A.      S. , né le 14 juin 1973, a contrevenu à la loi fédérale sur les

stupéfiants pour avoir acquis et consommé 10 grammes de cocaïne et pour

avoir acquis 225 grammes d'héroïne, revendant 30 grammes et consommant le

solde. Par jugement du 4 septembre 1996, le tribunal correctionnel du

district de Neuchâtel l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement ferme et a

suspendu l'exécution de la peine au profit d'un traitement en milieu fermé

au sens de l'article 44 CP.

 

        Par décision du Département de la justice, de la santé et de la

sécurité datée du 7 octobre 1996, S.  a été placé, avec effet rétroactif

au 4 septembre 1996, au Foyer X. , institution dans laquelle il séjournait

en fait depuis le 10 juin 1996.

 

B.      Le 23 octobre 1997, le médecin cantonal a informé le président

suppléant du tribunal que S.  avait quitté spontanément le Foyer X.  en

date du 18 octobre. Il relevait que des difficultés d'intégration au

programme étaient apparues depuis quelque temps, S.  ayant clairement

laissé entendre qu'il tolérait mal de devoir continuellement obéir; il

ajoutait qu'il semblait que S.  n'était pas prêt du tout à se confronter à

la réalité et que les risques de rechutes immédiates seraient grandes.

 

        Par courrier du 5 décembre 1997, le médecin cantonal adressa au

président suppléant du tribunal un rapport du Foyer X.  du 4 novembre 1997

ainsi qu'une lettre du Dr M. , à Colombier, datée du 25 novembre 1997. Le

rapport du Foyer mentionnait que S.  ne pouvait répondre à aucune des deux

conditions de progression positive (la résolution du problème de

dépendance au niveau de ses causes d'une part et l'autonomie nouvelle à

gérer dignement sa vie d'autre part). Il relevait que, dès le début de sa

cure, S.  avait résisté à toute idée d'un réel changement et s'était

contenté de manoeuvrer, parfois peu honnêtement, pour passer un "temps"

qui lui éviterait les 12 mois de prison qu'il aurait dû subir. Tout au

long de son séjour, il s'était peu manifesté de façon intelligente; d'un

horizon fermé, accroché aux seules valeurs de la consommation, il s'était

souvent montré incapable d'assumer la moindre de ses décisions. Le rapport

concluait que, compte tenu de la faiblesse de sa trajectoire thérapeutique

et de l'expérience de cas similaires, le pronostic était peu favorable au

niveau de la réinsertion sociale.

 

        Quant au Dr M. , il indiquait qu'il suivait S.  depuis fin

octobre 1997, sur requête spontanée de celui-ci, et que le seul contrôle

d'urine effectué avait été négatif. Il acceptait d'être mandaté

officiellement pour un suivi ambulatoire.

 

        Sur la base de ces documents, le médecin cantonal préavisa favo-

rablement le remplacement de la mesure de placement par une nouvelle mesu-

re de traitement ambulatoire.

 

C.      Le président suppléant du tribunal correctionnel convoqua

S.  à son audience du 18 décembre 1997. S.  ne s'y présenta pas, s'excusa

par la suite et fut convoqué à une nouvelle audience le 3 février 1998. Il

exposa alors qu'il était parti du Foyer parce qu'il avait envie de sortir

après 18 mois; qu'il habitait chez ses parents; qu'il travaillait dans

l'entreprise de son père et qu'il suivait des cours de comptabilité auprès

du CPLN à raison de 4  heures par semaine; qu'il n'avait plus consommé de

stupéfiants depuis 22 mois, qu'il n'était pas tenté, qu'il était suivi par

le Dr M.  et qu'il était prêt à poursuivre le traitement ambulatoire

actuellement en cours; enfin, qu'il avait recréé autour de lui un réseau

d'amis qui ne consommaient pas de stupéfiants et qu'il était à l'aise dans

ce nouveau milieu.

 

        Dans ses observations du 11 février 1998, le Ministère public

préavisa de mettre S.  devant le choix de retourner dans un établissement

ou d'exécuter un solde de peine (le cas échéant avec un traitement

ambulatoire pendant la durée de l'exécution).

 

D.      Par décision du 27 mars 1998, le président suppléant du tribunal

correctionnel du district de Neuchâtel transforma le traitement en milieu

fermé en traitement ambulatoire. Il considéra que le traitement au Foyer

ne pouvait pas être considéré comme un échec, S.  n'ayant plus consommé de

stupéfiants, et que la poursuite d'un traitement, sous forme ambulatoire,

se justifiait.

 

E.      Le 6 avril 1998, le ministère public se pourvoit en cassation

contre cette ordonnance. Il conclut au renvoi de la cause pour nouvelle

décision. Il invoque un excès du pourvoi d'appréciation qui constitue une

fausse application de la loi. Il estime en substance que l'ordonnance at-

taquée entérine simplement le propre choix de S.  qui a mis fin de

lui-même au placement ordonné par le tribunal correctionnel pour préférer

un traitement ambulatoire, moins restrictif. La décision ne tient pas

compte de l'avis des responsables du Foyer ni des réserves claires qu'ils

ont exprimées au niveau des risques de récidive. C'est à tort qu'elle re-

tient que le traitement ne peut pas être considéré comme un échec; enfin,

elle ne dit rien sur les motifs pour lesquels un traitement en milieu fer-

mé serait devenu inopportun et pour lesquels un traitement ambulatoire

serait suffisant pour parer au risque de récidive, pourtant patent.

 

F.      S. , par le biais de son mandataire, formule des observations et

conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      En matière d'exécution des jugements, les décisions des autori-

tés judiciaires peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation

pénale (art.275 al.1 CPP). Le ministère public a qualité pour recourir

(art.275 al.3 CPP).

 

        Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 par analogie)

auprès de l'autorité compétente et par une partie ayant qualité pour re-

courir, le pourvoi est recevable.

 

2.      a) L'article 44 ch.4 CP prévoit que lorsque l'autorité compéten-

te tiendra l'interné pour guéri, elle le libérera. Elle pourra le libérer

conditionnellement et l'astreindre au patronage pour un à trois ans.

L'article 44 ch.5 CP stipule quant à lui que le juge décidera si et dans

quelle mesure des peines suspendues seront exécutées lors de la libération

de l'établissement.

 

        Par contre, si l'interné est incurable, le juge décidera, après

avoir pris l'avis de la direction de l'établissement, si et dans quelle

mesure des peines suspendues seront exécutées. Au lieu de l'exécution de

la peine, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les con-

ditions en sont remplies (art. 44 ch.3 CP)

 

        En matière d'exécution des jugements, la Cour de Cassation pé-

nale statue avec un plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP). Cependant,

dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'ap-

préciation à l'autorité de première instance, elle n'interviendra qu'en

cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 1, JT 1995 IV

103; 119 IV 309, 116 IV 101). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

tirée de l'article 4 Cst. féd., la décision doit être motivée de telle

manière que son destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement

s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il

est donc indispensable que le jugement contienne les motifs qui ont guidé

le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 112 Ia 109 et les

références citées; RJN 1993 p.123 et arrêts cités).

 

        b) En l'espèce, la motivation du premier juge, très sommaire,

n'est pas suffisante. Comme l'a relevé à juste titre le Ministère public,

elle n'indique pas pour quelle raison la poursuite du traitement en milieu

fermé ne se justifie plus; elle ne relève pas non plus les motifs qui ont

conduit le juge à la conviction qu'un traitement ambulatoire, par le biais

de visites chez son médecin-traitant, était suffisant. Une motivation soi-

gnée aurait été d'autant plus nécessaire que la décision prise va à l'en-

contre des avis donnés par les responsables du Foyer X. , qui établissent

un portrait négatif de S.  et émettent un pronostic peu favorable au

niveau de sa réinsertion sociale. La décision entreprise est donc à tout

le moins entachée d'un défaut de motivation.

 

        Elle paraît de surcroît constituer un abus de pouvoir d'appré-

ciation. L'ensemble du dossier établit que l'intimé est une personne fra-

gile, susceptible de rechuter, qui n'a pas pris conscience des causes de

sa toxicomanie et qui utilise les institutions en place pour subir le

moins de désagréments possibles; sa tendance à mettre les autorités judi-

ciaires devant le fait accompli ne peut être cautionnée. S.  doit être

soutenu et encadré d'une manière plus ferme, énergique et dissuasive que

ce qu'un simple traitement ambulatoire permet de réaliser.

 

        Dans un but de prévention spéciale, le premier juge devra donc

examiner - si besoin est au moyen d'une expertise -  quelles mesures sont

susceptibles de fournir en encadrement efficace à l'intimé dans le but de

favoriser sa réinsertion sociale, une prise de conscience nécessaire et

d'éviter les risques de rechute. S'il arrive à la conclusion qu'un pla-

cement en milieu fermé ne se justifie pas, un éventuel traitement

ambulatoire devrait dans tous les cas être assorti de règles de conduite

précises et strictes (tel que patronage, obligation de se soumettre à des

contrôles médicaux et d'urine réguliers, délai d'épreuve). Enfin, s'il

apparaît qu'un traitement ambulatoire serait inefficace, il conviendra de

se prononcer sur l'exécution de la peine suspendue et sur l'imputation de

la privation de liberté consécutive au séjour au Foyer X. .

 

3.      Le recours du Ministère public est donc bien-fondé et l'ordon-

nance du 27 mars 1998 entreprise doit être cassée. La cause est renvoyée

au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens

des considérants. Il est statué sans frais.

                                                    

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet le pourvoi en cassation du Ministère public.

 

2. Casse l'ordonnance du 27 mars 1998 du Président suppléant du Tribunal

   correctionnel du district de Neuchâtel et renvoie la cause à ce dernier

   pour nouvelle décision, au sens des considérants.

 

3. Statue sans frais.

 

 

 

Neuchâtel, le 1er juillet 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente