A. S. , né le 14 juin 1973, a contrevenu à la loi fédérale sur les
stupéfiants pour avoir acquis et consommé 10 grammes de cocaïne et pour
avoir acquis 225 grammes d'héroïne, revendant 30 grammes et consommant le
solde. Par jugement du 4 septembre 1996, le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement ferme et a
suspendu l'exécution de la peine au profit d'un traitement en milieu fermé
au sens de l'article 44 CP.
Par décision du Département de la justice, de la santé et de la
sécurité datée du 7 octobre 1996, S. a été placé, avec effet rétroactif
au 4 septembre 1996, au Foyer X. , institution dans laquelle il séjournait
en fait depuis le 10 juin 1996.
B. Le 23 octobre 1997, le médecin cantonal a informé le président
suppléant du tribunal que S. avait quitté spontanément le Foyer X. en
date du 18 octobre. Il relevait que des difficultés d'intégration au
programme étaient apparues depuis quelque temps, S. ayant clairement
laissé entendre qu'il tolérait mal de devoir continuellement obéir; il
ajoutait qu'il semblait que S. n'était pas prêt du tout à se confronter à
la réalité et que les risques de rechutes immédiates seraient grandes.
Par courrier du 5 décembre 1997, le médecin cantonal adressa au
président suppléant du tribunal un rapport du Foyer X. du 4 novembre 1997
ainsi qu'une lettre du Dr M. , à Colombier, datée du 25 novembre 1997. Le
rapport du Foyer mentionnait que S. ne pouvait répondre à aucune des deux
conditions de progression positive (la résolution du problème de
dépendance au niveau de ses causes d'une part et l'autonomie nouvelle à
gérer dignement sa vie d'autre part). Il relevait que, dès le début de sa
cure, S. avait résisté à toute idée d'un réel changement et s'était
contenté de manoeuvrer, parfois peu honnêtement, pour passer un "temps"
qui lui éviterait les 12 mois de prison qu'il aurait dû subir. Tout au
long de son séjour, il s'était peu manifesté de façon intelligente; d'un
horizon fermé, accroché aux seules valeurs de la consommation, il s'était
souvent montré incapable d'assumer la moindre de ses décisions. Le rapport
concluait que, compte tenu de la faiblesse de sa trajectoire thérapeutique
et de l'expérience de cas similaires, le pronostic était peu favorable au
niveau de la réinsertion sociale.
Quant au Dr M. , il indiquait qu'il suivait S. depuis fin
octobre 1997, sur requête spontanée de celui-ci, et que le seul contrôle
d'urine effectué avait été négatif. Il acceptait d'être mandaté
officiellement pour un suivi ambulatoire.
Sur la base de ces documents, le médecin cantonal préavisa favo-
rablement le remplacement de la mesure de placement par une nouvelle mesu-
re de traitement ambulatoire.
C. Le président suppléant du tribunal correctionnel convoqua
S. à son audience du 18 décembre 1997. S. ne s'y présenta pas, s'excusa
par la suite et fut convoqué à une nouvelle audience le 3 février 1998. Il
exposa alors qu'il était parti du Foyer parce qu'il avait envie de sortir
après 18 mois; qu'il habitait chez ses parents; qu'il travaillait dans
l'entreprise de son père et qu'il suivait des cours de comptabilité auprès
du CPLN à raison de 4 heures par semaine; qu'il n'avait plus consommé de
stupéfiants depuis 22 mois, qu'il n'était pas tenté, qu'il était suivi par
le Dr M. et qu'il était prêt à poursuivre le traitement ambulatoire
actuellement en cours; enfin, qu'il avait recréé autour de lui un réseau
d'amis qui ne consommaient pas de stupéfiants et qu'il était à l'aise dans
ce nouveau milieu.
Dans ses observations du 11 février 1998, le Ministère public
préavisa de mettre S. devant le choix de retourner dans un établissement
ou d'exécuter un solde de peine (le cas échéant avec un traitement
ambulatoire pendant la durée de l'exécution).
D. Par décision du 27 mars 1998, le président suppléant du tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel transforma le traitement en milieu
fermé en traitement ambulatoire. Il considéra que le traitement au Foyer
ne pouvait pas être considéré comme un échec, S. n'ayant plus consommé de
stupéfiants, et que la poursuite d'un traitement, sous forme ambulatoire,
se justifiait.
E. Le 6 avril 1998, le ministère public se pourvoit en cassation
contre cette ordonnance. Il conclut au renvoi de la cause pour nouvelle
décision. Il invoque un excès du pourvoi d'appréciation qui constitue une
fausse application de la loi. Il estime en substance que l'ordonnance at-
taquée entérine simplement le propre choix de S. qui a mis fin de
lui-même au placement ordonné par le tribunal correctionnel pour préférer
un traitement ambulatoire, moins restrictif. La décision ne tient pas
compte de l'avis des responsables du Foyer ni des réserves claires qu'ils
ont exprimées au niveau des risques de récidive. C'est à tort qu'elle re-
tient que le traitement ne peut pas être considéré comme un échec; enfin,
elle ne dit rien sur les motifs pour lesquels un traitement en milieu fer-
mé serait devenu inopportun et pour lesquels un traitement ambulatoire
serait suffisant pour parer au risque de récidive, pourtant patent.
F. S. , par le biais de son mandataire, formule des observations et
conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. En matière d'exécution des jugements, les décisions des autori-
tés judiciaires peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation
pénale (art.275 al.1 CPP). Le ministère public a qualité pour recourir
(art.275 al.3 CPP).
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 par analogie)
auprès de l'autorité compétente et par une partie ayant qualité pour re-
courir, le pourvoi est recevable.
2. a) L'article 44 ch.4 CP prévoit que lorsque l'autorité compéten-
te tiendra l'interné pour guéri, elle le libérera. Elle pourra le libérer
conditionnellement et l'astreindre au patronage pour un à trois ans.
L'article 44 ch.5 CP stipule quant à lui que le juge décidera si et dans
quelle mesure des peines suspendues seront exécutées lors de la libération
de l'établissement.
Par contre, si l'interné est incurable, le juge décidera, après
avoir pris l'avis de la direction de l'établissement, si et dans quelle
mesure des peines suspendues seront exécutées. Au lieu de l'exécution de
la peine, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les con-
ditions en sont remplies (art. 44 ch.3 CP)
En matière d'exécution des jugements, la Cour de Cassation pé-
nale statue avec un plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP). Cependant,
dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'ap-
préciation à l'autorité de première instance, elle n'interviendra qu'en
cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 1, JT 1995 IV
103; 119 IV 309, 116 IV 101). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
tirée de l'article 4 Cst. féd., la décision doit être motivée de telle
manière que son destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement
s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il
est donc indispensable que le jugement contienne les motifs qui ont guidé
le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 112 Ia 109 et les
références citées; RJN 1993 p.123 et arrêts cités).
b) En l'espèce, la motivation du premier juge, très sommaire,
n'est pas suffisante. Comme l'a relevé à juste titre le Ministère public,
elle n'indique pas pour quelle raison la poursuite du traitement en milieu
fermé ne se justifie plus; elle ne relève pas non plus les motifs qui ont
conduit le juge à la conviction qu'un traitement ambulatoire, par le biais
de visites chez son médecin-traitant, était suffisant. Une motivation soi-
gnée aurait été d'autant plus nécessaire que la décision prise va à l'en-
contre des avis donnés par les responsables du Foyer X. , qui établissent
un portrait négatif de S. et émettent un pronostic peu favorable au
niveau de sa réinsertion sociale. La décision entreprise est donc à tout
le moins entachée d'un défaut de motivation.
Elle paraît de surcroît constituer un abus de pouvoir d'appré-
ciation. L'ensemble du dossier établit que l'intimé est une personne fra-
gile, susceptible de rechuter, qui n'a pas pris conscience des causes de
sa toxicomanie et qui utilise les institutions en place pour subir le
moins de désagréments possibles; sa tendance à mettre les autorités judi-
ciaires devant le fait accompli ne peut être cautionnée. S. doit être
soutenu et encadré d'une manière plus ferme, énergique et dissuasive que
ce qu'un simple traitement ambulatoire permet de réaliser.
Dans un but de prévention spéciale, le premier juge devra donc
examiner - si besoin est au moyen d'une expertise - quelles mesures sont
susceptibles de fournir en encadrement efficace à l'intimé dans le but de
favoriser sa réinsertion sociale, une prise de conscience nécessaire et
d'éviter les risques de rechute. S'il arrive à la conclusion qu'un pla-
cement en milieu fermé ne se justifie pas, un éventuel traitement
ambulatoire devrait dans tous les cas être assorti de règles de conduite
précises et strictes (tel que patronage, obligation de se soumettre à des
contrôles médicaux et d'urine réguliers, délai d'épreuve). Enfin, s'il
apparaît qu'un traitement ambulatoire serait inefficace, il conviendra de
se prononcer sur l'exécution de la peine suspendue et sur l'imputation de
la privation de liberté consécutive au séjour au Foyer X. .
3. Le recours du Ministère public est donc bien-fondé et l'ordon-
nance du 27 mars 1998 entreprise doit être cassée. La cause est renvoyée
au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens
des considérants. Il est statué sans frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le pourvoi en cassation du Ministère public.
2. Casse l'ordonnance du 27 mars 1998 du Président suppléant du Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel et renvoie la cause à ce dernier
pour nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 1er juillet 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente