A. Le 29 novembre 1997, K., pensionnaire du home M. , à Neuchâtel,
constata qu'un billet de 200 francs lui avait été dérobé. Ce genre
d'incident s'étant déjà produit à plusieurs reprises dans cet
établissement, il fut décidé de piéger des billets de banque en les
enduisant d'un produit chimique. Ces billets furent placés dans la table
de nuit de K. le 24 décembre 1997.
Le piège n'ayant pas été surveillé régulièrement, ce n'est que
le 19 janvier 1998 que l'on constata la disparition d'un billet. Après
enquête, la police découvrit qu'une employée du home, F., présentait sur
deux doigts de sa main gauche des taches provenant de la manipulation du
billet piégé.
Interrogée par la police, F. ne put fournir aucune explication
au sujet de ces taches. En audience, elle émit toutefois l'hypothèse qu'un
collègue ou un pensionnaire aurait pu lui
remettre ce billet.
B. Par jugement du 10 septembre 1998, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a condamné F. à 100 francs d'amende pour vol
d'importance mineure au sens de l'article 172 ter CPS. Constatant que
F. était la seule employée du home à avoir des taches sur les mains, le
premier juge a écarté l'hypothèse émise par celle-ci, d'un échange
d'argent avec un collègue ou un pensionnaire et est arrivé à la conclusion
qu'elle avait dérobé le billet piégé.
C. F. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle invoque une
fausse application de la loi suite à une constatation arbitraire des faits
et un abus du pouvoir d'appréciation du juge. Elle conclut à son
acquittement après cassation. Elle reproche en bref au juge d'avoir retenu
qu'elle avait soustrait le billet piégé du seul fait que ses doigts
portaient des traces, à l'exception d'autres employés du home.
D. Le président du Tribunal de police de Neuchâtel et le ministère
public ne formulent pas d'observations, ce dernier concluant au rejet du
recours. La plaignante D. formule des observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La recourante considère que le premier juge a arbitrairement
apprécié les faits en retenant que c'était elle qui avait soustrait le
billet piégé étant donné qu'elle était la seule à porter des traces sur la
main. La mauvaise surveillance du piège ayant empêché de déterminer avec
exactitude le moment du vol, la recourante estime possible qu'un collègue
ait pu lui remettre le billet piégé sans pour autant que des traces soient
décelées chez cette personne. Elle invoque à cet égard la rapide dispari-
tion des traces (4 à 8 jours) et le fait que le dossier n'établit pas que
tous les employés du home ont été contrôlés par la police. Enfin, la
recourante émet l'hypothèse que K. elle-même aurait pu être à l'origine de
la transmission du billet piégé entre ses mains. Le juge ne s'étant pas
prononcé sur ce dernier argument, la recourante y voit par ailleurs un
déni de justice formel.
b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une
pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-
sier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si
elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement
pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement
contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifes-
te, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appré-
ciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et
les arrêts cités).
c) En l'espèce, c'est avec raison que le premier juge a écarté
la suggestion de la recourante selon laquelle un autre employé ou un
pensionnaire aurait pu lui remettre le billet piégé.
D'une part, force est de constater que la version de la recou-
rante ne constitue qu'une hypothèse. Si la recourante avait bel et bien
reçu le billet piégé d'un collègue ou d'un pensionnaire, elle aurait été
en mesure de fournir plus de détails quant au moment et à la raison de
cette remise d'argent. Or elle est totalement vague s'agissant de cette
hypothèse. Elle n'allègue aucune circonstance précise, à l'occasion de
laquelle un billet de 50 francs lui aurait été remis, bien que celle-ci
remonterait à moins d'un mois. Par ailleurs - comme le relève à juste
titre le juge - la recourante n'a pas évoqué cette possibilité lors de son
interrogatoire par la police, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si
les choses s'étaient déroulées ainsi qu'elle l'a prétendu en audience.
Cette appréciation échappe au grief d'arbitraire.
D'autre part, le juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en
retenant que le collègue qui aurait remis le billet piégé à la recourante
aurait fatalement porté des traces sur les mains. La Cour voit mal comment
il aurait pu en aller autrement, si ce n'est au prix d'un échafaudage
d'hypothèses peu convaincantes.
Le fait que les employés du home n'auraient pas tous été
contrôlés par la police - ce que l'on ignore, le rapport de police
mentionne en tous les cas que sur les dix-neuf employés contrôlés, la
prévenue est la seule à porter les traces en question - ne revêt que peu
d'importance en l'occurrence. En ne fournissant aucune précision quant à
un éventuel échange d'argent avec un collègue, la recourante n'a de toute
façon pas réussi à rendre crédible sa version des faits.
d) Un jugement doit être motivé de telle manière que l'intéressé
soit en mesure de l'attaquer utilement. Cela n'est possible que si aussi
bien le justiciable que l'autorité de recours sont en mesure d'en
apprécier le bien-fondé. Il est donc indispensable qu'il contienne les
motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF
107 Ia 248 cons.3a, 105 Ib 248 cons.2a, 101 Ia 48 cons.3). Cela ne
signifie pas que le juge doit mentionner expressément tous les faits
allégués et les moyens juridiques soulevés. Il peut s'en tenir à
l'essentiel (ATF 99 V 188 et citations, RJN 1993 p.150, 4 II 31, 1 II
173). Sans se rendre coupable d'arbitraire, le premier juge a fondé son
intime conviction de la culpabilité de la recourante sur le fait qu'aucun
de ses collègues ne portait de traces sur les doigts. Au vu de la
jurisprudence précitée, il pouvait se dispenser d'examiner dans son
jugement d'autres arguments soulevés en audience. Le grief de déni de
justice formel n'est ainsi pas fondé.
3. Les éléments retenus par le premier juge et qui ont emporté son
intime conviction quant à la culpabilité de la recourante ne relèvent en
aucun cas de l'arbitraire. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les
frais mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 3 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente