A. Par lettre du 31 août 1995, T. a demandé au président de l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz sa mise sous curatelle. A l'appui de sa demande, il a fait valoir que jusque-là, c'était sa sœur, C., qui s'était occupée de ses affaires et qu'il désirait qu'un curateur soit désormais nommé dans le but de sauvegarder ses intérêts. L'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a accueilli cette demande favorablement, de sorte que par décision du 21 septembre 1995, une mesure de curatelle volontaire à l'égard de T. a été instituée et Madame A. désignée en qualité de curatrice. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, cette dernière a établi l'inventaire des biens de son pupille. Par lettre du 19 octobre 1995, la curatrice a informé en outre le président de l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz du fait qu'elle avait constaté que la fortune de son pupille avait sans explication diminué entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993 et qu'étonnamment, un compte pour lequel son pupille disposait d'une carte avait été ouvert à la Banque cantonale neuchâteloise au nom de Madame C.. Sollicité par la curatrice, Me X. a demandé par courrier du 8 novembre 1995 l'institution d'une mesure de curatelle ad hoc dans le but de faire procéder à une enquête sur la diminution de fortune constatée chez T.. Cette mesure a été instituée par décision de l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz du 13 novembre 1995. Désigné par cette décision en qualité de curateur ad hoc, Me X. a adressé son rapport le 9 janvier 1996. Dans ce rapport, celui-ci a relevé avoir constaté qu'entre le 3 et le 5 septembre 1991, T. avait prélevé sur trois comptes différents des sommes d'un montant de plus de 155'000 francs, selon son pupille à l'initiative de sa sœur C., qui prétendait vouloir placer cet argent à un taux de 7 %. Il précisait pour le reste ne pas avoir pu déterminer ce qu'il était advenu de cet argent dont son pupille n'avait plus reçu de nouvelles. Après avoir encore entendu T. et C., le président de l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a pris l'initiative d'aviser par lettre du 1er février 1996 le procureur général de tous ces faits, lequel a requis le 5 février suivant l'ouverture d'une information contre C., sous la prévention d'infraction à l'article 146 CP. Après que certaines de ses valeurs avaient été séquestrées par ordonnance du juge d'instruction du 27 février 1996, C. a été entendue en audience du 5 mars 1996. Lors de cet interrogatoire, C. a admis avoir menti sous l'effet de la panique en début d'enquête, en déclarant n'avoir jamais reçu d'argent de son frère. Elle a néanmoins contesté toute infraction, prétendant avoir restitué tous ses fonds à T.. Le 7 mars 1996, T. a formellement déposé plainte pénale contre sa sœur, C., en sollicitant une extension de la prévention à l'article 138 CP. Entendu par la suite à une reprise encore, il a par ailleurs confirmé au juge d'instruction que jusqu'à réception de l'ordonnance de séquestre du 27 février 1996, il pensait que sa sœur avait véritablement placé ses fonds dans une banque, pour son compte à lui. Suivant les préavis du juge d'instruction et du procureur général, la Chambre d'accusation a renvoyé par arrêt du 27 juin 1996 C. devant le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz sous la prévention d'escroquerie, éventuellement d'abus de confiance, pour avoir disposé à son profit ou au profit de tiers des sommes qu'elle s'était fait remettre astucieusement par son frère, en lui faisant croire que cet argent serait placé à un taux d'intérêts annuel de 7 %.
B. Après l'audience préliminaire qui s'est déroulée devant le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz le 27 juin 1996, la procédure a été suspendue à la demande conjointe de T. et C., qui avaient engagé des pourparlers dans l'espoir de trouver un arrangement, lequel pourrait conduire à l'extinction de l'action pénale, l'escroquerie et l'abus de confiance entre frère et sœur ne se poursuivant que sur plainte. A l'initiative de l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz, qui avait constaté que les tentatives de règlement amiable du litige étaient demeurées infructueuses, Me X. a sollicité la reprise de la procédure par lettre du 19 mars 1998. Cela a conduit à la fixation d'une audience le 9 juin 1998, lors de laquelle C. a invoqué, à titre de moyen préjudiciel, la tardiveté de la plainte pénale de son frère du 7 mars 1996 et conclut dès lors à son acquittement. Le ministère public et le plaignant ont conclu au rejet du moyen préjudiciel, tout en sollicitant avec C. qu'un jugement séparé sur la question soit rendu.
Par le jugement attaqué, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a rejeté le moyen préjudiciel et mis les frais à la charge de C. qui a été condamnée au surplus à payer une indemnité de dépens de 150 francs au plaignant. Dans la mesure où selon une expertise effectuée par le Dr V., psychiatre, T. souffre de troubles équivalent à une faiblesse d'esprit, le tribunal est parti du principe qu'il n'était pas possible de se fier aux déclarations contradictoires faites par ce dernier en audience, lors de son interrogatoire. Il a donc considéré que la question du respect du délai de plainte devait en premier lieu être examinée sur la base des éléments objectifs du dossier. Après un examen détaillé de toutes les correspondances importantes figurant au dossier ainsi que des explications fournies par les deux personnes concernées à l'occasion de diverses auditions intervenues en cours d'enquête, le tribunal a estimé ainsi que T. n'avait pas une connaissance suffisante des faits constitutifs d'une infraction avant d'avoir pris connaissance de l'ordonnance de séquestre du juge d'instruction du 27 février 1996, ou à tout le moins avant d'avoir eu connaissance des éléments contenus dans le rapport adressé par Me X. à l'autorité tutélaire le 9 janvier 1996. Le délai de plainte de trois mois de l'article 29 CP ayant commencé à courir à partir de l'une ou l'autre de ces deux dates, le tribunal est partant arrivé à la conclusion que la plainte déposée par T. le 7 mars 1996 n'était pas tardive et que l'action pénale avait de ce fait été ouverte valablement. Au terme d'un jugement longuement et soigneusement motivé, le moyen préjudiciel invoqué par C. a en conséquence été rejeté.
C. Le 29 juin 1998, C. a recouru en cassation contre ce jugement, en se plaignant d'une fausse application de la loi ainsi que d'une violation de la prohibition de l'arbitraire, au sens des articles 242 ch.1 CPP et 4 Cst.féd.. A l'appui de son pourvoi, C. fait valoir que c'est à tort que le tribunal a considéré que le délai de trois mois de l'article 29 CP n'a commencé à courir qu'à partir du moment où le lésé a connaissance non seulement des éléments objectifs, mais également de tous les éléments subjectifs de l'infraction. Même si cette question a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral, la connaissance des seuls éléments objectifs est en effet à ses yeux suffisante. Or, si l'on tient compte du fait que dès le moment où il y a eu institution d'une curatelle, T. a pu être conseillé par des juristes, des magistrats, et des personnes rompues aux affaires, on doit admettre qu'il disposait de tous les éléments nécessaires pour apprécier la situation sur le plan objectif à partir du 19 octobre 1995 déjà. Les constatations dont la curatrice fait état dans la correspondance adressée à l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz à cette date, soit le lendemain de l'établissement de l'inventaire d'entrée, sont en effet suffisantes pour que les soupçons que T. nourrissait vis-à-vis de la gestion de sa sœur deviennent quasi-certitude. Pour C., toutes les informations qui ont été recueillies pour venir enrichir le dossier après le 19 octobre 1995 n'ont donc servi qu'à confirmer des éléments déjà connus ou ont alors porté sur des éléments subjectifs de l'infraction, qui n'entrent en principe pas en considération dans le calcul du délai de trois mois. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances et du fait encore que le législateur a voulu que le plaignant agisse rapidement, C. considère en conséquence que ce délai a commencé en l'espèce de courir au plus tard le 19 octobre 1995, de sorte que le droit de porter plainte était périmé le 18 janvier 1996. Elle en déduit que la plainte de T. du 7 mars 1996 est tardive et conclut dès lors à la cassation du jugement sur moyen préjudiciel rendu par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz en date du 9 juin 1998.
D. Le président du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a renoncé à formuler des observations et n'a pris aucune conclusion. Par courrier des 13 juillet 1998 et 28 août 1998, le substitut du procureur général et T. ont tous deux conclu au rejet du recours, sans transmettre d'observations.
C 0 N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Dans la mesure où elle a été commise au préjudice de son frère, l'infraction d'escroquerie ou d'abus de confiance dont la recourante est prévenue ne peut effectivement être poursuivie que sur plainte, en application des articles 138 ch.1, 146 al.3 et 110 ch.2 CP. Selon l'article 29 CP, le lésé dispose d'un délai de trois mois pour déposer plainte. Ce délai commence à courir le jour où l'auteur et ‑ l'article 29 ne le dit pas expressément mais cela va de soi ‑ l'acte délictueux sont connus de l'ayant droit. La connaissance exigée de l'ayant droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 101 IV 113). La connaissance du plaignant doit à tout le moins porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Le Tribunal fédéral a par contre laissé ouverte la question de savoir si elle doit porter sur les éléments subjectifs également, comme le soutient une partie de la doctrine. Contrairement à ce que prétend la recourante, le premier juge n'a pas tranché cette question, en arrêtant le point de départ du délai de trois mois au moment où T. aurait eu connaissance et conscience non seulement des éléments objectifs, mais encore de tous les éléments subjectifs de l'infraction. Le premier juge s'est borné en réalité à considérer que pour déterminer le moment à partir duquel T. a eu connaissance de la réalisation des éléments objectifs de l'infraction, il se justifiait de tenir compte du fait que celui-ci présente un handicap assez important au plan intellectuel. Cette appréciation n'est pas arbitraire, ni même critiquable, tant il est vrai qu'un enfant de 8 à 10 ans, comme T. est présenté par le Dr V., a une capacité de compréhension et de raisonnement moins grande et beaucoup plus lente en tous les cas que celle d'un adulte, qui ne souffre d'aucun trouble psychique. Or, ce qui est déterminant, ce n'est pas ce que le lésé aurait dû connaître, mais bien ce qu'il sait effectivement et personnellement (ATF 97 1 769).
3. Avec la recourante, on peut admettre que T. nourrissait déjà quelques soupçons à son égard au moment où il a pris contact avec l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz à fin août 1995. De simples soupçons ne suffisent toutefois pas. A l'inverse, une absolue certitude n'est pas nécessaire. Lorsqu'une personne a des soupçons portant sur l'existence d'une infraction, il ne lui est pas possible ainsi d'attendre pour déposer plainte pénale d'obtenir des preuves de culpabilité (ATF 101 IV 113). Elle est autorisée par contre à n'agir qu'après avoir pu vérifier ses soupçons au moyen de documents reçus ultérieurement. Dans ce cas, c'est la date à laquelle le lésé a eu confirmation de ses soupçons qui doit donc être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral du 1.4.1985, BJP 1988 no 443).
Dans le cas d'espèce, la curatrice désignée à T. a immédiatement considéré une fois l'inventaire d'entrée établi que l'état des finances de son pupille présentait des zones obscures. Elle n'avait toutefois aucune explication à cette situation, raison pour laquelle elle a demandé au président de l'autorité tutélaire l'autorisation de solliciter l'avis de Me X.. Le trouble de A., dont Me X. fait état dans sa lettre du 8 novembre 1995 (D.47) ne peut bien évidemment s'expliquer que par le fait qu'à l'époque, T. n'a pu donner aucune indication fiable permettant de comprendre les changements intervenus dans sa situation financière, au niveau de sa fortune notamment. Dans sa lettre du 9 janvier 1996, destinée à communiquer à l'autorité tutélaire le résultat de l'enquête dont il avait été chargé dans l'intervalle (D.53), Me X. énumère un certain nombre d'opérations intervenues entre T. et la recourante, dont il a pu retrouver la trace. La nature de ces opérations, attestées par pièces, permettait alors de penser sérieusement que la recourante avait pu profiter de son frère, en disposant de sommes que ce dernier lui avait remises. C'est d'ailleurs très vraisemblablement pour cette raison que le curateur ad hocjugeait opportun de contacter directement la recourante pour obtenir des explications de sa part. Au regard des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, on doit donc admettre que s'il était légitime de se poser des questions au sujet du comportement de la recourante dès l'automne 1995, ce n'est qu'à partir de la connaissance du rapport de Me X. du 9 janvier 1996 que l'on pouvait commencer à sérieusement la soupçonner d'avoir commis une infraction. Avant de signaler tous les faits au ministère public le 1er février 1996 (D.2), le président de l'autorité tutélaire a préféré néanmoins entendre encore la recourante. Lors de son audition le 30 janvier 1996 (D.59), et comme elle l'a d'ailleurs elle-même admis plus tard (D.214), la recourante a donné des réponses mensongères à certaines questions qui lui étaient posées. Si jusque-là, on pouvait encore à la limite espérer que l'argent disparu dans la fortune de T. était toujours disponible, il devenait dès lors pratiquement certain que la recourante l'avait utilisé à son profit, créant par-là un dommage à son frère. Ce n'est donc qu'à partir de cette date qu'il était possible d'avoir une connaissance suffisamment sûre et certaine de la réalisation des derniers éléments objectifs d'une infraction ‑ le dommage et le rapport de causalité pour l'escroquerie, l'utilisation sans droit pour l'abus de confiance (Bernard Corboz, Les principales infractions, p.95 ss et 135 ss) ‑ pour pouvoir déposer plainte pénale sans crainte.
Pour ce qui est de T., jusqu'à l'audience du 9 juin 1998 lors de laquelle il a tenu des propos contradictoires, sinon incohérents, desquels aucune conclusion ne peut effectivement être tirée, il a toujours prétendu n'avoir eu connaissance des infractions commises par sa sœur qu'à réception de l'ordonnance de séquestre du juge d'instruction du 27 février 1996 (D.220). Auparavant, il pensait que sa sœur avait bien placé ses fonds pour son compte, dans une banque (D.252). Si l'on admet que la recourante a pu mentir à T. comme elle l'a fait devant le président de l'autorité tutélaire dans un premier temps et la police ensuite, ces déclarations sont parfaitement plausibles. Elles paraissent d'autant plus plausibles que d'après l'expert psychiatre, T. est incapable de réaliser les implications à terme des faits bruts qu'il peut saisir et de comprendre qu'on pourrait vouloir le tromper (D.453 et 455). Quoiqu'il en soit, il est évident que T. n'a pas pu avoir connaissance de la réalisation des éléments objectifs d'une infraction commise avant ses curateurs et le président de l'autorité tutélaire. Le délai de trois mois de l'article 29 CP n'a donc commencé à courir qu'après l'audition le 31 janvier 1996 de la recourante par l'autorité tutélaire, dont on ignore à quel moment T. a eu connaissance du résultat. Dans la mesure où ce moment est forcément intervenu dans les trois mois précédant le dépôt de la plainte pénale du 7 mars 1996, cette question peut toutefois rester indécise. En considérant que le délai de trois mois de l'article 29 CP a commencé à courir au plus tôt le 9 janvier 1996, le premier juge s'est donc montré plutôt sévère, ce d'autant plus qu'en ce domaine, le doute doit en quelque sorte profiter à l'ayant droit (ATF 97 1 769, 774; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, n.14 ad art.29 CP). Le premier juge n'a donc commis aucune erreur de droit. Il ne s'est pas davantage rendu coupable d'arbitraire, de sorte que pour l'essentiel, la Cour de céans s'estime liée par toutes ses constatations de fait, y compris celles qui ne sont pas reprises ci-dessus (art.251 al.2 CPP; ATF 118 Ia 30, 112 Ia 371 cons.3, 100 Ia 127).
4. Mal fondé, le recours sera donc rejeté et les frais mis à la charge de la recourante (art.254 CPP). Le plaignant n'ayant pas transmis d'observations, elle ne sera par contre pas condamnée à des dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge de la recourante.