A.      L. , né le 14 mars 1971, a commis des infractions graves à la

loi fédérale sur les stupéfiants, ayant été actif dans un trafic portant

sur une quantité de 900 grammes de cocaïne. Par jugement du 17 juin 1997,

la Cour d'assises l'a condamné à une peine de 4 ans de réclusion, sous

déduction de 76 jours de détention préventive. L'exécution de la peine a

toutefois été suspendue au bénéfice d'un placement dans un établissement

pour toxicomanes au sens de l'article 44 CPS, en l'occurrence au sein de

la Fondation X. , institution où L.  se trouvait déjà depuis le 15 octobre

1996.

 

        Les 15 décembre 1997 et 22 janvier 1998, deux rapports de situa-

tion concernant L.  ont été délivrés par la responsable pédago-

gique de la Fondation X. . Ces rapport détaillaient l'évolution positive

suivie par L.  et relevaient qu'il abordait l'étape extérieure de sa

réinsertion tant professionnelle que sociale, phase au cours de laquelle

il devait donc se détacher progressivement de l'institution.

 

        Sur la base de ces rapports ainsi que du préavis favorable du

médecin cantonal - et contre le préavis négatif du ministère public - le

président de la Cour d'assises a, par décision du 30 avril 1998, ordonné

la libération conditionnelle de la mesure de traitement prononcée le 17

juin 1997. Tenant compte du fait que la toxicomanie de L.  avait été

importante et son séjour à la Fondation X.  de relativement courte durée,

il lui a fixé un délai d'épreuve de 3 ans, délai durant lequel il l'a

soumis à un patronage. Enfin, il lui a fixé deux règles de conduite, à

savoir l'obligation de se soumettre à un suivi médical ambulatoire et

l'obligation de ne pas changer de travail ou de domicile sans l'accord

préalable du patronage.

 

B.      Le 15 mai 1998, le ministère public se pourvoit en cassation

contre cette décision. Il conclut principalement à ce que la libération

conditionnelle de L.  soit refusée, subsidiairement au renvoi de la cause

pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque une fausse

application de l'article 44 ch.4 à 6 CP ainsi qu'une constatation

arbitraire des faits. En bref, il considère que la décision de libération

conditionnelle est largement prématurée et qu'il existe un important ris-

que de récidive. Rappelant les conclusions de l'expertise du Dr V. , il

estime que les seuls avis de la Fondation X.  et du médecin cantonal ne

suffisaient pas pour justifier une telle décision et qu'une expertise

complémentaire était indispensable afin de compléter le dossier. Maintenir

la décision de libération conditionnelle reviendrait à dénuer toute valeur

à l'important travail fourni par la brigade des stupéfiants, les juges

d'instruction et l'ensemble des autorités judiciaires pour lutter contre

le trafic de stupéfiants.

 

C.      Le président de la Cour d'assises ne formule pas de conclusions

mais observe que le ministère public, lorsqu'il avait été prié de formuler

des observations avant la prise de décision, n'avait fait aucune mention

de la nécessité d'une expertise éventuelle.

 

        La Fondation X.  présente des observations pour le compte de L..

Elle relève que la thérapie effectuée depuis octobre 1996 peut être

qualifiée d'"exemplaire" et que les risques de récidive sont à ses yeux

peu probables. Elle rappelle que son concept est basé sur deux étapes: la

première à l'intérieur de la maison où le résidant est amené à travailler

en profondeur sa problématique et la seconde, à l'extérieur, centrée sur

la réinsertion socioprofessionnelle. L.  est entré dans cette seconde

phase depuis le 1er février 1998; il est toujours suivi par la Fondation,

avec laquelle il entretient des contacts privilégiés; il maintient le lien

3 jours par semaine afin de travailler sur son positionnement dans la vie

quotidienne et des contrôles d'urine sont par ailleurs effectués

régulièrement.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le présent pourvoi

est recevable (art. 244 al.1 CPP).

 

2.      a) L'article 44 ch.4 CP prévoit que lorsque l'autorité compéten-

te tiendra l'interné pour guéri, elle le libérera. Elle pourra le libérer

conditionnellement et l'astreindre au patronage pour un à trois ans.

 

        En procédure neuchâteloise, le président de l'autorité judiciai-

re qui a statué dans la cause (en l'occurrence le président de la Cour

d'assises) est compétent pour statuer (art.280 CPP). Sa décision peut fai-

re l'objet d'un pourvoi auprès de la Cour de cassation pénale, qui, en

matière d'exécution des jugements,  statue avec plein pouvoir d'examen

(art. 275 CPP). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les dis-

positions légales applicables réservent un large pouvoir d'appréciation au

juge de première instance, la Cour de cassation n'intervient qu'en cas

d'excès ou d'abus de pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 1; ATF 119 IV 309

et ATF 116 IV 101).

 

        b) En l'espèce, il apparaît que la décision de libération con-

ditionnelle n'est pas entachée d'un abus de pouvoir d'appréciation. Elle

trouve une justification étroite dans le concept même du programme de

thérapie développé par la Fondation X.  et plus particulièrement dans le

parcours, qualifié d'"exemplaire", de L.  au sein de cette institution.

 

        Les explications fournies par la responsable pédagogique de la

Fondation dans ses rapports de situation paraissent convaincantes et suf-

fisamment complètes. L.  a pu acquérir, par une remise en question et une

maturation, une compréhension de sa problématique; il a mis en place

suffisamment de moyens pour gérer sa toxicomanie et a su rétablir des

liens avec sa famille et des personnes socialement bien intégrées; il est

prêt à amorcer la phase dite extérieure de sa réinsertion, tout en étant

encore suivi par la Fondation et bénéficiant d'un soutien psychothé-

rapeutique. Ces explications, provenant d'une professionnelle suivant quo-

tidiennement L. , sont suffisantes dans le cas particulier, - cette

solution ne pouvant être généralisée, - pour statuer sans qu'il soit

nécessaire de requérir une expertise supplémentaire. On ignore à ce sujet

pourquoi le ministère public n'a pas fait état de la nécessité d'une telle

expertise dans ses observations précédant la décision entreprise.

 

        Dans la mesure où l'intimé est arrivé à la fin de la première

étape de sa thérapie à l'intérieur de la Fondation et que cette dernière

envisage la poursuite du traitement à l'extérieur, dans un contexte socio-

professionnel, l'on voit mal, comme le premier juge l'a relevé, quelle

serait l'utilité de maintenir un tel placement, si ce n'est de ralentir le

processus de réinsertion dans un but punitif. Or ceci ne correspond en

aucun cas au but poursuivi par l'article 44 CP ni aux visées de prévention

spéciale développées par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf.

notamment ATF 118 IV 337, JT 1995 IV p.37).

 

        Il est vrai que, dans l'abstrait, le séjour de L.  à la

Fondation X.  peut paraître de courte durée. Toutefois, les circonstances

concrètes du cas  montrent que l'intimé a su se reprendre en charge dans

ce laps de temps, si bien qu'il convient de l'encourager dans son

processus de réinsertion socioprofessionnel. Les conditions posées à la

libération visent d'ailleurs à donner un cadre certain à l'intimé dans la

réalisation de ce processus. Enfin, la suspension de l'exécution de la

peine durant le délai d'épreuve de 3 ans doit également être de nature à

le stimuler efficacement.

 

        Le premier juge a donc correctement apprécié la situation et sa

décision doit être confirmée.

 

3.      Le recours du ministère public doit dès lors être rejeté, les

frais de justice restant à  la charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi du ministère public

 

2. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 25 juin 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers