A. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre B., prévenu
d'incendie intentionnel, subsidiairement d'incendie par négligence,
l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière (ci-après : ECAI) a
adressé, le 14 avril 1998, une déclaration de partie plaignante au
président du Tribunal correctionnel du district du Locle. L'ECAI déclarait
qu'il entendait réclamer au responsable de l'incendie l'indemnité de
229'321 francs qu'il devait verser à la suite du sinistre.
B. Statuant sur le moyen préjudiciel soulevé à l'ouverture des dé-
bats le 28 avril 1998 par le mandataire du prévenu, le tribunal correc-
tionnel a jugé que l'ECAI n'avait pas qualité de lésé au sens de l'article
49 CPPN et l'a écarté des débats.
C. L'ECAI n'attaque pas le dispositif du jugement rendu par le tri-
bunal correctionnel le 28 avril 1998 mais uniquement la décision par la-
quelle il a été écarté des débats. Il y voit une violation des articles
202 et 51 CPP. Il estime avoir qualité de plaignant selon la procédure
pénale neuchâteloise en vertu de son obligation légale d'indemniser le
propriétaire de l'immeuble pour le préjudice causé par l'incendie (art.1
et 63 LAB).
D. Dans ses observations, le procureur général relève que l'utilité
du pourvoi n'est que de faire trancher la question de principe qui est
celle de savoir si l'ECAI peut se prétendre directement lésé par un incen-
die intentionnel. Le procureur général s'en remet à l'appréciation de la
Cour à cet égard.
B. conclut au rejet du recours. Selon lui, l'ECAI n'a pas
qualité de lésé direct.
Le président du tribunal correctionnel n'a pas pris de conclu-
sion ou formulé d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. En application de l'article 51 al.3 aCPP, applicable à la date
du jugement, le juge pouvait, sur opposition ou d'office, éliminer l'in-
tervention du plaignant si les conditions prévues aux articles 49 et 50
n'étaient pas remplies.
Le tribunal correctionnel a retenu à bon droit que n'était di-
rectement lésé au sens de l'article 49 que la victime du préjudice men-
tionnée aux articles 221 al.1 et 222 al.1 du Code pénal. L'assureur, qu'il
s'agisse d'une assurance obligatoire ou non, qu'il revête la forme d'une
société de droit privé ou d'un organisme de droit public, n'est toujours
que le lésé indirect. La subrogation voulue par le législateur cantonal
n'y change rien.
En ce qui concerne l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation du
canton de Vaud le 22 juin 1995, il n'a pas amené le Tribunal fédéral à
modifier sa jurisprudence et il convient en outre de relever qu'il se fon-
de sur l'article 83 du Code de procédure pénale vaudois dont le premier
alinéa prévoit que toute personne lésée par une infraction peut porter
plainte. La notion de personne "directement" lésée ne résulte dès lors pas
du texte du Code comme c'est le cas dans la procédure neuchâteloise.
Le pourvoi, mal fondé, doit être rejeté.
3. Vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais, sans
dépens dans la mesure où l'intervention comme plaignant a été écartée
d'office et où l'égalité ne le justifie pas.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 400 francs.
Neuchâtel, le 25 janvier 1999