A.      Par jugement du 15 juin 1998, la Cour d'assises de Neuchâtel a

reconnu A.S. , né en 1955, coupable d'instigation à incendie intentionnel,

d'instigation par dol éventuel à lésions corporelles simples, de délit

manqué d'escroquerie, d'induction de la justice en erreur et d'infraction

à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

        En application des articles 19 ch.1 LStup., 221 al.1/24, 123/24,

148 aCP/22, 304 al.1, 63, 68, 69 CP, 89, 283 CPP, elle l'a condamné à une

peine de deux ans et demi de réclusion, dont à déduire 129 jours de déten-

tion préventive, ainsi qu'à une part des frais de la cause arrêtée à

17'275 francs.

 

        Elle a retenu que A.S.  avait commandé à son frère J.S.

l'incendie du Bar Y.  qu'il exploitait avec son épouse  à Neuchâtel, pour

être délié du bail et toucher des prestations d'assurances, du fait que

les affaires n'étaient

pas florissantes et que les tentatives de remise de commerce n'avaient pas

abouti. L'incendie s'est produit dans la nuit du 29 au 30 décembre 1992,

alors que A.S.  se trouvait en voyage à Paris en compagnie de N. . A.S.  a

contesté avoir quoi que ce soit à se reprocher relativement à l'incendie

du Bar Y. .

 

        Pour sa part, la Cour d'assises a fondé son intime conviction

sur un faisceau très important d'indices convergeant tous pour désigner

J.S.  comme l'auteur de cet incendie et A.S.  comme commanditaire.

L'enquête a notamment établi la présence incognito de J.S.  à Neuchâtel du

27 au 30 décembre 1992. Ce dernier a occupé l'appartement d'un tiers, G. ,

plutôt que d'utiliser le studio loué par son frère au-dessus du Bar Y. .

S'étant rendu à Baden, avant de rentrer le 10 janvier 1993 en Israël, il a

été aperçu avec des brûlures récentes aux mains et au visage, se soignant

avec une pommade achetée à Neuchâtel. Au cours de l'instruction, A.S.  a

donné une version détaillée de l'enchaînement des faits et de la façon

d'opérer de son frère, avant de se rétracter. A cela s'ajoute que la nuit

de l'incendie, plusieurs témoins ont aperçu une Audi 100 grise, dont le

numéro d'immatriculation correspondait à un chiffre près à celle de N. ,

que A.S.  avait emprunté avant leur voyage à Paris pour la prêter à son

frère. Ce véhicule, faussement déclaré volé, a été retrouvé par la police

à proximité de l'appartement de G. , utilisé par J.S.  lors de son passage

à Neuchâtel. Par ailleurs, l'enquête a montré que les affaires de A.S.

n'étaient pas florissantes et qu'il n'était pas arrivé à remettre son

commerce malgré plusieurs tentatives. La Cour a donc exclu que J.S.  avait

agi de son propre chef. Enfin, les juges ont estimé que le dossier

révélait que tout avait été préparé plusieurs semaines à l'avance de con-

cert entre les deux frères, rien n'étant laissé au hasard ou à l'improvi-

sation.

 

B.      Le 3 juillet 1998, A.S.  s'est pourvu en cassation contre ce

jugement. Il conclut à sa cassation, avec ou sans renvoi. Il invoque une

fausse application de la loi, soit un excès du pouvoir d'appréciation et

une constatation arbitraire des faits. Se fondant sur le principe "in

dubio pro reo", il estime que plusieurs éléments et questions sans réponse

n'ont pas été pris en considération et qu'il subsiste un doute important

que J.S.  soit bien l'auteur de l'incendie. De même, il était arbitraire

de retenir que le voyage à Paris n'était qu'un alibi et que le mobile du

recourant ait été la volonté de se débarrasser de son commerce.

 

C.      Le président de la Cour d'assises ne formule pas d'observations

ni de conclusions. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans

formuler d'observations. La Compagnie d'assurances Z. , plaignante,

formule quelques observations en concluant au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

présent pourvoi est recevable.

 

2.      a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à

respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6

§ 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.fé-

dérale. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve -

interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé

n'a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict

tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette se-

conde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constata-

tion des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31

- SJ 1994 p.541 ss).

 

        En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas

été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de

l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des

preuves par le juge (RJN 5 II 114).

 

        La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la

culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-

ment abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irré-

ductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective

(SJ 1994 précitée).

 

        Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-

ces; il n'est pas exigé qu'une preuve formelle soit rapportée, pourvu

qu'on puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que

le fait à établir s'est réellement produit.

 

        Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raison-

nement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée,

RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations

de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable

d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en

se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé

de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preu-

ves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100

Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation

de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le

sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à

fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

 

        b) En l'espèce, le recourant estime que plusieurs éléments ont

été ignorés par les premiers juges alors qu'ils plaident contre la

présence de J.S.  et du véhicule de N.  sur les lieux du sinistre.

 

        S'agissant de la présence du véhicule de N. , ainsi que le

relève le jugement, plusieurs témoins parfaitement crédibles ont rapporté

un faisceau d'éléments concordants pour identifier le véhicule en ques-

tion. Les deux témoins les plus "directs" de la scène, H.  et T. , sont

formels et leurs déclarations ne prêtent à aucune discussion. La majorité

des autres témoignages s'accordent sur le fait qu'un véhicule clair ou

gris clair a démarré en faisant crisser les pneus et s'est dirigé tous

feux éteints en direction de l'Avenue du Mail. Ces éléments sont renforcés

par le relevé du numéro d'immatriculation du véhicule qui correspondait à

une numéro près à celui de N. . Il est de d'ailleurs notoire que, devant

retenir un numéro en l'espace de quelques secondes, un témoin se concentre

sur les premiers chiffres. Quant à la présence de débris de verre sur le

siège arrière du véhicule du véhicule N. , même si leur origine n'a pas

été identifiée, ils viennent corroborer la présence de l'Audi 100 sur les

lieux du sinistre. Il ressort du dossier photographique du service

d'identification judiciaire (D.39) que des débris de verre jonchaient

toute la place devant le Bar Y. , jusque sur la rue des Saars. Il n'est

dès lors pas étonnant que des débris aient été emportés dans le véhicule

par le fuyard, qui a traversé à deux reprises la place à pied (D.6) et a

ainsi nécessairement marché dessus. Cet élément n'a toutefois pas été

considéré comme déterminant. Quant à la présence du bec verseur, les aveux

de A.S.  (qu'il a certes par la suite rétractés) détaillaient de manière

convaincante la provenance du jerrycan et du bec verseur, son frère ayant

d'abord cherché à l'acquérir à Marin-Centre mais avait dû y renoncer en

raison de la présence inopinée de sa belle-soeur E.S. , fait confirmé par

cette dernière. Il avait finalement pu en acheter un à Peseux, ce genre

d'objet n'étant disponible que dans les grandes surfaces, tel qu'à la

Migros ou à la Coop (D.286).

 

        De ce qui précède, il pouvait être ainsi retenu sans arbitraire

que le véhicule de N.  se trouvait bel et bien sur les lieux du sinistre.

 

        Quant à la présence de J.S. , frère de A.S. , il a été établi

que celui-ci se trouvait à Neuchâtel entre le 27 et le 30 décembre 1992,

et que son frère lui avait prêté le véhicule de N. . Les déplacements

ultérieurs inexpliqués du véhicule n'ont qu'une importance secondaire.

L'hypothèse formulée par la Cour que le recourant lui-même ait déplacé le

véhicule est confortée par le fait que cette voiture lui avait appartenu

par le passé, et qu'il rencontrait des difficultés de déplacement

puisqu'il avait prêté son propre véhicule BMW à N.  qui travaillait à

Yverdon. De plus, ces déplacements inexpliqués viennent renforcer la thèse

du vol qu'il a fomentée le 3 janvier 1993 pour égarer les enquêteurs,

lorsqu'il a appris que des témoins avaient signalé la présence de l'Audi

devant le Bar Y. . Quant au fait que l'individu aperçu à la sauvette par

les témoins H.  et T.  ne portait pas de lunettes, la Cour de céans relève

que J.S.  n'était pas un inconnu dans le quartier, et qu'il avait

précisément revêtu un bonnet pour ne pas être identifié. Il était donc lo-

gique qu'il enlève ses lunettes, qui ne sont pas un signe distinctif aussi

permanent que la couleur des cheveux ou la taille. Les brûlures établis-

sent en revanche sans aucun doute possible que J.S.  est bien l'auteur de

l'incendie. L'interrogatoire de C.  et les soupçons immédiats qu'il a

formulés sont sans appel : il a compris tout de suite la relation entre

l'incendie du Bar Y.  et les brûlures (D.205 et 297). Son épouse a

confirmé qu'il s'agissait de brûlures récentes, que J.S.  soignait avec de

la pommade en provenance de Neuchâtel. Les différentes versions données

par J.S.  pour expliquer l'origine de ses blessures leur ôtent toute

crédibilité.

 

3.      Le recourant s'en prend également au mobile financier retenu par

la Cour d'assises pour justifier l'incendie de son commerce. La détermina-

tion du mobile de l'auteur relève de l'établissement des faits (ATF 101 IV

389; 121 IV 90 cons.2b, 118 IV 122 cons.1) et il n'est dès lors revu par

la Cour de céans que sous l'angle de l'arbitraire. Le juge détermine le

mobile en prenant en considération toutes les preuves qui lui paraissent

pertinentes. Ainsi des témoignages, des pièces, les déclarations de

l'auteur, ses antécédents et même les circonstances de l'infraction peu-

vent servir d'indices pour déterminer le mobile (ATF 101 IV 389). En

l'espèce, le jugement examine de manière circonstanciée la situation et

les critiques du recourant ne font que reprendre des éléments qui ont été

pris en considération de manière convaincante par la Cour d'assises. Bien

au contraire, la situation à "ras les pâquerettes" du Bar Y. , sans être

désespérée pour autant, confirme que J.S.  n'a pas agi spontanément mais

bien sur commande. Lui-même n'en retirait aucun bénéfice et ne disposait

d'aucune raison valable pour y procéder de son propre chef. Les autres

éléments invoqués par le recourant peuvent être écartés : la

sous-assurance du commerce ne s'est avérée qu'après le sinistre et, selon

les observations déposées par la Compagnie d'assurances Z. , n'excédait

pas 10 %, calculée sur la valeur à neuf du mobilier. Le prévenu semblait

également ignorer que l'indemnité pour perte d'exploitation de son

établissement ne serait versée qu'en cas de continuation du commerce.

Enfin, l'attitude du prévenu vis-à-vis des témoins à l'annonce du sinistre

doit être considérée comme allant de soi dans le plan qu'il avait

échafaudé longtemps à l'avance : il lui fallait donner le change pour

éloigner tout soupçon. Quant à la reprise du commerce, A.S.  en a parlé

tant qu'un espoir subsistait que des prestations seraient versées par la

compagnie d'assurance. Il ressort d'ailleurs des relevés des écoutes

téléphoniques que les époux S.  n'étaient plus très motivés dans

l'exploitation de leur Bar Y.  avant l'incendie et ne prenaient finalement

pas si mal cet événement, dans l'optique où ils pouvaient repartir à zéro

ailleurs.

 

        Le recourant estime également que c'est arbitrairement que la

Cour d'assises a considéré le voyage à Paris, prévu de longue date, comme

un alibi. Cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est peu

vraisemblable que l'incendie se soit déroulé fortuitement alors que le

recourant était en déplacement à Paris et que l'incendiaire avait à

disposition le véhicule de N. . En revanche, la décision de principe de

l'incendie a été vraisemblablement prise lors de la Fête des vendanges en

septembre 1992, alors que J.S.  était présent. L'occasion de passer à

l'acte s'est présentée avec ce voyage à Paris et les modalités d'exécution

ont été définies ultérieurement. On ne sait d'ailleurs pas exactement qui

a proposé l'organisation de ce voyage (D.21). Il ressort du dossier que la

date du voyage a été arrêtée à mi-novembre, et que les deux frères ont eu

quatre contacts téléphoniques au moins dans le courant décembre,

permettant de régler les détails de l'opération. Vu l'ensemble de ces

éléments, les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir

d'appréciation lors de l'établissement des faits. Ils n'ont pas davantage

omis d'appliquer le principe in dubio pro reo.

 

4.      Le recourant estime que c'est à tort qu'il a été reconnu coupa-

ble d'induction de la justice en erreur comme auteur médiat, lorsqu'il a

convaincu N.  de déclarer le vol de son véhicule. Or, comme il a été dit

plus haut, ce véhicule n'a jamais été dérobé, mais le recourant a simulé

le vol lorsqu'il a appris que l'Audi 100 avait été aperçue par des témoins

sur les lieux du sinistre, de manière à égarer les enquêteurs, fait admis

en cours d'instruction (D.238). Sur ce point, le pourvoi est dès lors

également mal fondé.

 

5.      Mal fondé dans son ensemble, le recours de A.S.  doit être

rejeté sous suite de frais. Comme le recourant plaide au bénéfice de

l'assistance judiciaire, son avocat d'office a droit à une indemnité

tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause, de la

responsabilité assumée et du temps consacré à la préparation du pourvoi.

Cette indemnité peut être fixée à 1'000 francs, frais, débours et TVA

comprise. N'ayant pas procédé par un mandataire professionnel, la

plaignante n'a pas droit à des dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi en cassation de A.S. .

 

2. Met les frais de la cause, arrêtés à 660 francs, à la charge du

   recourant.

 

3. Fixe à 1'000 francs, l'indemnité due à Me W.,

   mandataire d'office de A.S. .

 

 

Neuchâtel, le 28 octobre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges