A. Dès l'automne 1990, à la suite de graves difficultés conjugales,
J. a vécu séparé de son épouse à qui la garde de leur fille V. a été
confiée. Le 3 février 1992, devant le domicile de sa femme, l'intéressé
est allé à la rencontre de sa fille, l'a prise dans ses bras et l'a
retenue entre une demi-heure et une heure afin d'obtenir de la mère qu'il
puisse voir l'enfant en l'absence de celle-ci. De plus, en date du 27
octobre 1993, vers 11 h 30, J. a menacé sa femme au moyen d'un pistolet
Parabellum qui a été confisqué par la police en même temps qu'un
mousqueton modèle 31.
B. Le 24 mai 1995, le ministère public a renvoyé J. devant le
Tribunal de police du district du Val-de-Travers et a requis à son
encontre une peine de 90 jours d'emprisonnement et 3'000 francs d'amende.
En sus des préventions pour contrainte et menaces, le procureur général a
retenu un certain nombre d'infractions relatives à d'autres épi-
sodes de la vie du prévenu à savoir, une escroquerie, subsidiairement un
abus de confiance, un détournement d'objets mis sous mains de justice, des
violations des articles 87 et 88 LAVS, des dommages à la propriété, des
injures, la violation d'une obligation d'entretien et une violation de
domicile.
C. A l'audience du 4 mai 1998, des plaintes ont été retirées et un
certain nombre de préventions ont été abandonnées de sorte que seul l'acte
de contrainte a été retenu. Revenant sur les déclarations qu'il avait fai-
tes à la police, le prévenu a donné une nouvelle version en ce sens qu'il
n'a fait que donner à son enfant une preuve d'amour en la prenant dans ses
bras. Cette thèse a été écartée par le premier juge qui a prononcé une
peine complémentaire à celle du 29 août 1992 et condamné J. à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans. En outre, le président du
Tribunal a ordonné la confiscation et la destruction du pistolet
Parabellum séquestré.
D. J. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut à ce
que la Cour de céans principalement annule le jugement entrepris, prononce
un acquittement, renonce à la confiscation et à la destruction du pistolet
Parabellum, et subsidiairement renvoie la cause devant un tribunal de son
choix. Il allègue une violation de la loi et plus particulièrement des
articles 181 et 58 CP. Il soutient en bref que l'acte de contrainte ne
peut pas être retenu, vu que le destinataire de ce dernier, à savoir
V. , n'a pas été amené à accomplir un acte déterminé. Il reproche ensuite
au premier juge d'avoir confisqué le pistolet parce qu'il a servi à une
infraction, en omettant toutefois de contrôler si cette décision était
propre à préserver à l'avenir la sécurité publique.
E. Le président du Tribunal de police du Val-de-Travers ne formule
pas de conclusions mais observe en revanche que, par le comportement in-
criminé, le recourant a commis un acte de contrainte tant sur la personne
de sa fille que sur celle de son épouse. La première aurait été traumati-
sée et a laissé son père insensible à ses cris de sorte qu'il a été retenu
que ce dernier n'avait pas agi avec l'accord de l'enfant. Quant à la se-
conde, sa liberté a aussi été entravée, selon le premier juge, puisqu'elle
n'a pas pu récupérer sa fille et a dû contre son gré parler avec son mari.
S'agissant de la confiscation et de la destruction du
Parabellum, le premier juge l'explique en particulier à la lumière de la
tension qui subsiste entre les époux qui traversent une procédure matrimo-
niale contradictoire.
Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Se rend coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP,
celui qui en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liber-
té d'action, l'aura obligé de façon illicite à faire, à ne pas faire, ou à
laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté de décision et
d'action. La notion de "l'entrave de quelque autre manière dans sa liberté
d'action" est interprétée restrictivement, dans le sens que tout procédé
ayant un effet proche de la violence par son intensité et ses conséquences
est susceptible de lui être assimilé (ATF 119 IV 301, JT 1995 IV 148-149).
Au sens de la doctrine, afin d'éviter des lacunes, l'article 181 CP vise
également de façon générale, tout autre moyen de contrainte comparable qui
entrave la personne dans sa liberté d'action, sans que l'on puisse parler
d'usage de la violence ou de menace d'un dommage sérieux (Corboz, Les
principales infractions p.130 no 15). N'importe quelle entrave à la liber-
té d'action ne suffit pas; il faut que celle-ci ait une certaine gravité.
Le moyen de contrainte utilisé doit être apte à exercer une pression sur
la victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage
sérieux. Il n'est toutefois pas nécessaire que la liberté d'action de la
victime soit supprimée, il suffit qu'elle soit restreinte (Corboz, op.cit.
no 17 et les références). Pour qu'il y ait contrainte au sens de l'article
181 CP, il ne suffit pas que l'auteur ait adopté un des moyens de con-
trainte prévu par cette disposition, il faut encore que le recours à la
contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce. A ce stade du
raisonnement, il faut mettre en regard les moyens employés et le but pour-
suivi. Suivant les circonstances, un même acte de contrainte peut être li-
cite ou non. Selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le
moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est dispropor-
tionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte
conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu
des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs
(Corboz, op.cit. p.231 no 19 ss et les références). De plus, le moyen de
contrainte illicite doit amener le destinataire à adopter un comportement
qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Selon
l'article 181 CP, le comportement de la personne visée, provoqué volontai-
rement pas la contrainte illicite, peut consister à faire, à ne pas faire
ou à laisser faire un acte. Un arrêt imposé à un véhicule sans raison ju-
ridique valable, même pour une courte durée est toujours une contrainte
illicite (ATF 108 IV 165, JT 1983 IV, p.144).
b) En l'espèce, même si le jugement est très succinct sur ce
point, on doit admettre qu'il y a eu un acte de contrainte illicite sur la
personne de l'épouse du recourant. En effet, en retenant V. , ce dernier a
usé d'un moyen de pression sur sa femme pour que celle-ci ne parte pas et
discute avec lui. Au surplus, se servir d'un enfant et le retenir pour
obtenir quelque chose de sa mère est un moyen inadmissible en ce sens
qu'il porte atteinte à la liberté de deux personnes. Ce comportement se
situe par ailleurs dans un contexte de tensions et de violence qui doit
être pris en considération pour apprécier la situation et l'illicéité de
la contrainte comme doit également être pris en considération le fait que
c'est un très jeune enfant qui a été utilisé comme moyen de contrainte.
Même si le recourant n'a apparemment pas obtenu ce qu'en définitive il
recherchait soit la modification de la situation par rapport à sa fille ou
des relations avec sa femme, il a en tous les cas réussi à entraver
celle-ci dans sa liberté d'action l'amenant dans un premier temps à rester
sur place et assurément à parlementer notamment pour pouvoir reprendre
l'enfant. Cette manière d'agir n'est pas licite. Si le recourant avait
voulu modifier les rencontres avec sa fille, il avait à saisir les
autorités judiciaires. Il paraît également y avoir eu contrainte sur la
personne de l'enfant qui a été entravée dans sa liberté de décision. Si
tel n'avait pas été le cas, V. n'aurait ni crié ni pleuré. Cette dernière
question peut toutefois rester ouverte puisqu'on doit retenir qu'au vu du
dossier la contrainte à l'égard de l'épouse est réalisée.
3. Selon l'article 58 CP, alors même qu'aucune personne déterminée
n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont ser-
vi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit
d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes,
la morale ou l'ordre public. Le juge pourra ordonner que les objets con-
fisqués soient mis hors d'usage ou détruit. La confiscation d'objets dan-
gereux visés par l'article 58 al.1 CP ne doit être ordonnée que s'il est
suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des person-
nes, la morale ou l'ordre public serait mis en péril (Feuille fédérale
1993 III 297; ATF 116 IV 117, JT 1992 IV 16-17). Il faut ainsi d'une part
qu'un danger existe au moment où la confiscation est décidée, d'autre part
que la mesure respecte le principe de la proportionnalité.
En l'occurrence, il ne fait aucun doute que le Parabellum dont
il est question a servi à commettre une infraction, soit une menace,
puisque le recourant l'a posé sur la tempe de son épouse. A l'évidence, un
tel comportement constitue également une mise en danger d'une personne. Il
importe peu que l'arme ait été chargée ou non ou que J. ait eu des
munitions à sa disposition ou non. En effet, même si la vie ou l'intégrité
corporelle de l'épouse n'ont aux dires du recourant, pas été mises en
danger, en revanche, l'intégrité psychique ou psychologique de cette
dernière l'a été, de manière très grave. Le premier juge a implicitement
considéré que la possession de ce pistolet pouvait mettre en danger des
personnes ce qu'il confirme dans ses observations où il explique qu'il a
ordonné la confiscation et la destruction du Parabellum en question no-
tamment en raison de la crise que traversent les époux J. (procédure
matrimoniale contradictoire). Compte tenu du climat extrêmement tendu qui
existe entre les époux, la condition qui a trait à la proportionnalité est
sans aucun doute réalisée. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre
que la confiscation et la destruction du pistolet en question ont été
ordonnées.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge du recourant.
6. La Cour de céans ayant statué au fond, il n'y a pas lieu de se
prononcer sur la question de l'effet suspensif.
7. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Il
en remplit les conditions. Me X. peut dès lors être dé-
signé en qualité d'avocat d'office en la présente espèce. L'indemnité qui
lui est due de ce chef sera fixée, vu l'activité déployée à 400 francs,
TVA comprise.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.
3. Accorde l'assistance judiciaire à J. et fixe à 400 francs, TVA
comprise, l'indemnité due à son mandataire d'office, Me X. .
Neuchâtel, le 10 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente