A.      Dès l'automne 1990, à la suite de graves difficultés conjugales,

J.  a vécu séparé de son épouse à qui la garde de leur fille V.  a été

confiée. Le 3 février 1992, devant le domicile de sa femme, l'intéressé

est allé à la rencontre de sa fille, l'a prise dans ses bras et l'a

retenue entre une demi-heure et une heure afin d'obtenir de la mère qu'il

puisse voir l'enfant en l'absence de celle-ci. De plus, en date du 27

octobre 1993, vers 11 h 30, J.  a menacé sa femme au moyen d'un pistolet

Parabellum qui a été confisqué par la police en même temps qu'un

mousqueton modèle 31.

 

B.      Le 24 mai 1995, le ministère public a renvoyé J.  devant le

Tribunal de police du district du Val-de-Travers et a requis à son

encontre une peine de 90 jours d'emprisonnement et 3'000 francs d'amende.

En sus des préventions pour contrainte et menaces, le procureur général a

retenu un certain nombre d'infractions relatives à d'autres épi-

sodes de la vie du prévenu à savoir, une escroquerie, subsidiairement un

abus de confiance, un détournement d'objets mis sous mains de justice, des

violations des articles 87 et 88 LAVS, des dommages à la propriété, des

injures, la violation d'une obligation d'entretien et une violation de

domicile.

 

C.      A l'audience du 4 mai 1998, des plaintes ont été retirées et un

certain nombre de préventions ont été abandonnées de sorte que seul l'acte

de contrainte a été retenu. Revenant sur les déclarations qu'il avait fai-

tes à la police, le prévenu a donné une nouvelle version en ce sens qu'il

n'a fait que donner à son enfant une preuve d'amour en la prenant dans ses

bras. Cette thèse a été écartée par le premier juge qui a prononcé une

peine complémentaire à celle du 29 août 1992 et condamné J.  à 5 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans. En outre, le président du

Tribunal a ordonné la confiscation et la destruction du pistolet

Parabellum séquestré.

 

D.      J.  se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut à ce

que la Cour de céans principalement annule le jugement entrepris, prononce

un acquittement, renonce à la confiscation et à la destruction du pistolet

Parabellum, et subsidiairement renvoie la cause devant un tribunal de son

choix. Il allègue une violation de la loi et plus particulièrement des

articles 181 et 58 CP. Il soutient en bref que l'acte de contrainte ne

peut pas être retenu, vu que le destinataire de ce dernier, à savoir

V. , n'a pas été amené à accomplir un acte déterminé. Il reproche ensuite

au premier juge d'avoir confisqué le pistolet parce qu'il a servi à une

infraction, en omettant toutefois de contrôler si cette décision était

propre à préserver à l'avenir la sécurité publique.

 

E.      Le président du Tribunal de police du Val-de-Travers ne formule

pas de conclusions mais observe en revanche que, par le comportement in-

criminé, le recourant a commis un acte de contrainte tant sur la personne

de sa fille que sur celle de son épouse. La première aurait été traumati-

sée et a laissé son père insensible à ses cris de sorte qu'il a été retenu

que ce dernier n'avait pas agi avec l'accord de l'enfant. Quant à la se-

conde, sa liberté a aussi été entravée, selon le premier juge, puisqu'elle

n'a pas pu récupérer sa fille et a dû contre son gré parler avec son mari.

 

        S'agissant de la confiscation et de la destruction du

Parabellum, le premier juge l'explique en particulier à la lumière de la

tension qui subsiste entre les époux qui traversent une procédure matrimo-

niale contradictoire.

 

        Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler

d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Se rend coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP,

celui qui en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un

dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liber-

té d'action, l'aura obligé de façon illicite à faire, à ne pas faire, ou à

laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté de décision et

d'action. La notion de "l'entrave de quelque autre manière dans sa liberté

d'action" est interprétée restrictivement, dans le sens que tout procédé

ayant un effet proche de la violence par son intensité et ses conséquences

est susceptible de lui être assimilé (ATF 119 IV 301, JT 1995 IV 148-149).

Au sens de la doctrine, afin d'éviter des lacunes, l'article 181 CP vise

également de façon générale, tout autre moyen de contrainte comparable qui

entrave la personne dans sa liberté d'action, sans que l'on puisse parler

d'usage de la violence ou de menace d'un dommage sérieux (Corboz, Les

principales infractions p.130 no 15). N'importe quelle entrave à la liber-

té d'action ne suffit pas; il faut que celle-ci ait une certaine gravité.

Le moyen de contrainte utilisé doit être apte à exercer une pression sur

la victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage

sérieux. Il n'est toutefois pas nécessaire que la liberté d'action de la

victime soit supprimée, il suffit qu'elle soit restreinte (Corboz, op.cit.

no 17 et les références). Pour qu'il y ait contrainte au sens de l'article

181 CP, il ne suffit pas que l'auteur ait adopté un des moyens de con-

trainte prévu par cette disposition, il faut encore que le recours à la

contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce. A ce stade du

raisonnement, il faut mettre en regard les moyens employés et le but pour-

suivi. Suivant les circonstances, un même acte de contrainte peut être li-

cite ou non. Selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le

moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est dispropor-

tionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte

conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu

des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs

(Corboz, op.cit. p.231 no 19 ss et les références). De plus, le moyen de

contrainte illicite doit amener le destinataire à adopter un comportement

qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Selon

l'article 181 CP, le comportement de la personne visée, provoqué volontai-

rement pas la contrainte illicite, peut consister à faire, à ne pas faire

ou à laisser faire un acte. Un arrêt imposé à un véhicule sans raison ju-

ridique valable, même pour une courte durée est toujours une contrainte

illicite (ATF 108 IV 165, JT 1983 IV, p.144).

 

        b) En l'espèce, même si le jugement est très succinct sur ce

point, on doit admettre qu'il y a eu un acte de contrainte illicite sur la

personne de l'épouse du recourant. En effet, en retenant V. , ce dernier a

usé d'un moyen de pression sur sa femme pour que celle-ci ne parte pas et

discute avec lui. Au surplus, se servir d'un enfant et le retenir pour

obtenir quelque chose de sa mère est un moyen inadmissible en ce sens

qu'il porte atteinte à la liberté de deux personnes. Ce comportement se

situe par ailleurs dans un contexte de tensions et de violence qui doit

être pris en considération pour apprécier la situation et l'illicéité de

la contrainte comme doit également être pris en considération le fait que

c'est un très jeune enfant qui a été utilisé comme moyen de contrainte.

Même si le recourant n'a apparemment pas obtenu ce qu'en définitive il

recherchait soit la modification de la situation par rapport à sa fille ou

des relations avec sa femme, il a en tous les cas réussi à entraver

celle-ci dans sa liberté d'action l'amenant dans un premier temps à rester

sur place et assurément à parlementer notamment pour pouvoir reprendre

l'enfant. Cette manière d'agir n'est pas licite. Si le recourant avait

voulu modifier les rencontres avec sa fille, il avait à saisir les

autorités judiciaires. Il paraît également y avoir eu contrainte sur la

personne de l'enfant qui a été entravée dans sa liberté de décision. Si

tel n'avait pas été le cas, V.  n'aurait ni crié ni pleuré. Cette dernière

question peut toutefois rester ouverte puisqu'on doit retenir qu'au vu du

dossier la contrainte à l'égard de l'épouse est réalisée.

 

3.      Selon l'article 58 CP, alors même qu'aucune personne déterminée

n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont ser-

vi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit

d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes,

la morale ou l'ordre public. Le juge pourra ordonner que les objets con-

fisqués soient mis hors d'usage ou détruit. La confiscation d'objets dan-

gereux visés par l'article 58 al.1 CP ne doit être ordonnée que s'il est

suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des person-

nes, la morale ou l'ordre public serait mis en péril (Feuille fédérale

1993 III 297; ATF 116 IV 117, JT 1992 IV 16-17). Il faut ainsi d'une part

qu'un danger existe au moment où la confiscation est décidée, d'autre part

que la mesure respecte le principe de la proportionnalité.

 

        En l'occurrence, il ne fait aucun doute que le Parabellum dont

il est question a servi à commettre une infraction, soit une menace,

puisque le recourant l'a posé sur la tempe de son épouse. A l'évidence, un

tel comportement constitue également une mise en danger d'une personne. Il

importe peu que l'arme ait été chargée ou non ou que J.  ait eu des

munitions à sa disposition ou non. En effet, même si la vie ou l'intégrité

corporelle de l'épouse n'ont aux dires du recourant, pas été mises en

danger, en revanche, l'intégrité psychique ou psychologique de cette

dernière l'a été, de manière très grave. Le premier juge a implicitement

considéré que la possession de ce pistolet pouvait mettre en danger des

personnes ce qu'il confirme dans ses observations où il explique qu'il a

ordonné la confiscation et la destruction du Parabellum en question no-

tamment en raison de la crise que traversent les époux J.  (procédure

matrimoniale contradictoire). Compte tenu du climat extrêmement tendu qui

existe entre les époux, la condition qui a trait à la proportionnalité est

sans aucun doute réalisée. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre

que la confiscation et la destruction du pistolet en question ont été

ordonnées.

     

5.      Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge du recourant.

 

6.      La Cour de céans ayant statué au fond, il n'y a pas lieu de se

prononcer sur la question de l'effet suspensif.

 

7.      Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Il

en remplit les conditions. Me X.  peut dès lors être dé-

signé en qualité d'avocat d'office en la présente espèce. L'indemnité qui

lui est due de ce chef sera fixée, vu l'activité déployée à 400 francs,

TVA comprise.

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

 

3. Accorde l'assistance judiciaire à J.  et fixe à 400 francs, TVA

   comprise, l'indemnité due à son mandataire d'office, Me X. .

 

 

Neuchâtel, le 10 septembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente