A.      Le dimanche 2 mars 1997, vers 20 h 35, V.  a été interpellé par

la police, suite à un appel d'un agent Securitas, alors qu'il circulait

muni d'un permis d'élève conducteur en compagnie de B. , au sud du tunnel

de Prébarreau, à Neuchâtel.

 

        Après avoir été soumis à un contrôle de l'haleine ainsi que son

passager, il a été conduit à l'hôpital des Cadolles où une prise de sang a

révélé un taux d'alcoolémie de 0,63 %o à 0,73 %o à 23 h 15.

 

        V.  a déclaré à la police qu'il rentrait de Concise (VD). C'est

son ami qui avait conduit jusqu'à Bevaix. Comme ce dernier était fatigué,

il lui avait laissé prendre le volant jusqu'à Neuchâtel. Il expliquait

avoir bu la veille et jusqu'à 9 h 00 le lendemain matin deux pastis, 2 dl

de vin rouge, deux "Williamine", trois bières et un cocktail alcoolisé.

Depuis 9 h 00 du matin, il n'avait plus consommé d'alcool.

 

        Prévenu d'avoir circulé en état d'ébriété, V.  a été renvoyé

devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel ainsi que B. .

 

B.      Par jugement du 8 juillet 1997, le président du Tribunal de

police a condamné V.  pour conduite en état d'ébriété à une peine d'amende

de 400 francs avec possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire

après deux ans, ainsi qu'à une part de frais de justice arrêtée à 550

francs.

 

        Le premier juge a estimé que contrairement à l'opinion exprimée

par la Commission administrative du service cantonal des automobiles, un

calcul rétrospectif du taux d'alcoolémie au moment des faits pouvait être

établi, la phase de résorption de l'alcool dans le sang étant à coup sûr

terminée. Il a retenu que l'alcoolémie du prévenu était au moins de 0,93

%o lorsqu'il avait pris le volant.

 

        Pour fixer la quotité de la peine, il a tenu compte du fait que

les prévenus avaient attendu assez longtemps avant de reprendre le volant,

l'absence d'antécédents judiciaires et les revenus modestes de ceux-ci,

ainsi que l'importance des frais de justice.

 

C.      V.  se pourvoit en cassation contre ce jugement, en concluant à

son acquittement. Il soutient en bref que c'est à tort que le premier juge

a retenu un taux d'alcoolémie supérieur à la limite de 0,8 %o, se référant

à la décision de la Commission administrative du 14 mars 1997. En tout

état de cause, si l'ivresse au volant devait être retenue, il demande à ce

que ses antécédents et sa situation financière modeste soient pris en

considération pour la fixation de la peine.

 

D.      Le président du Tribunal du district de Neuchâtel ne formule pas

d'observations. Le substitut du procureur général conclut au rejet du re-

cours sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans le délai utile de dix jours dès réception du

jugement attaqué, le recours est recevable à cet égard (art.244 CPP).

 

        Le recours se présente sous une forme relativement succincte.

Toutefois, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop sévères concer-

nant la manière dont les motifs invoqués doivent être présentés dans le

pourvoi, en particulier lorsque le recourant agit sans le concours d'un

avocat. Une référence formelle à tel ou tel moyen déterminé de recours

n'est pas nécessaire. Il importe seulement que l'on puisse effectivement

déduire du pourvoi ce que le recourant reproche au premier juge et pour

quelle raison il lui en est fait grief, ce qui est réalisé en l'espèce. Le

pourvoi est ainsi recevable.

 

2.      La détermination de l'alcoolémie au moment de la prise de sang

ainsi que lors de l'infraction, est une constatation de fait (ATF 116 IV

75 cons.4). En revanche, décider, sur le vu d'un état éthylique donné, que

le conducteur est "pris de boisson" au sens de l'article 91 LCR, c'est

résoudre une question de droit (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circula-

tion routière, Commentaire, 2ème éd., Lausanne 1984, ad. art.91 LCR,

n.2.5; ATF 100 IV 268).

 

        Pour apprécier le taux d'alcoolémie du prévenu au moment de la

conduite (soit en l'espèce entre 20 h 00 et 20 h 30), le premier juge

s'est fondé sur les directives de la société suisse de médecine légale.

Selon ces directives, un calcul en retour doit être fait en ajoutant un

taux d'élimination moyen de 0,1 gr/kg par heure au minimum (Gujer,

L'alcool au volant, in Journées du droit de la circulation routière,

Fribourg, 1988, p.2; Directives pour l'interprétation médicale de

l'alcoolémie qui touche les problèmes de la résorption et de l'élimination

de l'alcool dans le sang).

 

        Or, le prévenu ayant admis n'avoir plus touché de boissons

alcoolisées depuis 09 h 00 du matin, c'est à juste titre qu'il a été admis

que la phase de résorption était terminée et qu'il était possible d'ef-

fectuer le calcul rétrospectif. Trois heures s'étant écoulées entre la

conduite et la prise de sang, il n'était ainsi pas arbitraire d'ajouter

0,3 gr/kg à la mesure minimale retenue par l'intervalle de confiance. Le

juge avait l'obligation de procéder à ce calcul, puisque la première

question que le Tribunal de police avait à résoudre était celle de savoir

si, au moment où V.  a conduit le véhicule, il avait atteint le seuil de

0,8 gr/kg à partir duquel les autres preuves ou particularités

individuelles n'ont plus cours (RJN 4 II 185; ATF 90 IV 159). Ainsi que le

mentionne le recourant, la pratique de l'éthylomètre ne constitue qu'un

"test d'orientation" pour déterminer l'alcoolémie approximative (v.

l'Etude précitée de Gujer, p.2). C'est précisément pour cette raison

qu'une prise de sang a été ordonnée ensuite par la police. Le recours est

ainsi mal fondé sur ce point, le jugement n'étant pas entaché d'arbitraire

dans l'appréciation des faits.

 

3.      Le recourant se réfère également à la décision de la Commission

administrative qui a estimé qu'il était impossible de procéder à un calcul

rétrospectif et s'en est tenu à un taux d'alcoolémie inférieur à 0,8 %o

pour justifier l'abandon de toute mesure à son encontre.

 

        Le principe de la séparation des pouvoirs implique que les dif-

férents tribunaux sont en principe indépendants les uns des autres et que

lorsqu'ils se prononcent sur les mêmes faits, ils tranchent librement les

questions de leur ressort et aucun d'entre eux n'est limité par la dé-

cision de l'autre ni par les considérants, ni par le dispositif (Piquerez,

Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1987, p.26 no 56).  Par con-

séquent, le juge pénal examinera librement toutes les questions de fait et

de droit qui se présentent à lui, sans se tenir pour lié par les constata-

tions et les déductions de l'autorité ou de la juridiction administrative

(Grisel, Traité de droit administratif, t.I, Neuchâtel, 1984, p.186).

 

        En l'espèce, le premier juge n'était donc pas tenu de suivre la

décision de la Commission. On peut d'ailleurs regretter que cette dernière

n'ait pas suivi la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui enjoint

l'autorité administrative à surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le

plan pénal, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une

dénonciation pénale (RJN 1994, p.186).

 

4.      Quant à l'intervention du garde Securitas, il s'agit d'un moyen

nouveau, irrecevable. De toutes façons il est irrelevant, du moment qu'il

n'apparaît pas que la procédure ait été entachée d'irrégularités, le garde

Securitas ayant été entendu comme témoin et tous les contrôles relatifs à

la détection de l'ivresse ayant été effectués par la police.

 

5.      Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le premier

juge a correctement appliqué les critères de fixation de la peine (art.63

CP) et a pris en compte tant l'absence d'antécédent que la situation fi-

nancière difficile du prévenu (jugement, p.4).

 

6.      En conséquence, le recours se révèle mal fondé dans son ensemble

et doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Met les frais de justice, arrêtés à 440 francs, à la charge du

   recourant.

 

 

Neuchâtel, le 18 septembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente