A. En date du 26 mars 1998 G. , domicilié à Montézillon,
propriétaire de l'immeuble sis rue Y. à Neuchâtel, a déposé plainte
pénale "contre la famille F. , domiciliée à la rue X n° 1. , pour tapage
nocturne ainsi que contre la famille C. , domiciliée à la rue X. n° 3 à
Neuchâtel, pour aboiements intempestifs de leur chien durant la nuit ainsi
que pour les odeurs nauséabondes dues aux déjections de ceux-ci". A la
plainte était jointe une lettre des locataires de l'immeuble sis à la rue
Y. à Neuchâtel, rédigée comme suit :
" Les locataires de l'immeuble sis à la rue Y. à Neuchâtel
ont été réveillés dans la nuit de mercredi à jeudi 19-20
mars 1998 vers 00h20 par les bruits de portails qui
claquent, rires et discutions comme en plein jour (et ce
n'est pas la première fois) par la famille F. , sis à la
rue X. n° 1 à Neuchâtel qui raccompagnaient des
connaissances en passant par le chemin dans (notre) jardin
menant à la rue Y. . Ils ont
étés malhonnêtes quand ont leurs à dit de faire doucement,
qu'il était tard et que des enfants dormaient.
De plus nous sommes continuellement dérangés ou réveillés
par les aboiements de trois chiens appartenant à la
famille C. sis à la rue X. n° 3 à Neuchâtel aux alentours
de 23h00/23h30 et 06h30. Nous sommes aussi incommodés par
les odeurs d'excréments et d'urines de ces chiens qui font
leurs besoins en dessous de notre place de jeux au sud de
l'immeuble, endroit que nous ne pouvons plus fréquenter à
cause de ces odeurs."
A la suite de cette plainte, les époux F. et C. ont été
entendus par la police cantonale, laquelle a adressé le 20 avril 1998 un
rapport au ministère public. Par ordonnance du 27 avril 1998, ce dernier a
renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel M.F. et
V.F. sous la prévention d'infraction aux articles 35 et 92 du Règlement
de police de la Ville de Neuchâtel, E.C. et M.C. sous la prévention
d'infraction aux articles 10, 11 et 13 de la Loi sur la taxe et la police
des chiens, en requérant contre tous les quatre une amende de 1'000
francs.
B. Les débats ont eu lieu le 2 juin 1998; le plaignant ne s'y est
pas présenté, et cinq témoins ont été entendus. Par jugement du même jour,
le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté M.F. , V.F. ,
E.C. et M.C. , condamné le plaignant G. aux frais de la cause arrêtés à
450 francs ainsi qu'au versement à chacun des prévenus acquittés d'une
indemnité de dépens de 250 francs.
L'acquittement des prévenus n'est pas en cause ici, à l'inverse
de la condamnation du plaignant G. aux frais et dépens, sur laquelle le
premier juge s'est exprimé comme suit (jugement p.7 cons.11) :
" Cette affaire est particulièrement désagréable.
En effet, il ressort du dossier et des déclarations des
témoins que les prévenus ont manifestement fait l'objet
d'une cabale organisée par leurs voisins. Sur cette base,
le propriétaire de l'immeuble a porté plainte et les
quatres personnes impliquées ont été renvoyées devant le
tribunal sans même avoir su au préalable qu'elles pou-
vaient éventuellement constituer une gêne par rapport aux
tiers. Cette façon de procéder est totalement inadmissible
d'une part vis-à-vis des prévenus, d'autre part vis-à-vis
de la justice qui se mobilise sur la base de propos dénués
de tout fondement. Le tribunal estime que le propriétaire
de l'immeuble aurait dû, avant de porter plainte contre
les prévenus, prendre des renseignements complémentaires
auprès des locataires et auprès des quatre personnes qu'il
a dénoncées pour savoir exactement de quoi il retournait.
On aurait également pu exiger de sa part que, même si les
faits décrits avaient été fondés, il donne un avertisse-
ment à ces quatre voisins avant de faire appel à la justi-
ce. S'il avait procédé de la sorte, il se serait rendu
compte du fait que toute cette affaire avait été largement
montée en épingle. En déposant sa plainte sans faire plus
de vérifications, le plaignant a agi par grave légèreté
et, en application de l'art. 91 CPPN, il convient de met-
tre à sa charge les frais de justice arrêtés à fr. 450.--
ainsi qu'une indemnité destinée à couvrir une partie des
frais des mandataires des prévenus, soit fr. 250.-- par
personne."
C. G. se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant à
ce qu'il soit renoncé à mettre à sa charge les frais et dépens de la
première instance. Se prévalant d'une violation, par le premier juge de
l'article 91 CPP, il conteste avoir agi avec légèreté au sens de cette
disposition.
D. La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne
formule pas d'observations, à l'instar du ministère public. Les prévenus
libérés concluent au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dépens en
formulant quelques observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Déposé dans les formes et délai utiles, le pourvoi est à cet
égard recevable. Selon l'article 243 al.2 CPP, le plaignant est recevable
à se pourvoir en cassation à la condition d'être intervenu aux débats, ce
qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il résulte toutefois de la jurispru-
dence (RJN 4 II 54) que le plaignant est habilité à recourir, même s'il
n'est pas intervenu aux débats, lorsque des frais ou dépens ont été mis à
sa charge, comme en l'espèce.
2. a) Selon l'article 91 CPP, dans sa teneur en vigueur au moment
où le jugement a été prononcé, le plaignant peut être condamné à tout ou
partie des frais s'il a agi par légèreté, voire si l'équité l'exige, à
tout ou partie des frais d'intervention du défenseur du prévenu, s'il a
agi par grave légèreté. Selon la jurisprudence (RJN 1996 p.88 et les réfé-
rences citées), il faut que le plaignant ait provoqué l'ouverture de la
procédure à la légère ou dolosivement ou qu'il ait compliqué inutilement
l'instruction. Ceci implique une faute de sa part en rapport de causalité
avec les frais. Si l'autorité compétente, après avoir pris connaissance du
résultat de l'enquête, a estimé que les charges étaient suffisantes, on ne
saurait reprocher au plaignant d'avoir eu la même opinion, le grief
d'avoir porté plainte à la légère se révélant ainsi insoutenable. On ne
peut parler de légèreté entraînant condamnation à tout ou partie des frais
- a fortiori des dépens - que dans le cas où, après avoir consciencieuse-
ment pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de
lancer une plainte ou une dénonciation.
b) En l'espèce, force est de constater et de déplorer que la
justice ait été mobilisée, comme souvent, pour une querelle de voisinage
qui aurait pu sans doute être réglée autrement. Cela étant, il résulte du
dossier que la plainte a été déposée sur la base d'une pétition signée par
vingt-trois locataires, que la matérialité des faits a été confirmée à la
police par plusieurs locataires de l'immeuble rue Y. , et qu'au vu du
rapport de police du 20 avril 1998, le ministère public a estimé qu'un
renvoi au Tribunal de police se justifiait. L'on ne saurait par ailleurs
reprocher au recourant, qui n'avait pas été informé du résultat de
l'enquête, de n'être pas intervenu lors des débats du 2 juin 1998, puisque
la loi ne lui en faisait pas obligation, et qu'il s'était excusé de son
absence ainsi que cela résulte d'une note manuscrite versée au dossier.
Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas agi par lé-
gèreté, voire grave légèreté au sens des articles 91 al.1 et 2 aCPP. Dans
la mesure où le jugement entrepris le condamne aux frais et dépens, il
doit être cassé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 2
juin 1998 dans la mesure où il condamne G. aux frais et dépens.
2. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 10 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers