A.      Par jugement du 2 juillet 1998, le Tribunal correctionnel du

district de La Chaux-de-Fonds a condamné  E.  à quatre ans de réclusion,

dont à déduire nonante-huit jours de détention préventive, et a ordonné

son expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de huit ans, en

application des articles 240, 250, 251/21, 252 et 255 CPS. Le tribunal a

retenu en bref que, de 1991 au 27 juin 1995 puis d'avril à novembre 1997,

E. avait fabriqué 2'000 fausses coupures de 20 DEM, 1'000 fausses coupures

de 100 DEM, 700 fausses coupures de 100 US$, 650 fausses coupures de 1'000

CHF, 100 fausses coupures de 100 CHF, 230 fausses coupures de 500 CHF, 370

fausses coupures de 200 DEM et 30 fausses coupures de 50 CHF, ce qui

correspondait à un montant de 1'054'200 francs; E. avait en partie remis

ces faux billets à des tiers et en partie les avait écoulés lui-même. Le

tribunal a en outre retenu contre E. qu'il avait contrefait ou falsifié

des pièces de légitimation, des certificats ainsi que des attestations

suisses et étrangères à

maintes reprises et avait commis une tentative de faux dans les titres

entre fin juin/début juillet 1997 et le 13 novembre 1997 en tentant de

confectionner de faux bons d'achat d'un magasin de Bienne.

 

B.      Dans son pourvoi, E.  se plaint d'une constatation arbitraire

des faits ainsi que d'une sévérité excessive et d'une absence de

motivation suffisante du jugement en ce qui concerne la peine et la mesure

prononcée. Le recourant soutient que la quantité de billets fabriqués

retenue par le tribunal était notablement exagérée alors qu'il avait

démontré au cours des débats que le nombre de billets, en particulier de

1'000 francs suisses, était bien inférieur. En outre, il considère que la

peine prononcée contre lui est anormalement sévère et que son expulsion

ferme n'aurait pas dû être ordonnée, car il vit depuis longtemps en

Suisse, a une famille au bénéfice d'un permis C et est au surplus déchu de

sa nationalité turque.

 

C.      Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-

de-Fonds conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Le

ministère public formule quelques observations et conclut également au

rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) La Cour de cassation est liée par les constatations de fait

du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement

erronées (art.251 al.2 CPP). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré

le principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en

matière de preuve n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982 p.70 et

jurisprudence citée). La Cour de cassation n'intervient que si celui-ci a

admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le

dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a

méconnu des preuves pertinentes ou s'il n'en a arbitrairement pas tenu

compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situa-

tion de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent grave-

ment le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves

est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusi-

vement sur une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 et les référen-

ces, 112 Ia 371, RJN 7 II 4).

 

        b) En vertu des arrêts de renvoi du 30 septembre 1997 et du 25

mai 1998, le recourant était prévenu d'avoir fabriqué notamment 1'050

fausses coupures de 1'000 CHF. Lors de l'audience préliminaire, il a admis

la prévention en ce qui concerne la remise à des tiers d'environ 960

fausses coupures de 1'000 CHF. Le recourant a toutefois précisé qu'une

partie de ces billets n'avait pas été écoulée. Déjà auparavant, devant le

juge d'instruction, lors de la récapitulation des faits, E. avait précisé

que les billets n'étaient pas tous de bonne qualité, que certains lui

avaient été rendus et que d'autres avaient été déchirés par ceux à qui il

les avait remis. Il pensait ainsi avoir en réalité fabriqué 600 à 700

billets de 1'000 CHF dont 500 environ de bonne qualité. Si l'on considère

que 393 fausses coupures qui provenaient de la fabrication par le

recourant ont été retrouvées dans le commerce, le nombre de 650 retenu

comme fabriquées par les premiers juges ne paraît de loin pas arbitraire.

On observe en effet que dès qu'un billet sort de l'atelier du faussaire et

est mis en circulation, il peut être considéré comme fabriqué, quelle que

soit sa réussite. D'ailleurs, le chiffre de 650 est celui fourni à la

police par le recourant et qu'il reprend sans autre dans son recours. Le

recourant ne s'en prend pas aux chiffres retenus s'agissant des autres

fausses coupures, ces chiffres correspondant d'ailleurs aux billets qu'il

a admis avoir remis à des tiers donc fabriqués.

 

        Le grief d'arbitraire est dénué de pertinence.

 

3.      a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la

culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-

dents et de sa situation personnelle. La gravité de la faute constitue le

critère essentielle dans la fixation de la peine, critère qu'il faut

évaluer en fonction tant du résultat obtenu par l'activité délictueuse que

du mode d'exécution ainsi que des mobiles.

 

        La Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut

revoir la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est

fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en

considération les éléments déterminants ou encore qu'il a abusé de son

pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV

112 cons.1; RJN 1996 p.70). Pour permettre de contrôler le respect de

l'article 63 CP, l'autorité doit motiver sa décision. Elle a dès lors

l'obligation de mentionner les éléments sur lesquels elle s'est fondés

pour déterminer la peine à infliger. La fixation de la peine suppose une

appréciation globale du cas et des débats. On ne saurait toutefois exiger

du juge qu'il indique en chiffres ou en pourcent dans quelle mesure il a

tenu compte de circonstances aggravantes ou atténuantes. Mais il doit

néanmoins indiquer dans son jugement sur la base de quelles considérations

il a fixé la peine, de manière à faire partager sa conviction. Le juge

n'est tenu d'énoncer que les éléments importants qui ont dicté sa

décision, sans avoir à aller dans les moindres détails. D'ailleurs en

aucun cas un jugement ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre

motivation de la fixation de la peine paraît préférable ou plus complète.

La motivation de la fixation de la peine est en d'autres termes non pas un

but en soi mais le meilleur moyen de justifier le choix de la peine. Plus

la peine est élevée plus on se montrera exigeant quant à sa motivation

(ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2 et 337 cons.2a, 117 IV 112

cons.1; Niklaus Schmied, Strafprozessrecht, IIe éd., Zurich 1993, p.60, no

215).

 

        b) En l'espèce, le recourant a été condamné principalement pour

avoir falsifié de la monnaie, soit pour avoir commis un crime punissable

de un à vingt ans de réclusion. Pour fixer la peine, dans cette

fourchette, les premiers juges ont retenu ce qui suit :

 

          " E. est récidiviste et il y a concours d'infractions

            (art.67 et 68 ch.1 CPS). Son casier judiciaire mentionne

            déjà les condamnations suivantes :

 

            - 20 juin 1994, Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds,

              20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et

              300.- d'amende, pour violation simple des règles de la

              circulation et ivresse au volant;

            - 17 juin 1997, Ministère public à Neuchâtel, 20 jours

              d'emprisonnement et 20.- d'amende, pour ivresse au

              volant et infraction à l'OAC.

 

            En l'espèce, l'activité délictueuse de E. revêt une

            gravité toute particulière, en raison :

 

            - du nombre de faux billets de banques suisses fabriqués

              (pour de plus de 1'000'000 francs suisses) et mis en

              circulation (environ 400'000 francs suisses), selon état

              au 30 octobre 1996;

            - de l'importance du préjudice causé aux différents lésés;

            - de l'excellente qualité des faux billets fabriqués, qui

              les rendait très difficilement détectables, preuve en

              est le fait qu'un grand nombre de ces billets ont été

              écoulés sans autre dans les banques ou dans des offices

              postaux; selon R. , inspecteur au Service d'iden-

              tification judiciaire à Neuchâtel, il s'agit des meil-

              leurs faux billets jamais écoulés en Suisse;

            - de l'important montant nominal des faux billets fabri-

              qués, la plupart des faux billets étant de 1'000 francs

              suisses.

 

            En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (JT

            1995 IV 87), il y a lieu de prendre en considération les

            circonstances aggravantes postérieures à l'infraction ré-

            primées par l'article 240 CPS que constitue le fait d'une

            part d'avoir offert les faux billets aux autres prévenus,

            sachant ou devant présumer qu'ils les mettraient en circu-

            lation, d'autre part d'en avoir vendu une partie, réali-

            sant ainsi un gain certes modeste, et finalement d'en

            avoir déposé çà et là sur la voie publique, dans le des-

            sein vraisemblablement de mettre à mal le système capita-

            liste, par leur écoulement sur le marché. En outre, à sa

            charge encore, il y a lieu de tenir compte du fait que le

            prévenu a récidivé moins d'une année et demie après avoir

            été interpellé et mis en détention pour ses premiers mé-

            faits en relation avec de la fausse monnaie; à cet égard,

            il convient de relever qu'à l'occasion de son premier in-

            terrogatoire, le 27 mai 1995, E. avait déclaré au Juge

            d'instruction qu'"il était en tout cas clair qu'il ne

            reprendrait pas son activité délictueuse". Finalement, le

            Tribunal retient que s'il n'est pas impossible que le

            prévenu ait cherché par ses agissements à obtenir la

            reconnaissance d'autrui, il n'en demeure pas moins que son

            activité délictueuse répondait pour l'essentiel à des

            considérations purement financières, comme il l'a admis

            lui-même lors de son interrogatoire.

 

            A sa décharge, il y a lieu de prendre en considération le

            fait que le prévenu a annoncé spontanément des actes dé-

            lictueux commis par lui ou par des tiers et inconnus des

            autorités, ce qui a permis une large mise en prévention.

            En outre, les renseignements généraux recueillis sur son

            compte lui sont plutôt favorables."

 

        Tous les éléments à prendre en considération ont été ainsi énu-

mérés par les premiers juges. Le recourant, d'ailleurs, n'en cite pas

d'autres. On observera au demeurant que le tribunal n'était pas lié par

les réquisitions du ministère public et que, même s'il n'a pas retenu tout

ce que le procureur reprochait au prévenu, il pouvait très bien infliger

la peine requise qui apparaît correspondre à la culpabilité du recourant.

 

        Le grief de sévérité excessive n'est pas fondé.

 

4.      L'article 55 al.1 CP prévoit notamment que le juge pourra ex-

pulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout

étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement.

 

        En tant que peine accessoire, l'expulsion est prononcée selon

les critères déterminants en général la mesure de la peine (art.63 CP).

L'expulsion est une sanction qui touche aux libertés individuelles et qui

peut avoir de graves conséquences. Aussi, le juge qui a la faculté de la

prononcer lorsque les conditions objectives en sont remplies, doit-il par-

fois faire preuve de retenue. C'est le cas, entre autre, lorsque le con-

damné vit depuis longtemps en Suisse, qu'il y a sa famille et qu'il n'a

plus conservé de liens étroits avec son pays d'origine (ATF 117 IV 117;

RJN 1980/81 p.106). Lorsque l'étranger a le statut de réfugié, le juge

doit tenir compte des restrictions imposées par le droit d'asile à une

telle mesure (art.32 ch.1 de la convention relative aux statuts des réfu-

giés et 44 al.1 LAA). Il en va de même en ce qui concerne les apatrides

(Convention sur les apatrides du 29.09.1954). Un réfugié ou un apatride ne

peut être expulsé que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre

public. Il faut donc qu'il constitue une menace pour la communauté du pays

(ATF du 20.05.1960 dans la cause Nikolic, cité par Trechsel ad. art.55

note 2a).

 

        En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le recourant

avait très gravement compromis la sécurité des échanges commerciaux et la

sûreté nationale en fabriquant de faux billets, de faux permis de séjour

et autres, ou en les falsifiant. Ils ont dès lors ordonné son expulsion

ferme. Le recourant leur reproche de n'avoir pas tenu compte de sa

situation personnelle. Marié, il vit avec sa femme et ses enfants en

Suisse depuis près de treize ans. Réfugié et apatride, il ne pourra

retourner dans son pays d'origine et on ne voit pas quel autre pays serait

susceptible de l'accueillir.

 

        Avec le recourant, on peut admettre que dans son cas,

l'expulsion aurait un caractère de dureté qu'on ne rencontre pas dans la

plupart des cas d'expulsion d'étrangers. On ne peut cependant faire

abstraction totalement de la sécurité nationale qui a été compromise. Il y

a lieu dès lors de maintenir la mesure d'expulsion mais de l'assortir du

sursis, car on peut légitimement penser que l'exécution de la peine

privative de liberté détournera le recourant de commettre d'autres

infractions.

 

        La durée du délai d'épreuve sera fixée à 5 ans.

 

5.      La présente décision rend sans objet la requête d'effet

suspensif présentée par le recourant.

 

6.      Le recours est partiellement admis. Le recourant ne supportera

dès lors qu'une partie des frais, le solde étant laissé à la charge de

l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet partiellement le recours.

 

2. Casse le chiffre 8 du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel

   du district de La Chaux-de-Fonds du 2 juillet 1998 dans la mesure où

   l'expulsion a été ordonnée ferme.

 

3. Accorde le sursis pour la mesure d'expulsion avec un délai d'épreuve de

   cinq ans.

 

4. Rejette le recours pour le surplus.

 

5. Condamne le recourant à la moitié des frais de la cause par 220 francs,

   l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat.

 

5. Fixe à 800 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X. , man-

   dataire d'office du recourant.

 

 

Neuchâtel, le 10 novembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges