A.      Le 29 novembre 1997, K., pensionnaire du home M. , à Neuchâtel,

constata qu'un billet de 200 francs lui avait été dérobé. Ce genre

d'incident s'étant déjà produit à plusieurs reprises dans cet

établissement, il fut décidé de piéger des billets de banque en les

enduisant d'un produit chimique. Ces billets furent placés dans la table

de nuit de K. le 24 décembre 1997.

 

        Le piège n'ayant pas été surveillé régulièrement, ce n'est que

le 19 janvier 1998 que l'on constata la disparition d'un billet. Après

enquête, la police découvrit qu'une employée du home, F., présentait sur

deux doigts de sa main gauche des taches provenant de la manipulation du

billet piégé.

 

        Interrogée par la police, F. ne put fournir aucune explication

au sujet de ces taches. En audience, elle émit toutefois l'hypothèse qu'un

collègue ou un pensionnaire aurait pu lui

remettre ce billet.

 

B.      Par jugement du 10 septembre 1998, le Tribunal de police du

district de Neuchâtel a condamné F. à 100 francs d'amende pour vol

d'importance mineure au sens de l'article 172 ter CPS. Constatant que

F. était la seule employée du home à avoir des taches sur les mains, le

premier juge a écarté l'hypothèse émise par celle-ci, d'un échange

d'argent avec un collègue ou un pensionnaire et est arrivé à la conclusion

qu'elle avait dérobé le billet piégé.

 

C.      F. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle invoque une

fausse application de la loi suite à une constatation arbitraire des faits

et un abus du pouvoir d'appréciation du juge. Elle conclut à son

acquittement après cassation. Elle reproche en bref au juge d'avoir retenu

qu'elle avait soustrait le billet piégé du seul fait que ses doigts

portaient des traces, à l'exception d'autres employés du home.

 

D.      Le président du Tribunal de police de Neuchâtel et le ministère

public ne formulent pas d'observations, ce dernier concluant au rejet du

recours. La plaignante D. formule des observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) La recourante considère que le premier juge a arbitrairement

apprécié les faits en retenant que c'était elle qui avait soustrait le

billet piégé étant donné qu'elle était la seule à porter des traces sur la

main. La mauvaise surveillance du piège ayant empêché de déterminer avec

exactitude le moment du vol, la recourante estime possible qu'un collègue

ait pu lui remettre le billet piégé sans pour autant que des traces soient

décelées chez cette personne. Elle invoque à cet égard la rapide dispari-

tion des traces (4 à 8 jours) et le fait que le dossier n'établit pas que

tous les employés du home ont été contrôlés par la police. Enfin, la

recourante émet l'hypothèse que K. elle-même aurait pu être à l'origine de

la transmission du billet piégé entre ses mains. Le juge ne s'étant pas

prononcé sur ce dernier argument, la recourante y voit par ailleurs un

déni de justice formel.

 

        b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une

pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II

112). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a

admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-

sier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si

elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement

pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement

contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifes-

te, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appré-

ciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et

les arrêts cités).

 

        c) En l'espèce, c'est avec raison que le premier juge a écarté

la suggestion de la recourante selon laquelle un autre employé ou un

pensionnaire aurait pu lui remettre le billet piégé.

 

        D'une part, force est de constater que la version de la recou-

rante ne constitue qu'une hypothèse. Si la recourante avait bel et bien

reçu le billet piégé d'un collègue ou d'un pensionnaire, elle aurait été

en mesure de fournir plus de détails quant au moment et à la raison de

cette remise d'argent. Or elle est totalement vague s'agissant de cette

hypothèse. Elle n'allègue aucune circonstance précise, à l'occasion de

laquelle un billet de 50 francs lui aurait été remis, bien que celle-ci

remonterait à moins d'un mois. Par ailleurs - comme le relève à juste

titre le juge - la recourante n'a pas évoqué cette possibilité lors de son

interrogatoire par la police, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si

les choses s'étaient déroulées ainsi qu'elle l'a prétendu en audience.

Cette appréciation échappe au grief d'arbitraire.

 

        D'autre part, le juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en

retenant que le collègue qui aurait remis le billet piégé à la recourante

aurait fatalement porté des traces sur les mains. La Cour voit mal comment

il aurait pu en aller autrement, si ce n'est au prix d'un échafaudage

d'hypothèses peu convaincantes.

 

        Le fait que les employés du home n'auraient pas tous été

contrôlés par la police - ce que l'on ignore, le rapport de police

mentionne en tous les cas que sur les dix-neuf employés contrôlés, la

prévenue est la seule à porter les traces en question - ne revêt que peu

d'importance en l'occurrence. En ne fournissant aucune précision quant à

un éventuel échange d'argent avec un collègue, la recourante n'a de toute

façon pas réussi à rendre crédible sa version des faits.

 

        d) Un jugement doit être motivé de telle manière que l'intéressé

soit en mesure de l'attaquer utilement. Cela n'est possible que si aussi

bien le justiciable que l'autorité de recours sont en mesure d'en

apprécier le bien-fondé. Il est donc indispensable qu'il contienne les

motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF

107 Ia 248 cons.3a, 105 Ib 248 cons.2a, 101 Ia 48 cons.3). Cela ne

signifie pas que le juge doit mentionner expressément tous les faits

allégués et les moyens juridiques soulevés. Il peut s'en tenir à

l'essentiel (ATF 99 V 188 et citations, RJN 1993 p.150, 4 II 31, 1 II

173). Sans se rendre coupable d'arbitraire, le premier juge a fondé son

intime conviction de la culpabilité de la recourante sur le fait qu'aucun

de ses collègues ne portait de traces sur les doigts. Au vu de la

jurisprudence précitée, il pouvait se dispenser d'examiner dans son

jugement d'autres arguments soulevés en audience. Le grief de déni de

justice formel n'est ainsi pas fondé.

 

3.      Les éléments retenus par le premier juge et qui ont emporté son

intime conviction quant à la culpabilité de la recourante ne relèvent en

aucun cas de l'arbitraire. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les

frais mis à la charge de la recourante.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 3 mars 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente