A.      N.  a été reconnu coupable de différentes infractions, à savoir:

un vol d'importance mineure de deux cassettes, une dénonciation

calomnieuse pour avoir dénoncé à tort son frère comme étant l'auteur dudit

vol, la conduite d'un véhicule sans être au bénéfice du permis de conduire

nécessaire, l'usage d'un faux certificat (soit d'un permis de conduire

falsifié), la violation de l'obligation d'avis en cas d'accident,

l'inobservation de l'attention nécessaire lors d'une manoeuvre de marche

arrière et, enfin, l'usage d'un certificat destiné à un tiers (en se

présentant à la place de son frère, et muni des documents d'identité de ce

dernier, à l'examen pratique de conduite).

 

        Par jugement du 30 juillet 1998, le Tribunal de police du dis-

trict de Neuchâtel a condamné N.  à une peine ferme de 50 jours

d'emprisonnement, sous déduction de 1 jour de détention préventive,

et à 1'000 francs d'amende. Il a également révoqué le sursis accordé le 18

avril 1995 par le Tribunal de l'arrondissement d'Horgen et ordonné l'exé-

cution de la peine de 7 mois d'emprisonnement alors prononcée, sous déduc-

tion de 8 jours de détention préventive.

 

        En prononçant une peine ferme, le tribunal a considéré que les

conditions subjectives du sursis n'étaient pas remplies et que N.  n'avait

jusqu'alors jamais tenu compte de l'avertissement que constituait une

peine octroyée avec sursis (condamnations à des peines assorties du sursis

en 1992, 1993 et 1995).

 

B.      Par courrier du 17 août 1998, N.  se pourvoit en cassation

contre ce jugement. Il conclut à l'octroi du sursis pour la peine de 50

jours d'emprisonnement. Il estime que la révocation du sursis de 7 mois -

qu'il ne conteste pas - est suffisante pour punir l'ensemble des nouvelles

bêtises qu'il a commises; le prononcé d'une peine ferme est trop sévère,

accorde une importance trop grande à son passé judiciaire et ne tient pas

compte de sa situation familiale.

 

C.      Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel for-

mule des observations et conclut au rejet du recours. Le Ministère public

ne formule pas d'observations et conclut également au rejet du pourvoi.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Le jugement entrepris a été notifié aux parties le 4 août 1998.

Incarcéré depuis ce même jour, N.  a pu, au plus tôt, prendre connaissance

du jugement le condamnant en date du 5 août 1998. Interjeté le lundi 17

août 1998, le pourvoi intervient par conséquent dans le délai légal de

l'article 244 CPP. Le pourvoi est également recevable au niveau formel; la

volonté du recourant d'obtenir une modification du jugement du Tribunal de

police ressort clairement de son courrier, qui est par ailleurs motivé

(RJN 4 II 148, 162, 167).

 

2.      a) Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir as-

sorti la peine d'emprisonnement de 50 jours du sursis. Il ne conteste pas

la quotité de cette peine, ni d'ailleurs le principe de la révocation du

sursis pour la peine d'emprisonnement de 7 mois.

 

        b) Aux termes de l'article 41 ch.1 CP, pour que le sursis puisse

être accordé, il faut notamment que le caractère et les antécédents du

condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à

l'avenir de nouvelles infractions. Pour établir les perspectives d'amende-

ment durable du condamné, on effectue une appréciation d'ensemble portant

d'une part sur sa situation personnelle (antécédents, réputation, carac-

tère, mentalité, etc.), d'autre part sur les circonstances particulières

de l'acte, le pronostic devant être favorable aux deux points de vue (ATF

118 IV 97, 117 IV 3, 115 IV 81). De vagues espoirs quant à la conduite

future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable

(ATF 115 IV 82).

 

        Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui con-

cerne l'opportunité de prononcer le sursis. Aussi, la Cour de céans n'in-

tervient-elle que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur

un raisonnement manifestement insoutenable, si le juge n'a pas pris en

considération des facteurs juridiquement déterminants ou s'il s'est inspi-

ré d'éléments sans pertinence (ATF 118 IV 97). Lorsque le sursis a été

refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais unique-

ment si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pou-

voir d'appréciation (RJN 1994, p.97; RJN 1991, p.64).

 

        c) En l'espèce, le premier juge n'a pas outrepassé son large

pouvoir d'appréciation en refusant d'assortir du sursis la peine de 50

jours à laquelle il a condamné le recourant.

 

        Les antécédents, la mentalité et le comportement de N.  ne

permettent en effet pas de poser un pronostic favorable. Au fil des

années, la vie du recourant a été ponctuée par la commission régulière

d'infractions qui l'ont amené à trois reprises devant des tribunaux; ces

infractions étaient en général de même nature que celles qui l'ont conduit

devant le Tribunal de police de Neuchâtel, touchant soit à la conduite de

véhicules automobiles sans permis valable, à la violation des règles de la

circulation ou à des atteintes à la propriété. Le recourant n'a donc pas

su tirer la leçon de ses condamnations et des sursis successifs qui lui

ont été accordés, semblant assimiler sursis à acquittement; seule une

peine ferme paraît donc à même de lui faire prendre conscience du carac-

tère délictueux de ses actes et de la gravité que constitue leur répéti-

tion. Le comportement du recourant dénote par ailleurs un certain mépris à

l'égard de ses semblables et des institutions; il n'hésite pas à dénoncer

faussement son propre frère, à se présenter à la place de son frère pour

passer l'examen pratique de conduite ou à quitter les lieux d'un accident.

 

3.      Mal fondé, le recours de N.  doit être rejeté et les frais de la

cause, arrêtés à 330 francs, mis à sa charge.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours de N. .

 

2. Condamne le recourant aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs.

 

Neuchâtel, le 7 septembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers