A. Par jugement du 2 juillet 1998, le Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds a condamné E. à quatre ans de réclusion,
dont à déduire nonante-huit jours de détention préventive, et a ordonné
son expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de huit ans, en
application des articles 240, 250, 251/21, 252 et 255 CPS. Le tribunal a
retenu en bref que, de 1991 au 27 juin 1995 puis d'avril à novembre 1997,
E. avait fabriqué 2'000 fausses coupures de 20 DEM, 1'000 fausses coupures
de 100 DEM, 700 fausses coupures de 100 US$, 650 fausses coupures de 1'000
CHF, 100 fausses coupures de 100 CHF, 230 fausses coupures de 500 CHF, 370
fausses coupures de 200 DEM et 30 fausses coupures de 50 CHF, ce qui
correspondait à un montant de 1'054'200 francs; E. avait en partie remis
ces faux billets à des tiers et en partie les avait écoulés lui-même. Le
tribunal a en outre retenu contre E. qu'il avait contrefait ou falsifié
des pièces de légitimation, des certificats ainsi que des attestations
suisses et étrangères à
maintes reprises et avait commis une tentative de faux dans les titres
entre fin juin/début juillet 1997 et le 13 novembre 1997 en tentant de
confectionner de faux bons d'achat d'un magasin de Bienne.
B. Dans son pourvoi, E. se plaint d'une constatation arbitraire
des faits ainsi que d'une sévérité excessive et d'une absence de
motivation suffisante du jugement en ce qui concerne la peine et la mesure
prononcée. Le recourant soutient que la quantité de billets fabriqués
retenue par le tribunal était notablement exagérée alors qu'il avait
démontré au cours des débats que le nombre de billets, en particulier de
1'000 francs suisses, était bien inférieur. En outre, il considère que la
peine prononcée contre lui est anormalement sévère et que son expulsion
ferme n'aurait pas dû être ordonnée, car il vit depuis longtemps en
Suisse, a une famille au bénéfice d'un permis C et est au surplus déchu de
sa nationalité turque.
C. Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-
de-Fonds conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Le
ministère public formule quelques observations et conclut également au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La Cour de cassation est liée par les constatations de fait
du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement
erronées (art.251 al.2 CPP). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré
le principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en
matière de preuve n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982 p.70 et
jurisprudence citée). La Cour de cassation n'intervient que si celui-ci a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le
dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a
méconnu des preuves pertinentes ou s'il n'en a arbitrairement pas tenu
compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situa-
tion de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent grave-
ment le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusi-
vement sur une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 et les référen-
ces, 112 Ia 371, RJN 7 II 4).
b) En vertu des arrêts de renvoi du 30 septembre 1997 et du 25
mai 1998, le recourant était prévenu d'avoir fabriqué notamment 1'050
fausses coupures de 1'000 CHF. Lors de l'audience préliminaire, il a admis
la prévention en ce qui concerne la remise à des tiers d'environ 960
fausses coupures de 1'000 CHF. Le recourant a toutefois précisé qu'une
partie de ces billets n'avait pas été écoulée. Déjà auparavant, devant le
juge d'instruction, lors de la récapitulation des faits, E. avait précisé
que les billets n'étaient pas tous de bonne qualité, que certains lui
avaient été rendus et que d'autres avaient été déchirés par ceux à qui il
les avait remis. Il pensait ainsi avoir en réalité fabriqué 600 à 700
billets de 1'000 CHF dont 500 environ de bonne qualité. Si l'on considère
que 393 fausses coupures qui provenaient de la fabrication par le
recourant ont été retrouvées dans le commerce, le nombre de 650 retenu
comme fabriquées par les premiers juges ne paraît de loin pas arbitraire.
On observe en effet que dès qu'un billet sort de l'atelier du faussaire et
est mis en circulation, il peut être considéré comme fabriqué, quelle que
soit sa réussite. D'ailleurs, le chiffre de 650 est celui fourni à la
police par le recourant et qu'il reprend sans autre dans son recours. Le
recourant ne s'en prend pas aux chiffres retenus s'agissant des autres
fausses coupures, ces chiffres correspondant d'ailleurs aux billets qu'il
a admis avoir remis à des tiers donc fabriqués.
Le grief d'arbitraire est dénué de pertinence.
3. a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-
dents et de sa situation personnelle. La gravité de la faute constitue le
critère essentielle dans la fixation de la peine, critère qu'il faut
évaluer en fonction tant du résultat obtenu par l'activité délictueuse que
du mode d'exécution ainsi que des mobiles.
La Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut
revoir la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est
fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en
considération les éléments déterminants ou encore qu'il a abusé de son
pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV
112 cons.1; RJN 1996 p.70). Pour permettre de contrôler le respect de
l'article 63 CP, l'autorité doit motiver sa décision. Elle a dès lors
l'obligation de mentionner les éléments sur lesquels elle s'est fondés
pour déterminer la peine à infliger. La fixation de la peine suppose une
appréciation globale du cas et des débats. On ne saurait toutefois exiger
du juge qu'il indique en chiffres ou en pourcent dans quelle mesure il a
tenu compte de circonstances aggravantes ou atténuantes. Mais il doit
néanmoins indiquer dans son jugement sur la base de quelles considérations
il a fixé la peine, de manière à faire partager sa conviction. Le juge
n'est tenu d'énoncer que les éléments importants qui ont dicté sa
décision, sans avoir à aller dans les moindres détails. D'ailleurs en
aucun cas un jugement ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre
motivation de la fixation de la peine paraît préférable ou plus complète.
La motivation de la fixation de la peine est en d'autres termes non pas un
but en soi mais le meilleur moyen de justifier le choix de la peine. Plus
la peine est élevée plus on se montrera exigeant quant à sa motivation
(ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2 et 337 cons.2a, 117 IV 112
cons.1; Niklaus Schmied, Strafprozessrecht, IIe éd., Zurich 1993, p.60, no
215).
b) En l'espèce, le recourant a été condamné principalement pour
avoir falsifié de la monnaie, soit pour avoir commis un crime punissable
de un à vingt ans de réclusion. Pour fixer la peine, dans cette
fourchette, les premiers juges ont retenu ce qui suit :
" E. est récidiviste et il y a concours d'infractions
(art.67 et 68 ch.1 CPS). Son casier judiciaire mentionne
déjà les condamnations suivantes :
- 20 juin 1994, Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds,
20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et
300.- d'amende, pour violation simple des règles de la
circulation et ivresse au volant;
- 17 juin 1997, Ministère public à Neuchâtel, 20 jours
d'emprisonnement et 20.- d'amende, pour ivresse au
volant et infraction à l'OAC.
En l'espèce, l'activité délictueuse de E. revêt une
gravité toute particulière, en raison :
- du nombre de faux billets de banques suisses fabriqués
(pour de plus de 1'000'000 francs suisses) et mis en
circulation (environ 400'000 francs suisses), selon état
au 30 octobre 1996;
- de l'importance du préjudice causé aux différents lésés;
- de l'excellente qualité des faux billets fabriqués, qui
les rendait très difficilement détectables, preuve en
est le fait qu'un grand nombre de ces billets ont été
écoulés sans autre dans les banques ou dans des offices
postaux; selon R. , inspecteur au Service d'iden-
tification judiciaire à Neuchâtel, il s'agit des meil-
leurs faux billets jamais écoulés en Suisse;
- de l'important montant nominal des faux billets fabri-
qués, la plupart des faux billets étant de 1'000 francs
suisses.
En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (JT
1995 IV 87), il y a lieu de prendre en considération les
circonstances aggravantes postérieures à l'infraction ré-
primées par l'article 240 CPS que constitue le fait d'une
part d'avoir offert les faux billets aux autres prévenus,
sachant ou devant présumer qu'ils les mettraient en circu-
lation, d'autre part d'en avoir vendu une partie, réali-
sant ainsi un gain certes modeste, et finalement d'en
avoir déposé çà et là sur la voie publique, dans le des-
sein vraisemblablement de mettre à mal le système capita-
liste, par leur écoulement sur le marché. En outre, à sa
charge encore, il y a lieu de tenir compte du fait que le
prévenu a récidivé moins d'une année et demie après avoir
été interpellé et mis en détention pour ses premiers mé-
faits en relation avec de la fausse monnaie; à cet égard,
il convient de relever qu'à l'occasion de son premier in-
terrogatoire, le 27 mai 1995, E. avait déclaré au Juge
d'instruction qu'"il était en tout cas clair qu'il ne
reprendrait pas son activité délictueuse". Finalement, le
Tribunal retient que s'il n'est pas impossible que le
prévenu ait cherché par ses agissements à obtenir la
reconnaissance d'autrui, il n'en demeure pas moins que son
activité délictueuse répondait pour l'essentiel à des
considérations purement financières, comme il l'a admis
lui-même lors de son interrogatoire.
A sa décharge, il y a lieu de prendre en considération le
fait que le prévenu a annoncé spontanément des actes dé-
lictueux commis par lui ou par des tiers et inconnus des
autorités, ce qui a permis une large mise en prévention.
En outre, les renseignements généraux recueillis sur son
compte lui sont plutôt favorables."
Tous les éléments à prendre en considération ont été ainsi énu-
mérés par les premiers juges. Le recourant, d'ailleurs, n'en cite pas
d'autres. On observera au demeurant que le tribunal n'était pas lié par
les réquisitions du ministère public et que, même s'il n'a pas retenu tout
ce que le procureur reprochait au prévenu, il pouvait très bien infliger
la peine requise qui apparaît correspondre à la culpabilité du recourant.
Le grief de sévérité excessive n'est pas fondé.
4. L'article 55 al.1 CP prévoit notamment que le juge pourra ex-
pulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout
étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement.
En tant que peine accessoire, l'expulsion est prononcée selon
les critères déterminants en général la mesure de la peine (art.63 CP).
L'expulsion est une sanction qui touche aux libertés individuelles et qui
peut avoir de graves conséquences. Aussi, le juge qui a la faculté de la
prononcer lorsque les conditions objectives en sont remplies, doit-il par-
fois faire preuve de retenue. C'est le cas, entre autre, lorsque le con-
damné vit depuis longtemps en Suisse, qu'il y a sa famille et qu'il n'a
plus conservé de liens étroits avec son pays d'origine (ATF 117 IV 117;
RJN 1980/81 p.106). Lorsque l'étranger a le statut de réfugié, le juge
doit tenir compte des restrictions imposées par le droit d'asile à une
telle mesure (art.32 ch.1 de la convention relative aux statuts des réfu-
giés et 44 al.1 LAA). Il en va de même en ce qui concerne les apatrides
(Convention sur les apatrides du 29.09.1954). Un réfugié ou un apatride ne
peut être expulsé que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre
public. Il faut donc qu'il constitue une menace pour la communauté du pays
(ATF du 20.05.1960 dans la cause Nikolic, cité par Trechsel ad. art.55
note 2a).
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le recourant
avait très gravement compromis la sécurité des échanges commerciaux et la
sûreté nationale en fabriquant de faux billets, de faux permis de séjour
et autres, ou en les falsifiant. Ils ont dès lors ordonné son expulsion
ferme. Le recourant leur reproche de n'avoir pas tenu compte de sa
situation personnelle. Marié, il vit avec sa femme et ses enfants en
Suisse depuis près de treize ans. Réfugié et apatride, il ne pourra
retourner dans son pays d'origine et on ne voit pas quel autre pays serait
susceptible de l'accueillir.
Avec le recourant, on peut admettre que dans son cas,
l'expulsion aurait un caractère de dureté qu'on ne rencontre pas dans la
plupart des cas d'expulsion d'étrangers. On ne peut cependant faire
abstraction totalement de la sécurité nationale qui a été compromise. Il y
a lieu dès lors de maintenir la mesure d'expulsion mais de l'assortir du
sursis, car on peut légitimement penser que l'exécution de la peine
privative de liberté détournera le recourant de commettre d'autres
infractions.
La durée du délai d'épreuve sera fixée à 5 ans.
5. La présente décision rend sans objet la requête d'effet
suspensif présentée par le recourant.
6. Le recours est partiellement admis. Le recourant ne supportera
dès lors qu'une partie des frais, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet partiellement le recours.
2. Casse le chiffre 8 du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel
du district de La Chaux-de-Fonds du 2 juillet 1998 dans la mesure où
l'expulsion a été ordonnée ferme.
3. Accorde le sursis pour la mesure d'expulsion avec un délai d'épreuve de
cinq ans.
4. Rejette le recours pour le surplus.
5. Condamne le recourant à la moitié des frais de la cause par 220 francs,
l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat.
5. Fixe à 800 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X. , man-
dataire d'office du recourant.
Neuchâtel, le 10 novembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges