A.      Le lundi 22 juin 1998, vers 20 h 30, deux gardes-frontière mobi-

les ont contrôlé, au Bas du Cerneux, la voiture de J. , occupée par ce

dernier ainsi que par L.  et K. , qui avait franchi auparavant la douane

du Gardot au Cerneux-Péquignot. Ces occupants ont été laissés libres. Dans

le même temps, un autre garde-frontière apercevait un individu qui

cheminait sur la route tendant de la douane au Bas du Cerneux. Alertés,

les deux premiers gardes-frontière ont interpellé l'individu qui s'est

révélé être M. , neveu de J. , au bénéfice d'un statut de requérant

d'asile en France et démuni de visa pour entrer en Suisse. Faisant une

relation avec les premières personnes contrôlées, les gardes-frontière ont

emmené M.  dans leur véhicule et ont interpellé à nouveau les occupants du

véhicule de J.  au lieu-dit La Soldanelle, sur la route tendant du Bas du

Cerneux au Prévoux. Bien que reconnaissant être l'oncle de M. , J.  a nié

l'avoir

aidé à franchir la douane. Quant à L. , il a déclaré qu'il entendait pour

la première fois le nom de M.  et a contesté formellement avoir voulu

l'attendre pour un rendez-vous.

 

B.      Le 9 juillet 1998, le ministère public a renvoyé J.  et L.

devant le Tribunal de police du district du Locle en requérant contre

chacun d'eux, en application de l'article 23/1 LFSEE, une peine de dix

jours d'emprisonnement. Par le jugement dont est recours, le Tribunal de

police du district du Locle condamne J.  à sept jours d'emprisonnement

avec sursis pendant deux ans et L.  à dix jours d'emprisonnement avec

sursis pendant quatre ans, pour avoir enfreint l'article 23/1 LFSEE en

facilitant l'entrée illégale en Suisse de M. . Malgré les dénégations des

deux prévenus, le tribunal retient que ceux-ci ont bien joué un rôle dans

l'entrée en Suisse de M. , la version donnée par les prévenus et M.  est

totalement invraisemblable; M. , qui avait eu peu de temps auparavant un

entretien téléphonique avec son oncle, ne s'est certainement pas rendu de

la région parisienne au Locle sans annoncer son arrivée; il a

manifestement été accueilli, quelque part en France, par les deux prévenus

qui lui ont expliqué où et comment il devait traverser la frontière et à

quel endroit il les retrouverait.

 

C.      L.  se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 août 1998

et demande à la Cour de prononcer son acquittement. Comme devant le

Tribunal du district du Locle, L.  soutient que, s'il était le 22 juin

1998 en compagnie de J. , c'était pour essayer la voiture de ce dernier,

qu'il envisageait d'acheter. Tous deux s'étaient rendus à Morteau et, au

retour, J.  s'était arrêté vers le restaurant du Gardot et il avait pris

le volant. N'ayant rien à voir avec la famille J. , il ne connaissait pas

M. . Il devait être acquitté, au moins au bénéfice du doute .

 

        Le président du Tribunal de police du district du Locle propose

le rejet du recours, sans formuler d'observations.

 

        Le suppléant du procureur général considère que le pourvoi en

cassation est entièrement mal fondé, le juge de première instance ayant

expliqué de manière convaincante les motifs pour lesquels il avait retenu

la culpabilité de J.  et L. .

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Aux termes de l'article 23 ch.1 LSEE, celui qui entre où qui

réside en Suisse illégalement (al.4) et celui qui, en Suisse ou à

l'étranger, facilite ou aide à préparer une entrée ou une sortie illégale

ou un séjour illégal (al.5) sont punissables.

 

        Selon l'article 7 ch.1 de l'ordonnance concernant l'entrée et la

déclaration d'arrivée des étrangers du 10 avril 1946 (RS 142.211), l'en-

trée et la sortie doivent s'effectuer par les postes-frontière désignés

par le Département fédéral de justice et police comme ouvert au grand

trafic. Tout franchissement de la frontière en dehors d'un poste ouvert au

grand trafic est illégal. Lorsque l'entrée s'effectue par le poste-

frontière, c'est le franchissement de celui-ci qui constitue l'infraction,

que ce poste soit situé à l'intérieur du pays ou en territoire étranger

(ATF 119 IV 164).

 

        En l'occurrence, on peut admettre que M.  avait franchi

illégalement la frontière au Gardot, lorsqu'il a été interpellé par des

gardes-frontière. Selon toute apparence en effet, le Gardot n'est pas une

douane ouverte au grand trafic; elle n'est pas gardée même si, à lire le

dossier, les gardes-frontière la surveillent intensément.

 

3.      En l'occurrence, le premier juge a retenu que tant J.  que

L.  avaient facilité intentionnellement l'entrée illégale de M. . Ils

avaient dès lors agi comme coauteurs.

 

        Selon la jurisprudence, le coauteur est celui qui collabore

intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans

la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son

exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux

(ATF 120 IV 141, 118 IV 397, 118 IV 227, 115 IV 161 et les arrêts cités).

Cependant, la seule volonté ne suffit pas pour admettre la coactivité, il

faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la dé-

cision, à l'organisation ou la réalisation de l'infraction; la jurispru-

dence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le co-

auteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus

ou moins indispensable (ATF 118 IV 397, 118 IV 227). La coactivité est

d'emblée exclue en l'absence de toute participation à la prise de décision

ou à l'exécution de l'infraction.

 

        Au demeurant, le principe de la présomption d'innocence oblige

le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de

l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans

l'article 4 Cst. féd. Constitue une règle de répartition du fardeau de la

preuve - interdisant de prononcer un verdict de culpabilité aux motifs que

l'accusé n'a pas prouvé son innocence et interdit aussi de rendre un tel

verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans

cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la

constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF

120 Ia 31, SJ 1994 p.541 ss). En procédure neuchâteloise, la règle "in

dubio pro reo" n'a pas été instituée expressément par le législateur, mais

elle se déduit de l'article 244 CPP, qui consacre le principe de la libre

appréciation des preuves (RJN 5 II 114). La maxime est violée si le juge

pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe toutefois

peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques qui sont

toujours possible, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit

s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en

fonction de la situation objective (SJ 1994 précité).

 

        En l'espèce, il résulte du rapport de police que, lors de la

première interpellation des gardes-frontière, c'est J.  qui était au

volant de sa voiture. Après cette interpellation, L.  a pris le volant et

c'est lui qui conduisait lorsque les gardes-frontière l'ont interpellé au

lieu-dit La Soldanelle. S'il est probable que J.  a conseillé M.  sur la

manière d'entrer illégalement en Suisse et l'a peut-être pris en charge,

en France, où il s'était rendu, selon ses dires, ce jour-là, pour le

laisser avant la douane, rien n'indique que L.  ait participé à la prise

de décision, à l'organisation ou à l'exécution de ces actes. Il n'est pas

établi qu'il a conduit la voiture avant d'être revenu en Suisse et on ne

saurait retenir qu'il a participé à l'infraction commise par le

conducteur. En effet, comme passager de la voiture, il n'avait aucune

maîtrise des événements. Ce n'est pas son comportement personnel qui a

favorisé le passage illégal de la frontière à M. . Par ailleurs, une

infraction de résultat ne peut être réalisée par omission que lorsque

l'auteur permet par sa faute l'accomplissement d'un acte qu'il était

juridiquement tenu d'accomplir (ATF 117 IV 130; 117 IV 467). Outre le

devoir juridique d'agir, le comportement du passager d'une voiture qui

n'empêche pas la commission d'une infraction par le conducteur ne

constitue pas une omission qui est punissable. Au demeurant, encore

faudrait-il qu'en cas d'accomplissement de l'acte omis, il eut été

hautement vraisemblable que le résultat ne se serait pas produit (ATF 118

IV 130, 115 IV 189) et on ne voit pas ce qu'aurait pu faire le recourant

pour empêcher la réalisation du résultat.

 

        On doit dès lors admettre que le premier juge a violé le

principe de la présomption d'innocence en admettant, sur la base des dé-

clarations des prévenus et du dossier, que le recourant devait être consi-

déré comme ayant favorisé le passage légal de la frontière par M. , en

qualité de coauteur. Comme on l'a vu, rien n'établit que le recourant ait

participé d'une manière active à ce passage. Dans ces conditions, il

devait être libéré au bénéfice du doute.

 

4.      Le recours est bien fondé. La Cour cassera le jugement dans la

mesure où il condamne L.  à une peine d'emprisonnement et à une partie des

frais de la cause. Elle prononcera l'acquittement, les frais de cassation

étant laissés à la charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement du Tribunal de police du district du Locle du 31 août

   1998 dans la mesure où il condamne L.  à dix jours d'emprisonnement

   avec sursis durant quatre ans et à 70 francs de frais.

 

   Statuant elle-même :

 

2. Prononce l'acquittement de L. .

 

3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 2 février 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges