A. Le 24 mars 1995, la juge d'instruction des Montagnes fit part au
commandant de la police cantonale de soupçons liés à différentes affaires
et selon lesquels F. , inspecteur principal adjoint à la sûreté de la
Chaux-de-Fonds, aurait eu un comportement incompatible avec sa fonction.
Suite à cette intervention, le Conseil d'Etat neuchâtelois ordonna
l'ouverture d'une enquête disciplinaire et en confia l'instruction au
président du Tribunal de district du Locle.
L'enquête disciplinaire porta sur différents griefs et notamment
sur une rumeur qui voulait que l'inspecteur F. ait consommé de la cocaïne
en compagnie d'un autre inspecteur lors d'une soirée avec une stri-
p-teaseuse. Cette information - qui ne figurait pas dans le courrier du 24
mars 1995 à l'adresse du commandant de la police cantonale - fut
communiquée en cours d'enquête par la juge d'instruction au président du
Tribunal de district du Locle, lors d'un entretien téléphonique du 7 avril
1995. La juge d'instruction tenait cette rumeur de l'inspecteur H. qui,
en septembre 1994, lui avait confié avoir appris de son informateur
personnel que F. avait été vu au cours d'une soirée en train d'absorber
de la cocaïne et que des photographies avaient été prises à cette
occasion.
H. , entendu en date du 11 avril 1995 dans le cadre de l'enquête
disciplinaire, déclara notamment: "Il est exact qu'il y a un bruit qui
circule concernant F. et les stupéfiants. Concrètement on dit que F. a
dû consommer des stupéfiants, plus précisément de la cocaïne. Je précise
qu'il ne s'agit que de "on-dit". La rumeur dit qu'il aurait consommé de la
cocaïne lors d'une soirée avec une strip-teaseuse (...). J'en ai parlé au
juge d'instruction des Montagnes tout en précisant qu'aucune preuve
n'était apportée et en faisant les plus extrêmes réserves concernant la
véracité de ces faits (...). Je précise que ma source s'agissant de F.
n'est pas un prévenu. Cette source vient d'un de mes informateurs
personnels."
Pour sa part, F. contesta toute consommation de stupéfiants.
Ayant mené à terme son enquête, le président du tribunal de dis-
trict du Locle déposa un rapport le 22 juin 1995. Il y concluait, de ma-
nière générale, que F. n'avait à aucun moment violé les obligations
imposées par sa fonction; sur la base des preuves administrées, il
estimait en particulier qu'il y avait lieu de considérer comme infondée la
rumeur selon laquelle l'inspecteur F. avait consommé des stupéfiants. Il
relevait qu'aucun témoin direct n'avait pu être entendu, que H. (qui
n'avait pas été témoin de cette éventuelle consommation) avait refusé de
donner le nom de son informateur et qu'enfin, cet informateur étant
vraisemblablement un toxicomane, il aurait de toute façon fallu
relativiser la portée de cette rumeur.
B. Le 7 juillet 1995, F. déposa plainte pénale contre H. et
contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation, et pour
dénonciation calomnieuse. Il reprochait à H. d'avoir répandu la rumeur
selon laquelle il aurait consommé des stupéfiants, en en parlant à la juge
d'instruction des Montagnes puis au président du Tribunal du district du
Locle. Selon lui, H. cherchait uniquement à lui nuire.
Une instruction fut ouverte; elle ne permit pas d'identifier
l'informateur de H. .
C. Une autre instruction, portant notamment sur des infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants, fut ouverte à l'encontre de F. et
différents actes, effectués par un second juge d'instruction entre mars
1996 et février 1998, versés au dossier; il s'agit notamment des
procès-verbaux d'audition de G. et de L. .
En septembre et octobre 1996, une enquête préalable fut menée
concernant le comportement de certains membres de la police cantonale.
Z. , W. et I. furent notamment entendus par un troisième juge
d'instruction concernant l'existence des photographies incriminées et la
circulation, dans le milieu des toxicomanes, de rumeurs ayant trait à la
consommation de stupéfiants par des inspecteurs. Le juge d'instruction
arriva à la conclusion que rien ne pouvait être reproché aux différents
inspecteurs concernés si bien que l'affaire fut classée par ordonnance du
1er novembre 1996 du procureur général. Les pièces de cette enquête
préalable furent également versées au dossier.
Quant à W. et I. , ils furent encore entendus par X. dans le cadre d'une procédure administrative concernant la police de
sûreté de la Chaux-de-Fonds.
D. Par ordonnance de non-lieu partiel du 2 avril 1996, le procureur
général abandonna la prévention de dénonciation calomnieuse dirigée contre
H. , puis, par ordonnance de non-lieu du 16 décembre 1996, abandonna le
solde de la prévention. Le 24 avril 1997, la Chambre d'accusation annula
cette seconde ordonnance si bien que H. fut renvoyé devant le Tribunal de
police de la Chaux-de-Fonds sous la prévention d'infractions prévues par
les articles 174, subsidiairement 173 CP.
E. En vue de l'audience de jugement, H. sollicita l'audition, en
qualité de témoins, de sept personnes, à savoir G. , L. , T. , W. , Z. ,
I. et V. . Ces personnes furent citées par le juge à l'audience du 7
juillet 1998, mais Z. , I. et V. ne se présentèrent pas. Le
procès-verbal d'audience comporte la mention suivante: " Me Y.
persiste à requérir l'audition des témoins Z. , I. et V. . Le Président
statue et renonce à renvoyer l'audience pour entendre ces témoins."
F. Par jugement du 10 août 1998 et en application de l'article 173
CP, le Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds condamna
H. à une peine de 300 francs d'amende - avec radiation du casier
judiciaire au terme d'un délai d'épreuve d'un an - et au paiement des
frais de la cause. Il considéra en bref que H. s'était rendu coupable de
diffamation en rapportant au juge d'instruction des montagnes des soupçons
attentatoires à l'honneur de F. . Il estima que H. avait échoué dans sa
tentative de rapporter l'une ou l'autre preuve libératoire de l'article
173 ch.2 CP, à savoir celle de la vérité ou celle de la bonne foi.
G. Le 25 août 1998, H. se pourvoit en cassation contre ce
jugement. Il conclut principalement à sa libération pure et simple, subsi-
diairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il allègue que son
droit d'être entendu, au sens des articles 4 Cst fédérale et 6 CEDH, n'a
pas été respecté; d'une part, il n'a pas pu faire entendre les témoins à
décharge qu'il avait fait citer et qui ne s'étaient pas présentés à l'au-
dience; d'autre part, il n'a pas eu personnellement accès au dossier
d'instruction pénale concernant F. , seul son mandataire ayant pu le
consulter. Par ailleurs, il estime qu'il remplit sans discussion aucune
les conditions de la preuve libératoire postulées à l'article 173 ch.2 CP
(notamment celle de la bonne foi) et que le jugement entrepris, qui arrive
à la conclusion inverse, est entaché d'arbitraire.
H. Le président du Tribunal de police du district de la Chaux-de-
Fonds propose le rejet du pourvoi. Il observe qu'invité à préciser son
état de preuves suite à la non-comparution des trois témoins, Me Y. a
fait savoir qu'il attendait d'eux qu'ils disent "la vérité ... sur cette
question de photos". Questionné spécialement sur les relations que V.
entretenait ou avait entretenues avec l'affaire, Me Y. s'était montré
particulièrement vague. Le juge a dès lors considéré qu'un renvoi
d'audience ne se justifiait pas; il n'y avait pas de sérieuses preuves à
décharge à attendre des témoignages en question et il n'y avait en
particulier pas de raisons de penser que Z. et I. tiendraient des propos
sensiblement différents de ceux recueillis sur les procès-verbaux figurant
au dossier. Enfin, à supposer que ces personnes disent avoir vu les photos
compromettantes, cela ne suffirait pas encore (vu leur crédibilité assez
réduite) à prouver la consommation de stupéfiants imputée à F. .
Le substitut du procureur général ne formule ni observations ni
conclusions.
F. , par l'intermédiaire de son mandataire, conclut au rejet du
pourvoi sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le pourvoi est rece-
vable (art. 244 CPP).
2. a) Le recourant se plaint en premier lieu que son droit d'être
entendu n'a pas été respecté.
L'article 6 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à un
procès équitable. L'article 6 § 3 litt.d CEDH précise qu'un prévenu a le
droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obte-
nir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge. Ce principe a pour but essen-
tiel d'assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. La
jurisprudence a admis que le même droit découle de l'article 4 Cst fédé-
rale (ATF 120 Ia 48). En droit neuchâtelois, l'article 129 CPP donne aux
parties le droit de requérir des actes d'information.
Le prévenu doit avoir au moins une fois l'occasion de poser à un
témoin à charge des questions sur les faits allégués par celui-ci (Gérard
Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l'homme, 1989,
p.444). Une confrontation directe, durant l'enquête ou devant l'autorité
de jugement, est seule à même de permettre au prévenu de contester un té-
moignage et au tribunal d'apprécier la crédibilité de celui-ci (ATF 118 Ia
330 et les références).
En ce qui concerne les témoins à décharge, l'article 6 § 3 litt.
d CEDH n'accorde pas au prévenu un droit illimité à obtenir leur convoca-
tion. L'autorité judiciaire saisie d'une requête doit apprécier la perti-
nence des questions qui pourraient être posées aux témoins dont l'audition
est requise et, partant, la nécessité de celles-ci pour contribuer à la
découverte de la vérité. Il ne suffit ainsi pas qu'un condamné démontre
qu'il n'a pas pu interroger un témoin à décharge, il faut encore qu'il
rende vraisemblable que l'audition dudit témoin était nécessaire à la dé-
couverte de la vérité et que sa non-audition a causé un préjudice aux
droits de la défense (décision du 11.3.1982 de la Commission européenne
des droits de l'homme en l'affaire Carla Amodio c/Suisse, Décisions et
rapports 28/ 1982, p.131).
De façon générale, un tribunal est parfaitement en droit de met-
tre fin à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore opposées, il a
le certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier sa position
(ATF 121 I 309; ATF 115 Ia 97 - JT 1991 IV 27; ATF 106 Ia 161 - JT 1982 I
586; RJN 7 II 197).
Enfin, l'article 242 ch.2 CPP stipule que le pourvoi en cassa-
tion n'est recevable en cas de violation des règles essentielles de la
procédure de jugement (notamment celles concernant les garanties accordées
aux parties) que si, au cours des débats, le recourant a présenté des con-
clusions ou signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait.
b) En l'espèce, à l'examen du dossier et du déroulement de l'au-
dience de jugement, il apparaît que le droit d'être entendu du recourant
n'a pas été violé et que la décision du premier juge de ne pas reconvoquer
à une nouvelle audience les trois témoins à décharge défaillants ne cons-
tituait pas une violation des articles 4 Cst fédérale et 6 § 3 CEDH.
Aucun élément au dossier ne laisse apparaître que V. ait joué
un rôle important dans cette affaire, qu'elle ait un lien avec les
protagonistes ou qu'elle soit à même de faire des déclarations probantes.
Lors de l'audience de jugement, le mandataire du recourant lui-même a été
dans l'impossibilité de fournir des explications autres que "vagues" sur
cette personne, si bien que c'est à juste titre que le premier juge a nié
toute utilité de reconvoquer ce témoin.
Quant à I. et Z. , ils ont été entendus à plusieurs reprises
chacun par des juges d'instruction et par la police dans le cadre de
l'enquête préalable sur la police cantonale et la procédure administrative
sur la police de sûreté (I. : D.262-263, D.339-340; Z. : D.194-197,
D.259-261 et D.336-338). Des procès-verbaux ont été effectués et signés
lors de chaque audition. Certes, le recourant n'a pas participé à ces
auditions et n'a pas pu interroger directement I. et Z. ; toutefois, le
contenu de ces démontre de façon suffisamment claire que leurs auteurs
n'ont pas voulu affirmer qu'ils avaient effectivement vu les photographies
compromettantes incriminées (ou qu'ils n'ont pas pu le faire faute de les
avoir réellement vues); en tout cas, à aucun moment ils n'ont affirmé
avoir vu ces clichés. L'on voit dès lors mal quelles autres déclarations
ils auraient pu faire en audience, pour autant qu'ils s'y soient présen-
tés. Et dans l'hypothèse où ils auraient alors affirmé avoir vu ces photo-
graphies, le juge aurait effectivement été en droit d'émettre les plus
grandes réserves sur la teneur de ces témoignages, étant donné leur atti-
tude, leurs déclarations antérieures et le climat mercantile lié à la pro-
duction de ces clichés.
Au vu de sa connaissance du dossier, de la teneur des déclara-
tions des témoins présents, de le tournure prise par l'audience et de
l'ensemble de l'administration des preuves, le premier juge était donc
parfaitement en droit de refuser une nouvelle citation des témoins défail-
lants. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable que l'audition de ces té-
moins était nécessaire à la découverte de la vérité, quelle qu'elle soit.
c) Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu
dans le fait qu'il n'ait pas pu consulter personnellement le dossier de
l'instruction pénale ouverte à l'encontre de F. .
Ce moyen est d'emblée irrecevable dans la mesure où le recourant
n'a pas signalé l'irrégularité prétendue en cours de débats (RJN 1994
p.116). Le procès-verbal d'audience est en effet totalement muet à ce su-
jet.
3. a) Aux termes de l'article 32 CP, ne constitue pas une infrac-
tion l'acte ordonné par la loi, ou même par un devoir de fonction ou de
profession; il en est de même de l'acte que la loi déclare permis ou non
punissable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, les motifs de disculpa-
tion de la partie générale du Code pénal et notamment les devoirs de fonc-
tion ou de profession selon l'article 32 CP s'appliquent de préférence à
l'article 173 ch.2 CP relatif aux preuves libératoires, celles-ci ne pou-
vant être retenues que si l'article 32 CP n'est pas applicable (ATF 123 IV
97, JT 1998 IV 130 et les références citées).
Ainsi, celui qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit faire
état de circonstances contraires à l'honneur et qui doit porter un juge-
ment de valeur sur les circonstances personnelles et les motifs d'autrui
est protégé par l'article 32 CP, dans la mesure où il ne va pas au-delà de
ce qui est nécessaire (principe de la proportionnalité) et ne connaît pas
la fausseté de ses allégations (ATF 106 IV 179 et ATF 108 IV 94, JT 1983
IV 69).
N'est donc pas punissable le policier qui a le devoir de faire
rapport pour autant qu'il ne brode pas et décrive comme telles les simples
rumeurs (ATF 116 IV 214, JT 1992 IV 84 et ATF 76 IV 25, JT 1950 IV 51).
La loi ne comprend pas seulement les lois fédérales ou d'autres
lois, au sens strict. Pour justifier son comportement, l'auteur peut invo-
quer n'importe quelle règle de droit. Peu importe que celle-ci se trouve
dans une loi ou dans un règlement, dans un texte fédéral ou cantonal, de
caractère civil ou public (ATF 94 IV p.7, ATF 101 IV p.316 et ATF 100 Ib
16). Il peut toutefois exister des situations où des prescriptions préci-
ses font défaut parce que les textes pertinents ne peuvent prévoir dans
les moindres détails tout ce qui est permis ou défendu. Force est donc
alors de déterminer si l'acte à juger s'inscrit typiquement dans le cadre
du devoir invoqué (tel le devoir fait à la police d'assurer la tranquilli-
té, la sécurité et l'ordre publics) ou de l'autorisation dont le délin-
quant se prévaut (Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, Berne
1993, p.116; ATF 94 IV 9 et ATF 98 Ib 306). En exerçant son pouvoir d'ap-
préciation dans les domaines non expressément réglementés, le juge prendra
naturellement en considération le but du devoir ou de l'autorisation invo-
qués, le statut de l'auteur et les circonstances dans lesquelles il agit
(Graven, op.cit. p.117).
b) Au vu de la doctrine et jurisprudence précitées, il apparaît
qu'en s'adressant à la juge d'instruction B. pour lui faire part
de ses soupçons, H. a agi dans le cadre légal de l'article 32 CP.
En tant qu'inspecteur de la sûreté, ayant pour mission essen-
tielle d'assurer l'observation des lois, de maintenir l'ordre, la tran-
quillité et la sécurité publics et d'exercer la police judiciaire (article
2b,c et f de la loi sur la police cantonale du 23 mars 1988), H. se
trouvait dans une situation qui lui permettait, voire l'obligeait à faire
état des soupçons qu'il avait concernant F. , y compris s'agissant d'une
éventuelle consommation de stupéfiants par celui-ci. Il l'a d'ailleurs
fait en termes exprimant la plus grande réserve (D.8). Son comportement
était d'autant plus compréhensible qu'il avait le sentiment que nombre
d'affaires dans lesquelles il travaillait - et dans lesquelles F. était
intervenu à un titre ou à un autre - n'avaient pas abouti ou piétinaient,
vraisemblablement en raison d'interventions extérieures. Son sentiment
était d'ailleurs partagé par la juge d'instruction B. ,
confrontée aux mêmes doutes en particulier dans l'affaire de la
perquisition chez MM. R. et J. , et par deux autres collègues du
recourant, les inspecteurs K. et P. , qui s'étaient également approchés
de la juge d'instruction pour lui relater le déroulement de certains actes
d'instruction faits avec l'inspecteur F. (D.11).
Le choix qu'a fait le recourant de s'adresser à la juge B. n'était pas fantaisiste ou incompréhensible. La juge d'instruction
travaillait quotidiennement avec les inspecteurs avec lesquels elle avait
ainsi des contacts très réguliers. En tant qu'officier de la police judi-
ciaire à l'époque des faits, elle dirigeait les enquêtes et les inspec-
teurs lui étaient subordonnés (article 94 CPP). H. était donc en droit de
renseigner sa supérieure concernant l'ensemble des doutes qu'il avait
concernant le comportement de F. , la rumeur d'une consommation de stupé-
fiants n'étant qu'un des aspects - et peut-être pas le plus important à
ses yeux - de ses soupçons. Preuve en est le fait que B. n'en a
pas fait état, dans un premier temps, dans son rapport du 24 mars 1996 au
Commandant de la police cantonale.
Ainsi donc, même si le climat qui entoure ce dossier est malsain
et les procédés utilisés notamment par le recourant, pour tenter d'obtenir
les photographies, très critiquables - ceux-ci étant toutefois postérieurs
aux faits incriminés - il apparaît que les déclarations de H. à la juge
d'instruction pouvaient se justifier par le devoir de fonction de
l'article 32 CP. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les preuves
libératoires de l'article 173 CP sont réalisées.
4. Le pourvoi de H. doit dès lors être admis et le jugement
entrepris cassé. Au vu de l'article 252 al.2 CP, la Cour de céans peut
statuer elle-même et prononcera l'acquittement de H. . Les frais resteront
à la charge de l'Etat. Il n'y a dès lors pas lieu, vu le sort de la cause,
d'allouer une indemnité de dépens à F. .
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement du 10 août 1998 du Tribunal de police du district de
la Chaux-de-Fonds.
2. Prononce l'acquittement de H.
3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 21 janvier 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente