A. Par jugement du 4 mars 1998, le Tribunal correctionnel du
district du Locle a reconnu J.B. , né en 1940, coupable d'avoir commis des
actes d'ordre sexuel sur la personne de sa petite-fille, M.B. , âgée de
trois ans et demi. Il l'a condamné, en application des articles 187 et 191
CP, à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans,
sous déduction de 215 jours de détention préventive. Il a retenu que
J.B., profitant de la relation de confiance établie avec sa petite-fille,
avait, en date du 7 juillet 1997, commis sur elle un abus sexuel en
frottant avec insistance ses parties génitales avec un bâton et en lui
serrant la poitrine à hauteur des seins.
Le recourant a toujours contesté s'être rendu coupable de tels
agissements. Il estime qu'il a été la victime d'un règlement de compte de
la part de sa belle-fille, F.B. , avec laquelle il avait des relations
extrêmement tendues.
Pour fonder sa conviction quant à la réalité d'un abus sexuel,
le Tribunal correctionnel a retenu la constance avec laquelle M.B. s'est
plainte des attouchements subis (auprès de ses parents, de sa cousine, de
la police, des Dr J. et V. et enfin de l'expert) ainsi que la large
crédibilité de l'enfant reconnue par les professionnels et l'expert qui
l'ont examinée. Par ailleurs, les souffrances psychiques de l'enfant, de
même que la phase de panique et sa régression lorsque l'acte dont elle a
été victime a été évoqué ont constitué des éléments permettant au Tribunal
de retenir l'existence d'un abus sexuel.
Les premiers juges ont acquis l'intime conviction que l'auteur
des abus était le recourant. Se fondant sur l'expertise du Dr P. , et
notamment sur ses constatations quant aux structures et à la personnalité
de M.B. , ils ont considéré qu'ils pouvaient se fier aux propos que la
fillette avait tenus et qui désignaient en fait - même si elle ne l'avait
pas expressément dit- son grand-père comme étant l'auteur des actes. Ils
ont retenu que M.B. avait fait une expérience aliénante qu'elle ne pou-
vait pas intégrer dans sa perception d'elle-même et de la réalité qui
l'entoure si bien qu'elle ne pouvait donner de l'événement que des flashes
crus sans être en mesure de les relier entre eux pour leur donner un sens.
Ces flashes crus permettaient toutefois d'identifier sans nul doute pos-
sible J.B. . Enfin, le Tribunal a écarté les hypothèses selon lesquelles
l'abuseur aurait pu être une autre personne, tel W. , ou même un tiers
inconnu.
En deuxième lieu, le tribunal a également reconnu le recourant
coupable d'avoir acquis et détenu un stylo-pistolet alors que cette arme
est prohibée au sens des articles 8 et 11 du concordat sur le commerce des
armes et des munitions et de l'article 41 de l'arrêté concernant les armes
et les munitions.
B. J.B. se pourvoit en cassation contre ce jugement et conclut à
son acquittement. Il invoque la violation des articles 4 Cst féd. et 6 §2
CEDH, soit une appréciation arbitraire des faits et une violation de la
présomption d'innocence; il invoque également la violation des articles 8
et 11 du concordat sur le commerce des armes et munitions ainsi que celle
des articles 58 et 109 CP.
Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir apprécié avec
arbitraire les indices et témoignages au dossier et de ne pas avoir suffi-
samment motivé leur choix lorsqu'ils ont été amenés à retenir certains
éléments de preuve au détriment d'autres. Il leur reproche ainsi de s'être
fondés sur les seules déclarations de F.B. et sur l'interprétation que
les professionnels en ont faite sans qu'ils aient eu, pour la plupart
d'entre eux, de contact direct avec M.B. . Il estime que les accusations
portées par F.B. relèvent de son imagination et de son ressentiment
envers lui et que le Tribunal a ignoré le climat de tension existant entre
lui et sa belle-fille, ce qui lui aurait permis de relativiser les dires
de cette dernière (et, partant, ceux des spécialistes consultés). Tous les
témoins entendus s'accordent en effet pour affirmer qu'il ne peut être
l'auteur des faits reprochés. Par ailleurs, M.B. , dont on n'a qu'un écho
indirect par sa mère, n'a jamais nommément ni clairement désigné la
personne de son abuseur. Au surplus, les premiers juges ont négligé des
éléments mettant en cause W. .
Enfin, il estime que l'infraction issue des articles 8 et 11 du
concordat sur le commerce des armes et munitions est prescrite dans la
mesure où il s'agit d'une contravention et qu'il n'est nullement établi
que le recourant ait acquis le stylo-pistolet dans le délai d'une année
précédant l'ouverture de l'action pénale.
C. Le Président du Tribunal correctionnel du district du Locle pré-
sente des observations et conclut au rejet du recours. Le Ministère public
conclut également au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations. Les
intimés, par le biais de leur mandataire, formulent des observations et
concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le présent pourvoi
est recevable (art.244 CPP).
2. a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6
§ 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd.
Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdi-
sant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas
prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant
qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde
acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des
faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31, SJ 1994,
p.541 ss).
En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas
été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de
l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des
preuves par le juge (RJN 5 II 114).
La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la
culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-
ment abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irré-
ductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective
(SJ 1994 précitée).
La jurisprudence rappelle en outre qu'il n'est pas exigé que la
preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée,
sinon on en reviendrait au système des preuves légales que le législateur
a précisément voulu éviter. Par conséquent, le juge peut fonder son intime
conviction sur de simples indices, pourvu qu'on puisse en déduire logique-
ment et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réelle-
ment produit. C'est notamment le cas en matière d'attentats à la pudeur
des enfants où, en l'absence de preuves formelles (témoignage direct par
exemple), la concordance des déclarations des victimes en bas âge cons-
titue souvent un ensemble d'indices suffisants (Rouiller, La protection de
l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987 II, p.304; ATF 101 Ia
306). Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonne-
ment, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ précitée; RJN 3
II 97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de
fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable
d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en
se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé
de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preu-
ves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100
Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation
de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le
sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à
fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
b) En l'espèce, les indices sur lesquels les premiers juges ont
fondé leur intime conviction ne relèvent pas d'une appréciation arbitraire
des faits. Le jugement - fouillé, précis et soigneusement motivé - ne vio-
le pas le principe de la présomption d'innocence. Il détaille avec rigueur
les différents éléments qui ont conduit les juges à la conviction que
M.B. avait effectivement été la victime d'abus sexuels d'une part et que
l'auteur de ces abus était le recourant d'autre part.
L'expertise du Dr P. , que le recourant ne remet d'ailleurs pas
en cause, est déterminante. Effectuée avec soin et dans les règles de
l'art, elle établit de manière convaincante l'entière crédibilité de M.B.
ainsi que la réalité des abus sexuels subis. Le récit fait par le Dr
P. de la destructuration transitoire de la personnalité de M.B.
lorsqu'elle est amenée à évoquer l'abus est à ce propos particulièrement
impressionnant et ne laisse aucune place au doute : "Lors de la deuxième
rencontre avec M.B. , elle mettait en place, par le truchement de person-
nages de type poupées, des situations très classiques de regroupements
adultes et enfants, de personnages féminins et masculins, de conflits
entre générations. Je lui propose alors de faire un jeu avec le monsieur
qui l'a embêtée à la "mimouline". M.B. enchaîne sans s'en apercevoir en
mimant avec sa main un va-et-vient contre son sexe, va-et-vient forcé,
effréné. Donc, M.B. sort du symbolisme, du jeu où tout se passe par
jouets interposés. Puis elle cherche le bâton. Trouve un crayon. Je lui
demande si le bâton était un peu comme ce crayon. M.B. me répond que le
crayon était trop petit. Je lui demande comment était le bâton; M.B. me
répond: "Il l'a pris par terre...puis il l'a pas repris". Ensuite, M.B.
enchaîne en choisissant un camion-jouet et dit: "On joue au malade; à
l'hôpital, elle a la crève". Elle charge une poupée féminine en me di-
sant:"T'es docteur. Je dois montrer sa "mimouline". Retrousse alors la
jupette de la poupée et poursuit: "Ca fait mal; ça fonctionne pas". J'es-
saie alors de revenir avec M.B. dans le jeu en parlant de soins, mais
M.B. se montre absente, remime le frottement vulvaire et se blottit
contre moi, pâle et tremblante. Je la calme par des geste doux et après
des mots rassurants, je lui propose d'inventer un jeu moins difficile.
Elle s'essaie à une scène familiale paisible et abandonne le jeu pour
choisir de dessiner, de manière précipitée, des ébauches de personnages
avec les commentaires suivants: "Il a qu'un oeil; il a pété l'autre. C'est
un requin qui mord... Non, il embête avec son museau parce qu'il a pas de
dents (D.p.491).
Les conclusions de l'expert P. (D.p.501), reprises textuel-
lement dans le jugement (p.9) sont catégoriques: l'expert est convaincu
qu'il y a eu abus et que cet abus s'est accompagné d'une grande douleur,
physique, psychique ou les deux. Il n'existe aucune raison de remettre
cette appréciation en cause. L'expert a pu se rendre compte par lui-même
et par un contact direct avec M.B. que l'abus avait effectivement eu lieu
et les reproches du recourant concernant une influence indirecte de F.B.
sont absolument mal fondés.
C'est donc à juste titre, et sans le moindre arbitraire, que les
premiers juges ont considéré que les conclusions de l'expert, alliées aux
déclarations et descriptions successives, constantes et directes de M.B.
(notamment à sa cousine H. , D.p.47, à l'inspectrice M. , D.p.53, et à la
doctoresse V. , D.p.83) permettaient sans doute aucun de conclure à la
réalité d'un abus sexuel sur sa personne.
c) Il ne peut être faire grief aux premiers juges d'avoir arbi-
trairement apprécié que J.B. était effectivement l'auteur des abus.
M.B. a fourni ses premières indications sur "le grand monsieur
aux cheveux noirs avec un chien noir" à ses parents, ce qui paraît naturel
et même refléter un climat de confiance familial. Ce sont ses parents, et
tout spécialement sa mère, qui ont ensuite relaté ses propos aux profes-
sionnels concernés dans le but premier de solliciter de l'aide (D.p.27).
Plusieurs personnes ont toutefois eu l'occasion de recueillir directement
de la part de M.B. des informations absolument identiques sur son abu-
seur; tel a été le cas de H. , de l'inspectrice M. et de la doctoresse V.
(D.p.47, p.53, 83). C'est donc à tort que le recourant prétend que les
seules indications existantes ne proviennent que de propos indirectement
ramenés par la mère de l'enfant; au surplus, la concordance entre les
paroles prononcées directement par M.B. et celles rapportées par F.B.
permet d'accorder un crédit entier à cette dernière et d'exclure
totalement qu'ils aient été le fruit de son imagination.
Certes, il existait une mauvaise ambiance familiale et une ani-
mosité entre le recourant et sa belle-fille. Rien ne corrobore toutefois
la machiavélique thèse du recourant selon laquelle il serait la victime
d'un complot ourdi par sa belle-fille qui aurait entraîné M.B. dans sa
machination. La Doctoresse J. (D.p.463) et le Dr N. (D.p.45) ont en
effet catégoriquement exclu qu'il soit possible de suggérer à un enfant si
petit de rapporter de tels faits qui n'auraient pas existé, précisant que
l'enfant ne marcherait jamais dans la combine. L'expert P. a pour sa part
affirmé qu'un enfant de cet âge pouvait fabuler sur des éléments discrets,
mais ne pouvait pas construire une histoire fausse aux conséquences
lourdes (D.p.503) et a également clairement exclu l'instigation (D.p.505).
Enfin, comme le relève à juste titre le Président du Tribunal
correctionnel dans ses observations, cette thèse revient à remettre en
cause la crédibilité de M.B. , alors que cette crédibilité est, selon les
termes de l'expert "aussi large que l'on peut le souhaiter" (D.p.495).
Il est vrai que M.B. n'a jamais nommément et directement dési-
gné son grand-père comme étant son abuseur (cf. résumé de ses déclarations
dans le jugement, p.10). Toutefois, l'expert P. a fourni une réponse fine
et circonstanciée à ce phénomène (D.p.495-501, reprise dans le jugement
p.11), réponse qu'aucun élément du dossier ne contredit et que le
recourant ne remet d'ailleurs pas en cause. Au vu de cette explication,
c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les flashes
crus donnés par M.B. contenaient des informations suffisantes pour iden-
tifier le recourant comme étant l'auteur des actes incriminés. La Docto-
resse J. fournissait d'ailleurs des éléments identiques en relevant que
l'expérience vécue par M.B. pouvait être si déstabilisante qu'elle ne
nommait pas expressément son grand-père et qu'il n'était pas exclu qu'elle
ne perçoive cela comme deux personnages différents (D.p.461).
d) Le recourant estime ensuite que les premiers juges ont arbi-
trairement apprécié les preuves en ne retenant pas l'avis des témoins (ci-
tés par la défense) qui ont exclu qu'il puisse être l'auteur des abus.
Cette appréciation ne paraît pas arbitraire. Il est effectivement rare
qu'un abuseur se vante de ses agissements et souvent il ne paraît pas ce
qu'il est véritablement, si bien que l'appréciation des témoins peut ne
refléter que certaines des facettes de la personnalité du recourant.
L'acte incriminé doit être replacé dans le contexte tout particulier de
l'amour possessif et exclusif que le recourant vouait à M.B. ainsi que de
son comportement d'emprise et d'autorité sur l'enfant visant à sa capta-
tion et sa chosification (rapport du SAVAS, D.p.638) et il n'est de loin
pas établi que les témoins aient eu conscience de ces interactions. Les
premiers juges étaient donc parfaitement légitimés à retenir d'autres élé-
ments de preuve, plus probants, tels que l'expertise du Dr P. et les
déclarations des professionnels ayant suivi M.B. .
e) Enfin, le recourant estime que les premiers juges n'ont pas
apporté suffisamment d'attention aux éléments mettant en cause W. . Selon
lui, il est apparu en cours de procédure que M.B. se promenait fré-
quemment en compagnie de W. , de son grand-père et du chien de ce dernier;
or les juges ont négligé le fait que W. a les cheveux noirs et le teint
méditerranéen - ce qui correspond à la description de l'auteur - et que
M.B. , incapable de prononcer son nom, le désignait couramment par le
terme de "grand-papa", tout comme ils ont négligé le fait que W. avait
chicané l'enfant avec une ortie ou une branche d'arbre la veille de l'abus
présumé.
La "thèse W. " a déjà été invoquée par le recourant devant ses
premiers juges; ces derniers l'ont, à juste titre, écartée et leur
appréciation ne relève pas de l'arbitraire. F.B. décrit son beau-père
comme étant noiraud (D. p.17) et L.B. fils le relève implicitement en
disant, lors de son audition, que seul son beau-frère - qui est noiraud -
pourrait, hormis le recourant, correspondre à la description de M.B.
(D.p.191).
Par ailleurs, le témoin R.B. a déclaré que M.B. n'appelait
jamais W. "J.B."( jugement p.7), même si elle prétendait parfois qu'elle
avait trois grands-papas, dont W. . Enfin, M.B. ne se promenait jamais
seule et W. ne s'est jamais promené seul avec M.B. et le labrador noir
des B. (jugement, p.5; audition F.B. , D.p.157). Le recourant a pour sa
part admis ne jamais avoir laissé M.B. toute seule avec quelqu'un lors de
leurs promenades (D.p.163), ce qui exclut que M.B. ait pu être agressée
par une tierce personne lors de l'une de ses sorties avec son grand-père
et le chien.
Quant à l'événement de la branche ou des orties, il n'a pas pu
être daté: pour W. , il a eu lieu il y a longtemps (jugement p.5); le
recourant n'a pas donné d'indication temporelle (p.4) et R.B. le situe le
dimanche avant les promotions de 1997 (p.7). Cet événement n'est en tout
cas pas intervenu la veille de la date présumée de l'abus, comme l'allègue
le recourant, les promotions ayant débuté, ainsi que le relève le
Président du tribunal correctionnel, le vendredi 4 juillet 1997. Par
ailleurs, c'est sans arbitraire que les premiers juges ont retenu que cet
épisode était irrelevant dans la mesure où ils ont exclu que le contact
ait pu avoir eu lieu par accident ou par plaisanterie, la description
gestuelle insistante de M.B. ne laissant planer aucun doute sur la nature
sexuelle du contact.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le jugement entrepris
n'est pas arbitraire et qu'il ne viole pas le principe de la présomption
d'innocence. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
3. L'article 8 du concordat sur le commerce des armes et des muni-
tions combiné avec l'article 41 al.1b) de l'arrêté concernant les armes et
les munitions interdit l'achat, la vente et la possession de pistolets-
mitrailleurs, de mitrailleuses et d'armes à feu imitant des objets d'un
usage inoffensif (...). L'article 11 dudit concordat sanctionne ce com-
portement par les arrêts ou l'amende. Le recourant fait donc erreur
lorsqu'il prétend que la possession d'un pistolet-fusil ne tombe pas sous
le coup de ces dispositions et son recours est dès lors mal fondé sur ce
chef également.
4. Mal fondé, le recours de J.B. doit être rejeté et les frais de
la procédure, arrêtés à 770 francs, mis à sa charge. Il est par ailleurs
équitable d'allouer aux intimés, qui ont présenté des observations par le
biais de leur mandataire, une indemnité de dépens arrêtée à 300 francs,
TVA comprise.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi en cassation de J.B. .
2. Met les frais de la cause, arrêtés à 770 francs, à la charge du recou-
rant.
3. Condamne le recourant à verser aux intimés une indemnité de dépens de
300 francs, TVA comprise.
Neuchâtel, le 31 août 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier Le juge présidant