A.                                   Dans un contexte de conflit de voisinage aigu, A. a porté plainte pénale le 11 décembre 1994 pour des dommages à la propriété causés à un véhicule automobile de marque Pontiac. Bien que déposée contre inconnu, l'enquête ouverte à la suite de cette plainte a rapidement été dirigée contre R., à mesure que par téléphone du 14 décembre 1994, A. a informé la gendarmerie qu'un de ses employés, à savoir S., avait vu celui-ci et son épouse, le 10 décembre précédent, autour de la voiture endommagée, avec un comportement suspect. Lorsqu'il a été informé de cet événement, R. a à son tour déposé plainte pénale le 23 février 1995 à la fois contre A. et S., pour dénonciation calomnieuse. Alors que le dossier constitué sur ces deux premières plaintes avait déjà été renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers, devant lequel avait déjà eu lieu une première audience, l’épouse de R., a porté une troisième plainte le 2 juin 1996 pour injures contre A..

B.                                  Par jugement du 3 juillet 1997, le président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers a libéré A. et S. des fins de la poursuite pénale, considérant les diverses charges qui pesaient sur eux comme insuffisantes. Il en a jugé de même pour ce qui est des dommages que R. était prévenu d'avoir causés au véhicule de A.. Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers a néanmoins condamné R. à une amende de 200 francs et à 200 francs de frais de justice, en application de l'article 144 CP, pour avoir arrosé le 21 juillet 1995 le barbecue de A. et rendu ainsi impropre à la consommation pour 50 francs de viande, faits qui avaient été l'objet d'un rapport complémentaire de police daté du 23 juillet 1995.

C.                                  R. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut à sa libération des fins de la poursuite pénale et à ce que les frais de justice de première et deuxième instance soient laissés à la charge de l'Etat. Dans son pourvoi, R. critique sa condamnation, à mesure qu'elle repose sur des faits qui n'ont jamais été l'objet d'une plainte pénale, la seule plainte déposée par A. étant antérieure aux faits en question, puisque remontant au 11 décembre 1994 et concernant exclusivement des dommages causés à un véhicule automobile. Or, selon lui, une condamnation pour une infraction poursuivie uniquement sur plainte ne peut se justifier que pour des faits antérieurs à la plainte.

D.                                  Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers et le substitut du procureur général ne formulent ni conclusions, ni observations. Pour ce qui est de A., il conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en observant que sur la base du rapport complémentaire de police du 23 juillet 1995, dont les faits ont été admis, R. aurait dû faire valoir cet argument devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers déjà, par le dépôt d'un moyen préjudiciel.

C 0 N S I D E R A N T

e n d r o i t

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) La plainte pénale est réglée au plan fédéral par les articles 28 à 31 CP, qui ne contiennent toutefois pas de règle de forme. En matière de plainte, le contenu est en effet réglé par le droit fédéral, alors que l'autorité auprès de laquelle elle doit être déposée et la forme sont du ressort du droit cantonal. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une plainte pénale est valable lorsque l'ayant droit a exprimé, dans le délai prescrit, auprès de l'autorité compétente selon le droit cantonal et dans la forme qu'il prévoit, la volonté inconditionnelle que l'auteur soit poursuivi pénalement, de sorte que la procédure suive son cours sans nouvelle détermination du lésé. Le Tribunal fédéral admet en outre que dans la mesure où la procédure cantonale ne prescrit pas le contraire, une plainte verbale est suffisante (ATF 106 IV 244, JT 1982 IV 6). Tel n'est toutefois pas le cas en droit neuchâtelois, qui prévoitque la plainte d'une personne qui se prétend lésée par une infraction doit être écrite, signée et adressée au procureur général ou remise à cette fin à la police judiciaire (art.5 CPP). Suite à un revirement de jurisprudence intervenu dans une décision du 10 juin 1985, la Cour de céans reconnaît à l'autorité de jugement la compétence de vérifier la recevabilité de la plainte à l'origine de la poursuite pénale, pouvoir qui jusque-là avait été exclusivement réservé au ministère public (RJN 1991 p.62 et RJN 1985 p.106). Comme le recourant le relève dans son pourvoi, une plainte ne peut enfin bien évidemment se rapporter qu'à des faits qui s'étaient déjà passés à son dépôt. Si une personne lésée attend qu'une action pénale soit ouverte pour des faits survenus postérieurement à une plainte, elle doit ainsi porter une nouvelle plainte ou, à tout le moins, déclarer par écrit vouloir étendre les effets de sa plainte aux faits qui se sont encore produits après (Favre /Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, N.1.11 ad art.28 CP; RJN 6 II 119).

                        b) Dans le cas d'espèce, il ne fait pas de doute que A. a eu l'intention de porter plainte pénale contre le recourant pour les dommages que ce dernier lui a occasionnés, en arrosant son barbecue le 21 juillet 1995. A défaut, les faits en question n'auraient pas été consignés dans un rapport complémentaire de police, établi le 23 juillet 1995, soit à une date où le dossier avait déjà été renvoyé au Tribunal de police du district du Val-de-Travers, devant lequel une première audience s'était même déjà déroulée. Il est vrai, par contre, que la plainte de A. ne respecte pas les exigences de forme de l'article 5 CPP, faute d'avoir été écrite et signée. Ce non respect des règles de forme en question est de toute évidence imputable aux gendarmes auxquels A. s'est adressé. Ce sont ces derniers en effet qui ont considéré, au vu du contexte de l'affaire, à mesure que chaque personne avait déjà déposé une plainte, qu'il n'était pas nécessaire d'en exiger de nouvelles pour les nouveaux faits survenus le 21 juillet 1995. En dépit de ce qui précède, le ministère public a manifestement admis l'existence d'uneplainte pénale de A. contre le recourant pour les faits qu'ils étaient reprochés à ce dernier d'avoir commis à cette date du 21juillet 1995. Cela peut se vérifier à l'examen de l'ordonnance de renvoi rendue le 19 juillet 1996, dans laquelle ses réquisitions contre le recourant ont été amplifiées par rapport à celles de la première ordonnance de renvoi datant du 3 juillet 1995. L'amende requise a en effet été augmentée de 500 à 700 francs. Pour sa part, le premier juge n'a pas examiné dans son jugement la recevabilité de la plainte pénale portant sur les faits qui l'ont conduit finalement à condamner à 200 francs d'amende le recourant. En ce qui le concerne, ce dernier n'a enfin apparemment pas soulevé cette question de la recevabilité de la plainte lors de tous les débats, invoquant ce grief pour la première fois dans son pourvoi.

                        c) Lorsqu'à la suite des événements survenus le 21 juillet 1995, les gendarmes auxquels A. s'est adressé ont expressément renoncé à exiger de sa part le dépôt d'une plainte en bonne et due forme, une erreur a manifestement été commise. La police judiciaire est en effet tenue de recevoir les plaintes et les dénonciations et, si elles sont faites verbalement, d'en dresser acte (art.5 al.2 CPP;Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, p.34, no 1813). Dans la mesure où elles émanaient de l'autorité appelée légalement à transmettre les plaintes au procureur général, A. avait naturellement toutes les raisons de se fier aux indications incorrectes données. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'article 4 Cst.féd. interdit, en procédure, tout formalisme qui ne se justifie par aucun intérêt digne de protection et il confère aux citoyens le droit à un comportement des autorités conforme au principe de la bonne foi (cf. notamment à ce sujet, ATF 97 I 100, JT 1973 I p.98), lequel principe trouve également application en matière de droit pénal (Gérard Piquerez, op.cit., p.212, no 987 ss). Au vu de ce qui précède, il serait ainsi choquant que A. subisse du fait de s'être fié à des indications inexactes un préjudice (ATF 106 Ia 13, JT 1982 I p.133). Cela parait d'autant plus évident que le Tribunal fédéral a déjà admis qu'un justiciable n'avait même pas à pâtir d'un simple renseignement peu clair ou ambigu (ATF 97 I 100, JT 1973 I p.98).

                        Dans le cas d'espèce, ce serait donc faire preuve d'un formalisme excessif, prohibé par l'article 4 Cst.féd., de considérer que le recourant n'était pas condamnable, faute d'avoir été l'objet d'une plainte recevable au sens du droit de procédure cantonale. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant connaissait exactement les faits qui lui étaient reprochés et que ces faits ont pu être discutés contradictoirement. On relèvera par ailleurs que pour être soulevé valablement en cassation le moyen aurait déjà dû l'être au cours des débats (art.242 ch.2 CPP).

3.                                          Le recours s'avère ainsi mal fondé et doit en conséquence être rejeté. Les frais seront supportés par le recourant qui, pour les même motifs que ceux invoqués par le premier juge, n'a pas à être condamné à verser des dépens au plaignant A..

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 440 francs.