A. Vendredi 6 mars 1998, vers 1 h 30 du matin, D. qui conduisait
le véhicule de livraison NE x. sur la route J20 de Neuchâtel en
direction de La Chaux-de-Fonds a heurté, à la sortie du tunnel des
Hauts-Geneveys, avec le côté droit de son véhicule le piéton B. qui
faisait du stop pour se rendre à La Chaux-de-Fonds. D. a continué sa
route sans s'arrêter et, après avoir franchi le tunnel de la
Vue-des-Alpes, s'est rendu à la police locale de La Chaux-de-Fonds pour
signaler l'accident. Quant à B. , blessé, il a été secouru par deux
passants puis transporté par une ambulance dans un hôpital.
B. Par le jugement attaqué, le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz condamne D. à 400 francs d'amende et 357 francs de frais pour
n'avoir pas respecté ses devoirs en cas d'accident. Quant à B. , il est
condamné à 200 francs d'amende et 826 francs de frais pour avoir accédé à
une route interdite aux piétons. Le premier juge retient, en vertu de la
maxime "in dubio pro reo", que B. était
sur le bord de la chaussée en train de faire du stop, qu'il était proba-
blement immobile lorsque D. l'a vu, que B. s'impatientant et constatant
que le véhicule n'allait pas s'arrêter a fait un mouvement en direction de
ce véhicule, que compte tenu de son état d'ébriété, il n'a
vraisemblablement pas pu se rendre compte de la dangerosité de son geste,
que, ce dernier n'étant effectué que très peu de temps avant l'impact,
soit dès le moment où B. a acquis la conviction que D. ne s'arrêterait
pas, c'est pour cette raison que le choc s'est produit, que B. a été
blessé sur le côté droit, qu'il a été retrouvé sur les bandes hachurées et
que le véhicule de D. a été endommagé sur son côté droit. Partant, le
premier juge admet que D. n'a fait preuve d'aucune négligence dans son
comportement avant l'accident mais qu'en revanche il aurait pu et dû
s'arrêter immédiatement après l'accident pour porter secours au blessé.
C. Le recourant se plaint de ce que le jugement serait insuffisam-
ment motivé et aurait ignoré l'article 10 CP. Il soutient en effet que,
s'il ne s'est pas arrêté immédiatement, c'est qu'il était en état de choc,
ce qu'il aurait prouvé par le dépôt d'un certificat médical de son médecin
traitant. Lorsqu'il a pris conscience de ce qui s'était passé, il était
arrivé dans le tunnel de la Vue-des-Alpes et ne pouvait plus reculer ni
faire demi-tour. C'est pourquoi il s'est rendu au poste de police de La
Chaux-de-Fonds.
D. Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz
observe que le certificat médical ne parle pas d'un état pendant lequel
D. aurait momentanément été privé de discernement.
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi en invoquant que
le certificat médical n'est en fait pas un vrai certificat médical mais
une tentative maladroite d'influencer le tribunal par des considérations
qui n'ont guère de lien avec l'art médical.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Selon l'article 10 CP, n'est pas punissable celui qui, étant
atteint d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'une grave alté-
ration de la conscience, ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer après
cette appréciation. Selon l'article 13 al.1 CP, l'autorité d'instruction
ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé notamment s'il y a doute
quant à sa responsabilité. Dès qu'un tel doute existe, une expertise doit
être ordonnée, car le juge ne peut pas le résoudre de lui-même, même avec
l'aide de la littérature médicale (ATF 119 IV 123, 116 IV 273, JT 1992 IV
162; RJN 1984, p.96). L'article 13 CP vise à empêcher le juge de se déter-
miner selon sa libre appréciation. Le droit fédéral ne lui interdit cepen-
dant pas de se fonder sur une expertise privée ou sur une expertise ordon-
née antérieurement, c'est-à-dire de se baser sur un rapport qui n'a pas
été ordonné durant l'instruction de la cause dont il a à connaître. Il
convient cependant de faire preuve d'une réserve particulière s'agissant
de l'avis du médecin traitant d'un prévenu, car le statut d'expert peut
être incompatible avec la relation de confiance qui se noue entre un
médecin et un patient (RJN 7 II 227-228). Le juge ne peut se fonder sur
une expertise privée que s'il s'est assuré que l'expert a bénéficié de
renseignements complets, notamment en ce qui concerne l'activité
délictueuse de l'auteur, et que son rapport paraît suffisamment appro-
fondi. Si les doutes subsistent à ce sujet, l'article 13 CP impose au juge
de charger un expert de recueillir de nouvelles informations (ATF 113 IV
1, JT 1987 IV 66).
b) Le certificat médical déposé par le recourant a la teneur
suivante :
"Le médecin soussigné certifie avoir examiné D. - 1941 le
23.03.98.
Depuis le 06.03.1998, date de l'accident, il présente un
état dépressivo-anxieux consécutif à un choc psychologique.
Ayant été soigné par le soussigné à plusieurs reprises pour
des troubles neurovégétatifs dus à son émotivité, il est
certain que l'on ne peut l'accuser de délit de fuite
puisqu'il a pensé en tout premier lieu à chercher du secours
et qu'il était difficile de s'arrêter étant engagé dans le
tunnel.
Cette sensibilité nerveuse est la cause de l'attitude de
D. , qui en voulant chercher du secours n'a pas voulu se
soustraire à l'obligation d'assistance ou fuir ses
responsabilités."
Cette attestation médicale n'apparaît pas suffisante pour con-
clure à l'irresponsabilité de D. . D'une part, elle provient de son
médecin traitant, dont l'impartialité n'est pas garantie. Elle a
d'ailleurs été établie 17 jours après l'accident et on ne peut exclure que
le médecin ait tenu compte dans son appréciation des conséquences sur son
patient d'une éventuelle condamnation. D'autre part, sur un point impor-
tant, elle est contraire à la réalité. Le premier juge a en effet retenu
qu'il y avait 800 mètres entre le point d'impact et l'entrée du tunnel de
la Vue-des-Alpes, et que D. avait dès lors la possibilité et le temps
nécessaire pour s'arrêter sur cette distance. Certes, le recourant prétend
que le temps calculé par le juge de 36 secondes n'est vrai que pour une
personne n'ayant subi aucun choc. Mais cette affirmation ne résiste pas à
l'examen. D. n'a en effet pas été blessé ni même secoué lors de
l'accident. La seule survenance de ce dernier n'était pas de nature à
provoquer un choc psychologique propre à altérer sa conscience au point de
lui faire oublier ses devoirs élémentaires vis-à-vis d'une personne qui
avait été touchée par son véhicule.
Malgré le certificat médical, le premier juge n'a pas eu de
doute quant à la responsabilité de D. et, sur ce point on ne peut que lui
donner raison.
3. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui entraîne la
condamnation du recourant aux frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de cassation
arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel, le 28 janvier 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges