A.      Vendredi 6 mars 1998, vers 1 h 30 du matin, D.  qui conduisait

le véhicule de livraison NE x.   sur la route J20 de Neuchâtel en

direction de La Chaux-de-Fonds a heurté, à la sortie du tunnel des

Hauts-Geneveys, avec le côté droit de son véhicule le piéton B.  qui

faisait du stop pour se rendre à La Chaux-de-Fonds. D.  a continué sa

route sans s'arrêter et, après avoir franchi le tunnel de la

Vue-des-Alpes, s'est rendu à la police locale de La Chaux-de-Fonds pour

signaler l'accident. Quant à B. , blessé, il a été secouru par deux

passants puis transporté par une ambulance dans un hôpital.

 

B.      Par le jugement attaqué, le Tribunal de police du district du

Val-de-Ruz condamne D.  à 400 francs d'amende et 357 francs de frais pour

n'avoir pas respecté ses devoirs en cas d'accident. Quant à B. , il est

condamné à 200 francs d'amende et 826 francs de frais pour avoir accédé à

une route interdite aux piétons. Le premier juge retient, en vertu de la

maxime "in dubio pro reo", que B.  était

sur le bord de la chaussée en train de faire du stop, qu'il était proba-

blement immobile lorsque D.  l'a vu, que B.  s'impatientant et constatant

que le véhicule n'allait pas s'arrêter a fait un mouvement en direction de

ce véhicule, que compte tenu de son état d'ébriété, il n'a

vraisemblablement pas pu se rendre compte de la dangerosité de son geste,

que, ce dernier n'étant effectué que très peu de temps avant l'impact,

soit dès le moment où B.  a acquis la conviction que D.  ne s'arrêterait

pas, c'est pour cette raison que le choc s'est produit, que B.  a été

blessé sur le côté droit, qu'il a été retrouvé sur les bandes hachurées et

que le véhicule de D.  a été endommagé sur son côté droit. Partant, le

premier juge admet que D.  n'a fait preuve d'aucune négligence dans son

comportement avant l'accident mais qu'en revanche il aurait pu et dû

s'arrêter immédiatement après l'accident pour porter secours au blessé.

 

C.      Le recourant se plaint de ce que le jugement serait insuffisam-

ment motivé et aurait ignoré l'article 10 CP. Il soutient en effet que,

s'il ne s'est pas arrêté immédiatement, c'est qu'il était en état de choc,

ce qu'il aurait prouvé par le dépôt d'un certificat médical de son médecin

traitant. Lorsqu'il a pris conscience de ce qui s'était passé, il était

arrivé dans le tunnel de la Vue-des-Alpes et ne pouvait plus reculer ni

faire demi-tour. C'est pourquoi il s'est rendu au poste de police de La

Chaux-de-Fonds.

 

D.      Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz

observe que le certificat médical ne parle pas d'un état pendant lequel

D.  aurait momentanément été privé de discernement.

 

        Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi en invoquant que

le certificat médical n'est en fait pas un vrai certificat médical mais

une tentative maladroite d'influencer le tribunal par des considérations

qui n'ont guère de lien avec l'art médical.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 10 CP, n'est pas punissable celui qui, étant

atteint d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'une grave alté-

ration de la conscience, ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté

d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer après

cette appréciation. Selon l'article 13 al.1 CP, l'autorité d'instruction

ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé notamment s'il y a doute

quant à sa responsabilité. Dès qu'un tel doute existe, une expertise doit

être ordonnée, car le juge ne peut pas le résoudre de lui-même, même avec

l'aide de la littérature médicale (ATF 119 IV 123, 116 IV 273, JT 1992 IV

162; RJN 1984, p.96). L'article 13 CP vise à empêcher le juge de se déter-

miner selon sa libre appréciation. Le droit fédéral ne lui interdit cepen-

dant pas de se fonder sur une expertise privée ou sur une expertise ordon-

née antérieurement, c'est-à-dire de se baser sur un rapport qui n'a pas

été ordonné durant l'instruction de la cause dont il a à connaître. Il

convient cependant de faire preuve d'une réserve particulière s'agissant

de l'avis du médecin traitant d'un prévenu, car le statut d'expert peut

être incompatible avec la relation de confiance qui se noue entre un

médecin et un patient (RJN 7 II 227-228). Le juge ne peut se fonder sur

une expertise privée que s'il s'est assuré que l'expert a bénéficié de

renseignements complets, notamment en ce qui concerne l'activité

délictueuse de l'auteur, et que son rapport paraît suffisamment appro-

fondi. Si les doutes subsistent à ce sujet, l'article 13 CP impose au juge

de charger un expert de recueillir de nouvelles informations (ATF 113 IV

1, JT 1987 IV 66).

 

        b) Le certificat médical déposé par le recourant a la teneur

suivante :

 

         "Le médecin soussigné certifie avoir examiné D.  - 1941 le

          23.03.98.

 

          Depuis le 06.03.1998, date de l'accident, il présente un

          état dépressivo-anxieux consécutif à un choc psychologique.

 

          Ayant été soigné par le soussigné à plusieurs reprises pour

          des troubles neurovégétatifs dus à son émotivité, il est

          certain que l'on ne peut l'accuser de délit de fuite

          puisqu'il a pensé en tout premier lieu à chercher du secours

          et qu'il était difficile de s'arrêter étant engagé dans le

          tunnel.

 

          Cette sensibilité nerveuse est la cause de l'attitude de

          D. , qui en voulant chercher du secours n'a pas voulu se

          soustraire à l'obligation d'assistance ou fuir ses

          responsabilités."

 

        Cette attestation médicale n'apparaît pas suffisante pour con-

clure à l'irresponsabilité de D. . D'une part, elle provient de son

médecin traitant, dont l'impartialité n'est pas garantie. Elle a

d'ailleurs été établie 17 jours après l'accident et on ne peut exclure que

le médecin ait tenu compte dans son appréciation des conséquences sur son

patient d'une éventuelle condamnation. D'autre part, sur un point impor-

tant, elle est contraire à la réalité. Le premier juge a en effet retenu

qu'il y avait 800 mètres entre le point d'impact et l'entrée du tunnel de

la Vue-des-Alpes, et que D.  avait dès lors la possibilité et le temps

nécessaire pour s'arrêter sur cette distance. Certes, le recourant prétend

que le temps calculé par le juge de 36 secondes n'est vrai que pour une

personne n'ayant subi aucun choc. Mais cette affirmation ne résiste pas à

l'examen. D.  n'a en effet pas été blessé ni même secoué lors de

l'accident. La seule survenance de ce dernier n'était pas de nature à

provoquer un choc psychologique propre à altérer sa conscience au point de

lui faire oublier ses devoirs élémentaires vis-à-vis d'une personne qui

avait été touchée par son véhicule.

 

        Malgré le certificat médical, le premier juge n'a pas eu de

doute quant à la responsabilité de D.  et, sur ce point on ne peut que lui

donner raison.

 

3.      Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui entraîne la

condamnation du recourant aux frais.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de cassation

   arrêtés à 330 francs.

 

 

Neuchâtel, le 28 janvier 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges