A. Par jugement du 6 mai 1998, la Cour d'Assises de Neuchâtel a
reconnu P. , né en 1945, coupable d'avoir commis des actes d'ordre sexuel
sur la personne de l'enfant G. , né le 31 janvier 1989. En application des
articles 187 et 191 CP, elle l'a condamné à une peine de 5 ans de
réclusion, dont à déduire 237 jours de détention préventive, ainsi qu'au
versement d'une indemnité de tort moral de 15'000 francs.
Elle a retenu que P. avait commis, à son domicile et à de
nombreuses reprises, des actes d'ordre sexuel graves sur l'enfant G. ,
sachant que ce dernier était incapable de discernement et de résistance.
Le recourant allait chercher l'enfant près de son école, l'emmenait
discrètement dans son appartement sous prétexte de lui donner des jouets
et le faisait jouer un moment après avoir fermé à clé la porte de son lo-
gement. Puis il lui ordonnait de se déshabiller complètement et d'aller
sur le lit de la chambre à coucher, caressait le sexe de l'enfant, se fai-
sait caresser par l'enfant et finalement le sodomisait. Il menaçait G.
de le tuer s'il venait à révéler leur "secret".
P. a toujours nié avoir commis les actes qui lui étaient
reprochés, estimant que G. était l'instrument d'une tierce personne,
restée inconnue et véritable auteur des infractions. Par contre, la
défense n'a pas remis en cause la réalité des abus subis par l'enfant.
Pour sa part, la Cour d'Assises a fondé sa conviction sur un
faisceau important d'indices convergeant tous vers P. pour le désigner
comme l'auteur de ces abus. Ces indices concernaient avant tout les
indications fournies par l'enfant à deux témoins sur l'immeuble
qu'habitait le recourant, sur la couleur violette de sa voiture, sur son
mobilier ainsi que sur la physionomie de son épouse, telle qu'elle appa-
raissait sur une photographie exposée dans la chambre à coucher. G. avait
également reconnu le recourant lors d'une présentation à travers un miroir
sans tain. Par ailleurs, l'expertise effectuée sur la personne de l'enfant
concluait à l'absence de tout argument allant à l'encontre de la
crédibilité de ses déclarations, tant au niveau de l'existence des abus
eux-mêmes que de l'identification de leur auteur. Le tribunal a écarté
d'autres hypothèses, à savoir le complot ourdi par un tiers, véritable
auteur des abus, qui aurait obtenu de G. qu'il donne des informations
permettant d'identifier P. ou le complot d'un tiers qui aurait
véritablement usurpé la personnalité du recourant, en utilisant sa voiture
et son appartement pour commettre ses délits. Enfin, les juges ont estimé
qu'il n'existait pas de contradictions ou incompatibilités majeures dans
le récit de l'enfant, discutant un à un chaque élément. Ces points seront
repris dans la mesure utile.
B. Le 25 mai 1998, P. s'est pourvu en cassation contre ce
jugement. Il conclut à la cassation sans renvoi du jugement du 6 mai 1998.
Il invoque une fausse application de la loi, soit un excès du pouvoir
d'appréciation et une constatation arbitraire des faits au sens de la
jurisprudence qui découle de l'article 4 Cst. féd. ainsi que des articles
136 et 224 CPP. Se fondant sur le principe "in dubio pro reo", il estime
qu'un doute important subsiste pour les motifs suivants: absence totale de
preuve matérielle ou objective, contradiction manifeste dans les
déclarations de l'enfant, erreurs quant à la description physique de
P. , erreurs dans la procédure de confrontation, incohérence dans la
reconnaissance par l'enfant de l'immeuble rue X. n° 1 et existence de
déclarations du frère de G. concernant une autre personne. A ses yeux,
les indications de l'enfant ressortent d'une épouvantable méprise sur sa
personne. Le détail de ses arguments sera repris ci-après.
C. Le président de la Cour d'Assises ne formule pas d'observations
ni de conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans
formuler d'observations. L'intimé, par le biais de son mandataire, formule
des observations et conclut au rejet du recours sous suite de frais et
dépens.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le présent pourvoi
est recevable (art.244 CPP).
2. a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6
§ 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.
fédérale. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve -
interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé
n'a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict
tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette
seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la
constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF
120 Ia 31 - SJ 1994 p.541ss).
En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas
été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de
l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des
preuves par le juge (RJN 5 II 114).
La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la
culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-
ment abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irré-
ductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective
(SJ 1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples
indices, pourvu qu'on puisse en déduire logiquement et avec une grande
vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit. Pour per-
mettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du
magistrat qu'il justifie son choix (SJ précitée, RJN 3 II 97). L'autorité
de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge,
n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la
juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradic-
tion évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appré-
ciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou
qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les
constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, repo-
sent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de
la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à fait insoute-
nable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
b) En l'espèce, les indices sur lesquels les premiers juges ont
fondé leur intime conviction ne relèvent pas d'une appréciation arbitraire
des faits. Le jugement, soigneusement motivé et expliquant méthodiquement
le choix des juges, ne viole pas le principe de la présomption
d'innocence. Il reprend un à un les différents éléments qui ont conduit
les juges à la conviction que l'auteur des abus subis par G. était bel et
bien P. . C'est donc sans arbitraire que les premiers juges ont considéré
que, même s'il subsistait certains éléments de fait contradictoires ou
inexpliqués, ceux-ci n'étaient pas de nature à faire naître dans leur
esprit un doute sérieux et irréductible sur la culpabilité du recourant.
Il est vrai, comme le soutient le recourant, que le dossier ne
contient pas de preuve matérielle et objective mettant en cause P. de
manière irréfutable. Une perquisition effectuée en date du 12 septembre
1997 (D.I 141-143) n'a pas permis de retrouver la moto Batman au domicile
ou dans le véhicule du recourant et le service d'identification judiciaire
n'a pu relever aucun fragment d'empreinte digitale exploitable dans son
appartement (D.II 625-627). Toutefois, cette absence d'éléments objectifs
n'est pas déterminante dans l'appréciation des preuves; en effet, entre le
18 juillet 1997 (date à laquelle la mère de G. et T. ont éloigné
l'enfant de son domicile) et le 12 septembre 1997 (date de l'arrestation
de P. ), le recourant a largement eu le temps de constater l'absence de sa
victime à leurs rendez-vous hebdomadaires, d'imaginer que cette absence
pouvait être liée aux actes répréhensibles qu'il avait commis et à une
dénonciation de la part de l'enfant, et de prendre les mesures qui
s'imposaient pour faire disparaître toutes traces compromettantes. Il
était facile de se débarrasser de la moto Batman, tout comme il était
aisé, par un nettoyage soigné de l'appartement, d'éliminer des traces
d'empreintes. Le service d'identification judiciaire a d'ailleurs relevé
que l'appartement était bien tenu, que les parties en verre avaient été
nettoyées et que très peu de traces étaient visibles, même celles de la
personne qui y vivait normalement (D.II 625). Quant aux petites voitures
se trouvant sur la bibliothèque, il n'est pas étonnant qu'elles n'aient
pas comporté d'empreintes de G. dans la mesure où le recourant a lui-même
indiqué à la police en date du 13 septembre 1997 qu'ils les avaient depuis
environ un mois, les ayant reçues de la station service Shell du
Grand-Pont (D.I 109). Ils ne les possédaient donc pas lors des visites de
l'enfant.
Pour fonder leur intime conviction, les premiers juges se sont
avant tout basés sur les témoignages de T. et de I. , qui - grâce au
lien de confiance qu'elles avaient noué avec l'enfant - ont pu obtenir de
sa part qu'il leur raconte ce qui s'était passé, leur montre où son
agresseur habitait et leur donne des détails sur son environnement. C'est
à juste titre que ces témoignages ont été retenus: cohérents, précis, ils
apparaissent comme dignes de foi. Contrairement à ce que le recourant sug-
gère, aucun élément ne laisse imaginer que ces deux jeunes femmes, amies
de la famille, aient pu se concerter pour fournir de fausses indications.
On ne voit pas pourquoi elles auraient fourni des indications erronées,
conduisant à l'arrestation d'un innocent qu'elles ne connaissaient pas,
alors que l'ensemble de leur comportement démontre qu'elles avaient à
coeur de protéger G. et de le soustraire aux agissements de son abuseur.
Certes, les déclarations que G. a pu faire, avec réticence, à
l'inspectrice qui l'interrogeait étaient plus succinctes, moins détaillées
et parfois franchement récalcitrantes. Elles doivent toutefois être repla-
cées dans leur contexte: l'enfant a été mis en présence d'une représentan-
te de la police qui, sans préambule, de façon directe, et sans qu'un tra-
vail de mise en confiance n'ait pu être effectué, l'a interrogé sur des
événements qui touchaient à sa sphère la plus intime et provoquaient
certainement chez lui un sentiment de blocage. Le Dr H. , dans son
expertise, a clairement montré quelles étaient les causes de ce blocage
(peur des représailles, crainte de la tristesse causée à sa mère, honte
voire culpabilité) et lui-même, en tant que spécialiste, a eu besoin de
six entretiens avec G. (d'une durée totale de 12 heures) pour obtenir
qu'il soit suffisamment en confiance et lui fasse le récit complet de ce
qui s'était passé (D.II 479-501), récit correspondant aux dépositions qui
avaient été faites par les deux témoins. Cette expertise permet, de façon
déterminante, de se convaincre de la crédibilité de G. . Elle détaille
avec finesse le mode de fonctionnement psychologique de l'enfant et en
conclut, sans hésitation aucune, à la véracité de ses dires.
Le recourant fait erreur en voulant opérer une distinction entre
la crédibilité de G. en ce qui concerne la réalité des abus d'une part
(qu'il ne met pas en doute) et sa crédibilité s'agissant de la désignation
de l'auteur d'autre part. La personnalité de G. démontre au contraire que
ces deux éléments doivent être appréciés de façon globale, l'enfant ne
pouvant fabuler pour une partie des événements seulement. Sa crédibilité
paraît ainsi totale. L'expertise établit que G. "tient à une communica-
tion précise, exempte de tout malentendu et qu'il n'est guère imaginable
qu'il puisse inventer ou monter des scénarios ou donner des réponses qui
ne correspondent pas exactement à sa perception de la réalité ou à sa pen-
sée" (D.II 483), que son développement psycho-affectif et cognitif est ce-
lui d'un enfant en âge préscolaire et que son type de raisonnement est
encore très rattaché au concret. Elle relève également que "G. assez
souvent ne comprend pas une phrase ou certains mots. Dans ces cas, il n'a
aucune fois répondu à la légère mais a toujours précisé ne pas comprendre
et a demandé des explications ou précisions avant de répondre (D.II 483)".
Il ne paraît donc pas concevable que G. ait pu inventer les récits - ou
une partie de ceux-ci - qu'il a faits à Mmes T. et I. puis répétés à
l'expert, ou qu'il ait pu être manipulé. Enfin, l'expert H. a été
extrêmement clair en soulignant que "les déclarations faites par G.
concernant ses souvenirs de l'abus subi et concernant l'identité de
l'abuseur sont dépourvus d'un quelconque élément mettant en doute leur
crédibilité" (expertise, D.II 499). Il n'y avait donc pas lieu de
s'écarter de cette conclusion issue d'un rapport extrêmement circonstancié
et sérieux, déterminant pour appréhender la crédibilité de G. .
Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges eux-mêmes,
il subsiste certaines contradictions dans les déclarations de l'enfant ou
certaines questions auxquelles l'instruction de l'affaire n'a pas permis
d'apporter une réponse catégorique et définitive. Ces contradictions res-
sortent avant tout de l'interrogatoire de G. effectué en date du 11
septembre 1998 (D.I 145ss) par l'inspectrice M. . Les premiers juges ont
passé en revue dans leur jugement une partie de ces points et ont motivé
les réponses qu'ils y apportaient. Ils ont conclu que ces questions ne
remettaient pas en cause les déclarations de l'enfant et qu'il n'existait
pas de contradictions ou d'incompatibilités majeures dans son récit. Cette
appréciation des faits n'apparaît nullement arbitraire. Il est vrai que
certaines contradictions restent ouvertes et n'ont pas trouvé d'expli-
cations. Toutefois, mises en relation avec les autres éléments apportés
par l'expertise H. , par les témoignages précis de T. et de I. et par
le dossier (G. a désigné à K. et à T. , puis plus tard à I. et à la
police, l'appartement de P. et son véhicule; il a montré l'endroit où ce
véhicule était parqué et a refait le parcours qu'il empruntait avec son
agresseur; enfin il a reconnu le recourant lors de sa présentation
derrière un miroir sans tain), ces contradictions n'apparaissaient
effectivement pas comme suffisamment relevantes pour troubler l'intime
conviction des juges.
Ainsi que l'a expliqué l'expert H. , certaines difficultés de G.
à donner des réponses claires ainsi que certaines contradictions apparues
lors de ses déclarations faites à la police, s'expliquent par un déficit
de vocabulaire et par d'autres lacunes au niveau de ses connaissances,
dont notamment celles des repères temporels; il ne connaît par exemple pas
les heures de sa montre (D.II 495 et 499). Par ailleurs, G. était appa-
remment très récalcitrant à relater une nouvelle fois les événements,
l'ayant déjà fait en détail quelques jours auparavant à I. .
En particulier, les déclarations que G. a faites concernant la
femme du recourant (D.I 169 et 171) ne sont pas de nature à jeter un doute
sur la véracité de ses dires. L'enfant a déclaré que, lorsque la femme
arrive, il doit partir; il n'a jamais vu la femme mais déclare " je passe
par la porte pis moi je suis tout au fond... pis elle, elle est déjà
rentrée ". Il ressort de ces déclarations que l'enfant a dû quitter l'ap-
partement lorsque l'épouse est rentrée du travail, ce qui est compatible
avec l'organisation de vie des époux P. et du séjour, durant la semaine,
de Mme P. à Genève; il est possible, comme l'ont expliqué les premiers
juges, que l'enfant ait confondu la porte d'entrée avec la porte d'une
autre pièce, tout comme il est possible que l'enfant ait en définitive
quitté l'appartement par la porte d'entrée et que l'épouse du recourant
soit entrée alors qu'il se trouvait dans le corridor de l'immeuble.
De même, G. a affirmé que le dessus de la table du salon était
un "miroir blanc" (D.I 177) alors que le dossier photographique établit
que le plateau de ladite table est en fait constitué de catelles à fond
blanc représentant une carte ancienne du monde (D.I 379). Les déclarations
de l'enfant ne paraissent toutefois pas fantaisistes ou invraisemblables
par rapport à l'impression générale de blancheur et de brillance de la
table. En utilisant le qualificatif de blanc pour le miroir, il est
vraisemblable qu'il a voulu signaler qu'il distinguait le revêtement de la
table de l'aspect d'un miroir normal, sans pouvoir toutefois être à même
d'exprimer exactement de quoi le plateau était constitué.
Le recourant estime que des erreurs manifestes, lui ôtant toute
valeur probante, ont été commises lors de la confrontation discrète qui a
été effectuée au travers d'un miroir sans tain; deux des personnes
présentées avaient en effet une moustache et toutes, à l'exception de
P. , portaient des manches longues. Le témoignage de Mme U. ,
l'institutrice de G. qui l'a accompagné à cette confrontation (D.I 325),
ainsi que l'expertise H. , permettent de se convaincre que G. a
réellement reconnu son agresseur et qu'il ne s'est pas arrêté à des
détails tels que l'absence de moustaches ou le port d'un T'shirt. Il a
pris son temps pour regarder les personnes avant de désigner un des
numéros (une vingtaine de seconde selon l'inspecteur) et il a confirmé à
l'expert qu'il était tout à fait certain d'avoir reconnu P. , expliquant
que c'était son visage qu'il avait reconnu (D.II 497). De même, l'ensemble
de la personnalité de l'enfant, attachée au concret, ne lui aurait
vraisemblablement pas permis de simuler une reconnaissance. Il est exact
qu'une photographie de P. a été présentée à l'enfant en date du 28 août
1997, soit deux semaines avant la confrontation. Toutefois, il s'agissait
d'une photographie ancienne (la physionomie du recourant ayant
considérablement changé depuis lors ainsi que l'atteste un cliché pris
récemment; D.I 197) et G. ne l'a pas reconnu. Il n'a donc guère pu être
influencé par cette photographie lors de la confrontation. Enfin, comme
l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'on voit mal comment G.
aurait pu se tromper en reconnaissant en fait dans P. la personne qui
était venue réparer un seuil dans l'immeuble qu'il habite et
corollairement fournir des détails exacts sur la couleur et la marque de
son véhicule privé (qu'il n'utilise pas pour son travail), ainsi que son
adresse.
Il est exact que, lors de son déplacement à la rue X. avec I.,
G. n'a pas reconnu au premier passage l'immeuble No 1 habité par P. en
raison d'un échafaudage sur un immeuble voisin. Il a été établi par les
premiers juges lors de l'audience de jugement qu'un tel échafaudage avait
effectivement existé sur l'immeuble No 3 et le dossier ne contient aucun
élément s'écartant de cette constatation de fait. Quoiqu'il en soit, G. a
bel et bien reconnu l'immeuble lors de son second passage quelques
instants plus tard comme il avait également été à même de le montrer à T.
et à K. à sa sortie de l'hôpital.
Enfin, le recourant relève qu'il est extrêmement troublant que
l'enquête ait d'abord porté sur une autre personne, soit S. , sur la base
des déclarations du petit frère de G. . Le dossier fait apparaître que S.
s'accompagne effectivement souvent d'enfants de couleur si bien qu'il
n'est pas exclu que les deux frères aient à l'occasion fait partie de ces
sorties. D'ailleurs, G. a admis qu'il connaissait S. (D.I 81).
Toutefois, ses déclarations et ses réactions telles qu'elles ont été
décrites par T. et le Dr H. établissent clairement que son agresseur
n'est pas S. . Ainsi, T. a affirmé que lorsqu'il avait parlé la première
fois de la maison où habitait le monsieur, G. avait précisé qu'elle était
rose et se situait à la rue X. ; l'enfant tremblait comme une feuille
lorsqu'il est parti en voiture pour montrer la maison de son agresseur à
l'amie de sa mère (D.I 267 et 269). Les précisions obtenues du Dr H.
s'agissant de la coïncidence entre les prénoms de S. sont elles aussi
convaincantes (D.II 497).
3. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le jugement de la Cour
d'assises du 6 mai 1998 n'est pas entaché d'arbitraire et qu'il ne viole
pas le principe de la présomption d'innocence. Le pourvoi en cassation de
P. doit par conséquent être rejeté et les frais de la procédure, mis à sa
charge. Il se justifie d'allouer à l'intimée, qui plaide au bénéfice de
l'assistance judiciaire, une indemnité de dépens. Cette indemnité peut
être arrêtée à 400 francs, TVA comprise.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi en cassation de P. .
2. Met les frais de la cause, arrêtés à 770 francs, à la charge du recou-
rant.
3. Le condamne à verser une indemnité de dépens de 400 francs à l'intimée,
mère de G. , payable en mains de l'Etat.
4. Fixe l'indemnité d'avocat d'office allouée à Me Y. , mandataire
de l'intimée, à 400 francs, TVA comprise.
Neuchâtel, le 17 août 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente