Que K.  a été condamné le 18 juin 1998 par le Tribunal

correctionnel du district de Boudry à 3 ans de réclusion sous déduction de

173 jours de détention préventive subie pour actes d'ordre sexuel et con-

trainte sexuelle commis sur des enfants, que l'exécution de la peine a été

suspendue au profit d'un renvoi dans un hôpital ou hospice au sens de

l'article 43 ch.1 al.1 CP,

 

        que K.  a ainsi été placé à l'Hôpital psychiatrique X. ,

 

        que par décision du 6 mars 1998 la Commission de libération a

accordé à K.  différents congés en en précisant les modalités,

 

        que le 23 mars l'intéressé s'est adressé à la Commission, con-

testant certaines constatations et interprétations que la décision conte-

nait,

 

        qu'en date du 27 mars 1998, K.  a déclaré faire recours

apparemment contre la décision du 6 mars dans la mesure où aucune autre

décision n'avait été rendue ultérieurement,

 

        qu'il indique qu'il ne conteste pas la décision mais en conteste

les termes, qu'elle contient en effet selon lui des inexactitudes,

 

        qu'il est admis que seul peut recourir celui qui est lésé per-

sonnellement par le dispositif d'une décision, qu'en effet un recours

contre les motifs de celle-ci est irrecevable aussi bien en procédure ci-

vile que pénale (G. Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1987,

p.376, RJN 1985 p.34, 1982 p.59),

 

        que, dans la mesure où la décision du 6 mars elle-même, soit son

dispositif, n'est pas contestée par le recourant, le pourvoi doit être dé-

claré irrecevable,

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Déclare irrecevable le pourvoi du 27 mars 1998 de K. .

 

2. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 17 juin 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente