A.      Le 22 mars 1996, en début d'après-midi, R., né le 3 juin

1986, s'est rendu à la Piscine du Nid-du-Crô à Neuchâtel en compagnie des

dix-sept élèves de sa classe de Fleurier, sous la responsabilité de

l'institutrice  B.. Egalement enseignante, et bénéficiant pour sa part

d'une expérience de huit ans comme monitrice de natation au Red-Fish,

M. a également fait le déplacement de Couvet aux Piscines du Nid-du-Crô

avec une classe de vingt élèves. A 14 h 20, R. a été retrouvé inerte

dans le bassin des plongeoirs par quatre mètres de fond où il a reposé

pendant une période estimée à cinq minutes au moins, mais plus pro-

bablement pendant huit à neuf minutes.

 

        L'enquête a révélé que l'enfant avait très probablement passé

sous la barrière flottante qui sépare le bassin réservé aux non-nageurs de

celui des plongeoirs, échappant à la surveillance du gardien  E. qui se

tenait au sud de la piscine à proximité des plongeoirs et à celle des deux

institutrices qui s'étaient assises sur les gradins au nord de la piscine.

L'enquête a également révélé qu'en dépit d'un accident qui s'était déjà

produit à cet endroit l'année précédente, les deux bassins n'étaient au

moment de l'accident du 22 mars 1996 toujours séparés que par une barrière

flottante. Ultérieurement, soit en juillet 1997, une barrière en plexiglas

a été installée.

 

        Des suites de la noyade dont il a été victime, R. gardera des

séquelles définitives se manifestant notamment sous la forme d'une

hémiplégie qui le handicape pour se déplacer et d'un retard mental

nécessitant une scolarisation spéciale qui devra être suivie d'une orien-

tation professionnelle adaptée.

 

        Le bassin où s'est produit l'accident à l'est du bâtiment com-

prend une partie de 9 mètres sur 9 mètres environ dont le fond est

variable (pouvant être abaissée jusqu'à 2,26 m.), dite la pataugeoire,

dont la profondeur était le jour de l'accident réglée à 90 cm et une

partie avec plongeoirs de 4 mètres de profondeur. Une ligne de flotteurs

séparait alors et jusqu'en 1997 ces deux parties laquelle était en retrait

d'environ 1 mètre par rapport à la fosse des plongeoirs. Des buses pou-

vaient ou non être enclenchées.

 

B.      A la suite de l'enquête conduite par le juge d'instruction, le

gardien de bains,  E. et les deux institutrices, B. et  M. ont été

renvoyées devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel pour

lésions corporelles graves par négligence (art.125 al.2 CP) et le

ministère public a requis contre chacune des ces personnes une amende de

300 francs. Ont également été renvoyés le chef d'exploitation des Piscines

du Nid-du-Crô, Z. et son supérieur hiérarchique, C., qui est décédé

le 16 février 1998, à l'encontre desquels le procureur a requis une peine

de trois jours d'emprisonnement et une amende de 500 francs pour lésions

corporelles graves par négligence (art.125 al.2 CP), omission d'installer

des appareils protecteurs (art.230 CP, subs.230 al.2 CP), ainsi qu'en

application des articles 11 du règlement du Conseil d'Etat sur les pisci-

nes et 134 de la loi cantonale sur les constructions, suite à l'arrêt de

la Chambre d'accusation du 15 octobre 1995 et à l'enquête complémentaire

qui a été ordonnée.

 

        Par jugement du 7 avril 1998, le Tribunal de police a constaté

qu'en raison de son décès l'action pénale était éteinte à l'encontre de

C.  et a acquitté les autres prévenus en laissant leur part de frais à

la charge de l'Etat. Le premier juge a considéré en bref que les deux

enseignantes n'avaient pas violé leur devoir de prudence parce que rien ne

permettait de déduire qu'elles n'avaient pas exercé leur mission de

manière adéquate. En raison de la rapidité avec laquelle l'accident

s'était produit, de l'agitation provoquée par les baigneurs ou plongeurs

et des reflets sur l'eau qui réduisent la visibilité de ce qui se passe

sous la surface, le tribunal n'a pas retenu un défaut de surveillance à

l'encontre du garde-bains. En ce qui concerne  Z., le tribunal a estimé

qu'il ne pouvait lui être fait grief d'avoir ignoré l'existence du

règlement sur les piscines. Il a également considéré qu'il n'avait pas la

compétence d'imposer la construction d'une barrière rigide entre les deux

bassins qui n'était d'ailleurs pas souhaitée par son supérieur

hiérarchique et cela malgré la survenance d'un accident avant celui de R..

 

C.      Les parents de R. agissant pour le compte de leur fils se

pourvoient en cassation contre ce jugement. Ils concluent à la cassation

du jugement et au renvoi de la cause avec suite de frais et dépens. A

l'appui de leur recours, ils invoquent des constatations de fait arbitrai-

res et reposant sur des erreurs manifestes, ainsi qu'une fausse applica-

tion de la loi. Ils allèguent en bref, s'agissant des institutrices,

qu'elles n'ont pas exercé une surveillance adéquate sur des enfants qui

leur étaient confiés en restant assises au nord du bassin. Dès lors, le

premier juge aurait dû retenir à leur encontre des lésions corporelles

graves par négligence. Les recourants sont également d'avis que le gardien

de bain est coupable de la même infraction parce qu'il a violé l'obliga-

tion de diligence et les règles de prudence lui incombant en vertu de son

cahier des charges. Les recourants soutiennent qu'il aurait dû se déplacer

autour des bassins en question, qu'il aurait dû être plus attentif et

qu'enfin, il aurait dû attirer l'attention de son employeur sur les insuf-

fisances existant en matière de sécurité. Enfin, les parents de R.

considèrent que  Z., chef d'exploitation des Piscines du Nid-du-Crô qui

fait partie de l'Association des piscines romandes et de sa Commission

"Sécurité et Hygiène" devait être assimilé à un spécialiste et que l'on ne

saurait admettre qu'il ignore l'existence de dispositions sur les piscines

traitant plus spécialement de la sécurité. Selon les recourants, il n'a

pas pris toutes les mesures de sécurité et de prudence qui s'imposaient

après la survenance d'un premier accident. Ils sont d'avis que le

responsable des piscines aurait dû faire séparer les deux bassins, et

suspendre ou proposer de suspendre l'exploitation des piscines.

 

D.      La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel, le

ministère public et les prévenus  E. et Z.  ne formulent ni observ-

ations ni conclusions.

 

        Quant aux enseignantes, elles concluent à ce que le recours soit

déclaré mal fondé en ce qui les concerne, que le jugement qui prononce

leur acquittement soit maintenu, avec suite de frais et dépens. Elles

observent que la principale tâche du garde-bains est de veiller à la sécu-

rité alors que les enseignantes sont essentiellement chargées de questions

de discipline. Elles estiment avoir pris toutes les mesures qui s'im-

posaient pour éviter un accident et que même en se plaçant différemment,

l'accident se serait quand même produit, d'où rupture du lien de causali-

té.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Selon l'article 125 al.2 CP, celui qui, par négligence, aura

fait subir à une personne une atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à

la santé sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. L'article 18 al.3

CP dispose que commet un crime ou un délit par négligence celui qui, par

une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte

des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur

de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et

par sa situation personnelle.

 

        S'agissant de l'élément objectif de la négligence, l'auteur doit

ainsi avoir violé les règles de prudence imposées par les circonstances.

Celles-ci peuvent découler de normes juridiques, mais également de normes

analogues émanant d'associations privées ou semi-publiques, lorsqu'elles

sont généralement reconnues, ou encore des devoirs de prudence devant une

situation dangereuse (ATF 122 IV 61, 120 IV 300, 118 IV 130, 114 IV 100,

106 IV 80).

 

        Quant à l'élément subjectif de la négligence, il faut que l'au-

teur en fonction de ses capacités et de ses connaissances ait dû se rendre

compte de la mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui et ait

dépassé les limites du risque admissible (ATF 124 IV 300, 118 IV 130, 106

IV 80). Seul se rend coupable d'infraction à l'article susmentionné celui

qui agit de manière illicite et fautive (voir notamment à ce sujet l'étude

de Bernard Corboz, l'homicide par négligence , SJ 1994 p.169 ss).

 

        L'application de l'article 125 CP exige encore l'existence d'un

lien de causalité naturelle et adéquate, le comportement illicite de l'au-

teur devant être propre d'après le cours ordinaire des choses et l'expé-

rience générale de la vie à produire un résultat du genre de celui qui

s'est produit (ATF 121 IV 10, 120 IV 30).

 

        Lorsque le délit est commis par omission, il faut que l'auteur

ait un devoir juridique d'agir découlant d'une position de garant (118 IV

130). L'omission est illicite lorsque l'auteur avait le devoir juridique

d'agir (ATF 117 IV 130). On admettra notamment que celui qui en raison de

sa situation juridique particulière est tenu de protéger un bien juridique

contre les dangers ou certains dangers a la position de garant (ATF 117 IV

138, 108 IV 5). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il jugé que le responsable

de la sécurité d'une installation (téléphérique) avait la position de

garant et devait par conséquent prendre des mesures destinées à établir

l'origine de l'accident qui s'était produit auparavant et ne pas autoriser

la reprise de l'exploitation tant que la cause de la défaillance n'était

pas élucidée, sans qu'il importe que la défaillance soit due à un défaut

de conception ou d'entretien (ATF 122 IV 61).

 

3.      Vu l'importance des lésions subies par R. à la suite de

l'accident du 22 mars, il est incontestable et d'ailleurs incontesté qu'on

est en présence de lésions corporelles graves selon l'article 125 al.2 CP.

 

 

4.      S'agissant de la négligence éventuelle qui a été commise, il y a

lieu d'examiner séparément la situation des prévenus  B. et  M., puis E. et enfin Z. .

 

        a) S'agissant des enseignantes  B. et  M., il ressort du ju-

gement entrepris que la tâche principale du garde-bains est de veiller à

la sécurité, alors que les enseignants sont essentiellement chargés des

questions de discipline. Cette appréciation paraît au vu du dossier par-

faitement exacte et doit être confirmée. Sur ce point, les appréciations

des milieux enseignants et des milieux liés à la piscine concordent. La

situation est évidemment différente, lorsqu'à proximité d'une piscine

personne n'est chargé des problèmes de sécurité. Actuellement la situation

est réglée par un règlement général des piscines du Nid-du-Crô comme par

un règlement s'adressant aux écoles (Règlement du 01.02.1997), alors qu'à

l'époque il n'y avait que des directives orales, lesquelles ont été pour

l'essentiel codifiées. De manière générale, on doit admettre que la sécu-

rité est le fait du garde-bains, les enseignants jouant à cet égard un

rôle d'assistant.

 

        Cela a d'ailleurs été précisé par le chef d'exploitation  Z.,

lors de la vision locale ( Z.  "estime qu'il faut que les

accompagnants des classes fassent la discipline de leurs élèves, en pré-

cisant que les gardes-bains sont là pour surveiller et les instituteurs et

institutrices pour aider (mais rien de plus)", D.43).  Z. l'a répété

lors de l'enquête complémentaire :

 

    " R : Avant l'accident du petit R., il n'y avait rien d'écrit, mais on

          ne faisait jamais entrer une classe ou un groupe sans qu'il y

          ait un responsable, c'est-à-dire maître ou professeur. Les cais-

          sières devaient leur préciser que les maîtres et professeurs

          étaient responsables de la discipline du groupe. Depuis l'acci-

          dent, nous avons fait un règlement au niveau des écoles, qui

          nous avait dans un premier temps été refusé par les écoles. Ce

          règlement mettait la responsabilité de la discipline sur les

          maîtres. Mais ceux-ci ne voulaient pas être responsables des

          déprédations que pouvaient faire leurs élèves. Nous avons à

          nouveau fait un règlement que nous remettons aux classes qui se

          présentent à la piscine et qui est en plus affiché à l'entrée.

 

      D : Avant l'accident R., est-ce que l'attention des accompagnants

          était attirée sur les endroits "stratégiques" ?

 

      R : Non. On les mettait en garde sur le fait de surveiller leurs

          élèves. Il est arrivé que des élèves étaient seuls dans le bas-

          sin et les maîtres au bistrot. Ce qu'on demande aux maîtres,

          c'est de surveiller leurs élèves dans les vestiaires et autour

          du bassin. Dans les bassins, c'est les gardes-bains qui assurent

          la surveillance (D.543).

 

      A ce sujet le jugement de première instance a encore relevé :

 

          " A l'époque de l'accident, il existait des directives ora-

            les pour l'utilisation des piscines. Ces directives ont

            été inscrites dans un règlement du 1er février 1997. Les

            conditions générales pour les écoles, faisant partie du

            règlement, précisent que l'enseignant est seul responsable

            de la discipline au sein de son groupe ou de sa classe

            (art.1). L'art.5 définit le rôle des accompagnants qui

            doivent :

 

            " -   s'assurer que le comportement des élèves est conforme

                aux directives établies par la direction scolaire;

 

              -   faire régner la discipline et respecter les disposi-

                tions du règlement de la piscine dans tout le complexe

                et s'assurer que les règles de sécurité sont respec-

                tées;

 

              -   se conformer aux instructions données par le personnel

                de la piscine;

 

              -   veiller au respect de l'occupation des plans d'eau

                attribués, de manière à ne pas gêner ou importuner les

                autres utilisateurs;

 

              -   répondre personnellement du matériel de natation mis à

                disposition".

 

            Si l'on compare cette réglementation au cahier des charges

            des gardiens de bains (D.509 à 512), on constate que le

            rôle de l'enseignant n'est pas similaire à celui d'un

            garde-bains. La principale tâche du garde-bains est de

            veiller à la sécurité alors que les enseignants sont es-

            sentiellement chargés de questions de discipline, ce que

            Z. a d'ailleurs eu l'occasion de rappeler lors de

            l'audience du 17 mars 1998" (jugement, p.14-15).

 

        b) En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu

que les enseignantes n'avaient pas manqué à leur devoir, qu'il soit

envisagé sous l'angle de la discipline ou qu'il soit envisagé sous l'angle

d'une assistance à la surveillance. M. a téléphoné au secrétariat de la

piscine pour annoncer la venue des deux classes un mois plus tard (D.3 et

28).  B., responsable de la classe dans laquelle se trouvait R. a

écrit à tous les parents pour leur demander si leurs enfants savaient

nager, demandant ainsi des autorisations écrites pour permettre, cas

échéant, aux enfants d'aller dans le bassin des nageurs (D. 259). A leur

arrivée, l'une d'elle s'est enquise auprès de la caissière pour savoir si

les bassins étaient bien gardés et ont reçu une réponse affirmative

(D.261). Elles ont pris des mesures de discipline avant l'arrivée au

bassin, renvoyant les enfants un moment au vestiaire avant la douche, car

ils étaient trop excités (D.261). L'enseignante  M. a expliqué aux

élèves, en arrivant, comment se présentaient les bassins. Elle leur a

montré la séparation avec le bassin des plongeoirs et leur a interdit de

la franchir. A leur arrivée, l'enseignante  B. s'est, selon ses

déclarations, approchée du maître-nageur pour lui signaler leur présence.

Par la suite, elles ont surveillé les bassins pendant la plus grande

partie du temps, l'une se trouvant près du bassin nageurs, l'autre près du

bassin non-nageurs (D.3). L'une des enseignantes a déclaré ne pas s'être

baignée, estimant ne pas être en mesure de surveiller en étant dans un

bassin (D.28). Après quelque quarante-cinq minutes, les enseignantes se

sont assises sur les gradins, alors que les enfants étaient plus calmes

qu'au début et qu'une nouvelle classe avec un ou deux accompagnants était

arrivée. Elles ont déclaré à ce sujet qu'elles avaient choisi cet

emplacement, le plus haut possible sur les gradins, pour avoir une bonne

vue d'ensemble (D.264). Les recourants admettent d'ailleurs que la vue

d'ensemble sur les bassins était de cet endroit relativement bonne

(recours p.21).

 

        Compte tenu de leur fonction d'enseignante et du rôle qu'elles

devaient assumer en tant que telle, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus,

et des mesures de prudence qu'elles ont prises, c'est avec raison que le

tribunal de première instance a estimé qu'il ne pouvait leur être fait

grief d'avoir omis de prendre les précautions qui s'imposaient. On ne

saurait à ce sujet suivre les recourants qui font notamment grief aux

institutrices de ne pas avoir tenu compte de la situation particulière de

la piscine du Nid-du-Crô, la pataugeoire jouxtant le bassin des plongeoirs

séparée uniquement par une ligne de bouées flottantes, alors que huit ans

après l'ouverture de la piscine, il était encore contesté par différents

responsables sportifs et politiques que des mesures à caractère architec-

tural fussent nécessaires.

 

        En acquittant les enseignantes  B. et  M., le premier juge a

ainsi correctement appliqué la loi.

 

5.      Quant à  E., c'est également à juste titre qu'il a été

acquitté par le premier tribunal. Certes l'obligation de surveillance qui

incombe aux gardes-bains va sensiblement plus loin qu'en ce qui concerne

les enseignants. Il y a lieu de se référer à ce sujet aux distinctions

telles qu'elles ressortent des conditions générales pour les écoles

édictées pour les piscines du Nid-du-Crô par le Conseil communal de la

Ville de Neuchâtel, conditions générales qui codifient les directives

orales antérieures, du jugement de première instance (jugement, p.12) et

du considérant 4 ci-dessus. La présence d'un seul gardien restait dans les

normes admissibles comme l'a relevé le premier juge (voir à ce sujet l'ar-

rêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 1987). Rien ne permet de penser que

les enfants aient été plus nombreux dans les bassins qu'une cinquantaine,

voire moins, comme l'a retenu le tribunal de police (p.13). L'emplacement

où il se trouvait était également adéquat, selon les déclarations des

témoins, que rien ne permet de contredire. On s'étonnera toutefois que

dans le cadre de l'instruction il n'ait pas été fait appel à un expert ni

sur ce point, ni ce qui est plus évident encore s'agissant de manière plus

générale des problèmes de sécurité dans les piscines, et en particulier

ceux liés à la conception des bassins. Seuls ont été entendus à ce sujet

des collègues des prévenus, avec le plus souvent les liens amicaux que

cela suppose, ceci alors même que les conséquences de l'accident étaient

très importantes en ce qui concerne le petit R. d'abord, mais également

s'agissant de manière plus générale, des mesures de sécurité qu'il y avait

éventuellement lieu de prendre. Sous cette réserve, les déclarations des

témoins entendus sont claires (S., D.), et ceci même s'il s'agit d'une

piscine difficile à surveiller (D.43). On relèvera toutefois

qu'apparemment d'autres mesures ont actuellement été prises s'agissant du

garde-bains, qui se trouve sur une chaise surélevée.

 

        On ne saurait davantage faire grief au garde-bains  E. d'avoir

manqué d'attention, même s'il est difficile de concevoir qu'il n'a à aucun

moment constaté la présence de l'enfant immergé (D.330).

 

        Il n'est pas davantage apparu que des mesures adéquates n'aient

pas été prises, après que R. avait été découvert au fond du bassin des

plongeoirs, et en particulier s'agissant des premières mesures de

réanimation (rapport du Dr K. , D.514).

 

        En acquittant  E., le premier juge a correctement apprécié les

faits et appliqué le droit. Les griefs soulevés par les recourants ne

reposent sur aucune constatation objective des faits. On ne saurait ainsi

sans raison suffisante préférer l'appréciation subjective des plaignants à

celle du premier juge. S'agissant de  E. également, le recours doit dès

lors être rejeté.

 

        On peut certes se demander si en tant que garde-bains il n'au-

rait pas dû signaler les problèmes de conception existants (voir ci-

après), voire insister pour obtenir des modifications. Cette obligation

qui dans l'absolu ne peut certes être niée concerne toutefois avant tout

le responsable de l'établissement, concerné au tout premier chef par le

bon fonctionnement et la sécurité des piscines.

 

6.      a) Quant au prévenu Z., la situation se présente en revanche

différemment.

 

        Le règlement sur les piscines du 8 juillet 1977 dispose à son

article 11 al.2 que dans les bassins combinés une barrière rigide séparera

les zones réservées aux nageurs de celles où l'on a pied. L'article 230 CP

sanctionne le comportement de celui qui aura omis d'installer des appa-

reils protecteurs, soit en l'espèce une séparation rigide entre les deux

parties du bassin concerné, qu'il ait agi intentionnellement ou par négli-

gence. Ainsi que rappelé, la négligence, en particulier celle visée par

les articles 117 et 125 CP, ne suppose par nécessairement la violation de

dispositions légales, la violation de normes analogues ou de principes

généraux de prudence devant une situation dangereuse constituant également

une négligence. Objectivement, il est indiscutable que la construction du

bassin incriminé - pataugeoire d'un côté et fosse des plongeoirs de

l'autre - avec comme seule séparation une ligne de flotteurs n'est pas

conforme à l'article 11 al.2 du Règlement cantonal sur les piscines. Le

règlement est parfaitement clair à cet égard et ne laisse place dans un

tel cas à aucune discussion, contrairement à ce qui pourrait peut-être en

aller dans d'autres situations. On peut d'ailleurs s'étonner que cette

législation n'ait été prise sérieusement en considération qu'au moment où

une audience de jugement était appointée, un an après le début de l'ins-

truction, et alors qu'elle avait été évoquée plus tôt (D.311), sans qu'il

n'en soit toutefois tiré une quelconque conclusion. La construction du

double bassin sans barrière rigide enfreint ainsi manifestement l'article

11 susmentionné. Pour cette première raison, il y a eu négligence sur le

plan objectif, la question de son imputabilité, en particulier au prévenu

Z., étant un autre problème. A de nombreuses reprises il a été allé-

gué qu'une séparation rigide aurait été dangereuse. En vain toutefois. On

notera à ce sujet que la solution adoptée d'une ligne d'eau apparaît en

tous les cas comme une solution dangereuse. Le premier rapport de police

mentionne déjà qu'il est tout de même surprenant de constater qu'aucune

protection ou barrière adéquate ne sépare la pataugeoire réservée aux

petits enfants ou aux personnes qui ne savent pas nager du bassin utilisé

par des gens aguerris et profond de 4 m. (rapport de police, p.6, D.2). A

ce problème s'ajoutait celui des buses, qui pouvaient pousser les petits

enfants du côté du bassin des plongeoirs (D.7, 18-19), bien que cette

question n'ait apparemment le jour en question joué aucun rôle, une seule

buse fonctionnant semble-t-il (D.18, 26). Aucune expertise, avec les

garanties particulières qu'offre une telle preuve, n'ayant été ordonnée,

plusieurs témoins proposés par les prévenus ont été entendus. Ainsi que

relevé plus haut, il est toutefois difficile d'en tirer des éléments

déterminants dans la mesure où il s'agit de collègues et connaissances des

prévenus. Plusieurs ont déclaré que les barrières pouvaient être source

d'accidents et que dans les piscines dont ils s'occupaient, des lignes de

flotteurs séparaient les différentes profondeurs de bassin (jugement p.8

ss). Il n'est toutefois nullement possible de comparer dans l'abstrait les

différents systèmes adoptés, les situations n'étant le plus souvent pas

similaires. Ainsi on ne saurait, sans l'intervention d'un spécialiste

totalement impartial, tirer une quelconque conclusion du fait que le

système des lignes de flotteurs est, ce qui est d'ailleurs notoire,

pratiqué dans de nombreuses piscines pour séparer différentes profondeurs

de bassin, puisque rien ne permet de retenir que les situations sont

identiques. On notera d'ailleurs qu'aucune des piscines évoquée par les

témoins ne correspondait aux caractéristiques de la piscine du Nid-du-Crô

avec une différence de profondeur brutale de plus de trois mètres entre la

pataugeoire et le bassin des plongeoirs comme c'était le cas le jour de

l'accident (jugement p.20-21).

 

        Il paraît ainsi clair que si objectivement le bassin considéré -

bassin de plongeoirs de 4 m. de profondeur d'un côté et pataugeoire de 90

cm, voire moins de l'autre -, avec pour seule séparation une ligne de

flotteurs, ne répondait pas aux prescriptions légales en la matière, il ne

correspondait pas davantage aux exigences de prudence qui prévalent en

présence d'une situation dangereuse.

 

        b) Le tribunal de première instance a toutefois nié que la

culpabilité de  Z. soit engagée, compte tenu de sa situation

personnelle. Il considérait en bref qu'on ne pouvait reprocher à ce

dernier de ne pas avoir eu connaissance du règlement sur les piscines

comme on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir pris de mesures parti-

culières relevant de sa compétence, après l'accident dont avait été vic-

time le petit  P. moins d'un an avant et dans des circonstances

analogues. Il ne peut toutefois être suivi.

 

        Z. est chef d'exploitation des piscines depuis 1990, soit

apparemment dès l'ouverture de celles-ci. Sa fonction ressort de son

cahier des charges du 30 mars 1994 (D.506-508). Ses tâches sont ainsi les

suivantes :

 

    " En collaboration avec le Service des Sports :

 

      -     Exploitation du complexe des Piscines du Nid-du-Crô, aussi

        bien sur le plan administratif que technique

      -     Etablissement des budgets, comptes et rapports

      -     Gestion du personnel (distribution du travail et surveillance)

        selon les règlements communaux

      -     Gestion et programmation de l'utilisation des bassins

      -     Relations avec les clubs et autres utilisateurs

      -     Organisation de cours pour le personnel

      -     Animation des piscines et développement de l'attractivité du

        complexe

      -     Perfectionnement personnel dans les différents techniques,

        sportifs et administratifs, nécessaires pour suivre l'évolu-

        tion

      -     Représentation de la Ville de Neuchâtel auprès des différents

        organes spécifiques aux piscines, d'entente avec le Service

        des Sports" (D.507).

 

        En fait, sans que le terme ne figure dans le cahier des charges,

il jouait le rôle de directeur des piscines et était d'ailleurs considéré

comme tel (déclarations E., D.257, déclarations P., D.6). Son

mandataire également informe le juge qu'il remettra l'organigramme de

l'établissement dirigé par Z. (D.16). Il exerçait ainsi la ou une

fonction dirigeante des Piscines du Nid-du-Crô. A ce titre il faisait

partie d'un groupe de travail des piscines romandes, lequel était chargé

des problèmes de sécurité (D.540). Lorsque l'accident s'est produit, il

dirigeait depuis six ans l'établissement du Nid-du-Crô. Ses compétences

étaient assurément grandes, et ceci même si sa formation de mécanicien ne

le préparait pas précisément à cette fonction. Compte tenu de sa situation

personnelle, on ne saurait ainsi admettre qu'aucun reproche ne puisse lui

être fait s'agissant de la méconnaissance du règlement sur les piscines.

Il paraît évident qu'un tel grief devrait également être fait à d'autres

personnes. En particulier on ne peut que s'étonner que les concepteurs de

la piscine aient fait abstraction de ce règlement et il paraît à cet égard

évident que d'autres personnes assument des responsabilités dans la

solution choisie pour la Piscine du Nid-du-Crô. La question n'a toutefois

pas à être approfondie, en particulier s'agissant des membres de la

Commission de construction, la prescription en ce qui concerne la

construction étant atteinte (prescription relative, 5 ans (art.70 CP); ATF

122 IV 63, arrêt de la Chambre d'accusation, D.106). On ne saurait toute-

fois sans autre admettre que  Z. pouvait ignorer le règlement des

piscines parce que d'autres, avant lui, l'avaient également ignoré

(jugement p.19). Sa fonction et ses qualifications faisaient de lui un

spécialiste des problèmes de piscine, ce qu'il ne conteste pas et l'em-

pêchent de se mettre au bénéfice de son ignorance. De plus quelque neuf

mois plus tôt un accident s'était produit. Selon toute vraisemblance, les

faits se sont passés de la même manière que dans le cas de R., le petit

P., âgé de cinq ans, passant sous la ligne de bouées et étant retrouvé

quelques minutes plus tard dans la fosse des plongeoirs. Dans son cas, la

réanimation à laquelle il fut procédé permit de sauver l'enfant, sans

laisser de séquelles. Sa mère eut suite à ces événements, à deux reprises

selon ses déclarations, une conversation téléphonique avec le

"directeur/chef d'exploitation" de la piscine,  Z.. Selon ses

déclarations, elle a déploré en particulier l'absence d'une véritable

barrière entre la pataugeoire et le bassin des plongeoirs. Selon ses

affirmations, Z. a semblé comprendre son étonnement et lui a affirmé

vouloir réfléchir à la question d'une barrière entre les deux bassins

(D.50). Elle a confirmé ses déclarations à plusieurs reprises (D.6, 49-50,

jugement p.11, 18). Elle a en particulier toujours affirmé qu'elle n'avait

pas quitté les abords immédiats du bassin pour non-nageurs, alors qu'il

était prétendu qu'elle avait été imprudente et s'était absentée laissant

seul son enfant (D.540). Quant à d'autres incidents et interventions, on

ne peut que s'interroger sur leur nombre et leur importance. Il est à cet

égard très regrettable qu'aucune investigation approfondie n'ait porté de

manière générale sur les interventions antérieures. Il est en effet des

plus probable que les interventions ou en tous les cas celles d'une

certaine importance fassent l'objet d'un procès-verbal (voir à ce sujet le

rapport du 29.07.1991), ou même qu'un réel dossier "sécurité" existe aux

Piscines du Nid-du-Crô, dont il aurait évidemment été nécessaire de

disposer. Les précisions apportées sur l'absence de problèmes majeurs

(D.550) sont insuffisantes, puisque des problèmes mineurs peuvent

également être significatifs. En tous les cas et même si l'accident de

juin 1995 n'est peut-être que partiellement significatif de la situation

et des problèmes qui ont pu être rencontrés précédemment, on ne peut que

constater que dès cette date tout au moins, des dispositions sérieuses

auraient dû être prises pour remédier à ce problème important. Ainsi en

raison de l'accident de juin 1995, le prévenu Z. devait, compte tenu

de ses fonctions, prendre des mesures énergiques et non seulement

s'adresser oralement au responsable des sports. La mesure prise était

manifestement insuffisante. Il ne pouvait se contenter d'un entretien oral

avec son supérieur hiérarchique C. , dont on savait au demeurant qu'il

était opposé à toute mesure. Il avait à prendre des mesures plus

énergiques et si aucune solution ne s'imposait avec évidence, à rechercher

avec des spécialistes, voire une commission de sécurité,  comment résoudre

les problèmes qui se posaient, dus à la réunion dans un seul périmètre de

la pataugeoire et de la fosse des plongeoirs avec comme seule séparation

une ligne d'eau. Sa position de chef d'exploitation des piscines lui

donnait le droit et l'obligation de prendre de telles mesures. Sa

responsabilité est engagée. Subjectivement, il n'a pas pris les prises

commandées par sa situation personnelle et si certaines mesures de

surveillance ont été améliorées (D.542), il ne s'agissait toutefois pas de

mesures suffisantes et adéquates. En ce qui concerne  Z., les conditions

subjectives d'application des articles 125 al.2 CP et 11 al.2 de l'Arrêté

sur les piscines, sont réalisées.

 

        c) Les autres conditions d'application de l'article 125 al.2 CP

sont par ailleurs remplies, en particulier le lien de causalité naturelle

et adéquate. La présence d'une séparation entre la pataugeoire et le bas-

sin des plongeoirs aurait évité l'accident qui s'est produit, puisque

comme ce fut le cas s'agissant de  P., le passage sous la ligne des

bouées de la pataugeoire à la fosse des plongeoirs qui est de toute

évidence l'hypothèse la plus réaliste et la plus sérieuse de la manière

dont les faits se sont déroulés doit être retenu. Le tribunal de première

instance tient pour acquis que l'accident est dû à l'absence de séparation

entre la pataugeoire et le bassin des plongeoirs (jugement, p.13, p.22).

Ses constatations de fait n'apparaissent pas arbitraires. Elles doivent

être retenues. R.  a d'ailleurs été découvert, alors qu'il se trouvait

dans la fosse des plongeoirs, à proximité de la pataugeoire.

 

7.     En revanche, l'article 230 CP ne sera pas retenu. Il est certes

possible d'appliquer cette disposition à ces installations telles que des

piscines (Richard Amon, Die Gefährdung durch Unbrauchbarmachung oder

Nichtanbringen von Sicherheitsvorrichtungen) de même que rien ne s'oppose

à ce qu'il y ait concours idéal entre cette disposition et l'article 125

CP (ATF 76 IV 76). Il paraît toutefois difficile d'assimiler, dans le cas

particulier, l'absence de toute séparation rigide, voire l'omission de

toute autre mesure à caractère architectural adéquate, à l'absence ou à

l'omission d'un appareil destiné à prévenir des accidents, selon l'article

230 CP. L'abandon de cette prévention ne revêt toutefois pas une importan-

ce capitale, du moment que les conditions d'application de l'article 125

CP apparaissent réalisées.

 

        Le jugement de première instance doit ainsi être annulé s'agis-

sant de  Z..

 

8.      Les faits ont été établis avec une précision suffisante par le

premier juge. Le dossier suffisamment complet permet ainsi de statuer

(art.252 al.2 CPP). La violation de l'article 11 al.2 de l'arrêté sur

les piscines comme l'omission de manière plus générale des mesures de

précautions commandées par la sécurité et les circonstances constituent

des fautes d'une gravité certaine en raison des conséquences dramatiques

qu'elles peuvent entraîner. L'aspect sécurité tant dans la conception que

dans l'exploitation de piscines, en particulier lorsqu'elles ont l'impor-

tance de celles du Nid-du-Crô, apparaît comme étant l'élément essentiel.

S'agissant du prévenu, il y a toutefois lieu de relever qu'il n'a pas

participé à la conception ni à la construction des piscines elles-mêmes,

ne prenant la direction de celles-ci qu'ultérieurement. Or, il est tou-

jours plus difficile de revenir sur une conception déjà adoptée et de

corriger une erreur que de l'éviter. Dès lors et à mesure que c'est au

moment de la construction que l'erreur la plus importante a été commise,

il apparaît qu'une peine d'amende qui sera arrêtée à 2'000 francs corres-

pond à la faute commise et à la situation personnelle du prévenu. La ra-

diation du casier judiciaire pourra intervenir après un délai d'épreuve de

deux ans.

 

9.      Vu le sort de la cause, Z. supportera une partie des frais de

la procédure de première et de seconde instance. Il y a par ailleurs lieu

conformément à l'article 82 al.2 CPP et dans la mesure où l'équité

l'exige, de le condamner à verser aux plaignants une indemnité de dépens

qui sera fixée à respectivement 1'500 et 500 francs.

 

        En revanche, il n'y a pas lieu d'octroyer aux prévenus acquittés

une indemnité de dépens, les conditions d'application de l'article 90 CPP

n'étant pas remplies.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours en ce qui concerne. E.,  B. et  M..

 

2. Annule le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 7

   avril 1998 en ce qui concerne  Z. et statuant au fond le condamne à

   2'000 francs d'amende avec radiation du casier judiciaire après un

   délai d'épreuve de deux ans.

 

3. Condamne Z. à une partie des frais de la procédure de première

   instance par 1'900 francs et des frais de seconde instance par 770

   francs.

 

4. Condamne  Z. à payer aux plaignants R. une indemnité de dépens pour

   la première instance de 1'500 francs et pour la seconde de 500 francs.

 

 

 

Neuchâtel, le 7 décembre 1998