A. Le 3 septembre 1992, F. a été condamné par le Tribunal
correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds à dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, escroquerie, mise en
circulation de marchandise falsifiée et faux dans les titres, portant sur
un montant de plus de 320'000 francs. Par jugement du 30 mars 1995, le
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à
quarante-cinq jours d'emprisonnement pour un nouvel abus de confiance
portant sur une montre valant environ 6'500 francs. Le 26 juin 1997, le
Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à
huit mois d'emprisonnement pour un nouvel abus de confiance portant sur
des montres en or d'une valeur totale d'environ 50'000 francs et a révoqué
le sursis accordé le 3 septembre 1992. Il a par ailleurs ordonné
l'internement de F. au sens de l'article 43 CP et suspendu l'exécution
des peines prononcées le 3 septembre 1992 et le 26 juin 1997.
Le 19 mars 1998, F. a principalement demandé à la Commission de
libération qu'il soit mis fin à son internement, subsidiairement à ce que
sa libération conditionnelle ou à l'essai soit ordonnée.
B. Par la décision dont est recours, la Commission de libération a
rejeté la requête du 19 mars 1998, considérant que le risque de récidive
était aujourd'hui exactement le même que ce qu'il était au moment du
jugement du Tribunal correctionnel du 26 juin 1997.
C. F. se pourvoit en cassation contre cette décision en concluant
principalement à ce qu'il soit mis fin à la mesure de placement,
subsidiairement à sa libération conditionnelle ou à l'essai. A l'appui de
son recours, il fait valoir qu'aucun traitement ne lui est utile et qu'un
internement serait disproportionné, car des mesures plus limitées
pourraient être prises. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
D. La présidente de la Commission de libération a renoncé à formu-
ler des observations sur le fond du recours. Le ministère public conclut
au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Selon l'article 43 ch.1 al.2 CP, le délinquant qui compromet
gravement la sécurité publique peut être interné si cette mesure est
nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. L'autorité compétente
mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu (art.43 ch.4 al.1
CP). Si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu, l'autorité
compétente pourra ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou
du traitement (art.43 ch.4 al.2 CP). Dans le canton de Neuchâtel, la Com-
mission de libération est l'autorité compétente au sens de l'article 43
ch.4 CP (art.278 al.1 ch.3 CPP).
b) En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'un internement
au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP et non d'un traitement ou de soins
spéciaux dans un hôpital ou un hospice au sens de l'article 43 ch.1 al.1
CP. Cela ressort du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 26
juin 1997 qui parle bien de "l'internement de F. (art.43 CPS)" et des
considérants du jugement qui justifie la mesure de placement comme étant
le moyen adéquat pour prévenir des récidives. Le Tribunal correctionnel
s'est d'ailleurs fondé sur l'expertise du Dr. V. du 29 avril 1997 qui
indique que le recourant ne semble accessible à aucun traitement et qui
propose un internement de longue durée en raison du grand risque de
récidive (p.7-8). Dans la mesure où F. invoque l'absence d'effets de son
séjour à X. , ces griefs sont alors irrelevants, car se rapportant à
l'article 43 ch.1 al.1 CP. Or, le but de l'internement de l'article 43
ch.1 al.2 CP n'est pas thérapeutique; il sert uniquement à prévenir le
risque de récidive qui existe chez le recourant.
Le recourant conteste également la proportionnalité de l'inter-
nement. Or, la proportionnalité de la mesure a été examinée implicitement
par le Tribunal correctionnel, qui a jugé que les conditions d'application
de l'article 43 CP étaient réunies pour ordonner l'internement du recou-
rant. Le grief tiré de la proportionnalité de la mesure aurait donc pu
faire l'objet d'un pourvoi en cassation contre le jugement du Tribunal
correctionnel du 26 juin 1997. La Commission de libération n'est pas com-
pétente de réexaminer la proportionnalité de cette mesure; elle peut seu-
lement mettre fin à la mesure lorsque la cause en a disparu ou ordonner la
libération à l'essai si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu
(art.43 ch.4 CP, 278 al.1 ch.3 CPP). Or, en l'espèce, le risque de récidi-
ve est aujourd'hui exactement le même que lors du jugement du Tribunal
correctionnel, ce que le recourant ne conteste pas. La cause de l'interne-
ment n'a ainsi ni totalement ni partiellement disparu, de sorte que la
mesure a à juste titre été maintenue.
Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, sous suite de
frais.
3. Cela étant, il serait sans doute opportun que la Commission
examine dans un délai raisonnable si une libération à l'essai du recourant
est possible (art.43 ch.4 CP), ce qui commandera le cas échéant la colla-
boration active de ce dernier, en l'état guère évidente. On rappellera à
cet égard que la loi prévoit, en particulier la possibilité d'astreindre
le libéré au patronage et l'on peut se demander - comme l'expert V. le
préconisait - si, parmi d'autres règles de conduite, l'interdiction du
recourant ne contribuerait pas elle aussi à diminuer le risque qu'il
présente, pour la sécurité (matérielle) d'autrui.
4. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire, et
en remplit les conditions. Me Y. peut dès lors être désigné en
qualité d'avocat d'office en la présente espèce. L'indemnité qui lui est
due de ce chef sera fixée, vu l'activité déployée, à 300 francs, frais,
débours et TVA compris.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais à 440 francs et les met à la charge du recourant.
3. Accorde l'assistance judiciaire à F. et fixe à 300 francs l'indemnité
due à Me Y. , avocat d'office.
Neuchâtel, le 24 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers