A.      Il ressort du jugement entrepris que S. , responsable d'une

entreprise de placements financiers, et B. , actif dans le négoce de

licences et de brevets, ont entretenu des relations d'affaires. Suite à

une offre de vente de lires italiennes, N. , courtier à Rotterdam, se met

en rapport avec B.  pour qu'il serve d'intermédiaire dans cet échange. B.

s'adresse à S.  qui se dit prêt à investir dans l'affaire. Le 21 décembre

1992, les trois hommes se rendent à Milan où une conversation doit avoir

lieu avec les vendeurs. Ils y rencontrent l'intermédiaire local, I. .

Après différentes tractations, le vendeur de lires

rejoint le groupe, montre qu'il dispose de l'argent et offre quelques bil-

lets pour prouver leur authenticité. Cependant aucune transaction n'est

effectuée ce jour-là et il est prévu que les parties se retrouvent le 17

janvier 1993 pour procéder à l'échange proprement dit.

 

        Au début du mois de février, S.  et B.  prennent contact; il

apparaît que N.  a été évincé de l'affaire par les Italiens et que ces

derniers sont prêts à réaliser la vente de lires pour 150'000 francs

suisses avec les deux recourants. L'on ne sait qui des deux hommes a été

en contact avec les Italiens pour préparer cette transaction, chacun

prétendant que c'est l'autre qui s'en est chargé. Toujours est-il qu'ils

sont d'accord pour apporter chacun 75'000 francs. Le 3 février 1993, B.  -

qui ne dispose pas de ce montant - contacte G.  avec lequel il avait

entretenu des relations d'affaires et lui propose de participer à une

opération de change. G.  ne souhaite pas investir mais met B.  en contact

avec V.  dont il sait qu'elle dispose d'une somme à placer. Au soir du 3

février, V.  reçoit l'appel de B.  qui lui demande si elle est à même

d'avancer une somme de 75'000 francs pour conclure, le lendemain, une

affaire financière susceptible de lui rapporter un gros bénéfice.

 

        Au matin du 4 février, V. , accompagnée de C. , retire 75'000

francs de son compte bancaire et prend contact avec B.  pour fixer un

rendez-vous, arrêté à un restoroute entre Berne et Zurich. Arrivée au

rendez-vous, elle apprend que la transaction doit se dérouler à Milan, et

non pas à Zurich comme cela ressortait du téléphone du 3 février. Avec C.,

elle décide alors d'accompagner B.  à Milan, où ce dernier dit avoir

rendez-vous avec son agent de change, S. . A leur arrivée à Milan, ils

retrouvent I.  sur une aire de restoroute. Quant à S. , il arrive en

retard en compagnie de S.W.  et H.W. ; avant de se rendre au rendez-vous,

il a pris une chambre dans un hôtel pour y déposer ses 75'000 francs dans

un safe, affirmant ne pas avoir pu le faire dans une banque. I. , nerveux,

prétend alors que le rendez-vous a été manqué et qu'il faut se déplacer.

 

        Vers 16 heures, les voitures arrivent sur le parc d'un grand

centre commercial à Turin. Un véhicule les rejoint avec les vendeurs à

bord. S.  et I.  se dirigent dans la direction du centre commercial

(vraisemblablement vers la voiture des vendeurs où a lieu la transaction),

disparaissent un long moment puis reviennent. S.  déclare qu'il a vérifié

les lires et que celles-ci sont authentiques. Il demande à V.  de lui re-

mettre l'argent, ce qu'elle fait. Il repart, accompagné de I. , et revient

seul en portant une mallette. Il explique à V.  qu'il doit retourner à son

hôtel à Milan pour prendre les 75'000 francs de sa propre mise. Deux

véhicules partent pour Milan: V.  et S.  dans l'un, C.  et H.W.  dans

l'autre. Les autres protagonistes restent sur place. Arrivés à l'hôtel,

les quatre personnes montent dans la chambre de S. , où la mallette est

forcée. On s'aperçoit que seul le premier billet de chaque liasse est

authentique, les autres portant l'inscription "fac simile". V.  exige que

S.  lui prouve qu'il voulait effectivement réaliser cette transaction en

lui montrant son argent, ce qu'il fait en sortant rapidement du safe une

enveloppe contenant des billets de mille francs. En quittant l'hôtel, la

mallette avec les fac simile est abandonnée sous le prétexte qu'il est

dangereux de détenir des faux billets.

 

        Le quatuor repart alors pour Turin. Là, il ne retrouve que

B.  et S.W., les Italiens et I.  s'étant volatilisés dès le départ du

groupe pour Milan. Après une discussion assez houleuse, S.  remonte dans

sa voiture et s'en va à vive allure, suivi de V.  et de C. . Ces derniers

perdent cependant le véhicule S.  dans Milan et rentrent en Suisse.

 

        V.  porte plainte pour escroquerie le 17 février 1993, ayant

essayé sans succès de se faire rembourser par S.  et B. .

 

B.      B.  et S.  ont toujours affirmé n'être pour rien dans la remise

à V.  de fac simile en échange de ses 75'000 francs. Ils estiment avoir

été eux-mêmes trompés; les vendeurs italiens auraient ainsi échangé une

première mallette contenant les vrais billets contrôlés par S.  avec une

seconde mallette contenant des fac simile, ceci au gré d'une inattention

de leur acheteur.

 

C.      Par jugement du 12 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du

district du Val-de-Ruz a reconnu B.  et S.  coupables d'escroquerie au

sens de l'article 148 aCP. Il a condamné B.  a une peine de 6 mois

d'emprisonnement, dont à déduire deux jours de détention préventive, avec

sursis pendant 3 ans conditionné au remboursement de la lésée dans la

mesure où ses revenus dépassent le minimum vital. Quant à S. , il a été

condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme, en tant que peine complémentaire

à celle prononcée le 16 juin 1994 par le Landgericht Frankfurt am Main. Se

fondant sur différents indices, sur lesquels il sera revenu en détail, les

premiers juges ont acquis l'intime conviction que les versions proposées

par les recourants ne pouvaient être retenues et que l'entier de

l'opération avait été préparée et menée volontairement par eux.

 

D.      Le 8 avril 1998, B.  se pourvoit en cassation contre ce

jugement. Il conclut au prononcé d'un nouveau jugement, respectivement au

renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il invoque l'arbitraire ainsi

qu'une fausse application de la loi au sens de l'article 242 chiffre 1

CPPN.

 

E.      Le 14 avril 1998, S.  se pourvoit également en cassation contre

ce jugement. Il conclut à son acquittement, subsidiairement au renvoi de

la cause pour nouveau jugement. Il invoque une fausse application de la

loi au sens de l'article 242 ch.1 CPPN, plus spécialement la violation des

articles 2, 68 ch.2 et 148a CP ainsi qu'une constatation arbitraire des

faits.

 

F.      Le Président du Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz ne présente

pas d'observations. Le Ministère public présente des observations et con-

clut au rejet des pourvois. La plaignante, par l'intermédiaire de son man-

dataire, présente des observations et conclut au rejet des pourvois, sous

suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjetés dans les formes et délais légaux, les présents pour-

vois sont recevables (art. 244 CPP).

 

2.      a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à

respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6

§2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst fédé-

rale. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve -

interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé

n'a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict

tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette se-

conde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constata-

tion des faits de la cause et à l'appréciation des  preuves (ATF 120 Ia

31, SJ 1994 p.541 ss). En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro

reo" n'a pas été instituée expressément par le législateur, mais elle se

déduit de l'article 244 CPP, qui consacre le principe de la libre appré-

ciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114). La maxime est violée si le

juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu

qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont tou-

jours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit

s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en

fonction de la situation objective ( SJ 1994 précitée). La jurisprudence

rappelle en outre qu'il n'est pas exigé que la preuve formelle des faits

constitutifs de l'infraction soit rapportée, sinon on en reviendrait au

système des preuves légales que le législateur a précisément voulu éviter.

Par conséquent, le juge peut fonder son intime conviction sur de simples

indices, pourvu que l'on puisse en déduire logiquement et avec une grande

vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit. Pour permet-

tre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du

magistrat qu'il justifie son choix (SJ précitée, RJN 3 II 97). L'autorité

de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge,

n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la

juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradic-

tion évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appré-

ciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou

qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia  127), si les

constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, repo-

sent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de

la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutena-

ble (ATF 118 II 30 cons. 1b et les autres arrêts cités).

 

        b) La Cour de céans est d'avis que les premiers juges ont violé

le principe de la présomption d'innocence en admettant, sur la base des

preuves et des témoignages produits, que les recourants devaient être con-

sidérés comme étant coupables d'une escroquerie aux dépens de V. . Les

indices sur lesquels les premiers juges se sont fondés concernent avant

tout l'opération dite de change du 4 février et ne permettent pas de

déduire logiquement et avec une grande vraisemblance qu'une escroquerie

s'est réellement produite. Il est vrai que l'ensemble du dossier laisse

planer des questions concernant les circonstances dans lesquelles

l'opération de change s'est déroulée, sur sa nature et son but effectifs,

sur l'identité de certains de ses acteurs et sur le rôle réel joué par

chacun des protagonistes. Cette opération à laquelle les recourants s'ap-

prêtaient à participer présentait des zones d'ombres, voire d'illicéité,

qu'ils ne pouvaient ignorer vu les contacts préalables noués avec le ven-

deur de lires, le théâtre ouvert de l'opération et le côté informel de la

transaction, effectuée en dehors des milieux bancaires. Toutefois, ces

éléments - s'ils brossent un tableau plutôt sombre de la nature de l'opé-

ration visée - ne permettent pas pour autant de déduire qu'en marge de

cette opération, une escroquerie a été monté par S.  et B.  à l'encontre

de la plaignante.

 

        Aucun élément au dossier n'établit avec suffisamment de certitu-

de qu'un scénario visant à échanger les mallettes a été monté par les re-

courants, ce qui aurait d'ailleurs vraisemblablement nécessité la collabo-

ration des Italiens. Au contraire, l'opération était prévue depuis le mois

de décembre 1992. Or, ce n'est qu'une fois arrivé à Milan que S.  a eu

connaissance du fait que les 75'000 francs qui devaient être amenés par

B.  étaient en réalité financés par V.  (D.193; D.235); il n'aurait dès

lors pas eu la possibilité matérielle et temporelle d'organiser un

scénario impliquant l'existence de deux mallettes et la fourniture de fac

simile. Pour sa part, B. , à la recherche de fonds, n'avait contacté

V.  que le soir précédent l'opération; il pensait qu'elle lui apporterait

sa mise sur l'autoroute Berne-Zurich où ils avaient rendez-vous et n'a su

qu'elle l'accompagnerait en fait à Milan que lors de leur rencontre, le

matin même de l'opération (D.10, D.69, D.247). L'on ne voit donc pas pour

quelle raison il aurait monté un scénario d'échange de mallettes en

Italie, avec présentation de fac simile - ce qui nécessite tout de même

une certaine organisation - si, à la base, il n'était pas prévu que son

investisseur soit présent lors de la transaction. Une telle mise en scène

n'aurait pas été nécessaire. Par ailleurs, la plaignante elle-même, lors

de son audition à la police, a déclaré qu'elle ne pouvait dire avec

certitude si MM B.  et S.  s'étaient faits posséder comme elle ou s'ils

étaient les auteurs de l'escroquerie (D.28).

 

        Le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments permettant

d'écarter l'hypothèse d'autres scénarios. Il est regrettable qu'aucune

investigation n'ait été entreprise sur I. , dont on connaissait le lieu de

résidence et le numéro de Natel (D.12 et D.109), sur les Italiens et sur

J.  à Amsterdam qui semblait être un intermédiaire (D.109). Quant aux

autorités italiennes, elles auraient sans doute été à même d'apporter des

informations sur ces personnes et sur la nature des opérations dites de

change menées sur leur sol. Par ailleurs, S.W. n'a pas été interrogé sur

sa participation et sur les conditions (contraignantes ou non) dans

lesquelles il est resté avec les Italiens lorsque S.  est retourné à Milan

chercher ses fonds. Le terme d'"otage" utilisé par les premiers juges

paraît, au vu du dossier, refléter une situation bien plus contraignante

que celle que les protagonistes  semblent avoir ressentie sur place; C.

ne mentionne même pas le fait (D.70), B.  dit simplement que S.  a laissé

son employé sur place (D.74) et H.W.  ne mentionne pas, lors de son

interrogatoire, que son fils a été laissé dans une situation inconfortable

(D.291).

 

        Enfin, c'est en contrariété avec le dossier que certains faits

ont été retenus par les premiers juges. L'initiative d'abandonner la mal-

lette contenant les fac simile dans la cour de l'hôtel n'est pas venue des

recourants mais de C.  qui ne  voulait pas que la plaignante se rende à la

police avec celle-ci, craignant des contrôles (interrogatoire V.  D.250).

La plaignante n'a par ailleurs jamais prétendu que les recourants

l'avaient empêchée de vérifier le contenu de la mallette sur place et elle

ne semble même pas en avoir manifesté la volonté (interrogatoire V.

D.11). Elle n'a pour sa part jamais demandé à voir les lires italiennes

durant la transaction (D.248).

 

        Le juge d'instruction puis les premiers juges n'ont pas détermi-

né quel était le taux de change entre francs suisses et lires italiennes

au moment de l'affaire et n'ont pas vérifié les dires de S.  (D. 259) qui

parlait d'un taux de change de 84,5. Cet élément aurait été important pour

apprécier quel était effectivement l'intérêt financier des protagonistes à

l'opération et quel était le bénéfice retiré d'un échange de 90 millions

de lires contre 75'000 francs suisses par rapport au cours normal, puis

par rapport au cours préférentiel que S.  aurait pu obtenir dans sa

société financière en rééchangeant les lires contre des francs suisses.

L'on ne connaît pas non plus quels devaient être l'ampleur et le

développement futur des relations entre les Italiens et les recourants,

mais il semble que les 150'000 francs investis ne représentaient qu'une

première tranche (D.73 et D.188); il n'est donc pas totalement exclu que

l'intérêt de B.  ait simplement été de pouvoir conclure cette première

affaire, grâce aux fonds de la plaignante et même sans bénéfice immédiat,

dans le but de pouvoir développer à l'avenir d'autres relations d'échange

avec les Italiens.

 

        Il ressort du courrier de S.  à son mandataire (D.187), que le

recourant craignait avant tout d'être poursuivi pour blanchiment d'argent

sale, ce qui, mis en relation avec les infractions commises en Allemagne

(il avait fourni de l'argent dans le but de financer la libération de la

douane d'une grande quantité de cocaïne retenue par des fonctionnaires

prétendument corrompus, D.137ss), aurait pu aggraver sa situation. Ceci

peut donc expliquer son mutisme lors de son interrogatoire par les

policiers suisses. L'ensemble de ses déclarations lors de l'instruction -

tout comme celles de N.  d'ailleurs - vise à exculper de cette prévention,

qui n'a en fin de compte pas été retenue, et sont en ce sens biaisées.

 

3.      Ainsi donc, même si la moralité des recourants est discutable et

leurs déclarations en partie biaisées, il apparaît qu'il n'existait pas

suffisamment d'éléments pour retenir contre eux une infraction d'escroque-

rie à l'encontre de la plaignante. Leurs pourvois doivent dès lors être

admis et le jugement du 12 janvier 1998 du Tribunal correctionnel du dis-

trict du Val-de-Ruz cassé. Au vu de l'article 252 al.2 CPP, la Cour de

céans peut statuer elle-même et prononcera l'acquittement de S.  et

B. . Certains doutes subsistent quant à leur culpabilité. Les frais

resteront à la charge de l'Etat. Il n'y a dès lors pas lieu, vu le sort de

la cause, d'allouer une indemnité de dépens à V. .

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement du  12 janvier du Tribunal correctionnel du district

   du Val-de-Ruz.

 

2. Prononce l'acquittement de S.  et B. .

 

3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 25 novembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges