A.      En date du 26 mars 1998 G. , domicilié à Montézillon,

propriétaire de l'immeuble sis rue Y.  à Neuchâtel, a déposé plainte

pénale "contre la famille F.  , domiciliée à la rue X n° 1. , pour tapage

nocturne ainsi que contre la famille C. , domiciliée à la rue X. n° 3 à

Neuchâtel, pour aboiements intempestifs de leur chien durant la nuit ainsi

que pour les odeurs nauséabondes dues aux déjections de ceux-ci". A la

plainte était jointe une lettre des locataires de l'immeuble sis à la rue

Y.  à Neuchâtel, rédigée comme suit :

 

          " Les locataires de l'immeuble sis à la rue Y.  à Neuchâtel

            ont été réveillés dans la nuit de mercredi à jeudi 19-20

            mars 1998 vers 00h20 par les bruits de portails qui

            claquent, rires et discutions comme en plein jour (et ce

            n'est pas la première fois) par la famille F.  , sis à la

            rue X. n° 1 à Neuchâtel qui raccompagnaient des

            connaissances en passant par le chemin dans (notre) jardin

            menant à la rue Y. . Ils ont

          étés malhonnêtes quand ont leurs à dit de faire doucement,

            qu'il était tard et que des enfants dormaient.

 

            De plus nous sommes continuellement dérangés ou réveillés

            par les aboiements de trois chiens appartenant à la

            famille C.  sis à la rue X. n° 3 à Neuchâtel aux alentours

            de 23h00/23h30 et 06h30. Nous sommes aussi incommodés par

            les odeurs d'excréments et d'urines de ces chiens qui font

            leurs besoins en dessous de notre place de jeux au sud de

            l'immeuble, endroit que nous  ne pouvons plus fréquenter à

            cause de ces odeurs."

 

        A la suite de cette plainte, les époux F.   et C.  ont été

entendus par la police cantonale, laquelle a adressé le 20 avril 1998 un

rapport au ministère public. Par ordonnance du 27 avril 1998, ce dernier a

renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel M.F.   et

V.F.   sous la prévention d'infraction aux articles 35 et 92 du Règlement

de police de la Ville de Neuchâtel, E.C.  et M.C.  sous la prévention

d'infraction aux articles 10, 11 et 13 de la Loi sur la taxe et la police

des chiens, en requérant contre tous les quatre une amende de 1'000

francs.

 

B.      Les débats ont eu lieu le 2 juin 1998; le plaignant ne s'y est

pas présenté, et cinq témoins ont été entendus. Par jugement du même jour,

le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté M.F.  , V.F.  ,

E.C.  et M.C. , condamné le plaignant G.  aux frais de la cause arrêtés à

450 francs ainsi qu'au versement à chacun des prévenus acquittés d'une

indemnité de dépens de 250 francs.

 

        L'acquittement des prévenus n'est pas en cause ici, à l'inverse

de la condamnation du plaignant G.  aux frais et dépens, sur laquelle le

premier juge s'est exprimé comme suit (jugement p.7 cons.11) :

 

          " Cette affaire est particulièrement désagréable.

 

            En effet, il ressort du dossier et des déclarations des

            témoins que les prévenus ont manifestement fait l'objet

            d'une cabale organisée par leurs voisins. Sur cette base,

            le propriétaire de l'immeuble a porté plainte et les

            quatres personnes impliquées ont été renvoyées devant le

            tribunal sans même avoir su au préalable qu'elles pou-

            vaient éventuellement constituer une gêne par rapport aux

            tiers. Cette façon de procéder est totalement inadmissible

            d'une part vis-à-vis des prévenus, d'autre part vis-à-vis

            de la justice qui se mobilise sur la base de propos dénués

            de tout fondement. Le tribunal estime que le propriétaire

            de l'immeuble aurait dû, avant de porter plainte contre

            les prévenus, prendre des renseignements complémentaires

            auprès des locataires et auprès des quatre personnes qu'il

            a dénoncées pour savoir exactement de quoi il retournait.

            On aurait également pu exiger de sa part que, même si les

            faits décrits avaient été fondés, il donne un avertisse-

            ment à ces quatre voisins avant de faire appel à la justi-

            ce. S'il avait procédé de la sorte, il se serait rendu

            compte du fait que toute cette affaire avait été largement

            montée en épingle. En déposant sa plainte sans faire plus

            de vérifications, le plaignant a agi par grave légèreté

            et, en application de l'art. 91 CPPN, il convient de met-

            tre à sa charge les frais de justice arrêtés à fr. 450.--

            ainsi qu'une indemnité destinée à couvrir une partie des

            frais des mandataires des prévenus, soit fr. 250.-- par

            personne."

 

C.      G.  se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant à

ce qu'il soit renoncé à mettre à sa charge les frais et dépens de la

première instance. Se prévalant d'une violation, par le premier juge de

l'article 91 CPP, il conteste avoir agi avec légèreté au sens de cette

disposition.

 

D.      La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne

formule pas d'observations, à l'instar du ministère public. Les prévenus

libérés concluent au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dépens en

formulant quelques observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Déposé dans les formes et délai utiles, le pourvoi est à cet

égard recevable. Selon l'article 243 al.2 CPP, le plaignant est recevable

à se pourvoir en cassation à la condition d'être intervenu aux débats, ce

qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il résulte toutefois de la jurispru-

dence (RJN 4 II 54) que le plaignant est habilité à recourir, même s'il

n'est pas intervenu aux débats, lorsque des frais ou dépens ont été mis à

sa charge, comme en l'espèce.

 

2.      a) Selon l'article 91 CPP, dans sa teneur en vigueur au moment

où le jugement a été prononcé, le plaignant peut être condamné à tout ou

partie des frais s'il a agi par légèreté, voire si l'équité l'exige, à

tout ou partie des frais d'intervention du défenseur du prévenu, s'il a

agi par grave légèreté. Selon la jurisprudence (RJN 1996 p.88 et les réfé-

rences citées), il faut que le plaignant ait provoqué l'ouverture de la

procédure à la légère ou dolosivement ou qu'il ait compliqué inutilement

l'instruction. Ceci implique une faute de sa part en rapport de causalité

avec les frais. Si l'autorité compétente, après avoir pris connaissance du

résultat de l'enquête, a estimé que les charges étaient suffisantes, on ne

saurait reprocher au plaignant d'avoir eu la même opinion, le grief

d'avoir porté plainte à la légère se révélant ainsi insoutenable. On ne

peut parler de légèreté entraînant condamnation à tout ou partie des frais

- a fortiori des dépens - que dans le cas où, après avoir consciencieuse-

ment pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de

lancer une plainte ou une dénonciation.

 

        b) En l'espèce, force est de constater et de déplorer que la

justice ait été mobilisée, comme souvent, pour une querelle de voisinage

qui aurait pu sans doute être réglée autrement. Cela étant, il résulte du

dossier que la plainte a été déposée sur la base d'une pétition signée par

vingt-trois locataires, que la matérialité des faits a été confirmée à la

police par plusieurs locataires de l'immeuble rue Y. , et qu'au vu du

rapport de police du 20 avril 1998, le ministère public a estimé qu'un

renvoi au Tribunal de police se justifiait. L'on ne saurait par ailleurs

reprocher au recourant, qui n'avait pas été informé du résultat de

l'enquête, de n'être pas intervenu lors des débats du 2 juin 1998, puisque

la loi ne lui en faisait pas obligation, et qu'il s'était excusé de son

absence ainsi que cela résulte d'une note manuscrite versée au dossier.

 

        Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas agi par lé-

gèreté, voire grave légèreté au sens des articles 91 al.1 et 2 aCPP. Dans

la mesure où le jugement entrepris le condamne aux frais et dépens, il

doit être cassé.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 2

   juin 1998 dans la mesure où il condamne G.  aux frais et dépens.

 

2. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.

 

Neuchâtel, le 10 septembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers