A. Dans le cadre d'une large enquête concernant un important trafic
d'héroïne déployé par des ressortissants albanais en Suisse et dans la
région neuchâteloise, S. a été arrêté par la police en date du 4 mars
1998. Son arrestation a été confirmée par le juge d'instruction le même
jour. Un recours de S. du 5 mars, dirigé contre l'ordonnance
d'arrestation, a été rejeté par arrêt du 19 mars de la Chambre d'ac-
cusation.
Prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,
S. est soupçonné d'avoir mis en place un important trafic d'héroïne avec
une bande de compatriotes, son rôle consistant notamment à surveiller
certaines transactions, à fournir des moyens de télécommunications, à
loger des membres de la bande, à cacher de la drogue chez lui et
à participer à l'aspect financier des opérations.
B. L'enquête concernant S. s'est déroulée en deux temps. Tout
d'abord, il a été assimilé à un dénommé "X." qui apparaissait dans les
conversations téléphoniques enregistrées comme étant actif dans le trafic
de drogue. Au mois de mai toutefois, la police s'est rendue compte que
cette assimilation provenait d'une erreur de traduction lors de la
transcription des dites conversations et que S. n'était en réalité pas
"X.". Par contre, les investigations menées ont permis aux enquêteurs de
réunir des éléments et témoignages visant à établir que S. était en
définitive la même personne que le dénommé "M.", dont le rôle actif au
sein de la bande de trafiquants ressortait des conversations téléphoniques
enregistrées par la police de Bienne.
Par décision du 23 juin 1998, la cause de S. a été jointe à
celle de T. , G. , I. , H. et A. .
En date du 3 juillet 1998, S. - contestant toute implication
dans un trafic de drogue - a formulé une requête de mise en liberté. Il a
également sollicité du juge d'instruction qu'il soit procédé à une
comparaison de sa voix avec celle, enregistrée, du dénommé "M.". Le 7
juillet, le juge d'instruction a rejeté ces requêtes.
Par arrêt du 24 août 1998, considérant qu'il existait de sérieu-
ses présomptions de culpabilité et un risque de fuite concret, la Chambre
d'accusation a accédé à la demande du juge d'instruction et prolongé
jusqu'au 15 septembre la détention préventive de S. .
Le 2 septembre 1998, le juge d'instruction a clôturé l'instruc-
tion.
Par ordonnance du 7 septembre 1998, le Ministère public a ren-
voyé les prévenus devant la Cour d'Assises du Canton de Neuchâtel, rete-
nant, en ce qui concerne S. , les préventions d'infractions graves à la
loi fédérale sur les stupéfiants et des actes de participation à une
organisation criminelle au sens des articles 19 ch. 1 et 2 LStup. et 260
ter CP.
C. Le 17 septembre 1998, S. a déposé une requête de mise en
liberté provisoire devant le président de la Cour d'Assises. Ce dernier
l'a rejetée par ordonnance du 23 septembre 1998. Il a d'une part retenu
qu'il existait de très sérieuses présomptions de culpabilité dans la
mesure où le procureur général avait ordonné le renvoi de S. devant la
Cour d'Assises; d'autre part, il a considéré que le risque de fuite était
bien réel, rien n'empêchant S. , accompagné de sa famille, de se rendre
dans un autre pays, à défaut de l'Albanie, devant la perspective de devoir
exécuter une peine d'une certaine durée.
D. Le 2 octobre 1998, S. se pourvoit en cassation contre cette
ordonnance. Il conclut principalement à son élargissement, subsidiairement
au renvoi de la cause pour nouvelle décision ainsi qu'à l'allocation d'une
indemnité pour son avocat d'office. Il invoque une fausse application de
la loi, un déni de justice ainsi qu'une constatation incomplète des faits
pertinents. Il critique le fait que le président de la Cour d'Assises se
fonde uniquement sur l'acte de renvoi pour motiver l'existence de très
sérieuses présomptions de culpabilité. Un prévenu est en droit de
bénéficier à chaque stade de la procédure d'un examen de l'état actuel des
charges contre lui et des raisons qui conditionnent sa détention
préventive; l'autorité saisie ne peut dès lors pas simplement s'en
remettre à la décision de l'autorité qui est intervenue précédemment. Une
décision, tenant compte de tous les éléments particuliers et concrets du
dossier, et notamment de la faiblesse des charges, aurait dû être rendue.
D'autre part, une présomption de culpabilité ne peut dépendre du type de
tribunal devant lequel le prévenu doit comparaître suite à son renvoi.
E. Le Ministère public formule des observations et conclut au rejet
du recours. Le président de la Cour d'Assises formule pour sa part des
observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Le pourvoi est interjeté dans les formes et délais légaux de
l'article 244 CPP. Par ailleurs, la jurisprudence admet qu'une décision
incidente au sens de l'article 241 CPP puisse faire l'objet d'un pourvoi
en cassation; c'est le cas, en particulier, lorsque le président d'un
tribunal siégeant avec le concours de jurés refuse la mise en liberté
provisoire à un prévenu (RJN 7 II 129).
Partant, le pourvoi est recevable.
2. a) Aux termes des articles 117 et 120 CPP - qui sont une appli-
cation concrète des restrictions qui peuvent être apportées à la garantie
de la liberté personnelle -, il faut pour qu'une détention préventive
puisse être ordonnée, puis maintenue, qu'il existe contre le prévenu des
présomptions sérieuses de culpabilité et que les circonstances fassent
craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compro-
mettre le résultat de l'information pénale ou pour poursuivre son activité
délictueuse.
Le degré de suspicion qui pèse sur l'auteur présumé doit être
élevé. Ces soupçons doivent être fondés ou étayés par des faits concrets
et précis et la culpabilité du prévenu être, sinon certaine, du moins très
vraisemblable. Il y a donc présomption grave de culpabilité dès que le
résultat de l'enquête laisse apparaître avec une forte vraisemblance,
sinon une certitude, que le suspect est l'auteur de l'infraction (ATF 116
Ia 143 cons.3 p.144; JAAC 1983, No 83 et 84; Gérard Piquerez, Précis de
procédure pénale suisse, Lausanne 1994 p.271; Niklaus Schmid,
Strafprozessrecht, 2. Auflage, Zürich 1993, p.200 note 698).
La gravité de l'infraction ne peut à elle seule fonder la
prolongation de la détention préventive (ATF 106 Ia 404 cons. 3c p.407),
même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle permet souvent
de présumer l'existence d'un danger de fuite eu égard à l'importance de la
peine privative de liberté dont l'intéressé est menacé (ATF 117 Ia 69
cons.4a p.70; 107 Ia 3 cons.5 p.6). L'existence d'un risque de fuite doit
non seulement s'apprécier objectivement, mais présenter une certaine
vraisemblance sur le plan subjectif (ATF 95 I 242; RJN 1985 p.109).
L'incarcération ne s'impose que si la situation personnelle du prévenu et
son comportement donnent à penser que sa fuite est probable (ATF 102 Ia
379; RJN 7 II 222). Enfin, la durée de la détention préventive est exces-
sive lorsqu'elle dépasse celle de la peine privative de liberté qui
pourrait être prononcée, le cas échéant (ATF 123 I 268 cons.3a p.273).
b) Il est vrai que, formellement, la motivation de l'ordonnance
entreprise est succincte s'agissant de l'examen de la présomption grave de
culpabilité. Toutefois, au vu de l'ensemble du dossier, il apparaît que le
degré de suspicion qui pèse sur le recourant est suffisamment élevé et que
la décision du président de la cour d'Assises est ainsi matériellement
fondée.
En effet, bien qu'il nie toute implication dans un trafic de
stupéfiants, S. est toutefois mis en cause par les écoutes téléphoniques
faites par la police biennoise ainsi que par les témoignages de V. et
D. . Le dossier contient plusieurs éléments qui tendent à établir que le
recourant ne dit pas la vérité lorsqu'il nie connaître les différents
protagonistes du trafic de drogue; le témoignage de V. est précis
s'agissant des relations que S. entretenait avec I. , H. et T. et ses
déclarations sont d'ailleurs corroborées par la teneur de certains entre-
tiens téléphoniques. Enfin, il existe différents indices au dossier qui
laissent fortement présumer que S. est bel et bien le dénommé M. , tel
que la localisation des appels, la possession par S. d'un chargeur de
natel, la référence à sa femme et à ses enfants.
Même si le recourant conteste être le dénommé M. , il n'en
demeure pas moins qu'il subsiste au dossier suffisamment d'éléments
concrets et précis permettant d'étayer la présomption grave de culpabilité
pesant sur lui.
Au surplus, le risque de fuite est sérieux et réel, ce que le
recourant ne conteste pas dans son pourvoi. L'ensemble de la situation
personnelle de S. - qui est frappé d'une décision de renvoi - ainsi que
l'importance de la peine à laquelle il est exposé, laissent présager
qu'une libération provisoire entraînerait un départ de la Suisse pour
l'étranger - que ce soit en Albanie ou dans un autre pays - et une absence
de comparution subséquente à l'audience de jugement.
3. Le pourvoi de S. est ainsi mal fondé et doit être rejeté. En
application par analogie de l'article 240 CPP, il sera statué sans frais.
Une indemnité de 300 francs, TVA comprise, sera allouée à Me Z. , avocat d'office du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi de S. .
2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
3. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me Z. à 300 francs,
TVA comprise.
Neuchâtel, le 17 novembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente