A. Le lundi 22 juin 1998, vers 20 h 30, deux gardes-frontière mobi-
les ont contrôlé, au Bas du Cerneux, la voiture de J. , occupée par ce
dernier ainsi que par L. et K. , qui avait franchi auparavant la douane
du Gardot au Cerneux-Péquignot. Ces occupants ont été laissés libres. Dans
le même temps, un autre garde-frontière apercevait un individu qui
cheminait sur la route tendant de la douane au Bas du Cerneux. Alertés,
les deux premiers gardes-frontière ont interpellé l'individu qui s'est
révélé être M. , neveu de J. , au bénéfice d'un statut de requérant
d'asile en France et démuni de visa pour entrer en Suisse. Faisant une
relation avec les premières personnes contrôlées, les gardes-frontière ont
emmené M. dans leur véhicule et ont interpellé à nouveau les occupants du
véhicule de J. au lieu-dit La Soldanelle, sur la route tendant du Bas du
Cerneux au Prévoux. Bien que reconnaissant être l'oncle de M. , J. a nié
l'avoir
aidé à franchir la douane. Quant à L. , il a déclaré qu'il entendait pour
la première fois le nom de M. et a contesté formellement avoir voulu
l'attendre pour un rendez-vous.
B. Le 9 juillet 1998, le ministère public a renvoyé J. et L.
devant le Tribunal de police du district du Locle en requérant contre
chacun d'eux, en application de l'article 23/1 LFSEE, une peine de dix
jours d'emprisonnement. Par le jugement dont est recours, le Tribunal de
police du district du Locle condamne J. à sept jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et L. à dix jours d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans, pour avoir enfreint l'article 23/1 LFSEE en
facilitant l'entrée illégale en Suisse de M. . Malgré les dénégations des
deux prévenus, le tribunal retient que ceux-ci ont bien joué un rôle dans
l'entrée en Suisse de M. , la version donnée par les prévenus et M. est
totalement invraisemblable; M. , qui avait eu peu de temps auparavant un
entretien téléphonique avec son oncle, ne s'est certainement pas rendu de
la région parisienne au Locle sans annoncer son arrivée; il a
manifestement été accueilli, quelque part en France, par les deux prévenus
qui lui ont expliqué où et comment il devait traverser la frontière et à
quel endroit il les retrouverait.
C. L. se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 août 1998
et demande à la Cour de prononcer son acquittement. Comme devant le
Tribunal du district du Locle, L. soutient que, s'il était le 22 juin
1998 en compagnie de J. , c'était pour essayer la voiture de ce dernier,
qu'il envisageait d'acheter. Tous deux s'étaient rendus à Morteau et, au
retour, J. s'était arrêté vers le restaurant du Gardot et il avait pris
le volant. N'ayant rien à voir avec la famille J. , il ne connaissait pas
M. . Il devait être acquitté, au moins au bénéfice du doute .
Le président du Tribunal de police du district du Locle propose
le rejet du recours, sans formuler d'observations.
Le suppléant du procureur général considère que le pourvoi en
cassation est entièrement mal fondé, le juge de première instance ayant
expliqué de manière convaincante les motifs pour lesquels il avait retenu
la culpabilité de J. et L. .
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Aux termes de l'article 23 ch.1 LSEE, celui qui entre où qui
réside en Suisse illégalement (al.4) et celui qui, en Suisse ou à
l'étranger, facilite ou aide à préparer une entrée ou une sortie illégale
ou un séjour illégal (al.5) sont punissables.
Selon l'article 7 ch.1 de l'ordonnance concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers du 10 avril 1946 (RS 142.211), l'en-
trée et la sortie doivent s'effectuer par les postes-frontière désignés
par le Département fédéral de justice et police comme ouvert au grand
trafic. Tout franchissement de la frontière en dehors d'un poste ouvert au
grand trafic est illégal. Lorsque l'entrée s'effectue par le poste-
frontière, c'est le franchissement de celui-ci qui constitue l'infraction,
que ce poste soit situé à l'intérieur du pays ou en territoire étranger
(ATF 119 IV 164).
En l'occurrence, on peut admettre que M. avait franchi
illégalement la frontière au Gardot, lorsqu'il a été interpellé par des
gardes-frontière. Selon toute apparence en effet, le Gardot n'est pas une
douane ouverte au grand trafic; elle n'est pas gardée même si, à lire le
dossier, les gardes-frontière la surveillent intensément.
3. En l'occurrence, le premier juge a retenu que tant J. que
L. avaient facilité intentionnellement l'entrée illégale de M. . Ils
avaient dès lors agi comme coauteurs.
Selon la jurisprudence, le coauteur est celui qui collabore
intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans
la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son
exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux
(ATF 120 IV 141, 118 IV 397, 118 IV 227, 115 IV 161 et les arrêts cités).
Cependant, la seule volonté ne suffit pas pour admettre la coactivité, il
faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la dé-
cision, à l'organisation ou la réalisation de l'infraction; la jurispru-
dence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le co-
auteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus
ou moins indispensable (ATF 118 IV 397, 118 IV 227). La coactivité est
d'emblée exclue en l'absence de toute participation à la prise de décision
ou à l'exécution de l'infraction.
Au demeurant, le principe de la présomption d'innocence oblige
le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de
l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans
l'article 4 Cst. féd. Constitue une règle de répartition du fardeau de la
preuve - interdisant de prononcer un verdict de culpabilité aux motifs que
l'accusé n'a pas prouvé son innocence et interdit aussi de rendre un tel
verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans
cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la
constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF
120 Ia 31, SJ 1994 p.541 ss). En procédure neuchâteloise, la règle "in
dubio pro reo" n'a pas été instituée expressément par le législateur, mais
elle se déduit de l'article 244 CPP, qui consacre le principe de la libre
appréciation des preuves (RJN 5 II 114). La maxime est violée si le juge
pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe toutefois
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques qui sont
toujours possible, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit
s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en
fonction de la situation objective (SJ 1994 précité).
En l'espèce, il résulte du rapport de police que, lors de la
première interpellation des gardes-frontière, c'est J. qui était au
volant de sa voiture. Après cette interpellation, L. a pris le volant et
c'est lui qui conduisait lorsque les gardes-frontière l'ont interpellé au
lieu-dit La Soldanelle. S'il est probable que J. a conseillé M. sur la
manière d'entrer illégalement en Suisse et l'a peut-être pris en charge,
en France, où il s'était rendu, selon ses dires, ce jour-là, pour le
laisser avant la douane, rien n'indique que L. ait participé à la prise
de décision, à l'organisation ou à l'exécution de ces actes. Il n'est pas
établi qu'il a conduit la voiture avant d'être revenu en Suisse et on ne
saurait retenir qu'il a participé à l'infraction commise par le
conducteur. En effet, comme passager de la voiture, il n'avait aucune
maîtrise des événements. Ce n'est pas son comportement personnel qui a
favorisé le passage illégal de la frontière à M. . Par ailleurs, une
infraction de résultat ne peut être réalisée par omission que lorsque
l'auteur permet par sa faute l'accomplissement d'un acte qu'il était
juridiquement tenu d'accomplir (ATF 117 IV 130; 117 IV 467). Outre le
devoir juridique d'agir, le comportement du passager d'une voiture qui
n'empêche pas la commission d'une infraction par le conducteur ne
constitue pas une omission qui est punissable. Au demeurant, encore
faudrait-il qu'en cas d'accomplissement de l'acte omis, il eut été
hautement vraisemblable que le résultat ne se serait pas produit (ATF 118
IV 130, 115 IV 189) et on ne voit pas ce qu'aurait pu faire le recourant
pour empêcher la réalisation du résultat.
On doit dès lors admettre que le premier juge a violé le
principe de la présomption d'innocence en admettant, sur la base des dé-
clarations des prévenus et du dossier, que le recourant devait être consi-
déré comme ayant favorisé le passage légal de la frontière par M. , en
qualité de coauteur. Comme on l'a vu, rien n'établit que le recourant ait
participé d'une manière active à ce passage. Dans ces conditions, il
devait être libéré au bénéfice du doute.
4. Le recours est bien fondé. La Cour cassera le jugement dans la
mesure où il condamne L. à une peine d'emprisonnement et à une partie des
frais de la cause. Elle prononcera l'acquittement, les frais de cassation
étant laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement du Tribunal de police du district du Locle du 31 août
1998 dans la mesure où il condamne L. à dix jours d'emprisonnement
avec sursis durant quatre ans et à 70 francs de frais.
Statuant elle-même :
2. Prononce l'acquittement de L. .
3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 2 février 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges