A.                                         G. exploite une entreprise de constructions métalliques et de pose de clôtures, à Travers. Dans le cadre d'un litige survenu dans le courant de l'année 1995, il a été fâché par les méthodes que le syndicat X. a utilisées pour défendre l'un de ses employés. Sous le coup de la colère, G. a ainsi conçu et fabriqué à partir d'une lettre qui lui avait été adressée par le syndicat X. une nouvelle lettre, à laquelle il a donné le contenu suivant :

"Concerne: renouvellement des conventions collectives de travail

 

Cher Monsieur,

 

Suite à diverses négociations avec le patronat aucun accord n'a pu aboutir pour renouveler la convention collective de travail.

 

De façon à faire pression sur les mouvements patronaux, le syndicat X. encourage les travailleurs responsables à se mettre en grève pour n'importe quel motif.

 

Dans cette optique, le syndicat X. offre une prime de Fr. 8'000.-- à tout employé pouvant mettre sur pied une grève. Il va de soi que les salaires seront pris à notre charge, travailleurs non déclarés y compris.

 

Nous cherchons par ce biais à obtenir quelques piquets de grève dans le génie civil et le bâtiment de façon à pouvoir renégocier avec les milieux patronaux.

 

Dans l'espoir de recevoir un accueil favorable de votre part, nous vous présentons, cher Monsieur, nos salutations les meilleures."

                        Cette lettre, datée du 14 octobre 1995 et portant la signature de C., secrétaire syndical au syndicat X., a été adressée à quelques employés de plusieurs grandes entreprises du secteur de la construction, du canton.

                        Sur plainte de C. et du syndicat X. d'une part, du Bureau neuchâtelois des métiers et du bâtiment d'autre part, G. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers, sous les préventions de faux dans les titres, de calomnie, subsidiairement de diffamation, ainsi que de délit manqué d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui.

B.                                        Dans la mesure où, à la suite d'arrangements trouvés par G., les deux plaintes déposées ont été retirées, le Président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers n'a plus eu à examiner que la question de savoir s'il y avait eu confection d'un faux, au sens de l'article 251 CP, ce à quoi il a répondu par l'affirmative. Pour lui, le document confectionné par G., dont le texte relevait de l'invention pure, est en effet bien un titre, puisque sa lecture devait fonder la conviction des destinataires quant à la réalité de son contenu. L'absence de dessein d'enrichissement illégitime chez G. n'y change par ailleurs rien, puisqu'il ne s'agit pas d'un élément constitutif de l'infraction. Par jugement du 24 avril 1997, le Président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers a ainsi condamné G. à une peine qu'il a fixée en tenant compte du cadre légal fixé par l'article 63 CP à 30 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à 1'300 francs de frais de justice.

C.                                        G. se pourvoit en cassation contre ce jugement, pour fausse application de la loi. Pour lui, la lettre qu'il a confectionnée ne répond pas en effet à la définition que donne l'article 110 ch. 5 CP du titre, dans la mesure où elle n'était pas destinée et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Il prétend d'autre part que faute d'avoir agi pour se procurer un avantage illicite ou dans le dessein de porter atteinte aux intérêts d'autrui, l'élément subjectif de l'infraction n'est en tout cas pas réalisé. G. conclut en conséquence à la cassation du jugement rendu et à ce que son acquittement soit prononcé, avec ou sans renvoi, les frais de première et seconde instances devant être dans l'un et l'autre cas laissés à la charge de l'Etat.

D.                                        Le Président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers ne formule ni observations, ni conclusions. Pour ce qui est du ministère public, il s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans, sans formuler d'observations non plus.

CONSIDERANT

en d r o i t

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Le recourant conteste avoir commis un faux dans les titres.

                        Le faux dans les titres constitue une infraction prévue et punie par l'article 251 ch.1 CP. Au sens de cette disposition, commet un faux dans les titres notammentcelui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. L'article 110 ch.5 CP précise que sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait.

                        En l'espèce, le recourant a d'emblée admis que si la signature figurant sur la lettre litigieuse est bien celle du secrétaire syndicat C., c'est lui qui en a par contre conçu et dactylographié le texte. Pour parvenir à ce résultat, le recourant a simplement photocopié une lettre à l'en-tête du syndicat X. qu'il s'était vu adressée par C., en cachant son texte, ce qui lui a permis ensuite de le remplacer par un nouveau texte de son invention. La falsification opérée consistant à faire apparaître à tort C. comme auteur de la lettre, il s'agit d'un faux matériel, et non pas d'un faux intellectuel, ou d'un mensonge écrit, comme le prétend le recourant (ATF 119 IV 234). Or, c'est avec le simple mensonge écrit que la jurisprudence est particulièrement restrictive, en admettant qu'il ne constitue généralement pas un titre faux, cela en raison du fait que la probabilité de la falsification d'un titre est moindre que celle d'une tromperie sur son contenu. Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, un mensonge écrit ne tombe ainsi sous le coup de la loi que s'il a une capacité accrue de convaincre, en raison par exemple de la qualité de celui qui l'a établi ou de la valeur que la loi attribue à l'écrit. Dans ce cas, l'écrit ou son auteur doivent donc inspirer une confiance particulière. En d'autres termes, le document doit avoir une crédibilité accrue (ATF 123 IV 132, JT 1998 IV 142; ATF 123 IV 61, JT 1999 IV 33; ATF 122 IV 332, JT 1998 IV 45; SJ 1997 p.580). D'une manière générale, le législateur punit le faux pour maintenir la confiance que dans la vie des affaires, un titre doit inspirer. Cette confiance dépend tant des circonstances générales que des données du cas particulier. Pour qu'une déclaration écrite ait le caractère d'un titre, il faut qu'en vertu de la loi ou des usages commerciaux, elle soit destinée et propre à servir de preuve. La caractéristique essentielle du titre est donc qu'il doit être objectivement en mesure de prouver, pas nécessairement en justice, mais dans la vie des affaires déjà. Autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction (Bernard Corboz, les principales infractions, p.309). Selon la jurisprudence (ATF 122 IV 332, JT 1998 IV 45), la force probante d'un écrit peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou encore du sens de la nature de la pièce, soit, en définitive, de la loi ou de la vie pratique (Bernard Corboz, op.cit, p.311). Lorsque, comme dans le cas d'espèce, la force probante ne découle pas de la loi, c'est en considération de la personne de son auteur, du but et des circonstances de son élaboration qu'il s'agit d'examiner si le document, pour un destinataire vigilant, a une valeur probante, ou si, au contraire, il s'agit d'un document naturellement sujet à vérification ou discussion (Bernard Corboz, op.cit., p.311). Au regard de ces différents critères, force est d'admettre que la lettre litigieuse a une valeur probante certaine. Il parait évident en effet que n'importe quel travailleur, particulièrement s'il est syndiqué, pouvait sans autre se fier au contenu de la lettre confectionnée et adressée par le recourant. Lors de ses divers interrogatoires, le recourant a affirmé avoir cru dans les déclarations de l'un de ses ouvriers qui, à l'occasion d'un passage au guichet du syndicat X., aurait été invité à faire et organiser la grève, avec l'assurance que tous les frais en découlant seraient couverts. Ne serait-ce qu'au regard de ce seul fait, on peut donc sans autre retenir qu'un ouvrier aurait eu bien plus de motifs encore de croire à un appel à la grève adressé par écrit, au surplus sur du papier à l'en-tête d'un syndicat et en apparence par un secrétaire syndical.

                        Reste encore à examiner si la lettre confectionnée par le recourant a pour objet la preuve d'un fait ou de faits ayant une portée juridique, comme le précise l'article 110c ch.5 CP. D'après la jurisprudence, ont une portée juridique les faits qui seuls ou en liaison avec d'autres donnent naissance à un droit, le modifient, le suppriment ou le constatent (ATF 113 IV 77, JT 1998 IV 43). En d'autres termes, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Bernard Corboz, op. cit., p.310). En l'occurrence, la lettre litigieuse encourage les travailleurs à se mettre en grève, sous n'importe quel prétexte, de manière à faire pression sur le patronat dans le cadre des négociations engagées en vue du renouvellement de la convention collective de travail. Dans cette optique, elle précise que le syndicat X. offrira à tout employé pouvant mettre sur pied une grève une prime de 8'000 francs, étant entendu que les salaires de tous les travailleurs, déclarés ou non, seraient pris en charge. Cette lettre permettait ainsi de penser que le syndicat X. était prêt à violer la paix du travail, ce qui, dans la mesure où il est censé au contraire la sauvegarder, pouvait entraîner des conséquences juridiques. Tout travailleur qui, suivant l'appel reçu, aurait organisé une grève, aurait d'autre part pu réclamer sur la base de cette lettre une prime de 8'000 francs au syndicat X.. L'offre contenue à ce sujet dans la lettre litigieuse était en effet on ne peut plus claire. Ces deux éléments ont donc bien une portée juridique.

                        En définitive, considérant notamment que l'on peut se montrer moins exigeant dans le cas du faux matériel que dans celui du faux intellectuel, il convient de suivre la thèse du premier juge selon laquelle la lettre confectionnée par le recourant est bien un faux dans les titres, soit un document destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique.

3.                                          L'infraction était ainsi réalisée d'un point de vue objectif, Il faut encore se demander, sur le plan subjectif, si le recourant a agi intentionnellement et dans le dessein prévu par la loi, soit pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou pour porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui. Le recourant a répété avoir agi sous le coup de la colère, soit plus précisément parce qu'il avait été fâché des méthodes utilisées par le syndicat X. pour défendre les intérêts de l'un de ses ouvriers avec qui il était entré en conflit. A n'en pas douter, le recourant aurait pu se plaindre en écrivant directement au syndicat X. des méthodes discutables dont il estimait avoir été la victime. C'est même le moyen le plus sûr pour éviter qu'à l'avenir, le syndicat X. recourt encore, avec lui ou d'autres entreprises, aux méthodes qu'il dénonçait. A cette réaction, le recourant a toutefois préféré confectionner et adresser la lettre litigieuse. Au vu du contexte dans lequel il a agi, il tombe sous le sens que le recourant a voulu ainsi en quelque sorte se venger du syndicat X., à tout le moins prendre des mesures de représailles à son encontre. A défaut, on ne voit d'ailleurs pas ce qui aurait bien pu le pousser à donner à la lettre litigieuse le contenu qui a été rappelé. S'il s'agissait pour lui simplement de trouver des alliés chez d'autres entrepreneurs pour pouvoir mieux se défendre contre le syndicat X., le recourant n'aurait en effet nullement eu besoin d'inciter à la grève et encore moins d'offrir une prime importante à tout éventuel organisateur d'une grève. Il aurait eu outre adressé sa lettre non pas à des employés d'entreprises, mais bien aux chefs de ces entreprises. A tout le moins par dol éventuel, ce qui est suffisant (ATF 102 IV 195), le recourant a donc bien cherché à nuire au syndicat X., respectivement à C., avec lequel il avait eu à faire. Si par l'offre qu'il a insérée dans sa lettre, le recourant a très vraisemblablement voulu porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui, il a par contre de manière certaine voulu porter atteinte à la réputation du syndicat X. et de C.. Il y a ainsi lieu d'admettre qu'il y avait bien chez lui l'intention de causer un dommage, puisque la notion de droits d'autrui englobe en tous les cas les droits de la personnalité, certainement les autres droits subjectifs, voire encore les valeurs immatérielles (Bernard Corboz, op.cit., p.337). On peut enfin considérer que les considérations faites au sujet de la réputation d'un home politique peuvent s'appliquer par analogie à celle d'un secrétaire syndical (BJP 1994, no 585).

4.                                          Le pourvoi s'avère ainsi mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté. Le recourant devrai ainsi supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne G. aux frais arrêtés à 550 francs.