A.      Par ordonnance du 16 février 1995, le ministère public a renvoyé

devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel N. , sous la

prévention d'abus de confiance et de gestion déloyale (art.140 et 159 aCP)

en requérant contre lui une peine de six mois d'emprisonnement.

 

        Après avoir tenté, en vain, de citer le prévenu, domicilié à

Londres, pour le 25 avril 1995 par pli avec accusé de réception, le gref-

fier du Tribunal l'a cité par voie diplomatique pour une audience fixée au

23 mai 1995. La citation a été remise au prévenu le 12 mai 1995. Celui-ci

a alors demandé le renvoi de l'audience par fax, ce qui lui a été refusé

par fax également. N.  n'a pas comparu à l'audience du 23 mai 1995. Par

jugement du même jour, le président suppléant du Tribunal de police l'a

condamné, par défaut, à six mois d'emprisonnement sans sursis pour abus de

confiance et gestion déloyale. Le jugement a alors été adres-

sé au condamné par la voie diplomatique.

 

        Le 13 décembre 1995, N. , qui avait apparemment reçu une

invitation à payer les frais de justice par l'office de perception, s'est

plaint auprès des autorités judiciaires de n'avoir pas été entendu. Le

jugement par défaut a été notifié à N.  le 1er mai 1996. Par un timbre

apposé sur la lettre du 13 décembre 1995, le président suppléant du

Tribunal de police a accordé le relief du jugement le 9 septembre 1996.

 

        Une nouvelle audience a été appointée au 28 janvier 1997. Par

ordre du président du Tribunal de police du 27 septembre 1996, une cita-

tion par voie édictale a été publiée le 3 décembre 1996 dans la Feuille

officielle de la République et Canton de Neuchâtel. En même temps, une

citation a été envoyé à N.  par la voie diplomatique. Cette citation n'a

toutefois pu être notifiée, le cité se trouvant alors en France, selon un

rapport anglais du 17 janvier 1997.

 

        A l'audience du 28 janvier 1997, comme N.  ne se présentait pas,

la présidente du Tribunal de police a constaté que, vu le deuxième défaut,

le jugement du 23 mai 1995 devenait exécutoire.

 

B.      Au début du mois d'août 1998, N.  a été arrêté puis écroué dans

les prisons de La Chaux-de-Fonds. Les 4 et 6 août 1998, il a sollicité le

relief du jugement rendu par défaut. Par l'ordonnance attaquée, la

présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel a déclaré

irrecevable les deux requêtes, estimant qu'elle ne pouvait revenir sur la

constatation du 28 janvier 1997 selon laquelle le jugement du 23 mai 1995

était exécutoire.

 

C.      Le recourant se plaint d'erreur de droit et d'arbitraire. Il

soutient en effet qu'il n'a pas été valablement cité à une deuxième au-

dience après le relief qui lui avait été accordé. Selon lui, en effet, on

ne pouvait le citer simultanément par la voie édictale et par la voie

diplomatique. A son avis, la première voie ne pouvait en effet être suivie

qu'après échec de la seconde.

 

D.      Par décision exécutée le 13 août 1998, la présidente de la Cour

de cassation pénale a suspendu l'exécution de la décision et a ordonné

l'élargissement de N. .

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté en temps utile, le pourvoi est recevable.

 

2.      Selon les règles en vigueur à l'époque des faits du CPP, un ju-

gement rendu par défaut par un tribunal de police était mis à néant si le

condamné en avait demandé le relief dans les dix jours dès celui où il

avait été atteint par la signification et se présentait à l'audience fixée

pour nouveau jugement. Le jugement rendu par défaut devenait, par contre,

exécutoire si le relief n'avait pas été demandé dans le délai ou si le

prévenu faisait une seconde fois défaut, sans excuse légitime (art.216).

 

        Interprétant cette disposition, la Cour de cassation pénale

avait considéré que le condamné n'était toutefois pas privé définitivement

de toute possibilité de nouveau relief mais l'initiative d'une telle

procédure lui appartenait. Dans cette hypothèse, le juge devait examiner

d'abord si la demande avait été formée à temps et, dans l'affirmative, si

les motifs invoqués constituaient ou non une excuse légitime (RJN 1988

p.80; 1980-1981, p.130).

 

        C'est dès lors à tort que le premier juge a considéré comme

irrecevable la demande de relief du recourant. En effet, si celui-ci

soutenait qu'il avait été empêché sans sa faute de participer à la

deuxième audience, sa requête devait être examinée.

 

        L'ordonnance entreprise doit dès lors être cassée.

 

3.      La Cour peut statuer elle-même au vu du dossier.

 

        En l'occurrence, le recourant a été cité à la fois par voie

édictale et par voie diplomatique à l'audience du 28 janvier 1997. La

citation par voie diplomatique ne lui est pas parvenue. Quand à celle par

voie édictale, on peut partir de l'idée qu'il n'en a pas eu connaissance.

La Feuille officielle du canton de Neuchâtel n'est certainement pas en

lecture dans les établissements publics de Londres. C'est donc par son

arrestation que le recourant a eu connaissance à la fois d'une audience le

28 janvier 1997 et de la constatation qui y a été faite, selon laquelle le

jugement était exécutoire. Sa demande de relief a dès lors été faite à

temps.

 

        Le prévenu peut également se prévaloir d'une excuse légitime.

Même s'il savait qu'il devait être jugé à nouveau, il n'avait pas à pren-

dre en compte qu'il serait cité par voie édictale, son adresse londonienne

étant connue. Par ailleurs, on ne saurait tirer argument du fait qu'il

était absent le jour où a été tentée la citation par voie diplomatique

pour dire qu'il voulait se soustraire à la justice helvétique. On

observera à ce sujet qu'il s'était passé alors treize mois depuis sa

première demande de relief du 13 décembre 1995, sans qu'il reçoive aucune

nouvelle du Tribunal de police de Neuchâtel. Dans ces conditions, il était

légitime qu'il s'absente.

 

        Le relief sera dès lors accordé au prévenu.

 

4.      Au vu du sort de la cause, les frais de la procédure de cassa-

tion seront laissés à la charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       la Cour de cassation pénale

 

1. Casse l'ordonnance du 7 août 1998 de la présidente du Tribunal de

   police du district de Neuchâtel.

 

   Statuant elle-même

 

2. Accorde le relief du jugement rendu par défaut le 23 mai 1995.

 

3. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de Neuchâtel pour

   nouveau jugement.

 

4. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 15 décembre 1998

 

                          Au nom de la Cour de cassation pénale

                       Le greffier                  L'un des juges