A.      V.  se trouvait avec son fils le 20 juillet 1995 à la

Pointe-du-Grain. Elle y aperçut deux jeunes filles qui descendaient d'un

bateau en compagnie d'une dame, qui leur acheta des glaces, puis retourna

avec elles à bord. Le 30 juillet 1995, lisant la presse, V.  apprit la

disparition en Belgique, depuis le mois de juin 1995, de M.  et J. .

L'article publiait la photo des jeunes filles et V.  fut frappée par la

ressemblance de M.  avec l'une des jeunes filles qu'elle avait

aperçues tandis que l'autre présentait une certaine ressemblance avec

J. . Le lendemain, elle informa la police cantonale de ces faits qui,

trouvant ses explications trop vagues, n'y donna pas suite. V.  rappela la

police, en août ou septembre 1995, pour l'informer que le bateau d'où

étaient descendues puis remontées les deux jeunes filles se trouvait en

arrière plan sur des photographies qu'elle venait de faire développer.

Pour des raisons indéterminées, la police cantonale ne donna pas suite à

Cette information non plus. V.  téléphona en Belgique et fut finalement entendue

par la police, à la demande d'Interpol, le 29 février 1996.

 

        D.  fut arrêté le 13 août 1996 et inculpé du rapt de

six enfants et adolescentes en Belgique entre juin 1995 et août 1996.

Parmi ses victimes, se trouvaient J.  et M. . L'affaire secoua la

Belgique et eut un vaste retentissement médiatique.

 

        M. , journaliste à "l'Express" et à "l'Impartial" y consacra

plusieurs articles. Elle en signa notamment trois. Le premier d'entre eux,

publié dans l'Impartial du 7 septembre 1996, était intitulé "Affaire

D. , témoignage d'une Neuchâteloise, TROUBLANTES REVELATIONS". Les

faits observés par V.  à la Pointe-du-Grain y sont relatés, de même que

les démarches entreprises par la police cantonale. On y apprend aussi que

le propriétaire du yacht a été identifié et interrogé et qu'il aurait

répondu ne pas se souvenir avoir eu deux fillettes à son bord. Le

porte-parole de la police cantonale admet qu'une erreur a sans doute été

commise et promet que tout sera fait pour tirer très rapidement l'affaire

au clair. L'information, reprise dans la presse nationale et in-

ternationale, est également traitée à la télévision.

 

        Le deuxième article est publié le 12 septembre 1996 dans

"l'Impartial" sous le titre "Témoignage d'une Neuchâteloise dans l'affaire

D.  ON NAGE EN EAUX TROUBLES". On apprend que l'enquête est en cours

mais que la police se refuse à tout commentaire, que la propriétaire du

bateau n'est plus certaine que celui qui a été aperçu par V.  est le sien

et qu'elle refuse d'être confrontée à cette dernière. M.  se demande

comment le bateau a été identifié et pourquoi l'enquête n'a débuté qu'en

juin 1996, écrivant qu'il "semble que ça s'active beaucoup du côté de la

Belgique" de sorte que "les éléments de réponse, que tous sont en droit

d'exiger, arriveront peut-être par voie de presse !".

 

        Le troisième article est publié le 14 septembre 1996 dans

"l'Impartial" et dans "l'Express". Son titre est, dans le premier des deux

quotidiens, "L'affaire D. , un yacht n'en cache plus un autre, la

police se réveille" et, dans "l'Express", "Affaire D.  / La police

fribourgeoise réagit. Le bâteau X. était à la Pointe-du-Grain. UN YACHT

N'EN CACHE PLUS UN AUTRE". La journaliste commence les deux articles de la

manière suivante : "Plus d'un an après les faits, l'enquête sur les éven-

tuelles ramifications suisses dans l'affaire D.  démarre enfin". Il

est précisé que le propriétaire du bateau "X." a été entendu et qu'il

s'agit bien du bateau photographié par V. . Plus loin, ils comportent

notamment le passage suivant : "Depuis hier, les polices belges et suisses

travaillent de concert. Il s'agit de découvrir si les deux fillettes,

J.  et M. , retrouvées mortes dans la cave de D. , ont pu se

trouver sur le lac de Neuchâtel ce 20 juillet 1995". Ensuite on peut lire

encore : "Deux journalistes du quotidien belge "De Morgen", Annemie Bulte

et Douglas De Coninck, n'ont pas hésité à écrire dans l'édition du jeudi

12 septembre : "Il apparaît que le propriétaire du yacht "X." est actif

dans le commerce international de l'automobile avec, entre autres,

l'ex-bloc de l'Est. Suspecté autrefois mais jamais poursuivi, le proprié-

taire du bateau est connu à Fribourg. L'homme aurait entretenu de très

bonnes relations avec la police. Informateur, il aurait apparemment offert

ses services à la police et ce, à maintes reprises". M.  conclut l'article

en se demandant à nouveau comment la police neuchâteloise a fait pour

identifier immédiatement le bateau X.  puisqu'elle ne possédait que la

photo prise par le témoin et pourquoi elle a tant attendu avant de commen-

cer l'enquête.

 

B.      Le 11 décembre 1996, W. , propriétaire du bateau  "X."  déposa

plainte contre M.  pour diffamation, éventuellement calomnie. Il estime

que l'article publié le 14 septembre porte atteinte à son honneur en

créant le sentiment auprès de tout lecteur qu'il est effectivement

impliqué dans la sordide affaire D. , c'est-à-dire dans la commission

d'un crime qui est le plus odieux qui soit, le viol et l'assassinat

d'enfants. Au surplus, il est décrit comme une personne aux activités

mafieuses, protégée par la police.

 

        Le ministère public saisit le juge d'instruction de la cause et

ce dernier étendit la prévention à G. , rédacteur en chef du journal

"l'Impartial".

 

        Le ministère public renvoya, par ordonnance du 24 septembre

1997, M.  et G.  devant le Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds, requérant contre chacun d'eux une peine de 200 francs

d'amende en application de l'article 174 (calomnie), subsidiairement 173

(diffamation) CP.

 

C.      Par jugement du 13 août 1998, le Tribunal de police du district

de La Chaux-de-Fonds acquitta G. , non punissable, l'auteur de l'article

incriminé étant connu et poursuivi. En revanche, il condamna M.  à 200

francs d'amende avec radiation du casier judiciaire après un délai

d'épreuve d'un an et à une part de frais de justice arrêtée à 600 francs,

de même qu'à verser une indemnité de dépens de 750 francs au plaignant. Le

tribunal abandonna la prévention de calomnie estimant que M.  ne savait

pas qu'elle faisait peser des soupçons sur un innocent, mais considéra

qu'elle s'était rendue coupable de diffamation au sens de l'article 173

CP. En substance, le tribunal estima que, dans le contexte, l'article

incriminé faisait suspecter le plaignant d'être en relation avec l'affaire

D. , ce dernier étant soupçonné, selon des informations largement

diffusées depuis son arrestation, d'appartenir à une bande active dans le

commerce de voitures, d'être membre d'un réseau pédophile avec des

ramifications à l'étranger, en particulier dans les pays de l'Est, ainsi

que d'avoir bénéficié de protections policières. Dans ces conditions, le

fait d'être mis en relation avec l'affaire D.  et celui de pouvoir

avoir eu à bord de son bateau des enfants disparus constituent à tout le

moins le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. L'article

litigieux ne désigne pas nommément le plaignant mais il est reconnaissable

vu les indications données s'agissant notamment du bateau dont il est

propriétaire. Le juge admit que M.  pouvait faire la preuve de la vérité

ou de sa bonne foi en application de l'article 173 ch.2 CP dans la mesure

où elle n'avait pas agi de manière prépondérante dans le dessein de dire

du mal d'autrui, mais d'informer. Il considéra qu'elle n'avait pas pris

les précautions nécessaires en omettant de vérifier les informations pu-

bliées par le journal "De Morgen", avant de les reprendre, en n'interro-

geant pas le plaignant à cet égard et en ne prenant pas de nouveaux con-

tacts avec la police fribourgeoise s'agissant de l'activité éventuelle de

W.  comme informateur de police, relevant que ces vérifications se

justifiaient d'autant plus que M.  avait pris connaissance, avant de

rédiger l'article incriminé, d'un article publié le 12 septembre 1996

selon lequel la propriétaire du bateau déclarait n'avoir rien à voir avec

toute cette histoire, version confirmée par un rapport de la police

fribourgeoise. Il en ressortait aussi qu'un enquêteur en Belgique avait

clairement laissé entendre que la piste suisse n'était pas prise très au

sérieux, même si c'était en raison de la mauvaise qualité des photos du

bateau.

 

        Pour fixer la peine, il tint compte de ce que M.  avait donné

acte au plaignant, dans le cadre du prétoire, que certaines allégations

n'étaient pas exactes, de ce qu'elle n'avait aucun antécédent et une

réputation professionnelle excellente.

 

D.      M.  se pourvoit en cassation contre ce jugement en se plaignant

d'une fausse application de l'article 173 ch.2 CP. Elle considère que le

juge n'a pas tenu compte des conditions dans lesquelles les gens de presse

doivent travailler, notamment pressés par le temps, l'information, parce

que capitale ou parce que déjà largement répandue, ne pouvant être retenue

jusqu'au lendemain, ce qui exclut de faire de nombreux contrôles. Au

surplus, elle reproche au juge de n'avoir pas tenu compte du sens général

qui découle du texte dans son ensemble qui est de sensibiliser le public

aux manquements de la police et non pas de porter atteinte au plaignant.

 

        M.  invoque également une violation de l'article 10 de l'arrêté

concernant le tarif des frais.

 

E.      Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds ne formule ni conclusions, ni observations. Le procureur général

renonce à formuler des observations. Le plaignant conclut au rejet du

pourvoi, sous suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Selon l'article 173 ch.1 CP, se rend coupable de diffamation

celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur

elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout

autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura

propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

 

        Selon la jurisprudence, les articles 173 ss CP ne protègent que

l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honora-

ble, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume

de le faire selon les idées généralement reçues. Pour qu'il y ait diffama-

tion, il faut une allégation de faits et non un simple jugement de valeur.

Il n'est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée, il

suffit qu'elle soit reconnaissable. Il n'est pas nécessaire non plus que

l'auteur ait affirmé des faits qui rende méprisable la personne visée; il

suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un compor-

tement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant

sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de

tels soupçons. Hormis le régime particulier de l'article 27 CP, le journa-

liste ne jouit d'aucun privilège lorsqu'il porte une atteinte à l'honneur

par la voie de la presse. Ce n'est que dans la mesure où la loi lui en

laisse la latitude, ce qui est le cas pour dire s'il y a motifs

suffisants, intérêt public ou respect du devoir de vérification des

informations, que le juge peut tenir compte de la situation et de la

mission particulière de la presse, ainsi que des buts poursuivis.

L'interprétation des éléments constitutifs de l'infraction réprimée par

l'article 173 CP doit être la même à l'endroit de quiconque, qu'il ait agi

par la voie de la presse ou non. S'agissant de déterminer si un texte

contient une atteinte à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens

que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective

selon le sens que le lecteur non prévenu doit, dans les circonstances

données, lui attribuer. Le texte doit être analysé non seulement en

fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le

sens général qui découle du texte dans son ensemble. Il n'est pas rare

qu'une accumulation de petites touches, qui apparaissent insignifiantes si

on les considère isolément, conduisent à dresser un portait haïssable (ATF

117 IV 27 ss cons.2c et les références citées).

 

        En l'occurrence, le texte paru le 14 septembre dans l'Impartial

et l'Express permet, grâce au nom du bateau et à sa photographie,

d'identifier son propriétaire d'autant plus aisément qu'il est précisé

qu'il est connu à Fribourg. L'ensemble de l'article établit un lien entre

l'affaire D.  et le propriétaire du bateau mentionnant que les polices

belges et suisses travaillent de concert, que le plaignant, tout comme

D.  était supposé le faire, apparaît comme actif dans le commerce

international de l'automobile notamment avec l'ex-bloc de l'Est. Il est

fait état des très bonnes relations que le propriétaire du bateau aurait

avec la police, ce qui rappelle les protections policières dont la presse

disait que D.  aurait pu bénéficier. Dans la mesure où, au moment de

la parution de l'article, chacun savait de quels crimes abominables

D. était accusé, jeter le soupçon sur une personne de faire partie de

la même bande que lui et d'être associée à un titre ou un autre à ses

agissements est à l'évidence attentatoire à l'honneur. L'article ne fait

pas que dénoncer des manquements de la police.

 

3.      Aux termes de l'article 173 ch.2 CP, l'inculpé n'encourra aucune

peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont

conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de

bonne foi pour vraies. Le chiffre 3 de cette disposition précise que l'in-

culpé ne sera pas admis à faire ces preuves et qu'il sera punissable si

ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt

public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de

dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou

la vie de famille.

 

        En l'occurrence, M.  n'a pas articulé ses allégations

principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Elle a agi en tant

que journaliste dans le dessein d'informer le public. On doit dès lors

admettre, comme l'a fait le premier juge, qu'elle doit être autorisée à

faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi.

 

        La prévenue n'a pas fait la preuve de la vérité et elle a admis

que l'article contenait des choses fausses en donnant acte au plaignant.

Il convient dès lors d'examiner si M.  peut être libérée des fins de la

poursuite pénale parce qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir les

allégations contestées et attentatoires à l'honneur pour vraies. L'auteur

doit démontrer qu'il a cru à la vérité de ses allégations après avoir fait

consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer

de leur exactitude. Le Tribunal fédéral exige une prudence particulière de

celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie de la

presse. La large diffusion, ajoutée à la puissance subjective du texte

imprimé, augmente en effet l'intensité de l'atteinte. On doit se montrer

très strict quant au respect du devoir de vérification incombant à

l'auteur, en particulier lorsque la communication apparaît préjudiciable.

L'auteur ne satisfait pas au devoir de prudence s'il fonde une allégation

sur les allégations même catégoriques d'un tiers qu'il ne connaît pas

particulièrement et dont il ignore la réputation et le crédit. Une

appréciation critique de la crédibilité de l'informateur fait partie du

devoir de prudence. Cette appréciation est d'autant plus nécessaire

lorsqu'il existe des indices selon lesquels l'information en cause

pourrait être erronée. Même les affirmations d'un informateur

habituellement sérieux, telle une agence de presse, ne saurait être

retransmises sans contrôle lorsqu'il apparaît clairement que l'information

ne se fonde que sur des suppositions (Barrelet, Droit de la communication,

Stämpfli, Berne 1998, notes 1032-1033 et les références citées; Corboz,

Les principales infractions, Stämpfli, 1997, notes 80-86 et les références

citées). En l'occurrence, la journaliste admet n'avoir pas pris contact

avec les auteurs de l'article paru dans "De Morgen" deux jours plus tôt.

Ce sont ces éléments qui constituent essentiellement l'atteinte à

l'honneur dont se plaint W. . La journaliste aurait dû essayer d'obtenir

des informations au sujet des sources des auteurs de l'article qu'elle

reprenait. Elle n'a pas cherché à atteindre le commandant de la police

fribourgeoise pour tenter d'obtenir des renseignements concernant les

suppositions s'agissant du rôle du plaignant en tant qu'informateur, ni

cherché à savoir quand et de quoi le plaignant aurait été soupçonné. Elle

n'a pas eu de contacts avec W.  et ne saurait se contenter de prétendre

que son épouse a refusé de lui répondre. Des vérifications s'imposaient

d'autant plus que M.  a admis avoir lu l'article paru le 12 septembre dans

un autre quotidien avant de publier le sien. Il ressortait pourtant de cet

article que le soupçon qui pesait sur W.  pourrait être faux. Ces

éléments, auxquels s'ajoute une situation qui aurait été tout de même

extraordinaire, c'est-à-dire la présence de deux fillettes, enlevées et

recherchées, à la Pointe-du-Grain, où elles se seraient promenées presque

librement, devaient inciter la journaliste à vérifier soigneusement

l'information qu'elle entendait publier. Des vérifications sérieuses se

justifiaient d'autant plus que le soupçon jeté sur le plaignant était

celui de tenir une conduite particulièrement abjecte. Au surplus, vu les

moyens de communication modernes, de telles vérifications n'auraient pas

pris un temps considérable.

 

        Il résulte de ce qui précède que le premier juge a appliqué cor-

rectement l'article 173 CP dans un jugement soigneusement motivé.

 

4.      L'article 10 du tarif des frais prévoit un montant maximum de

dépens de 250 francs pour les causes renvoyées devant le tribunal de

police. Selon l'article 13 dudit arrêté, le juge peut accorder des hono-

raires d'un montant supérieur dans les causes qui ont nécessité un travail

extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuves ont été longs et

difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur

considérable, que des questions de fait ou de droit ont été particulière-

ment compliquées. On doit admettre que tel a été le cas en l'occurrence.

Le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une informa-

tion, ce qui suppose que la cause, susceptible d'être renvoyée devant le

tribunal de police, apparaissait délicate ou compliquée (art.9 ch.2 CPP).

Il ressort du jugement attaqué que les audiences tenues devant le juge du

siège ont au total duré plus de cinq heures. Il convient d'y ajouter l'ac-

tivité déployée par l'avocat du plaignant durant l'instruction. Dans ces

conditions, il était justifié de faire application, même implicitement, de

l'article 13 de l'arrêté. Le montant mis à la charge de la recourante ne

couvre du reste pas la totalité des frais de mandataire du plaignant et ne

saurait être considéré comme excessif.

 

5.      Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais

mis à la charge de la recourante (art.254 CPP). Il est par ailleurs équi-

table d'allouer à l'intimé, W. , dont le mandataire a présenté des

observations, une indemnité de dépens arrêtée à 300 francs.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours de M. .

 

2. Condamne la recourante aux frais de la procédure de recours arrêtés à

   550 francs.

 

3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de

   300 francs.

 

 

Neuchâtel, le 26 octobre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges