A.      Par jugement du 20 août 1998, le Tribunal correctionnel du

district de La Chaux-de-Fonds a condamné C. , né le 6 mai 1942, à trois

ans et demi de réclusion dont à déduire 207 jours de détention préventive

pour avoir, de février à juin 1995, à plusieurs reprises commis des actes

d'ordre sexuel sur l'enfant S. , née le 23 avril 1992, qu'il gardait à son

domicile, l'embrassant sur la bouche, lui caressant la poitrine et le

ventre, lui léchant le sexe, mettant son propre sexe contre celui de

l'enfant et faisant des mouvements de va-et-vient sans toutefois la

pénétrer. Le Tribunal a toutefois suspendu l'exécution de la peine

prononcée et a ordonné l'internement de C.  dans un établissement

approprié au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP. Le Tribunal a, en effet,

considéré que les prévisions de l'expert commis dans cette affaire étaient

pessimistes et qu'au vu de la gravité des infractions commises et des

séquelles qu'elles risquaient de provoquer chez la victime, il se

justifiait d'ordonner l'internement.

 

B.      C.  recourt contre ce jugement dont il demande la cassation dans

la mesure où il prononce son internement. Le recourant déclare ne pas

discuter de la quotité de la peine qui lui a été infligée mais uniquement

de l'internement. Il estime, en effet, que si l'expert a considéré que son

état mental pouvait l'exposer à commettre de nouveaux actes punissables,

le même expert n'a pas préconisé un internement mais un traitement

médical, de sorte que c'est la mesure de l'article 43 ch.1 al.1 CP qui

aurait dû être instaurée.

 

C.      Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-

de-Fonds ne formule pas d'observations. La plaignante n'en présente pas

non plus. Le procureur général conclut, pour sa part, au rejet du recours,

tout en reconnaissant que la motivation de la mesure d'internement n'est

pas très détaillée.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Le recourant n'a jamais été condamné. D'un premier mariage,

qui a duré une quinzaine d'années, il a eu une fille et quatre garçons.

Après le divorce, il a fait la connaissance d'une Mauricienne avec laquel-

le il s'est marié avant de divorcer six mois plus tard. Le 4 octobre 1991,

il a épousé en troisièmes noces une femme de quatorze ans sa cadette,

originaire du Portugal. La relation conjugale a été perturbée, l'épouse

présentant des troubles psychiatriques et se refusant à son mari. C'est

dans ce contexte que sont survenus les faits pour lesquels le recourant a

été condamné.

 

        Selon l'expert V. , le délit que le recourant admet avoir commis

ainsi que la façon dont il inclut dans son activité masturbatoire des

poupées qui ne sont pas des effigies d'adultes, mais d'enfants, montrent

clairement qu'il y a chez lui des tendances pédophiliques marquées. Le

fait de se retrouver marié avec une femme très perturbée paraît avoir mo-

bilisé chez le recourant des tendances régressives, son fonctionnement

personnel s'étant dégradé depuis cette union. L'expert arrive ainsi à la

conclusion qu'au moment où il est passé à l'acte, le recourant se rendait

sans doute compte qu'il se conduisait de façon délictueuse, mais qu'il

n'avait pas autant de moyens pour se retenir de le faire qu'on peut en

supposer chez une personnalité parvenue de façon harmonieuse au terme de

son développement mental. L'expert ajoute :

 

          " Il existe sans doute certains risques de récidive. Certes,

            depuis les faits, il ne paraît pas y avoir eu de nouvelles

            infractions contre les moeurs. Les tendances pédophiles de

            C.  demeurent cependant intactes et sa situation de

            réalité s'est plutôt dégradée : il est aujourd'hui chômeur

            et il a de plus connu la prison. Quand il en sortira, il

            retrouvera certainement son épouse à laquelle le lie un

            attachement aussi fort qu'il est ambivalent et cette

            relation demeurera sans doute pour lui source d'au moins

            autant de problèmes que de satisfactions. Il n'est pas

            improbable qu'il connaisse de nouvelles périodes de crise

            à la faveur desquels la probabilité de la mise en oeuvre

            de comportements de type régressif augmentera. Il n'y a

            pas de raison de penser que, s'il a l'occasion de récidi-

            ver dans un tel contexte, il aura davantage de moyens de

            se retenir de le faire qu'il n'en a eus en 1992.

 

            Des mesures d'ordre médical paraissent n'avoir que peu de

            chance d'influer sur le risque de récidive : l'expertisé

            n'a guère les ressources personnelles en matière de

            capacité intellectuelle et de mobilité affective pour

            s'engager dans une démarche psychothérapeutique, et même

            s'il reconnaît les faits, la problématique pédophile reste

            difficile d'accès chez lui. Un éventuel traitement

            psychiatrique de soutien axé sur l'élaboration de ses

            difficultés quotidiennes pourrait éventuellement avoir une

            certaine utilité mais surtout au titre d'une mesure de

            contrôle social parmi d'autres.

 

            L'interdiction de garder des enfants et, d'une façon plus

            large, de s'approcher d'enfants peut constituer une règle

            de conduite qui n'aurait toutefois de sens que si elle

            était assortie de mesures de contrôle, de surveillance

            permettant d'intervenir de manière préventive dans la

            réalité de l'expertisé en cas de menaces d'une nouvelle

            décompensation. A ce titre, une mesure tutélaire pourrait

            s'avérer utile. Les troubles que présente C.  ne

            permettent pas d'envisager une interdiction au sens de

            l'article 369 CCS puisqu'on ne peut pas le considérer

            comme un faible d'esprit. Par contre, il a certainement,

            du fait de ses capacités intellectuelles limitées et de

            ses difficultés affectives, beaucoup de peine à gérer ses

            affaires et il aura probablement de plus en plus besoin,

            dans les années à venir, d'un soutien social, si bien que

            l'article 370 CCS paraît s'appliquer à sa situation."

 

        L'expert conclut qu'un soutien psychiatrique axé sur l'élabora-

tion des difficultés de réalité actuelles de l'expertisé, qui pourrait

aussi bien être dispensé à l'expertisé, s'il en éprouvait le besoin, dans

un cadre carcéral, pourrait être utile comme un des éléments d'une série

de mesures de contrôle social. L'expert n'évoque ni hospitalisation ni

internement.

 

        b) L'article 43 CP prévoit que, lorsque l'état mental d'un

délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de

réclusion ou d'emprisonnement exige un traitement médical ou des soins

spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le

délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner

le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra aussi ordonner un

traitement ambulatoire, si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.

Si, en raison de son état, le délinquant compromet gravement la sécurité

publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir une mise en

danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Dans tous les cas, le

juge doit rendre son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et

mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un

traitement ou de soins.

 

        Selon la jurisprudence, l'internement au sens de l'article 43

ch.1 al.2 CP s'adresse à deux catégories de délinquants; d'une part aux

auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun

traitement et d'autre part à ceux qui nécessitent un traitement et sont

aptes à être traités mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de

graves infractions, notamment avec violence, s'ils font l'objet d'un

traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un

hospice. Les chances de guérison de cette catégorie de délinquants sont

d'autant plus incertaines que la privation de liberté est de plus courte

durée (ATF 123 IV 100; JT 1998 p.132).

 

        Pour apprécier ce qui est nécessaire au sens de l'article 43

ch.1 al.2 CP, il faut prendre en considération le risque pour la sécurité

publique et le pronostic médical. On observera, au demeurant, qu'un trai-

tement médical peut aussi avoir lieu dans un établissement de détention et

que, si la mesure se révèle ultérieurement inefficace ou dangereuse, le

juge d'exécution pourra toujours ordonner le placement dans un hôpital ou

un hospice voire l'internement (ATF 123 IV 100; JT 1998 p.132).

 

        c) En l'espèce, les premiers juges ont ordonné la mesure

d'internement pour trois raisons. Comme l'observe, à juste titre, le

recourant, la dernière est sans rapport avec l'internement. Quant aux deux

premières, elles n'apparaissent pas non plus justifier une mesure de cet

ordre qui ne devrait être qu'une ultima ratio. On ne saurait dire en effet

qu'un homme qui faute pour la première fois à l'âge de cinquante-trois ans

et dans des circonstances de détresse morale et affective doit être

considéré comme un auteur particulièrement dangereux et inaccessible à un

traitement. Il s'agit bien plutôt d'un cas qui, comme l'expert l'a relevé,

nécessite un traitement pendant la longue période de détention ainsi que

des mesures d'accompagnement social sérieuses à la sortie.

 

        Il est vrai que, dans ses observations, le ministère public

soutient qu'aucun traitement médical en l'état actuel de la science ne

peut guérir la pédophilie et que le risque de récidive est donc particu-

lièrement élevé pour les délinquants de ce genre. La remarque est certai-

nement justifiée en ce qui concerne les pédophiles d'habitude, mais la

situation du recourant apparaît différente. Pendant cinquante-trois ans,

il n'a apparemment commis aucun acte du genre de celui qui lui est re-

proché. Il s'est marié à plusieurs reprises et a eu des enfants. On ne

saurait dès lors dire que, parce qu'il a laissé à une période libre cours

à ses penchants, il récidivera nécessairement après exécution d'une peine.

 

 

3.      Au vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal correctionnel

du district de La Chaux-de-Fonds doit être cassé dans la mesure où il

ordonne l'internement du recourant.

 

        La Cour peut statuer elle-même au vu du dossier et plus parti-

culièrement de l'expertise. En réalité, l'expert ne préconise pas l'hos-

pitalisation du recourant mais un traitement ambulatoire. Un tel traite-

ment peut assurément être prodigué pendant l'exécution de la peine priva-

tive de liberté. Il sera dès lors ordonné. En outre, le ministère public

sera invité à saisir l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds

afin qu'elle envisage de prendre les mesures d'ordre tutélaire préconisées

par l'expert à l'encontre du recourant.

 

4.      Au vu du sort de la cause, les frais de cassation seront laissés

à la charge de l'Etat.

     

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-

   Fonds du 20 août 1998 dans la cause de C. , dans la mesure où il

   ordonne l'internement de C.  dans un établissement approprié au sens de

   l'article 43 ch.1 al.2 CPS et où il suspend l'exécution de la peine

   prononcée.

 

2. Maintient le jugement attaqué pour le surplus mais ordonne, en sus, un

   traitement ambulatoire de C.  sous l'autorité du président du Tribunal

   correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds.

 

3. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.

 

4. Invite le ministère public à saisir l'Autorité tutélaire de La

   Chaux-de-Fonds afin qu'elle envisage des mesures d'ordre tutélaire sur

   C. .

 

5. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me X.  à 450

   francs, TVA comprise.

 

 

Neuchâtel, le 17 décembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges