A. Le premier juge retient qu'en décembre 1992, S.D. a envoyé 1000
francs à A.D. , sa belle-mère résidant en Turquie, en lui demandant
d'acquérir différents bijoux pour son compte. A.D. s'est exécutée de
cette tâche et a confié les bijoux à M.D. , le frère de son mari B.D. ,
afin qu'il les ramène en Suisse en rentrant de vacances. En janvier 1993,
de retour à la Chaux-de-Fonds, M.D. a remis les bijoux à S.D. , à
l'exception d'un bracelet en or 22 carats qu'il a vendu à son neveu O.D.
pour 450 francs.
Par jugement du 27 avril 1998, le Tribunal de police du district
de la Chaux-de-Fonds a condamné M.D. à 5 jours d'emprisonnement avec
sursis durant 3 ans pour abus de confiance au sens de l'article 140 ch.1 a
CP.
B. M.D. se pourvoit en cassation contre ce jugement et conclut au
renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il invoque une appréciation
arbitraire des faits ainsi que la violation d'une règle essentielle de
procédure. Ses arguments seront repris dans la mesure utile.
C. Le Président du Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds ne for-
mule pas d'observations. Il en va de même du Ministère public qui conclut
au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. 1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le pourvoi est
recevable (art. 244 CPP).
2. a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des faits et d'avoir préféré les témoignages
de A.D. et O.D. au détriment d'autres moyens probatoires. Il estime
qu'une importance trop grande a été accordée au fait qu'il n'a pas produit
de quittance d'achat pour le bracelet. Par ailleurs, le juge a arbitraire-
ment retenu l'existence de A.D. - que le recourant tient pour décédée en
1976 - en se fondant sur une pièce d'état civil pourtant contredite par un
autre acte plus ancien. Il allègue être la victime d'une cabale organisée
par le clan adverse de sa famille qui veut l'empêcher d'obtenir le
renouvellement de son permis de séjour en Suisse. Enfin, il se plaint du
fait que le juge n'a pas tenu compte d'un faux document établi par les
membres du clan opposé et qui prouve leur mauvaise foi.
b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une
pièce probante du dossier ou à la notoriété publique ( RJN 7 II 3, 5 II
112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction in-
férieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente
avec le dossier ( ATF 118 Ia 30, cons. 1b), ou si elle a abusé de son
pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves per-
tinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte ( ATF 100 Ia
127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situa-
tion de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent grave-
ment le sentiment de justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, le premier juge, dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation, était parfaitement autorisé à retenir les témoignages
de O.D. , de A.D. et de A.Y. au détriment des allégations du recourant
et du témoignage de B.D. . D'une part, ces témoignages concordants
confirmaient parfaitement les propos de la plaignante (dont la version ne
présente par ailleurs ni incohérence ni invraisemblance); d'autre part,
les accents de sincérité de ces témoins donnaient un crédit tout
particulier à leurs déclarations, contrairement à l'attitude en audience
de B.D. , visiblement mal à l'aise. La version du recourant selon laquelle
il aurait lui-même acheté le bracelet en Turquie pour le vendre à O.D. et
qu'il n'aurait jamais été sollicité pour ramener des bijoux en Suisse à la
plaignante n'est donc pas crédible.
L'attitude du recourant visant à nier que A.D. était en vie
lors de l'achat du bracelet est choquante et en contradiction avec les
témoignages de O.D. et de N.D. , qui ont parfaitement reconnu leur mère et
tante. Par ailleurs, A.D. a attesté et prouvé son identité lors de
l'audience. Enfin, les investigations qui avaient été faites par
commission rogatoire lors de l'instruction pénale intentée contre B.D.
pour bigamie en 1991 laissaient clairement apparaître que A.D. n'était
pas décédée le 20 mars 1976, qu'un faux acte de décès avait alors été
établi et les actes d'état civil falsifiés pour que son décès y soit
inscrit (Dossier bigamie p.303 ss).
Certes, le fait que le recourant ne puisse présenter de justi-
ficatif ne saurait laisser présumer à lui seul que l'achat n'a pas eu
lieu. Toutefois M.D. n'a pas non plus fourni de précisions sur les
circonstances de l'acquisition, le commerce ou la localité dans lesquels
elle a eu lieu et cette absence de détails permet également de douter de
la réalité de la transaction passée.
Quant aux différences existant entre l'extrait d'état civil
d'octobre 1991 (qui atteste que A.D. est morte) et l'extrait d'avril 1995
(qui atteste qu'elle est vivante), elles trouvent leur explication dans
les documents délivrés par les autorités turques dans le cadre de la
commission rogatoire en relation avec l'enquête sur l'éventuelle bigamie;
en effet, ce n'est que le 25 novembre 1992 que le procureur turc a intenté
une action publique en rectification du registre de l'état civil (Dossier
bigamie p.313), si bien que tous les documents délivrés avant cette date
attestaient encore du décès d'A.D. .
Par ailleurs, le fait que B.D. ait affirmé ne pas reconnaître
sa première épouse ne peut être considéré comme relevant si l'on connaît
l'acharnement qu'il a mis à contester l'existence de cette dernière dans
le cadre de l'enquête dont il a fait l'objet pour bigamie.
Il est vrai que l'ambiance au sein de la famille D. est
houleuse. Les tensions existent toutefois avant tout entre B.D. et ses
enfants, sans que le recourant n'y soit directement mêlé, et aucun élément
du dossier ne confirme la thèse de la "cabale". Disposant d'un permis C,
M.D. ne court pas grand risque, contrairement à ce qu'il affirme, d'être
soumis à des difficultés de renouvellement de son permis. Enfin, le fait
que la plainte pénale ait été déposée 4 ans après le déroulement des faits
a été expliqué de manière tout à fait plausible par la plaignante.
Enfin, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en ne
tenant pas compte du document daté du 20 septembre 1996 (D.75) qui, selon
le recourant, serait un faux certificat d'hébergement que B.D. aurait
signé afin de permettre le séjour de A.D. en Suisse. D'une part, il n'est
pas établi que ce document soit un faux; d'autre part, si tel était le
cas, rien n'indique que la plaignante ou des membres de sa famille en
aient été les auteurs. De toute façon, en présence d'autres éléments
probants, cette pièce n'était pas déterminante pour juger de l'infraction
reprochée au recourant.
Le pourvoi du recourant est donc mal fondé sur ce point.
3. a) Le recourant soutient qu'au moment de son jugement, un temps
relativement long s'était écoulé depuis l'infraction de sorte qu'il aurait
dû être mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par l'art. 64
al.5 CP.
b) L'article 64 al.5 CP stipule que le juge pourra atténuer la
peine lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction
et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps. Ce temps se
mesure à la proximité de la prescription de l'action pénale issue de
l'art.70 CP.
L'atténuation de la peine au sens de l'article 64 CP entre dans
le pouvoir d'appréciation du juge, d'autant plus large que la norme est
formulée sous une forme potestative. Cette liberté d'appréciation est
telle que l'article 64 CP n'est violé que lorsque le juge a mal appliqué
le concept juridique de la circonstance atténuante ou alors lorsqu'il a
admis ou nié l'atténuation en abusant de son propre pouvoir d'appréciation
(Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté, Lausanne 1997, ad. art.64, 1.1, p.159
et arrêts cités).
En l'espèce, la condamnation à une peine d'emprisonnement de
cinq jours - proche du minimum de trois jours de l'article 36 CP -
n'apparaît en aucun cas comme excessive. Au vu de l'attitude du recourant,
de son obstination et de ses dénégations mensongères, le premier juge n'a
en aucun cas outrepassé son pouvoir d'appréciation et on ne saurait lui
faire le reproche de ne pas avoir atténué la peine prononcée en raison de
l'écoulement du temps.
Le pourvoi du recourant est également mal fondé sur ce point.
4. Mal fondé, le pourvoi en cassation de M.D. , qui n'est pas
exempt de témérité, doit être rejeté et les frais de la cause mis à sa
charge. Il est par ailleurs équitable d'allouer à l'intimée, S.D. , qui a
présenté des observations par le biais de son mandataire, une indemnité de
dépens arrêtée à 200 francs, TVA comprise.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours de M.D.
2. Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours arrêtés à
440 francs.
3. Condamne le recourant à verser à l'intimée, une indemnité de dépens de
200 francs, TVA comprise.
Neuchâtel, le 14 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers