A.      Dans le cadre d'une large enquête concernant un important trafic

d'héroïne déployé par des ressortissants albanais en Suisse et dans la

région neuchâteloise, S.  a été arrêté par la police en date du 4 mars

1998. Son arrestation a été confirmée par le juge d'instruction le même

jour. Un recours de S.  du 5 mars, dirigé contre l'ordonnance

d'arrestation, a été rejeté par arrêt du 19 mars de la Chambre d'ac-

cusation.

 

        Prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,

S.  est soupçonné d'avoir mis en place un important trafic d'héroïne avec

une bande de compatriotes, son rôle consistant notamment à surveiller

certaines transactions, à fournir des moyens de télécommunications, à

loger des membres de la bande, à cacher de la drogue chez lui et

à participer à l'aspect financier des opérations.

 

B.      L'enquête concernant S.  s'est déroulée en deux temps. Tout

d'abord, il a été assimilé à un dénommé "X." qui apparaissait dans les

conversations téléphoniques enregistrées comme étant actif dans le trafic

de drogue. Au mois de mai toutefois, la police s'est rendue compte que

cette assimilation provenait d'une erreur de traduction lors de la

transcription des dites conversations et que S.  n'était en réalité pas

"X.". Par contre, les investigations menées ont permis aux enquêteurs de

réunir des éléments et témoignages visant à établir que S.  était en

définitive la même personne que le dénommé "M.", dont le rôle actif au

sein de la bande de trafiquants ressortait des conversations téléphoniques

enregistrées par la police de Bienne.

 

        Par décision du 23 juin 1998, la cause de S.  a été jointe à

celle de T. , G. , I. , H.  et A. .

 

        En date du 3 juillet 1998, S.  - contestant toute implication

dans un trafic de drogue - a formulé une requête de mise en liberté. Il a

également sollicité du juge d'instruction qu'il soit procédé à une

comparaison de sa voix avec celle, enregistrée, du dénommé "M.". Le 7

juillet, le juge d'instruction a rejeté ces requêtes.

 

        Par arrêt du 24 août 1998, considérant qu'il existait de sérieu-

ses présomptions de culpabilité et un risque de fuite concret, la Chambre

d'accusation a accédé à la demande du juge d'instruction et prolongé

jusqu'au 15 septembre la détention préventive de S. .

 

        Le 2 septembre 1998, le juge d'instruction a clôturé l'instruc-

tion.

 

        Par ordonnance du 7 septembre 1998, le Ministère public a ren-

voyé les prévenus devant la Cour d'Assises du Canton de Neuchâtel, rete-

nant, en ce qui concerne S. , les préventions d'infractions graves à la

loi fédérale sur les stupéfiants et des actes de participation à une

organisation criminelle au sens des articles 19 ch. 1 et 2 LStup. et 260

ter CP.

 

C.      Le 17 septembre 1998, S.  a déposé une requête de mise en

liberté provisoire devant le président de la Cour d'Assises. Ce dernier

l'a rejetée par ordonnance du 23 septembre 1998. Il a d'une part retenu

qu'il existait de très sérieuses présomptions de culpabilité dans la

mesure où le procureur général avait ordonné le renvoi de S.  devant la

Cour d'Assises; d'autre part, il a considéré que le risque de fuite était

bien réel, rien n'empêchant S. , accompagné de sa famille, de se rendre

dans un autre pays, à défaut de l'Albanie, devant la perspective de devoir

exécuter une peine d'une certaine durée.

 

D.      Le 2 octobre 1998, S.  se pourvoit en cassation contre cette

ordonnance. Il conclut principalement à son élargissement, subsidiairement

au renvoi de la cause pour nouvelle décision ainsi qu'à l'allocation d'une

indemnité pour son avocat d'office. Il invoque une fausse application de

la loi, un déni de justice ainsi qu'une constatation incomplète des faits

pertinents. Il critique le fait que le président de la Cour d'Assises se

fonde uniquement sur l'acte de renvoi pour motiver l'existence de très

sérieuses présomptions de culpabilité. Un prévenu est en droit de

bénéficier à chaque stade de la procédure d'un examen de l'état actuel des

charges contre lui et des raisons qui conditionnent sa détention

préventive; l'autorité saisie ne peut dès lors pas simplement s'en

remettre à la décision de l'autorité qui est intervenue précédemment. Une

décision, tenant compte de tous les éléments particuliers et concrets du

dossier, et notamment de la faiblesse des charges, aurait dû être rendue.

D'autre part, une présomption de culpabilité ne peut dépendre du type de

tribunal devant lequel le prévenu doit comparaître suite à son renvoi.

 

E.      Le Ministère public formule des observations et conclut au rejet

du recours. Le président de la Cour d'Assises formule pour sa part des

observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Le pourvoi est interjeté dans les formes et délais légaux de

l'article 244 CPP. Par ailleurs, la jurisprudence admet qu'une décision

incidente au sens de l'article 241 CPP puisse faire l'objet d'un pourvoi

en cassation; c'est le cas, en particulier, lorsque le président d'un

tribunal siégeant avec le concours de jurés refuse la mise en liberté

provisoire à un prévenu (RJN 7 II 129).

 

        Partant, le pourvoi est recevable.

2.      a) Aux termes des articles 117 et 120 CPP - qui sont une appli-

cation concrète des restrictions qui peuvent être apportées à la garantie

de la liberté personnelle -, il faut pour qu'une détention préventive

puisse être ordonnée, puis maintenue, qu'il existe contre le prévenu des

présomptions sérieuses de culpabilité et que les circonstances fassent

craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compro-

mettre le résultat de l'information pénale ou pour poursuivre son activité

délictueuse.

 

        Le degré de suspicion qui pèse sur l'auteur présumé doit être

élevé. Ces soupçons doivent être fondés ou étayés par des faits concrets

et précis et la culpabilité du prévenu être, sinon certaine, du moins très

vraisemblable. Il y a  donc présomption grave de culpabilité dès que le

résultat de l'enquête laisse apparaître avec une forte vraisemblance,

sinon une certitude, que le suspect est  l'auteur de l'infraction (ATF 116

Ia 143 cons.3 p.144; JAAC 1983, No 83 et 84; Gérard Piquerez, Précis de

procédure pénale suisse, Lausanne 1994 p.271; Niklaus Schmid,

Strafprozessrecht, 2. Auflage, Zürich 1993, p.200 note 698).

 

        La gravité de l'infraction ne peut à elle seule fonder la

prolongation de la détention préventive (ATF 106 Ia 404 cons. 3c p.407),

même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle permet souvent

de présumer l'existence d'un danger de fuite eu égard à l'importance de la

peine privative de liberté dont l'intéressé est menacé (ATF 117 Ia 69

cons.4a p.70; 107 Ia 3 cons.5 p.6). L'existence d'un risque de fuite doit

non seulement s'apprécier objectivement, mais présenter une certaine

vraisemblance sur le plan subjectif (ATF 95 I 242; RJN 1985 p.109).

L'incarcération ne s'impose que si la situation personnelle du prévenu et

son comportement donnent à penser que sa fuite est probable (ATF 102 Ia

379; RJN 7 II 222). Enfin, la durée de la détention préventive est exces-

sive lorsqu'elle dépasse celle de la peine privative de liberté qui

pourrait être prononcée, le cas échéant (ATF 123 I 268 cons.3a p.273).

 

        b) Il est vrai que, formellement, la motivation de l'ordonnance

entreprise est succincte s'agissant de l'examen de la présomption grave de

culpabilité. Toutefois, au vu de l'ensemble du dossier, il apparaît que le

degré de suspicion qui pèse sur le recourant est suffisamment élevé et que

la décision du président de la cour d'Assises est ainsi matériellement

fondée.

 

        En effet, bien qu'il nie toute implication dans un trafic de

stupéfiants, S. est toutefois mis en cause par les écoutes téléphoniques

faites par la police biennoise ainsi que par les témoignages de V.  et

D. . Le dossier contient plusieurs éléments qui tendent à établir que le

recourant ne dit pas la vérité lorsqu'il nie connaître les différents

protagonistes du trafic de drogue; le témoignage de V.  est précis

s'agissant des relations que S.  entretenait avec I. , H.  et T.  et ses

déclarations sont d'ailleurs corroborées par la teneur de certains entre-

tiens téléphoniques. Enfin, il existe différents indices au dossier qui

laissent fortement présumer que S.  est bel et bien le dénommé M. , tel

que la localisation des appels, la possession par S.  d'un chargeur de

natel, la référence à sa femme et à ses enfants.

 

        Même si le recourant conteste être le dénommé M. , il n'en

demeure pas moins qu'il subsiste au dossier suffisamment d'éléments

concrets et précis permettant d'étayer la présomption grave de culpabilité

pesant sur lui.

 

        Au surplus, le risque de fuite est sérieux et réel, ce que le

recourant ne conteste pas dans son pourvoi. L'ensemble de la situation

personnelle de S.  - qui est frappé d'une décision de renvoi - ainsi que

l'importance de la peine à laquelle il est exposé, laissent présager

qu'une libération provisoire entraînerait un départ de la Suisse pour

l'étranger - que ce soit en Albanie ou dans un autre pays - et une absence

de comparution subséquente à l'audience de jugement.

 

3.      Le pourvoi de S.  est ainsi mal fondé et doit être rejeté. En

application par analogie de l'article 240 CPP, il sera statué sans frais.

Une indemnité de 300 francs, TVA comprise, sera allouée à Me Z. , avocat d'office du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi de S. .

 

2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

 

3. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me Z.  à 300 francs,

   TVA comprise.

 

 

Neuchâtel, le 17 novembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente