A. Le 20 août 1996, vers 18h15, un accident de la circulation s'est
produit à la rue du Concert à Neuchâtel entre l'Audi 80 de V. et le
véhicule de livraison Toyota Hiace de B. . Le véhicule V. était stationné
dans une case sur la droite de la chaussée. B. était à l'arrêt, sur la
droite de la rue à proximité de l'horodateur, attendant qu'une place de
parc se libère; apercevant une place libre sur sa gauche, il démarra.
Alors qu'il arrivait à la hauteur du véhicule V. , un choc se produisit
entre le pare-chocs avant côté droit de sa Toyota Hiace et la portière
arrière gauche de l'Audi.
Interrogés par la police, les deux protagonistes de l'accident
donnèrent deux versions différentes concernant le moment où la portière
arrière gauche du véhicule V. avait été ouverte. V. affirma qu'elle bas
avait ouvert cette portière, depuis l'extérieur, environ 10 secondes avant
la survenance de l'accident afin d'y déposer un sac, si bien que la Toyota
Hiace avait heurté sa portière ouverte. B. , quant à lui, affirma que la
portière avait seulement été ouverte alors qu'il arrivait à la hauteur du
véhicule V. .
B. V. fut renvoyée devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel. Par jugement du 4 septembre 1997, ce dernier la condamna à 120
francs d'amende en application de l'article 21 al.1 OCR. Il retint en
substance que la version des faits donnée par la recourante ne résistait
pas à l'examen et ne coïncidait pas avec la nature des dommages constatés
de visu et par photographies sur les véhicules. Il s'estima dès lors con-
vaincu que la portière du véhicule V. avait bel et bien été ouverte à
l'instant même où arrivait à sa hauteur le véhicule B. ; la tranche de la
portière avait ainsi pris appui contre le pare-chocs, le cadre du
clignotant et le verre de celui-ci, à quelques centimètres de la fin du
pare-chocs; comme le véhicule B. avançait à ce moment-là, la portière
avait été entraînée contre l'avant, d'où le pli qui s'était produit près
des charnières.
B. , également renvoyé, fut acquitté de la prévention de
l'article 3 al.1 OCR.
C. V. se pourvoit en cassation contre ce jugement et conclut à son
acquittement. Elle invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi
qu'une fausse application de l'article 21 al.1 OCR. Ses arguments seront
repris ultérieurement.
D. Ni le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
ni le ministère public ne formulent d'observations ou de conclusions.
Le plaignant, par le biais de son mandataire, présente des observations et
conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La recourante reproche au premier juge d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des faits en ne retenant pas ses déclarations,
confirmées par le témoignage de son mari, et en se fondant uniquement sur
les dégâts constatés aux véhicules incriminés. Elle allègue que le panneau
de capitonnage intérieur de la porte de sa voiture était endommagé sur sa
partie inférieur, ce que le juge n'a pas pu constater, n'ayant pas examiné
directement le véhicule. Au moyen de calculs concernant le temps de dépla-
cement d'un véhicule sur une distance de 3 à 5 mètres, elle entend démon-
trer que B. aurait eu le temps de voir les personnes se trouvant devant
lui et de constater que la portière était ouverte.
b) La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée
par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que
celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une juris-
prudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une
constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la
notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler
d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b)
ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a
méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu
compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement con-
traires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste,
ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appré-
ciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 et les
arrêts cités).
c) En l'espèce, le premier juge, dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation, était parfaitement autorisé à se fonder sur l'examen des
dommages aux véhicules pour fonder sa conviction concernant le déroulement
de l'accident, au détriment des déclarations des époux V. . Cet examen des
dommages, fait de visu pour le véhicule B. et sur photographies pour
celui de la recourante, constituait effectivement un élément objectif et
déterminant. Le jugement entrepris comprend une motivation détaillée,
explicite et convaincante et ne procède en aucun cas de l'arbitraire. L'on
ne voit en effet pas comment les dégâts constatés auraient pu se produire
si la portière du véhicule V. avait déjà été ouverte; le point de choc
sur le pare-chocs du véhicule B. se serait en effet situé plus en avant
du véhicule et non pas latéralement et, comme le premier juge l'a
correctement indiqué, la touchette aurait immanquablement laissé des
traces plus ou moins continues entre l'avant du pare-chocs du véhicule
B. et le point le plus en arrière de celui-ci.
La recourante allègue pour la première fois que la face inté-
rieure de sa portière a subi un dommage. Cet élément de fait, nouveau, est
irrecevable devant la cour de céans (RJN 3 II 53). De surplus, il est en
contradiction absolue avec les propos que V. a tenus en audience,
puisqu'elle avait alors déclaré qu'il n'y avait aucun dégât sur la tranche
de la porte ni sur sa face intérieure (jugement p.4). Enfin, l'examen des
photographies au dossier ne laisse apparaître aucun dommage. De toute
façon, même si un dommage au capitonnage intérieur avait existé suite à
l'événement du 20 août 1996, il aurait pu être la conséquence de l'enfon-
cement de la tôle sur le côté extérieur de la portière, ce qui accrédite-
rait plutôt la thèse de B. .
Le fait que l'intimé ait déclaré en audience qu'il avait vu,
après le choc, la recourante assise sur le siège de la voiture n'apparaît
pas comme un élément suffisant pour remettre en question les déductions
logiques du premier juge, issues d'indices matériels. Il est en effet pos-
sible que V. se soit effectivement assise dans son véhicule immédiatement
après le choc comme il est imaginable que B. ait cru voir la recourante
assise alors qu'elle était en fait penchée vers l'intérieur de
l'habitacle.
Enfin, la démonstration de la recourante en relation avec le
temps de déplacement du véhicule B. ne repose sur aucun élément concret
du dossier et ne lui est d'aucun secours. Il est vraisemblable que V. se
trouvait déjà à hauteur de son véhicule lorsque la Toyota Hiace a démarré,
mais les chiffres avancés ne permettent en aucun cas de conclure que la
portière était déjà ouverte.
Le pourvoi de la recourante est donc mal fondé sur ce point.
3. Selon l'article 21 OCR, les personnes qui montent dans un véhi-
cule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la
route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement gar-
de aux véhicules venant de derrière.
L'article 21 OCR est une disposition d'exécution de l'article 26
al.1 LCR; son critère d'application est celui de la mise en danger de la
circulation, une simple mise en danger abstraite pouvant suffire (BJM 1981
p.270 = JT 1991 I 694).
En l'occurrence, la recourante a eu un comportement dangereux
pour les usagers de la route en ouvrant sa portière, sans autre précau-
tions, dans une rue urbaine et passante.
Sa condamnation sur la base de l'article 21 OCR était donc
justifiée et son pourvoi est mal fondé sur ce point.
4. Le pourvoi en cassation de V. est mal fondé et doit être
rejeté. Les frais seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Par ailleurs, il est équitable d'allouer une indemnité de dépens, arrêtée
à 250 francs au plaignant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi de V. .
2. La condamne aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs.
3. La condamne à verser au plaignant, B. , une indemnité de dépens de 250
francs.
Neuchâtel, le 6 octobre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges