A.      Le 8 juillet 1989, le président du Tribunal du district

d'Yverdon a prononcé le divorce des époux H. . L'autorité parentale sur

les enfants O. , né le 3 septembre 1982, et P. , née le 15 juillet 1985, a

été attribuée à la mère. De son côté, I.H.  devait verser des pensions

pour chacun de ses enfants de 300 francs jusqu'à douze ans et de 350

francs de douze ans à la majorité, ces pensions étant indexées à l'indice

officiel des prix à la consommation.

 

        Le 10 septembre 1996, l'ORACE a porté plainte contre I.H.  pour

violation d'une obligation d'entretien au sens de l'article 217 CP; le

solde des pensions dues jusqu'au dépôt de la plainte totalisait un arriéré

de 25'150 francs.

 

        Par ordonnance de renvoi du 25 novembre 1996, le ministère pu-

blic a renvoyé le prévenu devant le Tribunal de police de Neuchâtel en

application de l'article 217 CP et a requis une peine de six mois d'empri-

sonnement ainsi que la révocation de la possibilité de radiation d'une

précédente amende, prononcée le 22 mars 1996 pour infraction à la LCR.

 

B.      Par jugement après relief du 23 juin 1998, le Tribunal de police

du district de Neuchâtel a condamné I.H.  à une peine de quatre mois

d'emprisonnement sans sursis et à 398 francs de frais de justice, tout en

renonçant à révoquer la possibilité de radiation anticipée dont était

assortie l'amende prononcée le 22 mars 1996. S'agissant de la mesure de la

peine et du refus du sursis, le jugement retient ce qui suit :

 

          " En tenant compte de l'importance des montants non versés,

            de l'attitude du prévenu pendant la procédure, de ses

            antécédents, du fait qu'il a toujours privilégié ses in-

            térêts personnels, le tribunal estime qu'une peine de 4

            mois d'emprisonnement doit être infligée à I.H. . Cette

            peine ne sera pas assortie du sursis. En effet, I. H. ,

            malgré plusieurs propositions qui lui ont été faites et

            plusieurs suspensions de procédure, n'a jamais jugé utile

            de faire, ne serait-ce qu'un seul pas, en direction des

            plaignants. Lors de la dernière audience, le mandataire du

            prévenu a relevé que la peine pouvait être assortie du

            sursis conditionné au versement des pensions courantes. Le

            prévenu lui-même, lors de son dernier tour de parole, a

            déclaré, comme il l'avait fait jusque-là, qu'il ne serait

            pas à même d'effectuer ce paiement. Dès lors, en tenant

            compte de la prise de position du prévenu, il faut

            admettre que, jusqu'à la dernière minute, celui-ci n'a pas

            souhaité modifier son attitude. Cela ne permet pas de

            faire un pronostic favorable."                

 

C.      I.H.  se pourvoit en cassation contre ce jugement, il conclut à

sa cassation, et à la fixation d'une peine assortie du sursis, conditionné

au versement mensuel de 350 francs à son ex-épouse. Il soutient en bref

qu'en ayant refusé d'assortir la peine privative de liberté du sursis, le

premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et arbitrairement

apprécié les faits, notamment les déclarations faites à l'audience du 9

juin 1998.

 

D.      La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel

conclut au rejet du pourvoi, en formulant quelques observations. Le

ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observa-

tions. Le plaignant en formule également, sans prendre de conclusions par

rapport au pourvoi.

 

E.      A la requête du recourant, l'exécution du jugement rendu par le

Tribunal de police du district de Neuchâtel le 23 juin 1998 a été suspen-

due.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Les faits et les infractions reprochées au recourant sont

constants et non contestés. Dans ses conclusions, le recourant demande

certes à la Cour de cassation de "fixer la quotité de la peine" à lui in-

fliger. Le pourvoi ne s'en prend toutefois pas à la quotité de la peine,

et il n'est pas allégué, qu'en prononçant cette dernière, le premier juge

serait sorti du cadre légal, et aurait abusé de son pouvoir d'apprécia-

tion. Il convient donc d'examiner uniquement si le refus, par le premier

juge, d'assortir la peine susmentionnée du sursis, procédait d'un abus de

son pouvoir d'appréciation.                               

 

3.      a) Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CP, pour que le sursis

puisse être accordé, il faut notamment que le caractère et les antécédents

du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à

l'avenir de nouvelles infractions. Pour établir les perspectives d'amen-

dement durable du condamné, on effectue une appréciation d'ensemble por-

tant d'une part sur sa situation personnelle (antécédents, réputation,

caractère, mentalité, etc.), d'autre part sur les circonstances particu-

lières de l'acte, le pronostic devant être favorable aux deux points de

vue (ATF 118 IV 97, 117 IV 3, 115 IV 81). De vagues espoirs quant à la

conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic

favorable (ATF 115 IV 82).

 

        Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui

concerne l'opportunité de prononcer le sursis. Aussi, la Cour de céans

n'intervient-elle que si le pronostic de la juridiction inférieure repose

sur un raisonnement manifestement insoutenable, si le juge n'a pas pris en

considération des facteurs juridiquement déterminants ou s'il s'est inspi-

ré d'éléments sans pertinence (ATF 118 IV 97). Lorsque le sursis a été

refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais unique-

ment si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son

pouvoir d'appréciation (RJN 1994, p.97; RJN 1991, p.64).

 

        b) En l'espèce, le refus du sursis a été motivé par le fait que

malgré plusieurs propositions qui lui avaient été faites et plusieurs

suspensions de procédure, le recourant n'avait jamais jugé utile de faire,

ne serait-ce qu'un seul pas, en direction des plaignants, que lors de la

dernière audience, son mandataire avait certes plaidé l'octroi du sursis

subordonné au paiement d'acomptes mensuels, mais que lors de son dernier

tour de parole, le recourant avait déclaré qu'il ne pourrait pas payer

tout ou partie des pensions. Cette appréciation échappe indiscutablement

au grief d'arbitraire. Il ressort en effet du dossier que la procédure

pénale a été suspendue une première fois le 28 janvier 1997 en vue d'une

transaction qui n'a pas abouti, puis une seconde fois à l'audience du 20

mai 1997, le recourant s'étant engagé à cette occasion à verser des men-

sualités de 100 francs dès le mois de juin 1997. Or le 9 décembre 1997,

l'ORACE demandait la reprise de la procédure, en observant que I.H.

n'avait pas respecté cet engagement, et n'avait versé qu'une seule

mensualité de 100 francs le 16 juin 1997. On notera enfin que les propos

prêté au recourant lors de son dernier tour de parole à l'audience du 9

juin 1998, confirmés par la présidente du Tribunal de police dans ses

observations sur recours, ne saurait être sujettes à caution. Du reste, le

recourant n'allègue même pas qu'il aurait, depuis sa condamnation, versé

quoi que ce soit à son ex-épouse. Compte tenu enfin des antécédents du re-

courant, qui a déjà été condamné à quatre reprises pour infraction à la

circulation routière, dont à trois reprises, notamment pour ivresse au

volant, le premier juge pouvait indiscutablement, sans excéder les limites

de son pouvoir d'appréciation lui refuser l'octroi du sursis.

 

4.      Mal fondé, le pourvoi doit dès lors être rejeté, sous suite de

frais. L'indemnité d'avocate, due à Me X. , sera, compte

tenu de l'activité déployée, fixée à 200 francs, frais, débours et TVA

compris.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Met à la charge du recourant les frais judiciaires arrêtés à 440

   francs.

 

3. Fixe à 200 francs l'indemnité due à Me X. , avocate

   d'office du recourant.

 

 

Neuchâtel, le 11 septembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers