A.      Le premier juge retient qu'en décembre 1992, S.D.  a envoyé 1000

francs à A.D. , sa belle-mère résidant en Turquie, en lui demandant

d'acquérir différents bijoux pour son compte. A.D.  s'est exécutée de

cette tâche et a confié les bijoux à M.D. , le frère de son mari B.D. ,

afin qu'il les ramène en Suisse en rentrant de vacances. En janvier 1993,

de retour à la Chaux-de-Fonds, M.D.  a remis les bijoux à S.D. , à

l'exception d'un bracelet en or 22 carats qu'il a vendu à son neveu O.D.

pour 450 francs.

 

        Par jugement du 27 avril 1998, le Tribunal de police du district

de la Chaux-de-Fonds a condamné M.D.  à 5 jours d'emprisonnement avec

sursis durant 3 ans pour abus de confiance au sens de l'article 140 ch.1 a

CP.

 

B.      M.D.  se pourvoit en cassation contre ce jugement et conclut au

renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il invoque une appréciation

arbitraire des faits ainsi que la violation d'une règle essentielle de

procédure. Ses arguments seront repris dans la mesure utile.

 

C.      Le Président du Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds ne for-

mule pas d'observations. Il en va de même du Ministère public qui conclut

au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le pourvoi est

recevable (art. 244 CPP).

 

2.      a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir procédé à une

appréciation arbitraire des faits et d'avoir préféré les témoignages

de A.D.  et O.D.  au détriment d'autres moyens probatoires. Il estime

qu'une importance trop grande a été accordée au fait qu'il n'a pas produit

de quittance d'achat pour le bracelet. Par ailleurs, le juge a arbitraire-

ment retenu l'existence de A.D.  - que le recourant tient pour décédée en

1976 - en se fondant sur une pièce d'état civil pourtant contredite par un

autre acte plus ancien. Il allègue être la victime d'une cabale organisée

par le clan adverse de sa famille qui veut l'empêcher d'obtenir le

renouvellement de son permis de séjour en Suisse. Enfin, il se plaint du

fait que le juge n'a pas tenu compte d'un faux document établi par les

membres du clan opposé et qui prouve leur mauvaise foi.

 

        b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une

pièce probante du dossier ou à la notoriété publique ( RJN 7 II 3, 5 II

112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction in-

férieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente

avec le dossier ( ATF 118 Ia 30, cons. 1b), ou  si elle a abusé de son

pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves per-

tinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte ( ATF 100 Ia

127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situa-

tion de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent grave-

ment le sentiment de justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves

est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 et les arrêts cités).

 

        c) En l'espèce, le premier juge, dans le cadre de son pouvoir

d'appréciation, était parfaitement autorisé à retenir les témoignages

de O.D. , de A.D.  et de A.Y.  au détriment des allégations du recourant

et du témoignage de B.D. . D'une part, ces témoignages concordants

confirmaient parfaitement les propos de la plaignante (dont la version ne

présente par ailleurs ni incohérence ni invraisemblance); d'autre part,

les accents de sincérité de ces témoins donnaient un crédit tout

particulier à leurs déclarations, contrairement à l'attitude en audience

de B.D. , visiblement mal à l'aise. La version du recourant selon laquelle

il aurait lui-même acheté le bracelet en Turquie pour le vendre à O.D.  et

qu'il n'aurait jamais été sollicité pour ramener des bijoux en Suisse à la

plaignante n'est donc pas crédible.

 

        L'attitude du recourant visant à nier que A.D.  était en vie

lors de l'achat du bracelet est choquante et en contradiction avec les

témoignages de O.D. et de N.D. , qui ont parfaitement reconnu leur mère et

tante. Par ailleurs, A.D.  a attesté et prouvé son identité lors de

l'audience. Enfin, les investigations qui avaient été faites par

commission rogatoire lors de l'instruction pénale intentée contre B.D.

pour bigamie en 1991 laissaient clairement apparaître que A.D.  n'était

pas décédée le 20 mars 1976, qu'un faux acte de décès avait alors été

établi et les actes d'état civil falsifiés pour que son décès y soit

inscrit (Dossier bigamie p.303 ss).

 

        Certes, le fait que le recourant ne puisse présenter de justi-

ficatif ne saurait laisser présumer à lui seul que l'achat n'a pas eu

lieu. Toutefois M.D.  n'a pas non plus fourni de précisions sur les

circonstances de l'acquisition, le commerce ou la localité dans lesquels

elle a eu lieu et cette absence de détails permet également de douter de

la réalité de la transaction passée.

 

        Quant aux différences existant entre l'extrait d'état civil

d'octobre 1991 (qui atteste que A.D. est morte) et l'extrait d'avril 1995

(qui atteste qu'elle est vivante), elles trouvent leur explication dans

les documents délivrés par les autorités turques dans le cadre de la

commission rogatoire en relation avec l'enquête sur l'éventuelle bigamie;

en effet, ce n'est que le 25 novembre 1992 que le procureur turc a intenté

une action publique en rectification du registre de l'état civil (Dossier

bigamie p.313), si bien que tous les documents délivrés avant cette date

attestaient encore du décès d'A.D. .

 

        Par ailleurs, le fait que B.D.  ait affirmé ne pas reconnaître

sa première épouse ne peut être considéré comme relevant si l'on connaît

l'acharnement qu'il a mis à contester l'existence de cette dernière dans

le cadre de l'enquête dont il a fait l'objet pour bigamie.

 

        Il est vrai que l'ambiance au sein de la famille D.  est

houleuse. Les tensions existent toutefois avant tout entre B.D.  et ses

enfants, sans que le recourant n'y soit directement mêlé, et aucun élément

du dossier ne confirme la thèse de la "cabale". Disposant d'un permis C,

M.D.  ne court pas grand risque, contrairement à ce qu'il affirme, d'être

soumis à des difficultés de renouvellement de son permis. Enfin, le fait

que la plainte pénale ait été déposée 4 ans après le déroulement des faits

a été expliqué de manière tout à fait plausible par la plaignante.

 

        Enfin, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en ne

tenant pas compte du document daté du 20 septembre 1996 (D.75) qui, selon

le recourant, serait un faux certificat d'hébergement que B.D.  aurait

signé afin de permettre le séjour de A.D.  en Suisse. D'une part, il n'est

pas établi que ce document soit un faux; d'autre part, si tel était le

cas, rien n'indique que la plaignante ou des membres de sa famille en

aient été les auteurs. De toute façon, en présence d'autres éléments

probants, cette pièce n'était pas déterminante pour juger de l'infraction

reprochée au recourant.

 

        Le pourvoi du recourant est donc mal fondé sur ce point.

 

3.      a) Le recourant soutient qu'au moment de son jugement, un temps

relativement long s'était écoulé depuis l'infraction de sorte qu'il aurait

dû être mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par l'art. 64

al.5 CP.

 

        b) L'article 64 al.5 CP stipule que le juge pourra atténuer la

peine lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction

et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps. Ce temps se

mesure à la proximité de la prescription de l'action pénale issue de

l'art.70 CP.

 

        L'atténuation de la peine au sens de l'article 64 CP entre dans

le pouvoir d'appréciation du juge, d'autant plus large que la norme est

formulée sous une forme potestative. Cette liberté d'appréciation est

telle que l'article 64 CP n'est violé que lorsque le juge a mal appliqué

le concept juridique de la circonstance atténuante ou alors lorsqu'il a

admis ou nié l'atténuation en abusant de son propre pouvoir d'appréciation

(Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté, Lausanne 1997, ad. art.64, 1.1, p.159

et arrêts cités).

 

        En l'espèce, la condamnation à une peine d'emprisonnement de

cinq jours - proche du minimum de trois jours de l'article 36 CP -

n'apparaît en aucun cas comme excessive. Au vu de l'attitude du recourant,

de son obstination et de ses dénégations mensongères, le premier juge n'a

en aucun cas outrepassé son pouvoir d'appréciation et on ne saurait lui

faire le reproche de ne pas avoir atténué la peine prononcée en raison de

l'écoulement du temps.

 

        Le pourvoi du recourant est également mal fondé sur ce point.

 

4.      Mal fondé, le pourvoi en cassation de M.D. , qui n'est pas

exempt de témérité, doit être rejeté et les frais de la cause mis à sa

charge. Il est par ailleurs équitable d'allouer à l'intimée, S.D. , qui a

présenté des observations par le biais de son mandataire, une indemnité de

dépens arrêtée à 200 francs, TVA comprise.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours de M.D.

 

2. Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours arrêtés à

   440 francs.

 

3. Condamne le recourant à verser à l'intimée, une indemnité de dépens de

   200 francs, TVA comprise.

 

 

Neuchâtel, le 14 septembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers