A. Le vendredi 28 juin 1996, vers minuit, G. circulait au volant de son automobile à Valangin, en direction de Boudevilliers. Parvenu à proximité de la scierie Aiassa, il s'est approché du milieu de la route, avec l'intention de bifurquer ensuite sur sa gauche, pour emprunter la route conduisant à Coffrane. G. a alors aperçu, en face de lui, les phares de deux motos, qui se trouvaient à une distance suffisamment éloignée selon son appréciation pour qu'il ait le temps de passer. Sans s'arrêter, mais après avoir tout de même quelque peu ralenti, G. a ainsi commencé de tourner à gauche. Alors qu'il en était encore au début de cette manœuvre, un grave accident se produisit, en ce sens que l'avant droit de son véhicule est entré en collision avec un des deux motocyclistes qui descendait de Boudevilliers à Valangin. Sous l'effet du choc, située sur la piste descendante de la chaussée, la moto de H. s'est pratiquement immobilisée sur place et s'est enflammée. L'automobile de G. a terminé elle sa course à gauche de la route, sur une bande herbeuse. P., le second motocycliste qui suivait de peu H., a freiné énergiquement dès qu'il a été en mesure de réagir à la vue de cet accident. Ce faisant, sa moto s'est couchée sur la chaussée et a glissé sur une distance de plus de vingt mètres avant de terminer sa course plus loin que l'endroit de l'accident, au bas d'un talus, à droite de la route par rapport à son sens de marche. Le médecin dépêché sur les lieux de l'accident n'a pu que constater le décès de H. . P. et G., qui étaient tous deux légèrement blessés, ont été transportés pour recevoir des soins à l'Hôpital de Landeyeux, où le second a en plus été soumis à une prise de sang. Cet examen a révélé que G. présentait un taux d'alcoolémie moyen de 1,47 g/kg, avec un intervalle de confiance de 1,4 à 1,54 g/kg. Au cours de l'instruction ouverte ensuite de cet accident, une expertise destinée à déterminer la vitesse à laquelle circulait H. avant l'accident a été confiée à K., ancien professeur à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne. Divers témoins ont par ailleurs été entendus, notamment la conductrice et les deux passagers d'un véhicule que les deux motocyclistes H. et P. avaient dépassé bien avant le lieu de l'accident. Sur la base de ces témoignages, il était notamment permis de penser que pour effectuer leur dépassement, les motocyclistes avaient dû franchir une ligne de sécurité.
B. P. a en conséquence tout comme G. été renvoyé pour jugement devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz. Dans son ordonnance de renvoi du 24 avril 1997, le ministère public a requis contre le premier une amende de 200 francs, pour violation des articles 27 al.1 et 90 al.1 LCR. Les réquisitions dirigées contre G., prévenu pour sa part d'une violation des articles 117 CP, 31 al.2, 36 al.3, 90 ch.1, 91 al.1 LCR, 3a et 14 al.1 OCR, étaient dans son cas de six mois d'emprisonnement et de 500 francs d'amende. Devant, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, H. a déposé un rapport d'expertise privé que B., expert en automobile indépendant, a établi à sa demande le 21 juin 1997. Etabli à partir d'une méthode de calcul différente de celle utilisée dans le premier versé au dossier, ce rapport d'expertise parvenait à des conclusions différentes également de celles de K.. Informé des désaccords et contradictions existants entre eux, les experts ont campé sur leur position. Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a en conséquence jugé nécessaire d'ordonner une surexpertise, qu'il a confiée au professeur N., à Zurich. Ce dernier a déposé un rapport principal le 27 mai 1998, qu'il a précisé par la suite le 10 août 1998, pour répondre à des questions complémentaires des parties. Après avoir étendu encore la prévention à l'encontre de G. aux articles 27, 34 al.2 et 90 ch.2 LCR, le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a rendu son jugement le 16 septembre 1998. Dans ce jugement, il a acquitté P. et laissé sa part de frais à la charge de l'Etat, constatant que dans la mesure où il lui était reproché une contravention, l'action pénale était dans son cas prescrite, puisque plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la survenance des faits. Pour ce qui est de G., il a été condamné par le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz à une peine de trois mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 4 ans, à une part des frais de justice fixée à 11'000 francs ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 1'000 francs à la plaignante, I., veuve de H., et de 500 francs à P.. Dans son jugement, le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a constaté que même s'il avait admis ne pas avoir attaché sa ceinture de sécurité, G. ne pouvait plus être condamné pour infraction à l'article 3a OCR, cette contravention étant comme dans le cas de P. prescrite. Il a relevé en outre qu'au regard du résultat des analyses effectuées sur sa personne, l'ivresse de G. apparaissait relativement importante et devait être sanctionnée d'une peine tenant compte des principes posés pour ce type d'ivresse par la jurisprudence neuchâteloise. Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a consacré ensuite l'essentiel de son jugement à examiner si G. a violé des règles de prudence imposées par la LCR, ce qui justifierait de retenir à son encontre un homicide par négligence, les deux autres éléments constitutifs de cette infraction ‑ la mort d'une personne et le rapport de causalité entre l'éventuelle négligence et cette mort ‑ étant alors de toute évidence réalisés. Après examen de toutes les preuves et des déclarations du prévenu, celui-ci est parvenu à la conclusion qu'il y avait bien eu négligence de G., et cela à un double titre. Considérant tout d'abord qu'il avait obliqué à gauche et commencé de s'engager sur la piste descendante alors que le motocycliste H. se trouvait à une distance d'environ 30 mètres de lui, le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a en effet retenu que le prévenu n'avait pas respecté ses obligations de conducteur non-prioritaire, en gênant manifestement la marche du conducteur qui circulait en sens inverse et bénéficiait donc de la priorité. Selon lui, cette conclusion s'impose quelle que soit la vitesse à laquelle circulait H., celle maximum de 77 ou 78 km/h retenue par le surexpert n'étant pas suffisamment élevée pour être considérée comme imprévisible et, partant, constitutive d'une excuse pour le prévenu. Se référant toujours au rapport du surexpert N., le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a considéré ensuite que G., en dépassant largement la ligne de sécurité avant même de tourner et en suivant une trajectoire coupant la courbe d'une manière importante, a violé également les articles 27 et 34 al.2 LCR. Comme pour les précédentes, il a jugé ces fautes de circulation importantes.
C. G. se pourvoit en cassation contre le jugement rendu par le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour violation de la loi et appréciation arbitraire des faits de la cause. Il estime ainsi que c'est à tort, plus précisément en interprétant faussement ses déclarations et celles de son père, que le premier juge a retenu qu'il ne s'était pas mis en position de présélection avant de tourner. G. lui reproche encore de ne pas avoir admis que H. ne pouvait pas rouler à 60 km/h seulement sur les 30 mètres précédant le point de choc, puisque selon le surexpert, dans cette hypothèse, la collision ne se serait pas produite. Il se plaint également du fait que le premier juge n'as pas cherché à estimer quelle était la vitesse de H. avant le point de réaction, soit sur tout le tronçon où il était déjà visible pour lui, ce qui était pourtant possible à la lumière des preuves administrées. Or, cette estimation amène à la conclusion que le motocycliste H. a parcouru les 170 mètres précédant le point de réaction à 155 km/h environ, vitesse suffisamment excessive pour considérer que son comportement était imprévisible, de telle sorte qu'il aurait dû être mis au bénéfice du principe de la confiance que le non prioritaire peut également invoquer dans de telles circonstances, et pour admettre en second lieu qu'il y a eu rupture du lien de causalité. G. déduit de toutes ces explications que son appréciation de la situation, selon laquelle il avait tout le temps de passer, était adaptée aux circonstances et que son comportement était donc adéquat. Il conteste ainsi avoir violé aussi bien les articles 36 al.3 LCR et 14 al.2 OCR que les articles 27 et 34 al.2 LCR, ce qui revient à dire que c'est à tort que le premier juge l'a condamné en application de l'article 117 CP. S'agissant enfin de l'ivresse au volant qu'il ne conteste pas, G. fait valoir qu'elle n'est pas dans un rapport de cause à effet avec l'issue fatale de l'accident qui s'est produit. G. conclut en conséquence à ce qu'on le libère des infractions aux articles 27, 34 al.2, 36 al.3, 90 ch.2 LCR, 14 al.1 OCR et 117 CP, et à ce que l'on ne prononce contre lui qu'une peine d'amende pour infractions aux articles, 31 al.2 et 91 al.1 LCR, tout en réduisant les frais mis à sa charge. Subsidiairement, il conclut au renvoi de sa cause pour nouveau jugement auprès d'un tribunal à désigner, les frais dans l'un et l'autre cas devant être laissés à la charge de l'Etat.
D. Le premier juge n'a pas formulé d'observations, ni pris de conclusions. Le ministère public a quant à lui conclu au rejet du recours, sans observations. Les deux plaignants, I. d'une part, P. d'autre part, concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. A l'appui de leurs conclusions, ils reprennent certains des motifs du jugement dont est recours, en les complétant parfois de considérations de fait ou d'ordre juridique.
C 0 N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) Conformément à la loi et à la jurisprudence constante, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraire, c'est-à-dire contraires à une pièce probante ou à la notoriété publique ou encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; UN 7 11 4 et jurisprudence citée). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré le principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière de preuves n'étant limité que par l'arbitraire (UN 1982 p.70 et jurisprudence citée). La liberté d'appréciation du juge est donc très large mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.229, n.1090 ss).
b) Il n'est pas rare qu'il soit nécessaire de disposer de connaissances spéciales pour constater ou apprécier un fait essentiel pour le jugement d'une cause. Comme dans le cas d'espèce, le juge doit alors ordonner une expertise. Si l'expertise est obscure, incomplète ou insuffisante, ou s'il existe un désaccord entre plusieurs experts, les parties ont le droit de solliciter entre autres une contre-expertise. C'est précisément ce que le recourant a fait en cette cause, après avoir produit une expertise privée, dont les conclusions différaient sensiblement de celles de l'expertise judiciaire ordonnée au cours de l'instruction. Comme pour toutes les autres preuves, le juge n'est pas lié par les conclusions d'une expertise ou d'une surexpertise. A l'instar des autres preuves, il doit donc en apprécier la valeur probante. S'il entend s'écarter des conclusions livrées par l'expert, le juge doit toutefois motiver sa décision, car il ne saurait, sans motifs concluants, substituer son opinion à celle d'un spécialiste (Gérard Piquerez, op.cit., p.262, n.1328 et 1328 et 1329; UN 1993, p.143). En l'espèce, le premier juge s'est essentiellement fondé pour rendre son jugement sur la surexpertise du professeur N., que pour des motifs pertinents, il a préféré à celles, judiciaire et extrajudiciaire, des professeurs K. et B.. Dans son pourvoi, le recourant ne reproche pas ce choix au premier juge et se réfère d'ailleurs lui aussi presque exclusivement à cette surexpertise, dont il ne critique pas les conclusions.
c) Il importe peu de savoir si le recourant et son père ont modifié leurs premières déclarations devant le juge d'instruction ou s'ils les ont seulement précisées. Le premier juge n'a nullement considéré en effet dans son jugement que le recourant ne se serait pas mis en présélection ce qui l'aurait d'ailleurs conduit dans cette hypothèse à retenir également à sa charge une infraction à l'article 36 al.1 LCR. Le premier juge a par contre effectivement admis que le recourant, avant d'obliquer, a largement dépassé la ligne de sécurité, puis que, par la trajectoire choisie, il a ensuite coupé d'une manière importante la courbe. Dans la mesure où elle repose sur l'analyse du surexpert, cette appréciation ne saurait être qualifiée d'arbitraire. Le recourant ne cherche d'ailleurs pas à la remettre en question puisqu'il se borne à relever que de l'avis toujours du surexpert, il n'y a aucune différence à considérer la trajectoire de son véhicule comme résultant d'un état de présélection ou d'un coupage de la courbe. Cette nuance est toutefois sans importance, ne serait-ce que parce que l'on peut remarquer que dans sa reconstitution de l'accident, le surexpert est parti du principe que le véhicule du recourant était bien en ordre de présélection (D.363). Ce qui est déterminant en effet, c'est qu'il est objectivement établi que le recourant a dépassé la ligne de sécurité, ce qui en soi est suffisant pour retenir qu'il n'a ainsi pas respecté les prescriptions des articles 27 al.1 et 34 al.2 LCR.
d) Le surexpert a effectivement considéré que si le recourant n'avait pas dépassé la ligne de sécurité et n'avait pas en même temps coupé la courbe avant de tourner à gauche, la collision ne se serait pas produite (D.368). Dans la mesure où il n'y a pas dans le domaine du droit pénal de compensation des fautes, cela autorisait, à n'en pas douter, le premier juge à considérer la faute commise par le recourant comme étant particulièrement importante. Dans son analyse des possibilités d'évitement de l'accident par le motocycliste H., le surexpert n'est par contre arrivé à aucune conclusion catégorique et définitive (D.368 et D.374). En admettant que ce dernier roulait au maximum à la vitesse légale prescrite de 60 km/h, le professeur N. émet en effet l'avis que la collision aurait pu se produire ou au contraire être évitée, sans qu'il ne lui soit possible d'estimer les probabilités de chacune de ses hypothèses. De ces considérations, le premier juge ne pouvait donc pas déduire que le motocycliste H. avait forcément une vitesse supérieure à 60 km/h sur les 30 derniers mètres de son parcours, correspondants à la distance séparant pour lui le point de réaction du point de choc. Il avait d'autant moins de raison de tirer cette conclusion que pour le surexpert, cette distance de 30 mètres contient une marge d'incertitude importante (D.371). Il n'est pas sans intérêt de relever encore dans ce contexte que l'expérience enseigne qu'il est rare que confronté brusquement à un danger, un automobiliste ou un motocycliste réagisse de manière optimale. L'effet de surprise, causé par une manœuvre insolite, inattendue, subite et dangereuse d'un autre usager a en effet souvent pour conséquence de provoquer une certaine indécision chez celui qui doit y parer. Il est donc raisonnablement permis de penser que comme pour P. (D.77), cela a été le cas pour H.. Si l'on considère que pour ce qui le concerne, la distance d'arrêt théorique était déjà au minimum 37 mètres environ pour une vitesse de 60 km/h (D.374), on doit en outre plutôt considérer, en admettant encore une fois que le recourant lui a à l'évidence coupé la route alors qu'il n'était pas très éloigné, qu'il était sans doute pratiquement impossible à H. d'éviter par une quelconque manœuvre l'accident. Quoi qu'il en soit le premier juge n'a pas commis d'arbitraire en n'admettant pas un fait que le surexpert, malgré ses investigations, n'est pas parvenu à établir.
e) Même si elle peut paraître intellectuellement intéressante, la démonstration du recourant selon laquelle il était parfaitement possible pour le premier juge d'estimer la vitesse à laquelle circulait H. avant le point de réaction, ne peut être suivie. Cette démonstration part en effet d'une hypothèse invérifiable, à savoir que le recourant aurait aperçu H. et P. dès le moment où ces derniers entraient dans son champ de visibilité. Or, pour des raisons aisément compréhensibles et tout comme son père d'ailleurs, le recourant non seulement ne l'a pas prétendu, mais a également été dans l'impossibilité de chiffrer la distance à laquelle se trouvaient ces deux motocyclistes lorsqu'il les a vus pour la première fois. Il a ainsi tout au plus pu indiquer que cette distance était à ses yeux suffisamment importante pour qu'il ait le temps de passer, ce que les faits ont infirmé de manière tragique. Cette démonstration repose d'autre part sur des témoignages sujets à caution et sur des calculs aléatoires effectués à partir de données totalement discutables. Pour ne prendre que cet exemple, on sait en effet qu'il est très difficile, pour ne pas dire impossible, d'estimer la vitesse d'un véhicule ou d'une motocyclette, quelles que soient les circonstances. Cela explique sans doute que pour ne citer qu'eux, les témoins Q. et C. se sont non seulement abstenus de s'aventurer à chiffrer la vitesse à laquelle pouvait circuler H., mais qu'ils ont encore usé de précautions de langage quand ils l'ont estimée, le premier faisant état de son impression et le second de son sentiment. Les mêmes remarques peuvent être faites au sujet des estimations de distance et de temps apportées par les diverses personnes qui ont été témoins de l'accident. Force est ainsi de constater que contrairement à ce que prétend le recourant, le premier juge ne disposait d'aucune preuve, ni même d'aucun indice suffisants pour déterminer, ne serait-ce que très approximativement, la vitesse de H. avant le point de réaction. Si cela avait été le cas, à défaut de pouvoir la déterminer scientifiquement, le surexpert n'aurait d'ailleurs sûrement pas manqué de l'estimer lui-même en émettant si nécessaire toutes les réserves d'usage. Or, comme les professeurs K. et B. avant lui, le surexpert a considéré qu'il n'était pas possible de reconstituer le déroulement de l'accident avant le point de réaction (D.373). Dans ces conditions, on ne saurait donc là encore considérer que faute de s'être essayé à estimer la vitesse de H., le premier juge s'est montré arbitraire.
3. a) Selon l'article 63 al.3 LCR, le conducteur qui veut obliquer à gauche doit accorder la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. L'article 14 al.1 OCR précise en outre que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Pour cela, il est tenu de réduire sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, de s'arrêter avant le début de l'intersection. Selon la jurisprudence, il y a gêne dès que, pour parer à une situation dangereuse créée par le non-prioritaire, le prioritaire est obligé de modifier brusquement sa direction ou sa vitesse (Bussy/Rusconi, n.3.4.2 ad art.36 LCR). En l'espèce, à 45 mètres du point de choc, la visibilité du recourant, qui était débiteur de la priorité, portait à 200 mètres environ. Le recourant a d'ailleurs reconnu qu'avant de bifurquer, il avait vu les phares des motos conduites par P. et H.. Il a toutefois considéré que ces motos étaient suffisamment éloignées pour qu'il ait le temps de passer. L'appréciation qu'il a ainsi faite sur le moment de la situation l'a amené à contester dans le cadre de la procédure toute violation des règles de la priorité, en déclarant que les motos roulaient plus vite que ce à quoi il s'attendait et qu'il n'y aurait pas eu d'accident si elle avaient roulé à la vitesse réglementaire de 50 ou 60 km/h. En tant que débiteur de la priorité, le recourant devait s'assurer avant sa manœuvre que le parcours était libre et amplement suffisant (Bussy/Rusconi, n.2.2.2 ad art.36 LCR). Il devait pour cela tenir compte de la distance d'éloignement des motos prioritaires, mais aussi de leur vitesse effective (Bussy/Rusconi, n.3.4.6 ad art.36 LCR), ce qui de nuit est difficile à estimer et doit donc inciter à une prudence accrue (SJ 1976, p.386; 83 IV 170, JT 1958, p.431, n.46). L'appréciation de la marge de sécurité est en effet à la charge du non-prioritaire (Bussy/Rusconi, n.2.2.3 ad art.36 LCR). Le surexpert n'a pas été en mesure de calculer à quelle distance se trouvait H. lorsque le recourant a commencé à bifurquer (D.377). Dans la mesure où ce dernier a admis que 30 mètres environ séparaient le point de réaction pour H. du point de choc (D.330), on peut toutefois admettre, même en tenant compte de la marge d'erreur que contient une telle estimation, que cette distance était très courte, manifestement même trop courte. En bifurquant, alors qu'un prioritaire se trouvait à plus ou moins 30 mètres seulement de lui, le recourant n'a donc pas respecté les règles de prudence rappelées ci-dessus, créant ainsi une situation dangereuse à laquelle H. ne pouvait essayer de se soustraire que par une manœuvre brusque, en l'occurrence un freinage désespéré. A lire les déclarations du recourant, il est frappant de constater que celui-ci ne s'est apparemment inquiété de la présence de véhicules prioritaires descendant de Boudevilliers que lorsque ces véhicules étaient encore, passablement éloignés. Lorsqu'il a décrit la manœuvre qu'il a effectuée pour obliquer sur sa gauche, à aucun moment il n'a en effet reparlé de ces véhicules prioritaires et de l'attention qu'il aurait continué à leur porter. Il paraît ainsi évident que le recourant n'a pas fait preuve de toue l'attention commandée par les circonstances, omettant notamment de regarder en face de lui juste avant d'obliquer, précaution élémentaire qui s'imposait pourtant. Que l'accident qui s'est produit soit dû à une inattention du recourant ou à une manœuvre téméraire de sa part n'a toutefois aucune incidence sur le fait qu'il a bien violé, et de manière grave, les articles 36 al.3 LCR et 14 al.1 OCR, comme il en a été jugé.
b) La jurisprudence a toujours considéré que les règles sur la priorité devaient être interprétées strictement et qu'elles ne devaient pas être dévalorisées (Bussy/Rusconi, n.3.4.2, ad art.36 LCR). Il en découle que le bénéficiaire de la priorité peut partir de l'idée que son droit sera respecté, cela en application du principe de la confiance déduit de l'article 26 LCR (Bussy/Rusconi, n.3.6.6 ad art.36 LCR). En principe, un léger excès de vitesse du véhicule prioritaire ne supprime pas sa priorité, le non-prioritaire devant prendre en considération une telle hypothèse. La jurisprudence a par contre admis de mettre au bénéfice du principe de la confiance le débiteur de la priorité qui n'a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule prioritaire va surgir de façon inopinée, à une vitesse excessive (ATF 118 IV 277, JT 1973 1 703). Relevant que le surexpert a estimé la vitesse de H., avant le freinage, à 57 km/h au minimum, mais au maximum à 77 km/h, le recourant reproche au premier juge de ne pas l'avoir fait profiter de cette jurisprudence. Pour justifier sa solution, le premier juge a commencé par rappeler que la jurisprudence en question vise les cas où le prioritaire survient à une vitesse considérablement supérieure à la vitesse autorisée, adoptant ainsi un comportement imprévisible. Citant Baptiste Rusconi (Droit pénal de la circulation routière apports récents de la jurisprudence, RDS 1997, p.169 ss), il a encore précisé que la libération du non-prioritaire pour excès de vitesse du prioritaire ne pouvait donc être envisagée que dans des situations tout à fait exceptionnelles.
A la lumière de ces principes, le premier juge a considéré que s'il n'est pas négligeable, un excès de vitesse de 17 km/h par rapport à la limite de 60 km/h n'est pas imprévisible, en particulier à l'entrée d'une localité où il n'y a pas encore régulièrement des maisons de chaque côté de la route. Au vu de la jurisprudence et de la doctrine en la matière, ces considérations ne sont manifestement pas arbitraires et ne conduisent pas à une fausse application de la loi. C'est à tort dès lors que le recourant prétend que l'accident serait dû à une vitesse excessive du motocycliste H., à laquelle il n'avait pas à s'attendre et qui en conséquence l'excuserait. Le recourant oublie par ailleurs que seul le conducteur qui se comporte conformément à ses obligations peut être mis au bénéfice du principe de la confiance (ATF 91 IV 91; JT 1966 1 413, n.27), ce qui n'a manifestement pas été son cas.
c) Comme le surexpert l'a mis en évidence dans ses rapports, le recourant a à la fois largement dépassé la ligne de sécurité avant d'obliquer et coupé ensuite la courbe d'une façon importante. Abstraction faite de son résultat, et même si l'on admet que le recourant s'était préalablement mis en ordre de présélection, cette faute de circulation est objectivement grave. Il ne peut en effet être dérogé à la règle absolue exprimée par la ligne de sécurité que pour des motifs impérieux, c'est-à-dire pour des raisons majeures (Bussy/Rusconi, n.2.7 ad art.34 LCR). Or, le fait de se mettre en ordre de présélection n'en est pas un, bien au contraire, puisque dans un tel cas, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse (Bussy/Rusconi, n.1.2 ad art.36 LCR). Ces fautes de circulation cumulées par le recourant ont d'ailleurs eu, de l'avis du surexpert, des conséquences extrêmement importantes, qui soulignent encore si besoin était leur gravité.
4. Déterminer si le recourant a commis une négligence au sens de l'article 117 CP revient à se demander s'il a manqué de diligence ou, plus simplement, violé les devoirs de la prudence. Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de la prudence. Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de la prudence, il s'agit, dans le domaine du trafic routier, de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 135). Des considérants qui précèdent, il ressort clairement que le recourant a précisément violé plusieurs règles essentielles de prudence imposées par la LCR. La négligence est ainsi dans son cas patente. Même si l'on admet que H. circulait au-delà de la vitesse limite, il ne saurait être question de ce fait d'une rupture du lien de causalité adéquate. En principe, la faute de la victime n'exclut pas en effet le lien de causalité adéquate. Seuls des événements extraordinaires, qui sont d'une importance causale telle qu'ils relèguent à l'arrière-plan le rôle joué par la faute de l'auteur, peuvent en réalité exclure le rapport de causalité adéquate (Bernard Corboz, Les principales infractions, 1997, p.56, n.48). Or, au regard de la jurisprudence qui ne l'admet pas facilement, tel ne serait pas le cas de l'éventuelle faute commise par H.. Le premier juge n'a donc pas violé la loi en retenant à charge du recourant un homicide par négligence. Il n'a pas davantage commis une erreur de droit en admettant que les diverses violations des règles de la LCR commises par le recourant sont graves, aussi bien prises individuellement que globalement, et ce que celui-ci a à tout le moins pris le risque de créer un sérieux danger pour la sécurité de P. (Bussy/Rusconi,n.4.4 à 4.6, ad art.90 LCR). La condamnation du recourant fondée sur l'article 90 ch.2 LCR est en conséquence parfaitement justifiée au regard de l'ensemble des circonstances.
5. Pour ces différentes raisons, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Pour des motifs d'équité, il se justifie par ailleurs d'accorder aux plaignants une indemnité de dépens, comme cela a été le cas en première instance (UN 1991, p.84).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de G. les frais de justice arrêtés à 660 francs.
3. Condamne le recourant à verser aux plaignants I. et P. une indemnité de dépens de 400 francs.