A.      Par jugement du 6 mai 1998, la Cour d'Assises de Neuchâtel a

reconnu P. , né en 1945, coupable d'avoir commis des actes d'ordre sexuel

sur la personne de l'enfant G. , né le 31 janvier 1989. En application des

articles 187 et 191 CP, elle l'a condamné à une peine de 5 ans de

réclusion, dont à déduire 237 jours de détention préventive, ainsi qu'au

versement d'une indemnité de tort moral de 15'000 francs.

 

        Elle a retenu que P.  avait commis, à son domicile et à de

nombreuses reprises, des actes d'ordre sexuel graves sur l'enfant G. ,

sachant que ce dernier était incapable de discernement et de résistance.

Le recourant allait chercher l'enfant près de son école, l'emmenait

discrètement dans son appartement sous prétexte de lui donner des jouets

et le faisait jouer un moment après avoir fermé à clé la porte de son lo-

gement. Puis il lui ordonnait de se déshabiller complètement et d'aller

sur le lit de la chambre à coucher, caressait le sexe de l'enfant, se fai-

sait caresser par l'enfant et finalement le  sodomisait. Il menaçait G.

de le tuer s'il venait à révéler leur "secret".

 

        P.  a toujours nié avoir commis les actes qui lui étaient

reprochés, estimant que G.  était l'instrument d'une tierce personne,

restée inconnue et véritable auteur des infractions. Par contre, la

défense n'a pas remis en cause la réalité des abus subis par l'enfant.

 

        Pour sa part, la Cour d'Assises a fondé sa conviction sur un

faisceau important d'indices convergeant tous vers P.  pour le désigner

comme l'auteur de ces abus. Ces indices concernaient avant tout les

indications fournies par l'enfant à deux témoins sur l'immeuble

qu'habitait le recourant, sur la couleur violette de sa voiture, sur son

mobilier ainsi que sur la physionomie de son épouse, telle qu'elle appa-

raissait sur une photographie exposée dans la chambre à coucher. G.  avait

également reconnu le recourant lors d'une présentation à travers un miroir

sans tain. Par ailleurs, l'expertise effectuée sur la personne de l'enfant

concluait à l'absence de tout argument allant à l'encontre de la

crédibilité de ses déclarations, tant au niveau de l'existence des abus

eux-mêmes que de l'identification de leur auteur. Le tribunal a écarté

d'autres hypothèses, à savoir le complot ourdi par un tiers, véritable

auteur des abus, qui aurait obtenu de G.  qu'il donne des informations

permettant d'identifier P.  ou le complot d'un tiers qui aurait

véritablement usurpé la personnalité du recourant, en utilisant sa voiture

et son appartement pour commettre ses délits. Enfin, les juges ont estimé

qu'il n'existait pas de contradictions ou incompatibilités majeures dans

le récit de l'enfant, discutant un à un chaque élément. Ces points seront

repris dans la mesure utile.

 

B.      Le 25 mai 1998, P.  s'est pourvu en cassation contre ce

jugement. Il conclut à la cassation sans renvoi du jugement du 6 mai 1998.

Il invoque une fausse application de la loi, soit un excès du pouvoir

d'appréciation et une constatation arbitraire des faits au sens de la

jurisprudence qui découle de l'article 4 Cst. féd. ainsi que des articles

136 et 224 CPP. Se fondant sur le principe "in dubio pro reo", il estime

qu'un doute important subsiste pour les motifs suivants: absence totale de

preuve matérielle ou objective, contradiction manifeste dans les

déclarations de l'enfant, erreurs quant à la description physique de

P. , erreurs dans la procédure de confrontation, incohérence dans la

reconnaissance par l'enfant de l'immeuble rue X. n° 1 et existence de

déclarations du frère de G.  concernant une autre personne. A ses yeux,

les indications de l'enfant ressortent d'une épouvantable méprise sur sa

personne. Le détail de ses arguments sera repris ci-après.

 

C.      Le président de la Cour d'Assises ne formule pas d'observations

ni de conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans

formuler d'observations. L'intimé, par le biais de son mandataire, formule

des observations et conclut au rejet du recours sous suite de frais et

dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.       Interjeté dans les formes et délai légaux, le présent pourvoi

est recevable (art.244 CPP).

 

2.      a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à

respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6

§ 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.

fédérale. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve -

interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé

n'a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict

tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette

seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la

constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF

120 Ia 31 - SJ 1994 p.541ss).

 

        En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas

été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de

l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des

preuves par le juge (RJN 5 II 114).

 

        La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la

culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-

ment abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irré-

ductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective

(SJ 1994 précitée).

 

        Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples

indices, pourvu qu'on puisse en déduire logiquement et avec une grande

vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit. Pour per-

mettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du

magistrat qu'il justifie son choix (SJ précitée, RJN 3 II 97). L'autorité

de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge,

n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la

juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradic-

tion évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appré-

ciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou

qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les

constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, repo-

sent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de

la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à fait insoute-

nable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

 

        b) En l'espèce, les indices sur lesquels les premiers juges ont

fondé leur intime conviction ne relèvent pas d'une appréciation arbitraire

des faits. Le jugement, soigneusement motivé et expliquant méthodiquement

le choix des juges, ne viole pas le principe de la présomption

d'innocence. Il reprend un à un les différents éléments qui ont conduit

les juges à la conviction que l'auteur des abus subis par G.  était bel et

bien P. . C'est donc sans arbitraire que les premiers juges ont considéré

que, même s'il subsistait certains éléments de fait contradictoires ou

inexpliqués, ceux-ci n'étaient pas de nature à faire naître dans leur

esprit un doute sérieux et irréductible sur la culpabilité du recourant.

 

        Il est vrai, comme le soutient le recourant, que le dossier ne

contient pas de preuve matérielle et objective mettant en cause P.  de

manière irréfutable. Une perquisition effectuée en date du 12 septembre

1997 (D.I 141-143) n'a pas permis de retrouver la moto Batman au domicile

ou dans le véhicule du recourant et le service d'identification judiciaire

n'a pu relever aucun fragment d'empreinte digitale exploitable dans son

appartement (D.II 625-627). Toutefois, cette absence d'éléments objectifs

n'est pas déterminante dans l'appréciation des preuves; en effet, entre le

18 juillet 1997 (date à laquelle la mère de G.  et  T.  ont éloigné

l'enfant de son domicile) et le 12 septembre 1997 (date de l'arrestation

de P. ), le recourant a largement eu le temps de constater l'absence de sa

victime à leurs rendez-vous hebdomadaires, d'imaginer que cette absence

pouvait être liée aux actes répréhensibles qu'il avait commis et à une

dénonciation de la part de l'enfant, et de prendre les mesures qui

s'imposaient pour faire disparaître toutes traces compromettantes. Il

était facile de se débarrasser de la moto Batman, tout comme il était

aisé, par un nettoyage soigné de l'appartement, d'éliminer des traces

d'empreintes. Le service d'identification judiciaire a d'ailleurs relevé

que l'appartement était bien tenu, que les parties en verre avaient été

nettoyées et que très peu de traces étaient visibles, même celles de la

personne qui y vivait normalement (D.II 625). Quant aux petites voitures

se trouvant sur la bibliothèque, il n'est pas étonnant qu'elles n'aient

pas comporté d'empreintes de G.  dans la mesure où le recourant a lui-même

indiqué à la police en date du 13 septembre 1997 qu'ils les avaient depuis

environ un mois, les ayant reçues de la station service Shell du

Grand-Pont (D.I 109). Ils ne les possédaient donc pas lors des visites de

l'enfant.

 

        Pour fonder leur intime conviction, les premiers juges se sont

avant tout basés sur les témoignages de  T.  et de  I. , qui - grâce au

lien de confiance qu'elles avaient noué avec l'enfant - ont pu obtenir de

sa part qu'il leur raconte ce qui s'était passé, leur montre où son

agresseur habitait et leur donne des détails sur son environnement. C'est

à juste titre que ces témoignages ont été retenus: cohérents, précis, ils

apparaissent comme dignes de foi. Contrairement à ce que le recourant sug-

gère, aucun élément ne laisse imaginer que ces deux jeunes femmes, amies

de la famille, aient pu se concerter pour fournir de fausses indications.

On ne voit pas pourquoi elles auraient fourni des indications erronées,

conduisant à l'arrestation d'un innocent qu'elles ne connaissaient pas,

alors que l'ensemble de leur comportement démontre qu'elles avaient à

coeur de protéger G.  et de le soustraire aux agissements de son abuseur.

 

 

        Certes, les déclarations que G.  a pu faire, avec réticence, à

l'inspectrice qui l'interrogeait étaient plus succinctes, moins détaillées

et parfois franchement récalcitrantes. Elles doivent toutefois être repla-

cées dans leur contexte: l'enfant a été mis en présence d'une représentan-

te de la police qui, sans préambule, de façon directe, et sans qu'un tra-

vail de mise en confiance n'ait pu être effectué, l'a interrogé sur des

événements qui touchaient à sa sphère la plus intime et provoquaient

certainement chez lui un sentiment de blocage. Le Dr H. , dans son

expertise, a clairement montré quelles étaient les causes de ce blocage

(peur des représailles, crainte de la tristesse causée à sa mère, honte

voire culpabilité) et lui-même, en tant que spécialiste, a eu besoin de

six entretiens avec G.  (d'une durée totale de 12 heures) pour obtenir

qu'il soit suffisamment en confiance et lui fasse le récit complet de ce

qui s'était passé (D.II 479-501), récit correspondant aux dépositions qui

avaient été faites par les deux témoins. Cette expertise permet, de façon

déterminante, de se convaincre de la crédibilité de G. . Elle détaille

avec finesse le mode de fonctionnement psychologique de l'enfant et en

conclut, sans hésitation aucune, à la véracité de ses dires.

 

        Le recourant fait erreur en voulant opérer une distinction entre

la crédibilité de G.  en ce qui concerne la réalité des abus d'une part

(qu'il ne met pas en doute) et sa crédibilité s'agissant de la désignation

de l'auteur d'autre part. La personnalité de G.  démontre au contraire que

ces deux éléments doivent être appréciés de façon globale, l'enfant ne

pouvant fabuler pour une partie des événements seulement. Sa crédibilité

paraît ainsi totale. L'expertise établit que G.  "tient à une communica-

tion précise, exempte de tout malentendu et qu'il n'est guère imaginable

qu'il puisse inventer ou monter des scénarios ou donner des réponses qui

ne correspondent pas exactement à sa perception de la réalité ou à sa pen-

sée" (D.II 483), que son développement psycho-affectif et cognitif est ce-

lui d'un enfant en âge préscolaire et que son type de raisonnement est

encore très rattaché au concret. Elle relève également que "G.  assez

souvent ne comprend pas une phrase ou certains mots. Dans ces cas, il n'a

aucune fois répondu à la légère mais a toujours précisé ne pas comprendre

et a demandé des explications ou précisions avant de répondre (D.II 483)".

Il ne paraît donc pas concevable que G.  ait pu inventer les récits - ou

une partie de ceux-ci - qu'il a faits à Mmes T.  et I.  puis répétés à

l'expert, ou qu'il ait pu être manipulé. Enfin, l'expert H.  a été

extrêmement clair en soulignant que "les déclarations faites par G.

concernant ses souvenirs de l'abus subi et concernant l'identité de

l'abuseur sont dépourvus d'un quelconque élément mettant en doute leur

crédibilité" (expertise, D.II 499). Il n'y avait donc pas lieu de

s'écarter de cette conclusion issue d'un rapport extrêmement circonstancié

et sérieux, déterminant pour appréhender la crédibilité de G. .

 

        Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges eux-mêmes,

il subsiste certaines contradictions dans les déclarations de l'enfant ou

certaines  questions auxquelles l'instruction de l'affaire n'a pas permis

d'apporter une réponse catégorique et définitive. Ces contradictions res-

sortent avant tout de l'interrogatoire de G.  effectué en date du 11

septembre 1998 (D.I 145ss) par l'inspectrice M. . Les premiers juges ont

passé en revue dans leur jugement une partie de ces points et ont motivé

les réponses qu'ils y apportaient. Ils ont conclu que ces questions ne

remettaient pas en cause les déclarations de l'enfant et qu'il n'existait

pas de contradictions ou d'incompatibilités majeures dans son récit. Cette

appréciation des faits n'apparaît nullement arbitraire. Il est vrai que

certaines contradictions restent ouvertes et n'ont pas trouvé d'expli-

cations. Toutefois, mises en relation avec les autres éléments apportés

par l'expertise H. , par les témoignages précis de T.  et de  I.  et par

le dossier (G.  a désigné à  K.  et à  T. , puis plus tard à  I.  et à la

police, l'appartement de P.  et son véhicule; il a montré l'endroit où ce

véhicule était parqué et a refait le parcours qu'il empruntait avec son

agresseur; enfin il a reconnu le recourant lors de sa présentation

derrière un miroir sans tain), ces contradictions n'apparaissaient

effectivement pas comme suffisamment relevantes pour troubler l'intime

conviction des juges.

 

        Ainsi que l'a expliqué l'expert H. , certaines difficultés de G.

à donner des réponses claires ainsi que certaines contradictions apparues

lors de ses déclarations faites à la police, s'expliquent par un déficit

de vocabulaire et par d'autres lacunes au niveau de ses connaissances,

dont notamment celles des repères temporels; il ne connaît par exemple pas

les heures de sa montre (D.II 495 et 499). Par ailleurs, G.  était appa-

remment très récalcitrant à relater une nouvelle fois les événements,

l'ayant déjà fait en détail quelques jours auparavant à  I. .

 

        En particulier, les déclarations que G.  a faites concernant la

femme du recourant (D.I 169 et 171) ne sont pas de nature à jeter un doute

sur la véracité de ses dires. L'enfant a déclaré que, lorsque la femme

arrive, il doit partir; il n'a jamais vu la femme mais déclare " je passe

par la porte pis moi je suis tout au fond... pis elle, elle est déjà

rentrée ". Il ressort de ces déclarations que l'enfant a dû quitter l'ap-

partement lorsque l'épouse est rentrée du travail, ce qui est compatible

avec l'organisation de vie des époux P.  et du séjour, durant la semaine,

de Mme P.  à Genève; il est possible, comme l'ont expliqué les premiers

juges, que l'enfant ait confondu la porte d'entrée avec la porte d'une

autre pièce, tout comme il est possible que l'enfant ait en définitive

quitté l'appartement par la porte d'entrée et que l'épouse du recourant

soit entrée alors qu'il se trouvait dans le corridor de l'immeuble.

 

        De même, G.  a affirmé que le dessus de la table du salon était

un "miroir blanc" (D.I 177) alors que le dossier photographique établit

que le plateau de ladite table est en fait constitué de catelles à fond

blanc représentant une carte ancienne du monde (D.I 379). Les déclarations

de l'enfant ne paraissent toutefois pas fantaisistes ou invraisemblables

par rapport à l'impression générale de blancheur et de brillance de la

table. En utilisant le qualificatif de blanc pour le miroir, il est

vraisemblable qu'il a voulu signaler qu'il distinguait le revêtement de la

table de l'aspect d'un miroir normal, sans pouvoir toutefois être à même

d'exprimer exactement de quoi le plateau était constitué.

 

        Le recourant estime que des erreurs manifestes, lui ôtant toute

valeur probante, ont été commises lors de la confrontation discrète qui a

été effectuée au travers d'un miroir sans tain; deux des personnes

présentées avaient en effet une moustache et toutes, à l'exception de

P. , portaient des manches longues. Le témoignage de Mme U. ,

l'institutrice de G.  qui l'a accompagné à cette confrontation (D.I 325),

ainsi que l'expertise H. , permettent de se convaincre que G.  a

réellement reconnu son agresseur et qu'il ne s'est pas arrêté à des

détails tels que l'absence de moustaches ou le port d'un T'shirt. Il a

pris son temps pour regarder les personnes avant de désigner un des

numéros (une vingtaine de seconde selon l'inspecteur) et il a confirmé à

l'expert qu'il était tout à fait certain d'avoir reconnu P. , expliquant

que c'était son visage qu'il avait reconnu (D.II 497). De même, l'ensemble

de la personnalité de l'enfant, attachée au concret, ne lui aurait

vraisemblablement pas permis de simuler une reconnaissance. Il est exact

qu'une photographie de P.  a été présentée à l'enfant en date du 28 août

1997, soit deux semaines avant la confrontation. Toutefois, il s'agissait

d'une photographie ancienne (la physionomie du recourant ayant

considérablement changé depuis lors ainsi que l'atteste un cliché pris

récemment; D.I 197) et G.  ne l'a pas reconnu. Il n'a donc guère pu être

influencé par cette photographie lors de la confrontation. Enfin, comme

l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'on voit mal comment G.

aurait pu se tromper en reconnaissant en fait dans P.  la personne qui

était venue réparer un seuil dans l'immeuble qu'il habite  et

corollairement fournir des détails exacts sur la couleur et la marque de

son véhicule privé (qu'il n'utilise pas pour son travail), ainsi que son

adresse.

 

        Il est exact que, lors de son déplacement à la rue X.  avec  I.,

G.  n'a pas reconnu au premier passage l'immeuble No 1 habité par P.  en

raison d'un échafaudage sur un immeuble voisin. Il a été établi par les

premiers juges lors de l'audience de jugement qu'un tel échafaudage avait

effectivement existé sur l'immeuble No 3 et le dossier ne contient aucun

élément s'écartant de cette constatation de fait. Quoiqu'il en soit, G.  a

bel et bien reconnu l'immeuble lors de son second passage quelques

instants plus tard comme il avait également été à même de le montrer à  T.

et à K.  à sa sortie de l'hôpital.

 

        Enfin, le recourant relève qu'il est extrêmement troublant que

l'enquête ait d'abord porté sur une autre personne, soit S. , sur la base

des déclarations du petit frère de G. . Le dossier fait apparaître que S.

s'accompagne effectivement souvent d'enfants de couleur si bien qu'il

n'est pas exclu que les deux frères aient à l'occasion fait partie de ces

sorties. D'ailleurs, G.  a admis qu'il connaissait S.  (D.I 81).

Toutefois, ses déclarations et ses réactions telles qu'elles ont été

décrites par  T.  et le Dr H.  établissent clairement que son agresseur

n'est pas S. . Ainsi,  T.  a affirmé que lorsqu'il avait parlé la première

fois de la maison où habitait le monsieur, G.  avait précisé qu'elle était

rose et se situait à la rue X. ; l'enfant tremblait comme une feuille

lorsqu'il est parti en voiture pour montrer la maison de son agresseur à

l'amie de sa mère (D.I 267 et 269). Les précisions obtenues du Dr H.

s'agissant de la coïncidence entre les prénoms de S. sont elles aussi

convaincantes (D.II 497).

 

3.      Au vu de ce qui précède, il apparaît que le jugement de la Cour

d'assises du 6 mai 1998 n'est pas entaché d'arbitraire et qu'il ne viole

pas le principe de la présomption d'innocence. Le pourvoi en cassation de

P.  doit par conséquent être rejeté et les frais de la procédure, mis à sa

charge. Il se justifie d'allouer à l'intimée, qui plaide au bénéfice de

l'assistance judiciaire, une indemnité de dépens. Cette indemnité peut

être arrêtée à 400 francs, TVA comprise.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi en cassation de P. .

 

2. Met les frais de la cause, arrêtés à 770 francs, à la charge du recou-

   rant.

 

3. Le condamne à verser une indemnité de dépens de 400 francs à l'intimée,

   mère de G. , payable en mains de l'Etat.

 

4. Fixe l'indemnité d'avocat d'office allouée à Me Y. , mandataire

   de l'intimée, à 400 francs, TVA comprise.

 

 

Neuchâtel, le 17 août 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente