A. Le samedi 25 octobre 1997, un incendie s'est déclaré dans le
salon de l'appartement de P. , rue X. n° 1 à Fleurier, aux alentours de 7
h 30.
Le sinistre a complètement détruit l'immeuble avant d'être cir-
conscrit par les pompiers. Il a également provoqué des dégâts aux im-
meubles mitoyens rue X. n° 3 et Avenue Y. . Onze particuliers (les
propriétaires des immeubles et les locataires ayant subi des dommages) ont
porté plainte.
B. Par jugement du 9 juin 1998, le Tribunal de police du district
du Val-de-Travers a condamné P. pour incendie par négligence avec mise en
danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes (art.222 al.2
CP) à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et aux
frais de la cause.
Le premier juge, s'en remettant à dire d'expert, a retenu que la
source de chaleur à l'origine de l'incendie provenait de la braise d'une
cigarette, et qu'une combustion lente s'était produite dans la mousse de
rembourrage du canapé trois places installé à l'intérieur du salon de
l'appartement de la prévenue.
P. a reconnu avoir été assise sur le canapé trois places en
question, tandis que les deux amies qu'elle avait invitées ce soir-là,
D. et L. , étaient installées respectivement sur un fauteuil et un canapé
à deux places. Les trois amies ont quitté l'appartement vers minuit, puis
P. y est revenue, accompagnée de A. et R. , vers 00 h 30. Les nouveaux
invités se sont installés sur le canapé à trois places; ils sont partis
rapidement. La prévenue n'exclut pas qu'elle ait ensuite occupé ce canapé
et qu'elle y ait fumé des cigarettes.
Le premier juge a exclu que l'incendie ait pu être causé par
l'un des deux garçons ayant passé chez la recourante dans la deuxième par-
tie de la soirée, ceux-ci étant non fumeurs. Il a également exclu la res-
ponsabilité des deux amies de la recourante, au motif qu'elles n'ont ja-
mais occupé le canapé d'où est parti l'incendie, qu'elles n'avaient aucune
raison de s'en être approché compte tenu de son emplacement dans la pièce
et qu'enfin, ni la recourante, ni ses amies, n'avaient le souvenir d'avoir
perdu la braise de leur cigarette, événement dont elles auraient dû
s'apercevoir en tant que fumeuses.
Le jugement exclut également que la braise soit tombée pendant
la présence des invités, aucun de ceux-ci n'ayant remarqué un tel événe-
ment.
Pour le premier juge la recourante s'est couchée sur le canapé
trois places après le départ des deux garçons, s'est allumé une cigarette
et du fait de son état physique, s'est endormie ou n'a pas constaté que la
braise était tombée. Compte tenu des risques d'incendie notoires en cas
d'endormissement avec une cigarette allumée, le premier juge a retenu que
la recourante avait agi par négligence, au vu de son état.
Pour fixer la peine, le premier juge a pris en considération le
fait que la prévenue avait pris le risque de fumer couchée alors qu'elle
ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas dans un état de vigilance normale,
l'importance des dégâts, la mise en danger de la vie et de l'intégrité
corporelle des autres personnes habitant l'immeuble ou les immeubles voi-
sins, l'absence d'antécédents, le fait qu'elle-même avait perdu tous ses
biens dans l'incendie.
Compte tenu de l'absence d'antécédents et du fait que cette af-
faire semblait avoir touché la recourante, le juge a assorti la peine du
sursis.
C. P. se pourvoit en cassation contre le jugement. Elle soutient
en bref que le premier juge a violé le principe de la présomption
d'innocence et a apprécié les faits de manière arbitraire en laissant
subsister trop d'incertitudes sur plusieurs éléments de fait pour qu'il
puisse acquérir l'intime conviction de sa culpabilité. Elle invoque
également une fausse application de l'article 222 CP, en soutenant qu'elle
n'a pas fait preuve d'imprévoyance coupable en se couchant dans le canapé
trois places, et en allumant une cigarette.
D. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours
sans formuler d'observations. Le président du Tribunal de police du dis-
trict du Val-de-Travers n'en présente pas non plus.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6
§ 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd.
Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdi-
sant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas
prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant
qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde
acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des
faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31; SJ 1994,
p.541 ss).
En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas
été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de
l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des
preuves par le juge (RJN 5 II 114).
La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la
culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-
ment abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irré-
ductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective
(SJ 1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-
ces. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement,
on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; RJN 3 II
97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait
du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbi-
traire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de
son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves
pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia
127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de
fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sen-
timent de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait
insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
b) En l'espèce, faute de preuve formelle, le premier juge s'est
fondé sur des indices en procédant par élimination. Les éléments retenus
par le premier juge et qui ont emporté son intime conviction ne relèvent
en aucun cas de l'arbitraire. Le jugement entrepris est détaillé et motivé
avec clarté; il indique notamment avec précision quels sont les éléments
pris en considération pour fonder la culpabilité de la recourante.
Le juge peut se fonder sur l'expérience générale de la vie, même
sans mention aux débats (RJN 4 II 130). Il n'était en l'occurrence pas
arbitraire de retenir qu'un fumeur s'aperçoit de la perte de la braise de
sa cigarette et s'inquiète aussitôt de son sort. En effet, et contraire-
ment à ce qu'affirme la recourante, la braise ne peut être assimilée à la
cendre. Ce n'est pas par hasard que l'expertise parle de "braise" : la
cendre est en effet la poudre qui reste après la combustion; elle n'est
pas assez chaude pour entretenir une combustion plusieurs heures durant et
provoquer un incendie.
Il ressort du dossier que les témoins ont été formels quant au
fait qu'aucun cendrier n'avait été renversé au cours de la soirée, ni au-
cune braise perdue (notamment le témoin D. ; D.23).
Compte tenu de l'ensemble des indices relevés avec précision
dans le jugement et venant corroborer les déclarations des témoins, le
premier juge pouvait retenir sans arbitraire que la braise n'était tombée
qu'après le départ de tous les invités. Cet élément est renforcé par le
fait qu'il paraîtrait étonnant, même si la combustion s'opère de manière
très lente, faute d'oxygène, que les derniers invités aient encore pu
s'asseoir environ une demi-heure sur le canapé en question sans rien
remarquer, alors que l'expertise précise que la chaleur de la combustion
ne pouvant s'évacuer, la température de la cavité s'élève (D.58). De plus,
les deux premières invitées n'ont pas occupé le canapé en question, tandis
que les deux garçons n'ont pas fumé.
Les déductions du juge sont également confortées par les décla-
rations des deux garçons (D.25, 26) relatives à l'état dans lequel se
trouvait la recourante à leur départ. Selon eux, elle était fortement sous
l'influence de l'alcool. L'état d'ivresse s'explique par l'importante con-
sommation de boissons alcoolisées pendant la soirée résultant du dossier
(vin blanc, vin rouge, cognac, whisky, champagne). Les déclarations de la
recourante elle-même, au début de l'enquête, étaient précises : "Chaque
week-end quasiment je m'endors sur ce canapé et seulement après je vais me
coucher" (D.34); "Il est vrai que parfois je fume alors que je suis
couchée, le dos appuyé sur le dossier" (D.34); "S'il y a eu négligence,
c'est seulement après que tout le monde ait quitté mon appartement"
(D.35). Or lorsque le juge est en présence de deux versions contradictoi-
res des faits données par un prévenu, le juge doit en principe accorder la
préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les
conséquences juridiques (RJN 1995 p.119).
Au vu de ce qui précède, il n'était ainsi pas arbitraire de re-
tenir que l'incendie a été provoqué par la braise d'une cigarette, que
cette braise était tombée après le départ de tous les invités, et qu'elle
provenait d'une cigarette de la recourante, compte tenu de son habitude de
se coucher sur ce canapé et de s'y endormir chaque week-end, avant d'aller
dans son lit.
3. La recourante conteste également avoir fait preuve d'impré-
voyance coupable, si contre toute attente, il était admis qu'elle ait fumé
dans le canapé trois places.
Commet une négligence au sens de l'article 18 al.3 CP celui qui,
par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir
compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand
l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circons-
tances et par sa situation personnelle. La négligence suppose que l'auteur
ait violé les devoirs de la prudence. Un comportement viole le devoir de
la prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu
des circonstances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en dan-
ger et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF
122 IV 133 et arrêts cités).
Ce que l'auteur fait, veut, envisage ou accepte et ce dont il
s'accomode relève du fait (ATF 119 IV 242, JT 1995 IV 174-175; RJN 1982,
p.70) et n'est dès lors revu par la Cour de céans que sous l'angle de
l'arbitraire.
Les constatations du premier juge ne sont nullement
insoutenables, ni en contradiction avec les pièces du dossier. L'ensemble
des circonstances dénotait un état de vigilance sérieusement amoindri :
les témoins ont relevé l'importante consommation d'alcool de la recourante
tout au long de la soirée, ainsi que l'état dans lequel elle se trouvait
au départ des deux garçons. De plus, la recourante elle-même a admis
qu'elle savait qu'il était déconseillé de cumuler les médicaments anti-
épileptiques avec de l'alcool. Il lui arrivait d'ailleurs régulièrement de
boire de l'alcool à cette période : P. a admis faire la fête pour oublier
certains problèmes qu'elle rencontrait sur son lieu de travail (D.22/35).
Il lui était déjà arrivé de se réveiller le matin frappée d'amnésie quant
aux événements qui s'étaient déroulés la veille.
Or, il est notoire que la prise de médicaments contribue à
abaisser la tolérance à l'alcool et provoque les mêmes symptômes qu'une
concentration d'alcool supérieure. Un état de fatigue peut également y
contribuer. Il ressort du dossier (D.22/35) que la recourante s'était le-
vée à 5 h 30 ce matin-là; au départ des deux garçons, cela faisait plus de
20 heures qu'elle était en état de veille. Il pouvait ainsi être retenu
sans arbitraire que le niveau de vigilance de la recourante était très
amoindri, ce qui ne pouvait lui échapper.
Reste à déterminer s'il y a eu imprévoyance coupable. Les
risques d'incendie en cas de consommation de cigarettes au lit ou en posi-
tion couchée sont notoirement élevés, étant à l'origine d'un nombre impor-
tant de sinistres; il n'y avait aucune raison pour que P. les ignore. Les
conséquences d'un endormissement prématuré étaient d'autant plus
prévisibles pour la recourante qu'elle avait l'habitude de se coucher sur
ce canapé pour s'y endormir, et qu'elle était consciente ce soir-là de ne
pas être en possession de tous ses moyens (même sans devoir s'attendre à
un endormissement immédiat). Elle aurait donc dû s'abstenir de fumer dans
ces conditions et dans cet état.
Le laps de temps qui s'est écoulé entre le départ des garçons et
le moment où P. est partie se coucher dans son lit n'a pas été déterminé.
Le fait qu'elle se soit déshabillée et ait enlevé ses lunettes ou ses
verres de contact n'est pas incompatible avec un état de vigilance
amoindri : il s'agit de gestes effectués de manière automatique, ne
nécessitant aucune concentration particulière. Sur ce point-là, le recours
est également mal fondé.
4. Mal fondé dans son ensemble, le recours doit être rejeté et les
frais mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 15 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente