A. A. a fait l'objet d'un procès-verbal de dénonciation établi par deux agents de la police cantonale, le caporal G. et le gendarme B. , selon lequel il lui est reproché d'avoir circulé le mardi 31 mars 1998 à 12 h 45 sur la rue de l'Hôtel-de-Ville à Neuchâtel alors que son permis de conduire lui avait été retiré par le service cantonal des automobiles compétent du 19 février 1998 au 18 mai 1998.
Le procès-verbal précisait que A. n'avait pas pu être intercepté immédiatement, qu'il contestait les faits, mais qu'il avait été formellement reconnu par les agents dénonciateurs.
B. Par jugement du 2 juillet 1998, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné A. à 20 jours d'arrêts fermes et à une amende de 500 francs pour violation des articles 10 al.2 et 95 al.2 LCR. Il a par ailleurs révoqué le sursis qui avait été accordé le 15 août 1996 à A. et ordonné l'exécution de la peine de 10 jours d'emprisonnement alors prononcée. Le caporal G. a été entendu comme témoin. Il a notamment déclaré qu'il n'avait aucun doute quant à l'identité du conducteur étant donné qu'il avait été chargé quelques semaines auparavant de se rendre chez le prévenu pour saisir son permis de conduire. Le prévenu a contesté les faits et affirmé qu'il ne se trouvait pas au volant du véhicule en question. Il a fait valoir que le véhicule appartenait à P. . A ce sujet, le caporal G. a affirmé ne pas avoir confondu le prévenu avec P. , ce d'autant qu'il connaissait ce dernier pour avoir effectué un apprentissage dans la même entreprise que lui. Le caporal G. a indiqué qu'au surplus le gendarme B. avait également reconnu le prévenu lorsque celui-ci était venu se présenter à la gendarmerie.
C. Par mémoire du 10 septembre 1998, A. se pourvoit en révision contre ce jugement. Il conclut à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité de jugement. En bref il fait valoir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule en cause le jour en question, se trouvant au moment des faits à sa place de travail, dans une pizzeria, à Yverdon. Il précise que, non assisté par un mandataire professionnel, il n'a pas su comment s'expliquer après les déclarations du témoin G. . Il explique que le détenteur du véhicule, P. , lui a dit l'avoir conduit lui-même le 31 mars. Il précise que l'agent G. n'a pas fait d'apprentissage avec P. , mais son frère Q. . Il pense que le témoin s'est trompé en confondant les deux frères, qui ne se ressemblent pas. A. dit qu'en revanche P. lui ressemble.
Le président du tribunal de police conclut au rejet de la demande en révision, de même que le procureur général.
Il a été fait droit à la demande d'effet suspensif de la demande en révision par décision du 29 septembre 1998. Par arrêt du 21 octobre, la Cour de céans a déclaré la demande en révision recevable et chargé le juge d'instruction de compléter l'information afin de déterminer si A. était le conducteur de la voiture en cause le 31 mars 1998 vers 12 h 45.
Suite à l'information effectuée par le juge d'instruction, le ministère public dépose quelques observations et confirme ses précédentes conclusions tendant au rejet de la demande en révision. A. dépose également des observations qui seront reprises en tant que besoin dans les considérants en droit.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. La Cour de cassation pénale a déclaré la demande en révision recevable par arrêt du 21 octobre 1998.
2. a) Il reste à déterminer si les faits nouveaux avancés par le demandeur sont avérés. Le demandeur allègue qu'il n'était pas le conducteur de la voiture en cause lors des faits. Il fait valoir nouvellement devant la Cour de céans qu'au moment des faits survenus le 31 mars 1998, il ne se trouvait pas à Neuchâtel mais à Yverdon à la Pizzeria X. où il travaille. On peut légitimement s'interroger sur les raisons qui ont poussé le demandeur à taire cette circonstance essentielle pour le sort de son affaire à l'audience devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel. En dépit de ce qu'il explique dans sa demande en révision, il semble peu probable qu'un homme de 48 ans, qui dirige au surplus un commerce et connaît la justice pour avoir déjà comparu devant un tribunal, se soit laissé impressionner par les déclarations faites en audience par le caporal G. au point d'en oublier de déclarer qu'il travaillait à sa pizzeria au moment des faits.
Quoiqu'il en soit, il est sans importance que le recourant ait connu au cours du premier procès le fait qu'il invoque à l'appui de sa demande en révision; il suffit que le juge l'ait ignoré (ATF 116 IV 353 cons.3a; 69 IV 138; Clerc, Révision en faveur du condamné in FJS 955 p.7). Ainsi si ce fait nouveau était avéré devrait-il donner lieu à la révision du précédent jugement. On remarque cependant que les deux témoins proposés par le recourant ne cautionnent pas cette version des faits. Ainsi, le témoin R. , livreur dans la Pizzeria de A. , a déclaré lors de son audition par le juge d'instruction n'avoir aucun souvenir particulier du 31 mars 1998. Il n'affirme par conséquent pas que A. était à la pizzeria au moment des faits; tout au plus déclare-t-il qu'il ne se souvient d'aucun jour où il aurait paniqué parce que son patron n'était pas là. Cela ne suffit pas pour retenir que A. travaillait effectivement à la pizzeria au jour et à l'heure dite. De son côté, F. , qui est l'amie de A. et qui a également été citée comme témoin, a indiqué qu'elle travaillait habituellement en été le mardi à la pizzeria - ce jour correspondant à son jour de congé dans l'établissement où elle travaille le reste du temps - mais qu'elle n'avait pas de souvenir du 31 mars 1998. Si elle a certes indiqué qu'elle ne travaillait jamais en l'absence de A. à la pizzeria, elle a également déclaré qu'il lui arrivait de rester à la maison de temps en temps sans pouvoir préciser quand exactement. Ses déclarations ne permettent en conséquence pas non plus de déterminer si A. était bien à la Pizzeria X. au moment des faits de la cause. Les fiches de commande des pizzas déposées au dossier et qui auraient été établies de la main du recourant ne lui viennent pas plus en aide, du fait notamment qu'elles ne comportent ni date ni heure.
b) Le demandeur allègue ensuite que P. lui a déclaré, postérieurement au jugement du Tribunal de district, qu'il était bel et bien le conducteur de la voiture en cause le 31 mars 1998. Or il ressort de l'interrogatoire de ce témoin qu'il ne lui a nullement fait un pareil aveu. Devant le juge d'instruction, P. admet qu'il est possible qu'il ait été au volant de cette voiture sans pouvoir préciser quels jours. Il ressort de ses déclarations qu'il prenait ce véhicule pour en faire les services mais qu'il ne l'utilisait pas durant son travail à la pizzeria à la Neuveville. Or il appert qu'en mars 1998, il faisait les livraisons pour la pizzeria de la Neuveville avec une Subaru brune claire entre 12 h 00 et 13 h 15. Il travaillait tous les jours sauf le mercredi. Force est donc de constater qu'il ne peut avoir été le conducteur de la voiture en cause le mardi 31 mars 1998 vers 12 h 45 sur la rue de l'Hôtel-de-Ville à Neuchâtel, qui se situe au surplus hors du périmètre de livraison de la pizzeria où il travaille. Il sied de relever que les explications de ce témoin sur la possession de la voiture en cause ne sont pas d'une parfaite clarté. Il déclare en effet avoir également une voiture à la pizzeria à Yverdon, l'avoir vendue à A. avec la pizzeria, mais en être en fait le propriétaire alors même que la voiture est utilisée par la pizzeria.
c) Le demandeur fait valoir que P. et lui-même présentent une ressemblance physique certaine. Il prétend infirmer les déclarations du caporal G. selon lesquelles ce dernier ne pouvait se tromper en identifiant le conducteur de la voiture en cause étant donné qu'il connaissait personnellement P. pour avoir fait son apprentissage dans la même entreprise que lui. A cet effet, le recourant allègue qu'à l'occasion d'une discussion sur la condamnation intervenue, P. lui aurait indiqué ne pas connaître le caporal G. avec lequel il n'avait jamais fait d'apprentissage - ce contrairement à son frère Q. . A. relève encore que les deux frères ne présentent que peu de ressemblance physique. Ces circonstances démontrent selon lui que le caporal G. a commis une erreur, croyant apercevoir A. alors qu'il s'agissait en fait de P. .
Or P. a déclaré devant le juge d'instruction en réponse à la question de savoir s'il avait fait son apprentissage avec G. , qu'il ne le savait pas. Ses déclarations ne se recoupent donc pas avec celles dont A. prétend avoir eu connaissance. Par ailleurs, le frère de P. , Q. , également entendu comme témoin, a déclaré ne pas se souvenir de G. – ce qui vient également infirmer la thèse avancée par le recourant. Par contre, et même si A. et P. peuvent présenter une certaine ressemblance, le caporal G. a affirmé, lors de l'audience du 9 septembre 1998 qui se déroulait en présence du témoin Q., avoir bien effectué sa formation professionnelle avec P. qu'il avait vu sortir auparavant de la salle d'audience. Il appert donc qu'aucune erreur d'homonyme ne l'avait porté à confondre les deux frères.
3. Il suit de ce qui précède que les faits nouveaux avancés par le recourant ne sont pas avérés de sorte qu'il n'y a pas lieu à révision du précédent jugement. Il ne s'agit pas ici de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves telle qu'elle a été faite par le premier juge.
Ainsi les arguments du recourant en tant qu'ils tendent à démontrer que les agents G. et B. n'ont pas pu apercevoir clairement le recourant vu notamment le peu de temps dont ils disposaient et la densité de la circulation sont irrecevables. Il en va de même de la remarque du recourant quant au fait que le caporal G. n'a pas été en mesure de préciser si la fenêtre de la voiture était ouverte ou fermée et quels vêtements il portait et qui tend à démontrer que cet agent était influencé par un a
priori. D'ailleurs, comme le premier juge l'a déjà relevé, il n'y a aucune raison de douter de la parole d'un caporal de gendarmerie qui connaît les conséquences d'un faux témoignage et ne s'est pas départi de sa certitude sur l'identité du conducteur depuis le début de l'affaire. Mal fondé, le pourvoi en révision doit être rejeté et les frais de la cause mis à la charge du recourant qui succombe (art.268 al.2 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi en révision.
2. Condamne A. aux frais de la cause, arrêtés à 770 francs.
Neuchâtel, le 8 juin 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges