A. Par jugement du 9 juillet 1998, le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds a reconnu C. coupable de diffamation,
injures, violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue
et violation d'une obligation d'entretien au sens des articles 173, 177,
179 quater et 217 CP. Il l'a condamné de ce chef à une peine de 60 jours
d'emprisonnement sans sursis. Pour fixer la peine, le premier juge a
considéré que la responsabilité de C. était restreinte au sens de
l'article 11 CP.
B. Par son avocat d'office, C. se pourvoit en cassation contre ce
jugement en demandant à la Cour de constater son irresponsabilité et,
partant, de renoncer à toute peine ou mesure à son encontre. Le recourant
soutient en bref que compte tenu du dossier, le premier juge devait faire
application de l'article 10 CP, et non de l'article 11 CP.
C. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
Les plaignants M. et H. concluent également au rejet du
pourvoi, sous suite de frais et dépens, en formulant des observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) L'article 13 al.1 CP impose à l'autorité d'instruction ou de
jugement d'ordonner l'examen de l'inculpé, s'il y a un doute quant à sa
responsabilité. L'expertise a ainsi pour but de faciliter au juge la cons-
tatation des faits lorsqu'elle nécessite certaines connaissances spécia-
les, en particulier dans les domaines scientifique ou technique. Elle
constitue une preuve parmi d'autres, dont la valeur probante est librement
appréciée par le juge (art.224 CPP). Selon la jurisprudence toutefois, le
juge ne saurait, sans motifs concluants, substituer son opinion à celle de
l'expert (RJN 1989 p.88 et références). Il ne peut s'écarter de l'avis de
ce dernier que pour de sérieux motifs (ATF 118 1a 144).
b) En l'espèce, le premier juge a retenu que la responsabilité
de C. était restreinte, en se référant à l'arrêt rendu le 16 février 1998
par la Chambre d'accusation. Il disposait de cet arrêt, qui est versé au
dossier, et dans lequel la Chambre d'accusation faisait référence aux deux
rapports de l'expert W. , ainsi qu'à un rapport d'évaluation psychiatrique
du Dr J. , pour en conclure que contrairement à la proposition formulée
par le ministère public, C. n'était pas totalement irresponsable, mais
que sa responsabilité était restreinte (D.110 p.291-292). Le premier juge
ne disposait en revanche pas de ces documents médicaux, lesquels sont
versés dans un autre dossier concernant des actes d'ordre sexuel avec des
enfants, reprochés à C. , préventions pour lesquelles ce dernier a été mis
au bénéfice d'un non-lieu prononcé le 23 février 1998 par le ministère
public (D.109). En l'absence de l'expertise, il ne pouvait dès lors pas,
sans tomber dans l'arbitraire, décider d'appliquer l'article 11 plutôt que
l'article 10 CP.
Pour ce motif, le jugement entrepris doit être cassé, même si le
recourant n'a pas soulevé ce moyen. La Cour de cassation pénale n'est en
effet pas liée par les moyens que les parties invoquent (art.251 al.2 in
fine CPP), et elle peut casser le jugement entaché de vices tels que
l'examen de l'application de la loi est rendu impossible (art.251 al.3
CPP). Or, à défaut de disposer de l'expertise, la Cour de céans ne peut
pas vérifier si le premier juge a correctement appliqué la loi.
3. Le jugement étant cassé, la cause doit être renvoyée au Tribunal
de police du district de La Chaux-de-Fonds, lequel prononcera un nouveau
jugement après avoir requis l'intégralité du dossier.
4. Vu le sort du recours, les frais resteront à la charge de
l'Etat. Vu le motif de cassation retenu en l'espèce, il n'y a pas lieu de
condamner les plaignants à des dépens.
L'indemnité due à Me X. , avocat d'office du recou-
rant, peut être fixée compte tenu de l'activité déployée à 300 francs,
frais, débours et TVA compris.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds le 9 juillet 1998, et lui renvoie la cause pour nouveau
jugement, au sens des considérants.
2. Statue sans frais ni dépens.
3. Fixe à 300 francs, frais, débours et TVA compris, l'indemnité due à Me
X. , avocat d'office du recourant.
Neuchâtel, le 18 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges