A. L. , né le 14 mars 1971, a commis des infractions graves à la
loi fédérale sur les stupéfiants, ayant été actif dans un trafic portant
sur une quantité de 900 grammes de cocaïne. Par jugement du 17 juin 1997,
la Cour d'assises l'a condamné à une peine de 4 ans de réclusion, sous
déduction de 76 jours de détention préventive. L'exécution de la peine a
toutefois été suspendue au bénéfice d'un placement dans un établissement
pour toxicomanes au sens de l'article 44 CPS, en l'occurrence au sein de
la Fondation X. , institution où L. se trouvait déjà depuis le 15 octobre
1996.
Les 15 décembre 1997 et 22 janvier 1998, deux rapports de situa-
tion concernant L. ont été délivrés par la responsable pédago-
gique de la Fondation X. . Ces rapport détaillaient l'évolution positive
suivie par L. et relevaient qu'il abordait l'étape extérieure de sa
réinsertion tant professionnelle que sociale, phase au cours de laquelle
il devait donc se détacher progressivement de l'institution.
Sur la base de ces rapports ainsi que du préavis favorable du
médecin cantonal - et contre le préavis négatif du ministère public - le
président de la Cour d'assises a, par décision du 30 avril 1998, ordonné
la libération conditionnelle de la mesure de traitement prononcée le 17
juin 1997. Tenant compte du fait que la toxicomanie de L. avait été
importante et son séjour à la Fondation X. de relativement courte durée,
il lui a fixé un délai d'épreuve de 3 ans, délai durant lequel il l'a
soumis à un patronage. Enfin, il lui a fixé deux règles de conduite, à
savoir l'obligation de se soumettre à un suivi médical ambulatoire et
l'obligation de ne pas changer de travail ou de domicile sans l'accord
préalable du patronage.
B. Le 15 mai 1998, le ministère public se pourvoit en cassation
contre cette décision. Il conclut principalement à ce que la libération
conditionnelle de L. soit refusée, subsidiairement au renvoi de la cause
pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque une fausse
application de l'article 44 ch.4 à 6 CP ainsi qu'une constatation
arbitraire des faits. En bref, il considère que la décision de libération
conditionnelle est largement prématurée et qu'il existe un important ris-
que de récidive. Rappelant les conclusions de l'expertise du Dr V. , il
estime que les seuls avis de la Fondation X. et du médecin cantonal ne
suffisaient pas pour justifier une telle décision et qu'une expertise
complémentaire était indispensable afin de compléter le dossier. Maintenir
la décision de libération conditionnelle reviendrait à dénuer toute valeur
à l'important travail fourni par la brigade des stupéfiants, les juges
d'instruction et l'ensemble des autorités judiciaires pour lutter contre
le trafic de stupéfiants.
C. Le président de la Cour d'assises ne formule pas de conclusions
mais observe que le ministère public, lorsqu'il avait été prié de formuler
des observations avant la prise de décision, n'avait fait aucune mention
de la nécessité d'une expertise éventuelle.
La Fondation X. présente des observations pour le compte de L..
Elle relève que la thérapie effectuée depuis octobre 1996 peut être
qualifiée d'"exemplaire" et que les risques de récidive sont à ses yeux
peu probables. Elle rappelle que son concept est basé sur deux étapes: la
première à l'intérieur de la maison où le résidant est amené à travailler
en profondeur sa problématique et la seconde, à l'extérieur, centrée sur
la réinsertion socioprofessionnelle. L. est entré dans cette seconde
phase depuis le 1er février 1998; il est toujours suivi par la Fondation,
avec laquelle il entretient des contacts privilégiés; il maintient le lien
3 jours par semaine afin de travailler sur son positionnement dans la vie
quotidienne et des contrôles d'urine sont par ailleurs effectués
régulièrement.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le présent pourvoi
est recevable (art. 244 al.1 CPP).
2. a) L'article 44 ch.4 CP prévoit que lorsque l'autorité compéten-
te tiendra l'interné pour guéri, elle le libérera. Elle pourra le libérer
conditionnellement et l'astreindre au patronage pour un à trois ans.
En procédure neuchâteloise, le président de l'autorité judiciai-
re qui a statué dans la cause (en l'occurrence le président de la Cour
d'assises) est compétent pour statuer (art.280 CPP). Sa décision peut fai-
re l'objet d'un pourvoi auprès de la Cour de cassation pénale, qui, en
matière d'exécution des jugements, statue avec plein pouvoir d'examen
(art. 275 CPP). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les dis-
positions légales applicables réservent un large pouvoir d'appréciation au
juge de première instance, la Cour de cassation n'intervient qu'en cas
d'excès ou d'abus de pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 1; ATF 119 IV 309
et ATF 116 IV 101).
b) En l'espèce, il apparaît que la décision de libération con-
ditionnelle n'est pas entachée d'un abus de pouvoir d'appréciation. Elle
trouve une justification étroite dans le concept même du programme de
thérapie développé par la Fondation X. et plus particulièrement dans le
parcours, qualifié d'"exemplaire", de L. au sein de cette institution.
Les explications fournies par la responsable pédagogique de la
Fondation dans ses rapports de situation paraissent convaincantes et suf-
fisamment complètes. L. a pu acquérir, par une remise en question et une
maturation, une compréhension de sa problématique; il a mis en place
suffisamment de moyens pour gérer sa toxicomanie et a su rétablir des
liens avec sa famille et des personnes socialement bien intégrées; il est
prêt à amorcer la phase dite extérieure de sa réinsertion, tout en étant
encore suivi par la Fondation et bénéficiant d'un soutien psychothé-
rapeutique. Ces explications, provenant d'une professionnelle suivant quo-
tidiennement L. , sont suffisantes dans le cas particulier, - cette
solution ne pouvant être généralisée, - pour statuer sans qu'il soit
nécessaire de requérir une expertise supplémentaire. On ignore à ce sujet
pourquoi le ministère public n'a pas fait état de la nécessité d'une telle
expertise dans ses observations précédant la décision entreprise.
Dans la mesure où l'intimé est arrivé à la fin de la première
étape de sa thérapie à l'intérieur de la Fondation et que cette dernière
envisage la poursuite du traitement à l'extérieur, dans un contexte socio-
professionnel, l'on voit mal, comme le premier juge l'a relevé, quelle
serait l'utilité de maintenir un tel placement, si ce n'est de ralentir le
processus de réinsertion dans un but punitif. Or ceci ne correspond en
aucun cas au but poursuivi par l'article 44 CP ni aux visées de prévention
spéciale développées par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf.
notamment ATF 118 IV 337, JT 1995 IV p.37).
Il est vrai que, dans l'abstrait, le séjour de L. à la
Fondation X. peut paraître de courte durée. Toutefois, les circonstances
concrètes du cas montrent que l'intimé a su se reprendre en charge dans
ce laps de temps, si bien qu'il convient de l'encourager dans son
processus de réinsertion socioprofessionnel. Les conditions posées à la
libération visent d'ailleurs à donner un cadre certain à l'intimé dans la
réalisation de ce processus. Enfin, la suspension de l'exécution de la
peine durant le délai d'épreuve de 3 ans doit également être de nature à
le stimuler efficacement.
Le premier juge a donc correctement apprécié la situation et sa
décision doit être confirmée.
3. Le recours du ministère public doit dès lors être rejeté, les
frais de justice restant à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi du ministère public
2. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 25 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers