A.      V.  est administrateur unique des sociétés E.  SA et F.  SA,

dont le siège est à X. . Suite à des demandes signées par le recourant, la

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a versé des

indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail à E.  SA de janvier

1992 à mai 1995 et à F.  SA de janvier 1992 à décembre 1993.

 

        Suite à un changement dans l'établissement des décomptes des

heures de travail, la CCNAC a constaté, après avoir fait procéder à une

expertise par une fiduciaire, qu'elle avait payé aux sociétés du recourant

des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail pour deux

sortes d'heures "chômées". D'une part, les heures répertoriées sous le

code 11 concernaient "le chômage interne". Le système attribuait dans ce

cas un "temps budget" à chaque gamme opératoire qui correspondait au temps

limite d'exécution permettant à l'entreprise de couvrir toutes ses

charges, y

compris les frais administratifs, sans les coûts de matière. Ce budget

d'heures était fixé en fonction des prix de vente convenus dans le contrat

passé avec le client. Lorsque le temps limite ou "temps budget" alloué à

un employé pour effectuer un travail donné (gamme opératoire) était dépas-

sé, les heures supplémentaires à la réalisation étaient alors comptabili-

sées par les entreprises comme des heures chômées et considérées comme du

"chômage interne". Le relevé des heures servant à établir le décompte de

salaire d'un employé comptabilisait ainsi les heures en question sous le

code 11. D'autre part, E.  et F.  SA pratiquaient la réduction de

l'horaire de travail "normale" pour manque de travail. Ainsi, lorsque

l'employé n'était pas présent dans l'une ou l'autre des entreprises en

raison de la réduction de l'horaire de travail effective, les heures ainsi

perdues étaient alors répertoriées sous le code 10.

 

        Par décisions du 6 novembre 1995, confirmées par arrêts du

Tribunal administratif du 13 novembre 1996, la CCNAC a demandé à E.  SA la

restitution de 649'833.70 francs et à F.  SA la restitution de 145'874.30

francs, représentant les indemnités en cas de réduction de l'horaire de

travail versées à tort.

 

B.      Par le jugement dont est recours, le Tribunal de police du

district de X.  a condamné V.  à une peine de quatre mois d'emprisonnement

avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause, en application de

l'article 105 LACI.

 

C.      V.  se pourvoit en cassation contre ce jugement, en concluant

principalement à ce qu'il soit purement et simplement libéré des fins de

la poursuite pénale, subsidiairement au renvoi de la cause. Il estime que

c'est à tort que le premier juge a écarté l'application de l'article 20

CP. Il soutient qu'il était convaincu d'agir dans la légalité et qu'il

avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Il invoque

notamment la complexité de la loi sur l'assurance-chômage et de la notion

de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, le fait qu'il

avait déjà agi de la même sorte en 1982, que la procédure à suivre en cas

de réduction de l'horaire de travail prévoit plusieurs contrôles, mais que

les autorités compétentes n'ont jamais réagi, sinon tardivement, qu'il

avait toujours agi en toute transparence et qu'il n'avait jamais bénéficié

personnellement des prestations de l'assurance-chômage.

 

D.      Le président suppléant du Tribunal de police du district de

X. , le ministère public et la CCNAC concluent au rejet du pourvoi.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 20 CP, il y a erreur de droit lorsque celui

qui a commis un crime ou un délit avait des raisons suffisantes de se

croire en droit d'agir. Tel n'est pas le cas lorsque l'auteur avait des

doutes quant à la légalité de ses actes, qu'il aurait dû avoir des doutes

ou qu'il savait qu'une réglementation légale existe, mais qu'il n'a pas

cherché à obtenir des informations suffisantes quant à son contenu et à sa

portée. Pour exclure l'application de l'article 20 CP, il suffit que

l'auteur n'ait pas pris les précautions exigibles de toute personne

consciencieuse pour éviter son erreur. La loi commande ainsi à l'auteur

qu'il fasse preuve de scrupules, de réflexion et qu'il prenne, le cas

échéant, le conseil d'une autorité ou de personnes dignes de confiance

(ATF 120 IV 215; 98 IV 303; RJN 1982, p.71 et les références citées).

 

        b) C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le

recourant n'avait pas de raisons suffisantes de se croire en droit d'agir.

En effet, le prévenu a déclaré qu'il avait introduit le système du

"chômage interne" lorsqu'il a constaté que les employés faisaient traîner

leur travail en longueur pour éviter des réductions de leur horaire de

travail et ainsi une perte de 20 % sur les heures chômées (jugement, p.3).

Il s'agit là d'un problème que le recourant aurait dû résoudre si

nécessaire par une meilleure gestion de son personnel, voire par des

contrôles plus stricts des prestations des travailleurs. Avant

d'introduire le système du "chômage interne", il aurait dû se renseigner

sur la légalité de ce procédé auprès de la CCNAC ou d'une personne

compétente. On pouvait d'autant plus exiger du recourant de se renseigner

auprès de l'autorité ou d'une personne compétente qu'avant le changement

du système, ses demandes d'indemnités procédaient d'une interprétation

correcte de la loi et que tant la terminologie légale (indemnités en cas

de réduction de l'horaire de travail) que le langage commun (chômage

partiel) indiquent qu'il faut que le travailleur soit inoccupé du fait de

l'impossibilité de l'employeur de lui fournir du travail. Les nombreux

formulaires et pièces déposés au dossier excluent d'ailleurs que l'on

puisse admettre que le recourant ait eu des raisons suffisantes de ne pas

se rendre compte qu'il s'agissait d'indemnités qui sont versées en raison

d'une réduction effective de l'horaire de travail (cf. D.13-130, 293-297).

Pour s'en convaincre, il suffit de citer le titre de la rubrique no 8 des

décomptes "concernant la réduction de l'horaire de travail", signés par le

recourant (D.293-297) : "heures perdues par suite de réduction de

l'horaire de travail". En admettant qu'il ait eu des doutes, un

administrateur consciencieux, placé dans la même situation, aurait alors

dû se demander si les pertes résultant du dépassement du "temps budget"

alloué à un employé pour effectuer un travail donné pouvaient être consi-

dérées comme des heures perdues pas suite de réduction de l'horaire de

travail. Au vu des circonstances, le recourant n'avait pas de raisons

suffisantes de se croire en droit d'agir. Le fait que la CCNAC n'a

découvert l'illégalité du système mis en place par le recourant qu'en

1994/1995 n'y change rien. En effet, la Caisse ne pouvait pas s'en rendre

compte sur la base des documents qui lui ont été remis par le recourant.

La complexité de la loi sur l'assurance-chômage et de la notion de

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ne saurait non

plus excuser le recourant; il s'agit là au contraire de circonstances qui

permettent encore davantage d'exiger de l'administré qu'il se renseigne

avant d'encaisser pendant des années des sommes importantes d'une

assurance sociale. En ce qui concerne les indemnités que le recourant dit

avoir touchées en 1992, aucune pièce du dossier démontre que ces

indemnités ont été reçues de manière indue. Si tel était le cas, cet

élément ne serait d'ailleurs déterminant que si l'autorité en était au

courant et ne réagissait pas. Le premier juge en a donc à juste titre fait

abstraction. Enfin, les circonstances de l'arrêt invoqué par le recourant

(ATF 116 IV 56), étaient toutes différentes : dans cette espèce, il

s'agissait d'un acte unique, accompli sans longue réflexion et non d'un

comportement répété sur plusieurs années. Cet arrêt a d'ailleurs été

critiqué par la doctrine qui le considère comme contraire à la

jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral (Rehberg, Strafrecht I, 5ème

éd. 1993, p.172).

 

3.      Au vu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé. Le recourant

qui succombe supportera les frais.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Condamne V.  aux frais arrêtés à 550 francs.

 

 

Neuchâtel, le 2 juin 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente