A. V. est administrateur unique des sociétés E. SA et F. SA,
dont le siège est à X. . Suite à des demandes signées par le recourant, la
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a versé des
indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail à E. SA de janvier
1992 à mai 1995 et à F. SA de janvier 1992 à décembre 1993.
Suite à un changement dans l'établissement des décomptes des
heures de travail, la CCNAC a constaté, après avoir fait procéder à une
expertise par une fiduciaire, qu'elle avait payé aux sociétés du recourant
des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail pour deux
sortes d'heures "chômées". D'une part, les heures répertoriées sous le
code 11 concernaient "le chômage interne". Le système attribuait dans ce
cas un "temps budget" à chaque gamme opératoire qui correspondait au temps
limite d'exécution permettant à l'entreprise de couvrir toutes ses
charges, y
compris les frais administratifs, sans les coûts de matière. Ce budget
d'heures était fixé en fonction des prix de vente convenus dans le contrat
passé avec le client. Lorsque le temps limite ou "temps budget" alloué à
un employé pour effectuer un travail donné (gamme opératoire) était dépas-
sé, les heures supplémentaires à la réalisation étaient alors comptabili-
sées par les entreprises comme des heures chômées et considérées comme du
"chômage interne". Le relevé des heures servant à établir le décompte de
salaire d'un employé comptabilisait ainsi les heures en question sous le
code 11. D'autre part, E. et F. SA pratiquaient la réduction de
l'horaire de travail "normale" pour manque de travail. Ainsi, lorsque
l'employé n'était pas présent dans l'une ou l'autre des entreprises en
raison de la réduction de l'horaire de travail effective, les heures ainsi
perdues étaient alors répertoriées sous le code 10.
Par décisions du 6 novembre 1995, confirmées par arrêts du
Tribunal administratif du 13 novembre 1996, la CCNAC a demandé à E. SA la
restitution de 649'833.70 francs et à F. SA la restitution de 145'874.30
francs, représentant les indemnités en cas de réduction de l'horaire de
travail versées à tort.
B. Par le jugement dont est recours, le Tribunal de police du
district de X. a condamné V. à une peine de quatre mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause, en application de
l'article 105 LACI.
C. V. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en concluant
principalement à ce qu'il soit purement et simplement libéré des fins de
la poursuite pénale, subsidiairement au renvoi de la cause. Il estime que
c'est à tort que le premier juge a écarté l'application de l'article 20
CP. Il soutient qu'il était convaincu d'agir dans la légalité et qu'il
avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Il invoque
notamment la complexité de la loi sur l'assurance-chômage et de la notion
de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, le fait qu'il
avait déjà agi de la même sorte en 1982, que la procédure à suivre en cas
de réduction de l'horaire de travail prévoit plusieurs contrôles, mais que
les autorités compétentes n'ont jamais réagi, sinon tardivement, qu'il
avait toujours agi en toute transparence et qu'il n'avait jamais bénéficié
personnellement des prestations de l'assurance-chômage.
D. Le président suppléant du Tribunal de police du district de
X. , le ministère public et la CCNAC concluent au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Selon l'article 20 CP, il y a erreur de droit lorsque celui
qui a commis un crime ou un délit avait des raisons suffisantes de se
croire en droit d'agir. Tel n'est pas le cas lorsque l'auteur avait des
doutes quant à la légalité de ses actes, qu'il aurait dû avoir des doutes
ou qu'il savait qu'une réglementation légale existe, mais qu'il n'a pas
cherché à obtenir des informations suffisantes quant à son contenu et à sa
portée. Pour exclure l'application de l'article 20 CP, il suffit que
l'auteur n'ait pas pris les précautions exigibles de toute personne
consciencieuse pour éviter son erreur. La loi commande ainsi à l'auteur
qu'il fasse preuve de scrupules, de réflexion et qu'il prenne, le cas
échéant, le conseil d'une autorité ou de personnes dignes de confiance
(ATF 120 IV 215; 98 IV 303; RJN 1982, p.71 et les références citées).
b) C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le
recourant n'avait pas de raisons suffisantes de se croire en droit d'agir.
En effet, le prévenu a déclaré qu'il avait introduit le système du
"chômage interne" lorsqu'il a constaté que les employés faisaient traîner
leur travail en longueur pour éviter des réductions de leur horaire de
travail et ainsi une perte de 20 % sur les heures chômées (jugement, p.3).
Il s'agit là d'un problème que le recourant aurait dû résoudre si
nécessaire par une meilleure gestion de son personnel, voire par des
contrôles plus stricts des prestations des travailleurs. Avant
d'introduire le système du "chômage interne", il aurait dû se renseigner
sur la légalité de ce procédé auprès de la CCNAC ou d'une personne
compétente. On pouvait d'autant plus exiger du recourant de se renseigner
auprès de l'autorité ou d'une personne compétente qu'avant le changement
du système, ses demandes d'indemnités procédaient d'une interprétation
correcte de la loi et que tant la terminologie légale (indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail) que le langage commun (chômage
partiel) indiquent qu'il faut que le travailleur soit inoccupé du fait de
l'impossibilité de l'employeur de lui fournir du travail. Les nombreux
formulaires et pièces déposés au dossier excluent d'ailleurs que l'on
puisse admettre que le recourant ait eu des raisons suffisantes de ne pas
se rendre compte qu'il s'agissait d'indemnités qui sont versées en raison
d'une réduction effective de l'horaire de travail (cf. D.13-130, 293-297).
Pour s'en convaincre, il suffit de citer le titre de la rubrique no 8 des
décomptes "concernant la réduction de l'horaire de travail", signés par le
recourant (D.293-297) : "heures perdues par suite de réduction de
l'horaire de travail". En admettant qu'il ait eu des doutes, un
administrateur consciencieux, placé dans la même situation, aurait alors
dû se demander si les pertes résultant du dépassement du "temps budget"
alloué à un employé pour effectuer un travail donné pouvaient être consi-
dérées comme des heures perdues pas suite de réduction de l'horaire de
travail. Au vu des circonstances, le recourant n'avait pas de raisons
suffisantes de se croire en droit d'agir. Le fait que la CCNAC n'a
découvert l'illégalité du système mis en place par le recourant qu'en
1994/1995 n'y change rien. En effet, la Caisse ne pouvait pas s'en rendre
compte sur la base des documents qui lui ont été remis par le recourant.
La complexité de la loi sur l'assurance-chômage et de la notion de
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ne saurait non
plus excuser le recourant; il s'agit là au contraire de circonstances qui
permettent encore davantage d'exiger de l'administré qu'il se renseigne
avant d'encaisser pendant des années des sommes importantes d'une
assurance sociale. En ce qui concerne les indemnités que le recourant dit
avoir touchées en 1992, aucune pièce du dossier démontre que ces
indemnités ont été reçues de manière indue. Si tel était le cas, cet
élément ne serait d'ailleurs déterminant que si l'autorité en était au
courant et ne réagissait pas. Le premier juge en a donc à juste titre fait
abstraction. Enfin, les circonstances de l'arrêt invoqué par le recourant
(ATF 116 IV 56), étaient toutes différentes : dans cette espèce, il
s'agissait d'un acte unique, accompli sans longue réflexion et non d'un
comportement répété sur plusieurs années. Cet arrêt a d'ailleurs été
critiqué par la doctrine qui le considère comme contraire à la
jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral (Rehberg, Strafrecht I, 5ème
éd. 1993, p.172).
3. Au vu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé. Le recourant
qui succombe supportera les frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Condamne V. aux frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 2 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente