A.     Par jugement du 9 juillet 1998, le Tribunal de police du

district de La Chaux-de-Fonds a reconnu C.  coupable de diffamation,

injures, violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue

et violation d'une obligation d'entretien au sens des articles 173, 177,

179 quater et 217 CP. Il l'a condamné de ce chef à une peine de 60 jours

d'emprisonnement sans sursis. Pour fixer la peine, le premier juge a

considéré que la responsabilité de C.  était restreinte au sens de

l'article 11 CP.

 

B.      Par son avocat d'office, C.  se pourvoit en cassation contre ce

jugement en demandant à la Cour de constater son irresponsabilité et,

partant, de renoncer à toute peine ou mesure à son encontre. Le recourant

soutient en bref que compte tenu du dossier, le premier juge devait faire

application de l'article 10 CP, et non de l'article 11 CP.

 

C.      Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

 

        Les plaignants M.  et H.  concluent également au rejet du

pourvoi, sous suite de frais et dépens, en formulant des observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) L'article 13 al.1 CP impose à l'autorité d'instruction ou de

jugement d'ordonner l'examen de l'inculpé, s'il y a un doute quant à sa

responsabilité. L'expertise a ainsi pour but de faciliter au juge la cons-

tatation des faits lorsqu'elle nécessite certaines connaissances spécia-

les, en particulier dans les domaines scientifique ou technique. Elle

constitue une preuve parmi d'autres, dont la valeur probante est librement

appréciée par le juge (art.224 CPP). Selon la jurisprudence toutefois, le

juge ne saurait, sans motifs concluants, substituer son opinion à celle de

l'expert (RJN 1989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   p.88 et références). Il ne peut s'écarter de l'avis de

ce dernier que pour de sérieux motifs (ATF 118 1a 144).

 

        b) En l'espèce, le premier juge a retenu que la responsabilité

de C.  était restreinte, en se référant à l'arrêt rendu le 16 février 1998

par la Chambre d'accusation. Il disposait de cet arrêt, qui est versé au

dossier, et dans lequel la Chambre d'accusation faisait référence aux deux

rapports de l'expert W. , ainsi qu'à un rapport d'évaluation psychiatrique

du Dr J. , pour en conclure que contrairement à la proposition formulée

par le ministère public, C.  n'était pas totalement irresponsable, mais

que sa responsabilité était restreinte (D.110 p.291-292). Le premier juge

ne disposait en revanche pas de ces documents médicaux, lesquels sont

versés dans un autre dossier concernant des actes d'ordre sexuel avec des

enfants, reprochés à C. , préventions pour lesquelles ce dernier a été mis

au bénéfice d'un non-lieu prononcé le 23 février 1998 par le ministère

public (D.109). En l'absence de l'expertise, il ne pouvait dès lors pas,

sans tomber dans l'arbitraire, décider d'appliquer l'article 11 plutôt que

l'article 10 CP.

 

        Pour ce motif, le jugement entrepris doit être cassé, même si le

recourant n'a pas soulevé ce moyen. La Cour de cassation pénale n'est en

effet pas liée par les moyens que les parties invoquent (art.251 al.2 in

fine CPP), et elle peut casser le jugement entaché de vices tels que

l'examen de l'application de la loi est rendu impossible (art.251 al.3

CPP). Or, à défaut de disposer de l'expertise, la Cour de céans ne peut

pas vérifier si le premier juge a correctement appliqué la loi.

 

3.      Le jugement étant cassé, la cause doit être renvoyée au Tribunal

de police du district de La Chaux-de-Fonds, lequel prononcera un nouveau

jugement après avoir requis l'intégralité du dossier.

 

4.      Vu le sort du recours, les frais resteront à la charge de

l'Etat. Vu le motif de cassation retenu en l'espèce, il n'y a pas lieu de

condamner les plaignants à des dépens.

 

        L'indemnité due à Me X. , avocat d'office du recou-

rant, peut être fixée compte tenu de l'activité déployée à 300 francs,

frais, débours et TVA compris.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de La

   Chaux-de-Fonds le 9 juillet 1998, et lui renvoie la cause pour nouveau

   jugement, au sens des considérants.

 

2. Statue sans frais ni dépens.

 

3. Fixe à 300 francs, frais, débours et TVA compris, l'indemnité due à Me

   X. , avocat d'office du recourant.

 

 

Neuchâtel, le 18 décembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges