A.      Il ressort du jugement entrepris que le 18 juillet 1997, aux

alentours de 14 h 00, V.  a accompagné son mari qui allait chercher son

fils B.  chez son ex-compagne, H. , domiciliée à La Chaux-de-Fonds. Au

domicile de celle-ci les deux femmes se sont mutuellement insultées, puis

les époux V.  sont repartis en compagnie de l'enfant pour reprendre leur

véhicule stationné sur la rue du Banneret. H.  a alors lancé une bouteille

en verre depuis une fenêtre de son appartement en direction de V. , la

bouteille arrivant à proximité immédiate de celle-ci. V.  est ensuite

remontée à l'appartement, avant d'en redescendre quelques instants plus

tard, la tête en sang. Elle a également été blessée à la jambe et au pied

gauche. Elle s'est immédiatement rendue à la police, expliquant avoir reçu

des coups de batte de base-ball assénés par H. , puis a été conduite à

l'hôpital. Après avoir été entendue le même jour par la police,

H.  a déposé plainte pénale contre V.  pour injures et voies de fait. V.

en a fait de même le 19 juillet 1997 contre H. .

 

B.      Par jugement du 23 juin 1998, le Tribunal de police du district

de La Chaux-de-Fonds a condamné H.  à une peine de trois jours

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 460 francs de frais de

justice pour lésions corporelles simples, refusant de considérer le

comportement de la recourante comme de la légitime défense. S'agissant de

la prévention d'injures, H.  a été exemptée de toute peine en application

de l'article 177 al.3 CP. V. , quant à elle, a été condamnée à 400 francs

d'amende et à 220 francs de frais de justice en application des articles

123 et 177 CP.

 

C.      H.  se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle conclut à

son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause. Elle invoque une

appréciation arbitraire des faits s'agissant de la constatation des

blessures subies par V.  à la jambe et au pied gauches ainsi qu'une erreur

de droit en ce qui concerne le refus de retenir la légitime défense.

 

D.      La présidente suppléante du Tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds ne présente ni observations ni conclusions. Le substitut du procu-

reur général conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. La

plaignante en formule quelques unes, en concluant au rejet du pourvoi et à

l'octroi d'une indemnité de dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) La Cour de cassation est liée par les constatations de fait

du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement

erronées (art.251 al.2 CPP). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré

le principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en

matière de preuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p.70 et

jurisprudence citée). La Cour de cassation n'intervient que si celui-ci a

admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-

sier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a

méconnu des preuves pertinentes ou s'il n'en a arbitrairement pas tenu

compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situa-

tion de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent grave-

ment le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves

est tout à fait insoutenable, par exemple, lorsqu'elle est fondée exclu-

sivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les réfé-

rences, 112 Ia 371, RJN 7 II 4).

 

        b) En l'espèce, la recourante estime que le premier juge a

arbitrairement apprécié les preuves en retenant que la bouteille qu'elle

avait bel et bien lancée sur V.  avait blessé cette dernière en éclatant

au sol et qu'elle s'était ainsi rendue coupable de lésions corporelles

simples.

 

        Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le premier juge

s'est fondé sur un faisceau d'indices suffisant pour affirmer que V.

avait été blessée à une jambe et à un pied par des éclats de verre de la

bouteille. S'il est vrai que la recourante a déclaré à la police qu'elle

avait lancé la bouteille "sans la toucher", elle entendait assurément par

là que la bouteille n'avait pas directement atterri sur V.  mais avait

fini sa course à terre. De plus, la recourante n'a jamais contesté la

réalité des blessures et leur origine pendant la phase d'instruction ou de

jugement. Le mari de V.  a également fait des déclarations concordantes à

celles de son épouse et il appartenait au juge de déterminer, comme il l'a

fait, la valeur probante d'un témoignage, selon sa libre appréciation.

Enfin, compte tenu du déroulement de la seconde altercation,  il paraît

difficile de retenir que les blessures aient pu être causées à ce moment,

la recourante ayant asséné des coups de batte de base-ball sur la tête et

le front de V. .

 

        C'est donc à juste titre et sans faire preuve d'arbitraire que

le premier juge a retenu la prévention de lésions corporelles simples à

l'encontre de la recourante pour les faits relatifs à la première partie

de l'altercation. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

 

3.      a) La recourante critique le jugement de première instance, dans

la mesure où il ne retient pas qu'elle a agi par légitime défense. Celui

qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente a

le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés

aux circonstances (art.33 CP). Selon la doctrine et la jurisprudence, la

victime d'une agression n'a le droit de se défendre qu'à la condition que

les moyens qu'elle utilise à cette fin soient proportionnés aux

circonstances. Il faut pour en juger prendre en considération la gravité

de l'attaque, la nature du moyen choisi et les conditions de son usage

(ATF 107 IV 15, 102 IV 68 et la doctrine citée). La défense est

proportionnée lorsque la protection du bien menacé n'aurait pas pu être

assurée par des moyens moins dommageables que ceux dont il a été fait

usage.

 

        b) S'agissant des blessures occasionnées par le jet de la

bouteille, le premier juge a retenu à juste titre qu'il y avait déjà eu

riposte dans le cadre de l'échange d'injures et que les parties étaient

ainsi "quittes"; H.  n'était donc pas habilitée à invoquer la légitime

défense pour lancer une bouteille en verre sur V. .

 

        Ensuite, il faut admettre avec le premier juge que V.  n'était

plus au bénéfice de la légitime défense en se présentant à la porte de

l'appartement de la recourante et en frappant cette dernière avec une

bouteille en verre. En effet, la légitime défense ne se justifie que tant

que dure l'attaque ou que menacent une nouvelle atteinte ou l'aggravation

d'une atteinte existante. Ainsi, une attaque s'achève quand se réalise le

danger qu'elle crée pour un bien juridique ou quand son auteur ne peut ou

ne veut plus la poursuivre (art.21 CP) ou qu'il l'a menée à son terme sans

succès (art.22 CP); tout acte délictueux accompli ensuite contre

l'agresseur qui ne menaçait pas de recommencer est par définition non

défensif (Graven, L'infraction pénale punissable, Berne, 1997, p.176). La

légitime défense ne recouvre donc ni l'attaque préventive, ni la

vengeance. On peut toutefois laisser ouverte la question de savoir si

H.  a agi ou non en état de légitime défense. En tout état de cause,

asséner des coups de batte de base-ball sur la tête de l'agresseur ne

constitue pas des moyens appropriés de riposte, d'autant plus que le

jugement constate qu'elle s'est acharnée. Agissant ainsi, elle a de toute

façon excédé les bornes de la légitime défense et fait renaître la

punissabilité.

 

4.      Il apparaît par ailleurs qu'on aurait certainement dû considérer

que les objets utilisés par les deux protagonistes constituaient des

objets dangereux au sens de l'article 123 ch.2 CP. Il ne faut pas

s'attacher principalement à l'objet pour lui-même, mais surtout à la

manière dont il a été utilisé concrètement; on admettra que l'auteur a

fait usage d'un objet dangereux s'il résulte de la manière dont il l'a

employé un risque certain de lésions relativement graves (Corboz, Les

principales infractions, Berne, 1997, p.78-79, no 24-26). Il n'y a

toutefois pas lieu de modifier le jugement sur ce point, l'interdiction de

la reformatio in pejus ne permettant pas qu'une peine plus sévère soit

infligée.

 

5.      Le recours, mal fondé dans son ensemble, doit en conséquence

être rejeté et les frais de la cause mis à la charge de la recourante qui

succombe. L'équité ne justifie pas l'octroi d'une indemnité de dépens à la

plaignante qui a participé activement à la dispute. L'indemnité d'avocat,

due à Me X. , sera compte tenu de l'activité déployée,

fixée à 400 francs, frais, débours et TVA compris, compte tenu de l'acti-

vité apparemment déployée et de l'importance de la cause.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.

 

3. Fixe à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X. , avocat d'office de la recourante.

 

 

Neuchâtel, le 13 octobre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente