A. Par jugement du 22 juin 1998, le Tribunal de police du district
du Locle a acquitté au bénéfice du doute Mmes B. et V., toutes deux
prévenues d'infractions à la LCR et à l'OCR (art.31 al.1, 90 ch.1 LCR, 3
al.1, 12 al.1 OCR pour la première et art.35 al.2 et 3, 90 ch.1 LCR, 10
al.2 OCR pour la seconde).
Le premier juge a retenu que, le 12 février 1998 à 7 h 20 sur la
la route cantonale, l'automobile de B. était entrée en collision avec
celle de V.. Cette dernière avait entrepris le dépassement de la voiture
Bernard au lieu-dit "P." et, au terme de sa manoeuvre, s'était rabattue
devant B. puis avait brusquement freiné pour les besoins de la
circulation. Aussi, malgré un freinage énergique, B. avait heurté avec
l'avant de son véhicule l'arrière de celui de V.. Le juge a également
retenu que l'administration des preuves n'avait pas permis d'établir si le
véhicule de V. s'était rabattu à une distance insuffisante de celui de B.,
provoquant ainsi une queue de poisson. Dès lors, il a considéré qu'il se
justifiait de retenir la thèse la plus favorable à la prévenue V.
et de considérer que celle-ci ne s'était pas rabattue prématurément. En
conséquence, V. a été acquittée au bénéfice du doute et les frais de
justice ont été laissés à la charge de l'Etat. S'agissant de la prévenue
B., le premier juge a estimé qu'il n'était pas impossible qu'elle ait été
gênée par le dépassement de V. en raison du bouchon qui s'était formé au
milieu de la montée du C.. Il y avait également lieu de retenir la thèse
la plus favorable à la prévenue B. et de l'acquitter au bénéfice du doute
ainsi que de mettre les frais de justice à la charge de l'Etat.
B. B. se pourvoit en cassation contre ce jugement, plus
particulièrement contre l'acquittement de V.. Elle affirme que V. a
soutenu deux versions différentes des faits lorsqu'elle s'est expliquée
devant la police ou en audience au sujet de l'éventuelle queue de poisson.
Elle invoque également la violation du principe inquisitoire par le juge
de première instance (art.136 CPP) et une mauvaise appréciation des
preuves (art.224 CPP).
C. Le ministère public et le président du Tribunal de police du
district du Locle concluent au rejet du recours sans formuler d'observa-
tions.
Pour sa part, V. considère que la recourante ne fait pas la
démonstration de la violation du principe inquisitoire et de la libre
appréciation des preuves par le premier juge. Elle soutient en outre que
la recourante a fait preuve de mauvaise foi en déclarant en audience
seulement qu'elle avait été victime d'une queue de poisson. Elle relève
enfin que le témoin M. n'a jamais parlé d'une telle manoeuvre et que c'est
au conducteur de la voiture qui suit de régler l'intervalle par rapport au
véhicule qui se trouve devant lui.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-
ces. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement,
on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précité, RJN 3 II
97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait
du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbi-
traire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de
son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves
pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia
127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de
fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le
sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à
fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
Mais une appréciation des faits critiquable n'est pas nécessai-
rement arbitraire ou manifestement erronée. La Cour de cassation sortirait
du rôle que le législateur lui a assigné si elle substituait sa propre
appréciation des faits à celle des premiers juges qui apprécient librement
les preuves. Elle le pourrait d'autant moins que les déclarations des par-
ties et des témoins aux débats sont une des principales sources d'infor-
mation des premiers juges, avec et même avant celles qui sont relatées au
dossier, et qu'elle les connaît imparfaitement, soit par ce que le juge-
ment en relate (RJN 5 II 227).
Le principe de la présomption d'innocence oblige toutefois le
juge à respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de
l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'arti-
cle 4 de la Constitution fédérale. Il constitue une règle de répartition
du fardeau de la preuve - interdisant de prononcer un verdict de culpabi-
lité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence - et interdit aus-
si de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité
de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se
rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des
preuves (ATF 120 Ia 31 - SJ 1994 p.541 ss).
3. En l'espèce, c'est avec raison que le premier juge a considéré
que l'administration des preuves n'avait pas permis d'établir si le véhi-
cule de V. s'était rabattu à une distance insuffisante de celui de B.,
provoquant ainsi une queue de poisson. En effet, juste après l'accident,
la prévenue B. n'avait pas souligné qu'elle avait été victime d'une
telle manoeuvre. Ce n'est qu'à l'audience qu'elle a déclaré que le
véhicule de V. s'était rabattu à environ cinq mètres devant le sien.
D'autre part, le nommé M., à aucun moment, n'a fait état d'une
telle queue de poisson dans ses déclarations à la police. Aussi, vu la
contestation de cette version des faits par V. et puisque aucun élément du
dossier ne permettait de retenir une thèse plutôt qu'une autre, le juge a
appliqué à juste titre le principe "in dubio pro reo" pour retenir la
thèse la plus favorable à la prévenue.
4. Certes il était envisageable de faire comparaître comme témoin
M. en audience. Mais la demande n'a pas été faite par aucune des prévenues
et, étant donné les circonstances, le juge pouvait se contenter de se
référer à sa déclaration dans le rapport de police le concernant.
Il s'ensuite que le premier juge, a correctement appliqué la loi
en acquittant les deux prévenues au bénéfice du doute.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge de la recourante. Il est par ailleurs équitable d'allouer à l'inti-
mée, dont le mandataire a présenté des observations, une indemnité de dé-
pens arrêtée à 200 francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.
3. Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de
200 francs.
Neuchâtel, le 21 janvier 1999