A.      Dans le cadre d'une large enquête concernant un important trafic

d'héroïne déployé par des ressortissants albanais en Suisse et dans la

région neuchâteloise, A.  a été arrêté par la police en date du 24 février

1998. Son arrestation a été confirmée par le juge d'instruction.

 

        Prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants,

A.  est soupçonné d'avoir procédé à un trafic de drogue pour son propre

compte puis d'avoir été un membre actif d'un plus large réseau de

trafiquants d'héroïne, en ayant notamment hébergé chez lui d'autres mem-

bres de la bande, pris certains contacts téléphoniques, surveillé certai-

nes transactions, vendu lui-même au détail et conservé chez lui des fonds

provenant du trafic. Une rupture de ban lui est également reprochée pour

avoir pénétré et séjourné en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une dé-

cision d'expulsion.

 

        L'enquête a été compliquée par le manque de collaboration des

principaux protagonistes, à savoir T. , G. , I. , H.  et S. , dont les

causes ont été jointes à celle de A.  par décision du 23 juin 1998.

 

        Les 7 avril et 8 juillet 1998, le juge d'instruction a rejeté

les requêtes de mise en liberté présentées par A. .

 

        Par arrêt du 24 août 1998, considérant qu'il existait de sérieu-

ses présomptions de culpabilité, un risque de fuite concret ainsi qu'un

risque de récidive, la Chambre d'accusation a accédé à la demande du juge

d'instruction et prolongé jusqu'au 15 septembre la détention préventive de

A. .

 

        Parallèlement, en date du 5 août 1998, A.  a requis du juge

d'instruction un complément d'instruction et des confrontations avec cinq

des personnes le mettant en cause. Le 12 août 1998, le juge d'instruction

a refusé d'accéder à cette requête, si bien que A.  a recouru auprès de la

Chambre d'accusation. Par arrêt du 31 août 1998, cette dernière a rejeté

son recours en considérant que, s'il était regrettable que des

confrontations n'aient pas eu lieu devant le juge d'instruction, A.

disposait toutefois de la faculté de requérir l'exercice de son droit

d'interroger ou de faire interroger par devant l'autorité de jugement.

 

        Le 2 septembre 1998, le juge d'instruction a clôturé l'instruc-

tion.

 

        Par ordonnance du 7 septembre 1998, le Ministère public a ren-

voyé les prévenus devant la Cour d'Assises du Canton de Neuchâtel, rete-

nant, en ce qui concerne A. , les préventions d'infractions graves à la

loi fédérale sur les stupéfiants, d'actes de participation à une

organisation criminelle et une rupture de ban au sens des articles 19 ch.1

et 2 LStup., 260 ter et 291 CP.

 

B.      Le 14 septembre 1998, A.  a déposé une requête de mise en

liberté provisoire devant le président de la Cour d'Assises. Ce dernier

l'a rejetée par ordonnance du 22 septembre 1998. Il a d'une part retenu

qu'il existait de très sérieuses présomptions de culpabilité dans la mesu-

re où le procureur général avait ordonné le renvoi de A.  devant la Cour

d'Assises; d'autre part, le risque de fuite était bien réel, rien

n'empêchant A.  de se rendre dans un autre pays, à défaut du Kosovo, face

à la perspective de devoir subir une peine d'une certaine durée.

 

C.      Le 5 octobre 1998, A.  se pourvoit en cassation contre cette

ordonnance. Il conclut principalement à son élargissement, subsidiairement

au renvoi de la cause pour nouvelle décision ainsi qu'à l'allocation d'une

indemnité pour son avocat d'office. Il invoque une fausse application de

la loi, un déni de justice et une constatation incomplète des faits

pertinents. Il critique le fait que le président de la Cour d'Assises se

fonde uniquement sur l'acte de renvoi pour motiver l'existence de très

sérieuses présomptions de culpabilité. Un prévenu est en droit de

bénéficier à chaque stade de la procédure d'un examen de l'état actuel des

charges contre lui et des raisons qui conditionnent sa détention pré-

ventive; l'autorité saisie ne peut dès lors pas simplement s'en remettre à

la décision de l'autorité qui est intervenue précédemment. Une décision,

tenant compte de tous les éléments particuliers et concrets du dossier, et

notamment de la faiblesse des charges, aurait dû être rendue. D'autre

part, une présomption de culpabilité ne peut dépendre du type de tribunal

devant lequel le prévenu doit comparaître suite à son renvoi.

 

D.      Le Ministère public formule des observations et conclut au rejet

du recours. Le président de la Cour d'Assises formule pour sa part des

observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Le pourvoi est interjeté dans les formes et délais légaux de

l'art.244 CPP. Par ailleurs, la jurisprudence a admis qu'une décision in-

cidente au sens de l'article 241 CPP puisse faire l'objet d'un pourvoi en

cassation; c'est le cas, en particulier, lorsque le président d'un tribu-

nal siégeant avec le concours de jurés refuse la mise en liberté provisoi-

re à un prévenu (RJN 7 II 129).

 

        Partant, le pourvoi est recevable.

 

2.      a) Aux termes des articles 117 et 120 CPP - qui sont une appli-

cation concrète des restrictions qui peuvent être apportées à la garantie

de la liberté personnelle -, il faut pour qu'une détention préventive

puisse être ordonnée, puis maintenue, qu'il existe contre le prévenu des

présomptions sérieuses de culpabilité et que les circonstances fassent

craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compro-

mettre le résultat de l'information pénale ou pour poursuivre son activité

délictueuse.

 

        Le degré de suspicion qui pèse sur l'auteur présumé doit être

élevé. Ces soupçons doivent être fondés ou étayés par des faits concrets

et précis et la culpabilité du prévenu être, sinon certaine, du moins très

vraisemblable. Il y a donc présomption grave de culpabilité dès que le

résultat de l'enquête laisse apparaître avec une forte vraisemblance,

sinon une certitude, que le suspect est l'auteur de l'infraction (ATF 116

Ia p.143 cons.3 p.144; JAAC 1983, No 83 et 84; Gérard Piquerez, Précis de

procédure pénale suisse, Lausanne 1994 p.271; Niklaus Schmid,

Strafprozessrecht, 2. Auflage, Zurich 1993, p.200 note 698).

 

        La gravité de l'infraction ne peut à elle seule fonder la pro-

longation de la détention préventive (ATF 106 Ia 404 cons. 3c p.407), même

si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle permet souvent de

présumer l'existence d'un danger de fuite eu égard à l'importance de la

peine privative de liberté dont l'intéressé est menacé (ATF 117 Ia 69

cons.4a p.70; 107 Ia 3 cons.5 p.6). L'existence d'un risque de fuite doit

non seulement s'apprécier objectivement, mais présenter une certaine vrai-

semblance sur le plan subjectif (ATF 95 I 242; RJN 1985 p.109). L'incarcé-

ration ne s'impose que si la situation personnelle du prévenu et son com-

portement donnent à penser que sa fuite est probable (ATF 102 Ia 379; RJN

7 II 222). Enfin, la durée de la détention préventive est excessive

lorsqu'elle dépasse celle de la peine privative de liberté qui pourrait

être prononcée, le cas échéant (ATF 123 I 268 cons.3a p.273).

 

        b) Il est vrai que, formellement, la motivation de l'ordonnance

entreprise est succincte s'agissant de l'examen de la présomption grave de

culpabilité. Toutefois, au vu de l'ensemble du dossier, il apparaît que le

degré de suspicion qui pèse sur le recourant est suffisamment élevé et que

la décision du président de la Cour d'Assises est ainsi matériellement

fondée.

 

        En effet, bien qu'il nie toute implication dans un trafic de

stupéfiants, A.  a notamment été mis en cause par les contacts

téléphoniques qu'il a eus avec un trafiquant de drogue agissant dans la

région zurichoise, par différentes personnes (dont P. , T. , V. ,

M. , B. , D. , Q. , N.  et R. ), par les constatations faites par la

police lors de surveillances sur les lieux des transactions et à proximité

de son appartement, par la présence à son domicile de T.  et de G.  et par

le séquestre de billets de banque comportant des traces d'héroïne. Même

s'il conteste les déclarations de certaines personnes entendues par la

police (et que des confrontations ne sont pas exclues lors de l'audience

de jugement), il n'en demeure pas moins qu'il subsiste au dossier

suffisamment d'éléments concrets et précis permettant d'étayer la

présomption grave de culpabilité pesant sur A. .

 

        Au surplus, le risque de fuite est sérieux et réel, ce que le

recourant ne conteste pas dans son pourvoi. L'ensemble de la situation

personnelle de A.  et de son comportement, ainsi que l'importance de la

peine à laquelle il est exposé, laissent présager qu'une libération

provisoire entraînerait un départ de la Suisse pour l'étranger - que ce

soit au Kosovo ou dans un autre pays - et une absence de comparution sub-

séquente à l'audience de jugement. Le recourant n'a que peu de liens avec

la Suisse; hormis sa soeur, avec laquelle il n'a pas de relations suivies,

il n'y a pas de famille; il n'y travaille pas non plus. De surcroît, le

dossier établit qu'il passe aisément d'un pays à l'autre, retournant au

Kosovo, revenant en Suisse, allant en Italie.

 

3.      Le pourvoi de A.  est ainsi mal fondé et doit être rejeté. En

application par analogie de l'article 240 CPP, il sera statué sans frais.

Une indemnité de 300 francs, TVA comprise, sera allouée à Me Z. , avocat d'office du recourant

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi de A. .

 

2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

 

3. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me Z.  à 300 francs, TVA comprise.

 

 

Neuchâtel, le 17 novembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente