A.      Par jugement du 4 mars 1998, le Tribunal correctionnel du

district du Locle a reconnu J.B. , né en 1940, coupable d'avoir commis des

actes d'ordre sexuel sur la personne de sa petite-fille, M.B. , âgée de

trois ans et demi. Il l'a condamné, en application des articles 187 et 191

CP, à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans,

sous déduction de 215 jours de détention préventive. Il a retenu que

J.B., profitant de la relation de confiance établie avec sa petite-fille,

avait, en date du 7 juillet 1997, commis sur elle un abus sexuel en

frottant avec insistance ses parties génitales avec un bâton et en lui

serrant la poitrine à hauteur des seins.

 

        Le recourant a toujours contesté s'être rendu coupable de tels

agissements. Il estime qu'il a été la victime d'un règlement de compte de

la part de sa belle-fille, F.B. , avec laquelle il avait des relations

extrêmement tendues.

 

        Pour fonder sa conviction quant à la réalité d'un abus sexuel,

le Tribunal correctionnel a retenu la constance avec laquelle M.B.  s'est

plainte des attouchements subis (auprès de ses parents, de sa cousine, de

la police, des Dr J.  et V.  et enfin de l'expert) ainsi que la large

crédibilité de l'enfant reconnue par les professionnels et l'expert qui

l'ont examinée. Par ailleurs, les souffrances psychiques de l'enfant, de

même que la phase de panique et sa régression lorsque l'acte dont elle a

été victime a été évoqué ont constitué des éléments permettant au Tribunal

de retenir l'existence d'un abus sexuel.

 

        Les premiers juges ont acquis l'intime conviction que l'auteur

des abus était le recourant. Se fondant sur l'expertise du Dr P. , et

notamment sur ses constatations quant aux structures et à la personnalité

de M.B. , ils ont considéré qu'ils pouvaient se fier aux propos que la

fillette avait tenus et qui désignaient en fait - même si elle ne l'avait

pas expressément dit- son grand-père comme étant l'auteur des actes. Ils

ont retenu que M.B.  avait fait une expérience aliénante qu'elle ne pou-

vait pas intégrer dans sa perception d'elle-même et de la réalité qui

l'entoure si bien qu'elle ne pouvait donner de l'événement que des flashes

crus sans être en mesure de les relier entre eux pour leur donner un sens.

Ces flashes crus permettaient toutefois d'identifier sans nul doute pos-

sible J.B. . Enfin, le Tribunal a écarté les hypothèses selon lesquelles

l'abuseur aurait pu être une autre personne, tel W. , ou même un tiers

inconnu.

 

        En deuxième lieu, le tribunal a également reconnu le recourant

coupable d'avoir acquis et détenu un stylo-pistolet alors que cette arme

est prohibée au sens des articles 8 et 11 du concordat sur le commerce des

armes et des munitions et de l'article 41 de l'arrêté concernant les armes

et les munitions.

 

B.      J.B.  se pourvoit en cassation contre ce jugement et conclut à

son acquittement. Il invoque la violation des articles 4 Cst féd. et 6 §2

CEDH, soit une appréciation arbitraire des faits et une violation de la

présomption d'innocence; il invoque également la violation des articles 8

et 11 du concordat sur le commerce des armes et munitions ainsi que celle

des articles 58 et 109 CP.

 

        Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir apprécié avec

arbitraire les indices et témoignages au dossier et de ne pas avoir suffi-

samment motivé leur choix lorsqu'ils ont été amenés à retenir certains

éléments de preuve au détriment d'autres. Il leur reproche ainsi de s'être

fondés sur les seules déclarations de F.B.  et sur l'interprétation que

les professionnels en ont faite sans qu'ils aient eu, pour la plupart

d'entre eux, de contact direct avec M.B. . Il estime que les accusations

portées par F.B.  relèvent de son imagination et de son ressentiment

envers lui et que le Tribunal a ignoré le climat de tension existant entre

lui et sa belle-fille, ce qui lui aurait permis de relativiser les dires

de cette dernière (et, partant, ceux des spécialistes consultés). Tous les

témoins entendus s'accordent en effet pour affirmer qu'il ne peut être

l'auteur des faits reprochés. Par ailleurs, M.B. , dont on n'a qu'un écho

indirect par sa mère, n'a jamais nommément ni clairement désigné la

personne de son abuseur. Au surplus, les premiers juges ont négligé des

éléments mettant en cause W. .

 

        Enfin, il estime que l'infraction issue des articles 8 et 11 du

concordat sur le commerce des armes et munitions est prescrite dans la

mesure où il s'agit d'une contravention et qu'il n'est nullement établi

que le recourant ait acquis le stylo-pistolet dans le délai d'une année

précédant l'ouverture de l'action pénale.

 

C.      Le Président du Tribunal correctionnel du district du Locle pré-

sente des observations et conclut au rejet du recours. Le Ministère public

conclut également au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations. Les

intimés, par le biais de leur mandataire, formulent des observations et

concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le présent pourvoi

est recevable (art.244 CPP).

 

2.      a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à

respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6

§ 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd.

Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdi-

sant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas

prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant

qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde

acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des

faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31, SJ 1994,

p.541 ss).

 

        En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas

été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de

l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des

preuves par le juge (RJN 5 II 114).

 

        La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la

culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-

ment abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irré-

ductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective

(SJ 1994 précitée).

 

        La jurisprudence rappelle en outre qu'il n'est pas exigé que la

preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée,

sinon on en reviendrait au système des preuves légales que le législateur

a précisément voulu éviter. Par conséquent, le juge peut fonder son intime

conviction sur de simples indices, pourvu qu'on puisse en déduire logique-

ment et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réelle-

ment produit. C'est notamment le cas en matière d'attentats à la pudeur

des enfants où, en l'absence de preuves formelles (témoignage direct par

exemple), la concordance des déclarations des victimes en bas âge cons-

titue souvent un ensemble d'indices suffisants (Rouiller, La protection de

l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987 II, p.304; ATF 101 Ia

306). Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonne-

ment, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ précitée; RJN 3

II 97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de

fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable

d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en

se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé

de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preu-

ves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100

Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation

de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le

sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à

fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

        b) En l'espèce, les indices sur lesquels les premiers juges ont

fondé leur intime conviction ne relèvent pas d'une appréciation arbitraire

des faits. Le jugement - fouillé, précis et soigneusement motivé - ne vio-

le pas le principe de la présomption d'innocence. Il détaille avec rigueur

les différents éléments qui ont conduit les juges à la conviction que

M.B.  avait effectivement été la victime d'abus sexuels d'une part et que

l'auteur de ces abus était le recourant d'autre part.

 

        L'expertise du Dr P. , que le recourant ne remet d'ailleurs pas

en cause, est déterminante. Effectuée avec soin et dans les règles de

l'art, elle établit de manière convaincante l'entière crédibilité de M.B.

ainsi que la réalité des abus sexuels subis. Le récit fait par le Dr

P.  de la destructuration transitoire de la personnalité de M.B.

lorsqu'elle est amenée à évoquer l'abus est à ce propos particulièrement

impressionnant et ne laisse aucune place au doute : "Lors de la deuxième

rencontre avec M.B. , elle mettait en place, par le truchement de person-

nages de type poupées, des situations très classiques de regroupements

adultes et enfants, de personnages féminins et masculins, de conflits

entre générations. Je lui propose alors de faire un jeu avec le monsieur

qui l'a embêtée à la "mimouline". M.B.  enchaîne sans s'en apercevoir en

mimant avec sa main un va-et-vient contre son sexe, va-et-vient forcé,

effréné. Donc, M.B.  sort du symbolisme, du jeu où tout se passe par

jouets interposés. Puis elle cherche le bâton. Trouve un crayon. Je lui

demande si le bâton était un peu comme ce crayon. M.B.  me répond que le

crayon était trop petit. Je lui demande comment était le bâton; M.B.  me

répond: "Il l'a pris par terre...puis il l'a pas repris". Ensuite, M.B.

enchaîne en choisissant un camion-jouet et dit: "On joue au malade; à

l'hôpital, elle a la crève". Elle charge une poupée féminine en me di-

sant:"T'es docteur. Je dois montrer sa "mimouline". Retrousse alors la

jupette de la poupée et poursuit: "Ca fait mal;  ça fonctionne pas". J'es-

saie alors de revenir avec M.B.  dans le jeu en parlant de soins, mais

M.B.  se montre absente, remime le frottement vulvaire et se blottit

contre moi, pâle et tremblante. Je la calme par des geste doux et après

des mots rassurants, je lui propose d'inventer un jeu moins difficile.

Elle s'essaie à une scène familiale paisible et abandonne le jeu pour

choisir de dessiner, de manière précipitée, des ébauches de personnages

avec les commentaires suivants: "Il a qu'un oeil; il a pété l'autre. C'est

un requin qui mord... Non, il embête avec son museau parce qu'il a pas de

dents (D.p.491).

 

        Les conclusions de l'expert P.  (D.p.501), reprises textuel-

lement dans le jugement (p.9) sont catégoriques: l'expert est convaincu

qu'il y a eu abus et que cet abus s'est accompagné d'une grande douleur,

physique, psychique ou les deux. Il n'existe aucune raison de remettre

cette appréciation en cause. L'expert a pu se rendre compte par lui-même

et par un contact direct avec M.B.  que l'abus avait effectivement eu lieu

et les reproches du recourant concernant une influence indirecte de F.B.

sont absolument mal fondés.

 

        C'est donc à juste titre, et sans le moindre arbitraire, que les

premiers juges ont considéré que les conclusions de l'expert, alliées aux

déclarations et descriptions successives, constantes et directes de M.B.

(notamment à sa cousine H. , D.p.47, à l'inspectrice M. , D.p.53, et à la

doctoresse V. , D.p.83) permettaient sans doute aucun de conclure à la

réalité d'un abus sexuel sur sa personne.

 

        c) Il ne peut être faire grief aux premiers juges d'avoir arbi-

trairement apprécié que J.B.  était effectivement l'auteur des abus.

 

        M.B.  a fourni ses premières indications sur "le grand monsieur

aux cheveux noirs avec un chien noir" à ses parents, ce qui paraît naturel

et même refléter un climat de confiance familial. Ce sont ses parents, et

tout spécialement sa mère, qui ont ensuite relaté ses propos aux profes-

sionnels concernés dans le but premier de solliciter de l'aide (D.p.27).

Plusieurs personnes ont toutefois eu l'occasion de recueillir directement

de la part de M.B.  des informations absolument identiques sur son abu-

seur; tel a été le cas de H. , de l'inspectrice M.  et de la doctoresse V.

(D.p.47, p.53, 83). C'est donc à tort que le recourant prétend que les

seules indications existantes ne proviennent que de propos indirectement

ramenés par la mère de l'enfant; au surplus, la concordance entre les

paroles prononcées directement par M.B.  et celles rapportées par F.B.

permet d'accorder un crédit entier à cette dernière et d'exclure

totalement qu'ils aient été le fruit de son imagination.

 

        Certes, il existait une mauvaise ambiance familiale et une ani-

mosité entre le recourant et sa belle-fille. Rien ne corrobore toutefois

la machiavélique thèse du recourant selon laquelle il serait la victime

d'un complot ourdi par sa belle-fille qui aurait entraîné M.B.  dans sa

machination. La Doctoresse J.  (D.p.463) et le Dr N.  (D.p.45) ont en

effet catégoriquement exclu qu'il soit possible de suggérer à un enfant si

petit de rapporter de tels faits qui n'auraient pas existé, précisant que

l'enfant ne marcherait jamais dans la combine. L'expert P.  a pour sa part

affirmé qu'un enfant de cet âge pouvait fabuler sur des éléments discrets,

mais ne pouvait pas construire une histoire fausse aux conséquences

lourdes (D.p.503) et a également clairement exclu l'instigation (D.p.505).

Enfin, comme le relève à juste titre le Président du Tribunal

correctionnel dans ses observations, cette thèse revient à remettre en

cause la crédibilité de M.B. , alors que cette crédibilité est, selon les

termes de l'expert "aussi large que l'on peut le souhaiter" (D.p.495).

 

        Il est vrai que M.B.  n'a jamais nommément et directement dési-

gné son grand-père comme étant son abuseur (cf. résumé de ses déclarations

dans le jugement, p.10). Toutefois, l'expert P.  a fourni une réponse fine

et circonstanciée à ce phénomène (D.p.495-501, reprise dans le jugement

p.11), réponse qu'aucun élément du dossier ne contredit et que le

recourant ne remet d'ailleurs pas en cause. Au vu de cette explication,

c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les flashes

crus donnés par M.B.  contenaient des informations suffisantes pour iden-

tifier le recourant comme étant l'auteur des actes incriminés. La Docto-

resse J.  fournissait d'ailleurs des éléments identiques en relevant que

l'expérience vécue par M.B.  pouvait être si déstabilisante qu'elle ne

nommait pas expressément son grand-père et qu'il n'était pas exclu qu'elle

ne perçoive cela comme deux personnages différents (D.p.461).

 

        d) Le recourant estime ensuite que les premiers juges ont arbi-

trairement apprécié les preuves en ne retenant pas l'avis des témoins (ci-

tés par la défense) qui ont exclu qu'il puisse être l'auteur des abus.

Cette appréciation ne paraît pas arbitraire. Il est effectivement rare

qu'un abuseur se vante de ses agissements et souvent il ne paraît pas ce

qu'il est véritablement, si bien que l'appréciation des témoins peut ne

refléter que certaines des facettes de la personnalité du recourant.

L'acte incriminé doit être replacé dans le contexte tout particulier de

l'amour possessif et exclusif que le recourant vouait à M.B.  ainsi que de

son comportement d'emprise et d'autorité sur l'enfant visant à sa capta-

tion et sa chosification (rapport du SAVAS, D.p.638) et il n'est de loin

pas établi que les témoins aient eu conscience de ces interactions. Les

premiers juges étaient donc parfaitement légitimés à retenir d'autres élé-

ments de preuve, plus probants, tels que l'expertise du Dr P.  et les

déclarations des professionnels ayant suivi M.B. .

 

        e) Enfin, le recourant estime que les premiers juges n'ont pas

apporté suffisamment d'attention aux éléments mettant en cause W. . Selon

lui, il est apparu en cours de procédure que M.B.  se promenait fré-

quemment en compagnie de W. , de son grand-père et du chien de ce dernier;

or les juges ont négligé le fait que W.  a les cheveux noirs et le teint

méditerranéen - ce qui correspond à la description de l'auteur - et que

M.B. , incapable de prononcer son nom, le désignait couramment par le

terme de "grand-papa", tout comme ils ont négligé le fait que W.  avait

chicané l'enfant avec une ortie ou une branche d'arbre la veille de l'abus

présumé.

 

        La "thèse W. " a déjà été invoquée par le recourant devant ses

premiers juges; ces derniers l'ont, à juste titre, écartée et leur

appréciation ne relève pas de l'arbitraire. F.B.  décrit son beau-père

comme étant noiraud (D. p.17) et L.B.  fils le relève implicitement en

disant, lors de son audition, que seul son beau-frère - qui est noiraud -

pourrait, hormis le recourant, correspondre à la description de M.B.

(D.p.191).

 

        Par ailleurs, le témoin R.B.  a déclaré que M.B.  n'appelait

jamais W.  "J.B."( jugement p.7), même si elle prétendait parfois qu'elle

avait trois grands-papas, dont W. . Enfin, M.B.  ne se promenait jamais

seule et W.  ne s'est jamais promené seul avec M.B.  et le labrador noir

des B.  (jugement, p.5; audition F.B. , D.p.157). Le recourant a pour sa

part admis ne jamais avoir laissé M.B.  toute seule avec quelqu'un lors de

leurs promenades (D.p.163), ce qui exclut que M.B.  ait pu être agressée

par une tierce personne lors de l'une de ses sorties avec son grand-père

et le chien.

 

        Quant à l'événement de la branche ou des orties, il n'a pas pu

être daté: pour W. , il a eu lieu il y a longtemps (jugement p.5); le

recourant n'a pas donné d'indication temporelle (p.4) et R.B.  le situe le

dimanche avant les promotions de 1997 (p.7). Cet événement n'est en tout

cas pas intervenu la veille de la date présumée de l'abus, comme l'allègue

le recourant, les promotions ayant débuté, ainsi que le relève le

Président du tribunal correctionnel, le vendredi 4 juillet 1997. Par

ailleurs, c'est sans arbitraire que les premiers juges ont retenu que cet

épisode était irrelevant dans la mesure où ils ont exclu que le contact

ait pu avoir eu lieu par accident ou par plaisanterie, la description

gestuelle insistante de M.B.  ne laissant planer aucun doute sur la nature

sexuelle du contact.

 

        Au vu de ce qui précède, il apparaît que le jugement entrepris

n'est pas arbitraire et qu'il ne viole pas le principe de la présomption

d'innocence. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

 

3.      L'article 8 du concordat sur le commerce des armes et des muni-

tions combiné avec l'article 41 al.1b) de l'arrêté concernant les armes et

les munitions interdit l'achat, la vente et la possession de pistolets-

mitrailleurs, de mitrailleuses et d'armes à feu imitant des objets d'un

usage inoffensif (...).  L'article 11 dudit concordat sanctionne ce com-

portement par les arrêts ou l'amende. Le recourant fait donc erreur

lorsqu'il prétend que la possession d'un pistolet-fusil ne tombe pas sous

le coup de ces dispositions et son recours est dès lors mal fondé sur ce

chef également.

 

4.      Mal fondé, le recours de J.B.  doit être rejeté et les frais de

la procédure, arrêtés à 770 francs, mis à sa charge. Il est par ailleurs

équitable d'allouer aux intimés, qui ont présenté des observations par le

biais de leur mandataire, une indemnité de dépens arrêtée à 300 francs,

TVA comprise.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi en cassation de J.B. .

 

2. Met les frais de la cause, arrêtés à 770 francs, à la charge du recou-

   rant.

 

3. Condamne le recourant à verser aux intimés une indemnité de dépens de

   300 francs, TVA comprise.

 

Neuchâtel, le 31 août 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                     Le greffier                  Le juge présidant