A. N. SA est propriétaire d'un immeuble locatif sis à La
Chaux-de-Fonds. Contactée par le concierge de l'immeuble, l'entreprise S.
SA a réparé, les 24 et 25 juillet 1996, un sèche-linge appartenant à N.
SA et mis à la disposition des locataires. Il a été relevé que les
locataires, qui s'étaient déjà plaints du dysfonctionnement du
sèche-linge, ne manqueraient pas de requérir une diminution de loyer s'ils
étaient entravés dans l'usage de cet appareil.
Par la suite, N. SA a refusé de s'acquitter de la facture de
837.10 francs présentée par S. SA, estimant la somme réclamée trop élevée
et prétendant qu'un devis aurait dû être établi avant la réparation. Dans
ce contexte, vers la fin août 1996, S. , vice-président de S. SA, a voulu
faire pression sur N. SA et, sans autorisation, a envoyé deux personnes
retirer le sèche-linge de l'immeuble. Il a alors fait savoir à N. SA que,
sauf paiement de la facture, le sèche-linge ne lui serait pas restitué. Le
21 octobre 1996, cette dernière a déposé une plainte pénale pour vol.
B. Par jugement du 28 octobre 1997, le Tribunal de police du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a reconnu S. coupable de contrainte (art.181
CP) et l'a condamné à la peine de 7 jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, mettant les frais de la cause à sa charge.
La Cour de cassation cantonale a, par arrêt du 28 janvier 1998,
rejeté le recours formé contre ce jugement par le condamné.
Le 7 avril 1998, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral
a admis partiellement le pourvoi de S. contre l'arrêt de la Cour de
cassation cantonale, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu,
au vu des faits tels qu'ils avaient été établis en instance cantonale, que
S. a menacé N. SA d'un dommage sérieux au sens de l'article 181 CP, que
cette contrainte était illicite et que le recourant n'avait pas de raisons
suffisantes de se croire en droit d'agir. Cependant, la contrainte étant
une infraction de résultat, elle n'est réalisée que si la victime se
conforme aux exigences de l'auteur. Or, en l'espèce, l'intimée ne s'est
pas laissé intimider mais, face à la pression, a déposé une plainte pé-
nale. Le recourant ne peut être reconnu coupable que de délit manqué de
contrainte (art.22 al.1, 181 CP) et non de contrainte. L'arrêt attaqué
doit être annulé et l'autorité cantonale doit fixer à nouveau la peine en
tenant compte qu'il s'agit d'un délit manqué de contrainte.
C. Sans attendre que la Cour de cassation pénale statue à nouveau,
le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a cité S. à
comparaître devant lui pour nouveau jugement après cassation le 8 sep-
tembre 1998.
A l'audience du 8 septembre 1998, S. a conclu derechef à son
acquittement pur et simple. Par le jugement du même jour, le Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à 6 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans et au paiement des frais de la
cause, arrêtés à 870 francs, en considérant qu'une atténuation de peine ne
pouvait porter, en l'occurrence, que sur le nombre de jours et pas sur le
type de peine.
D. Dans son recours du 6 octobre 1998, S. fait grief au premier
juge de n'avoir pas motivé sa décision, de n'avoir pas non plus précisé
les raisons qui l'ont incité à ne pas faire usage de la possibilité que
lui réservait l'article 65 CP, à savoir de prononcer une peine d'un autre
type que l'emprisonnement. S. conclut à ce que le jugement entrepris soit
cassé et que, statuant au fond, la Cour de cassation pénale prononce une
amende au lieu de l'emprisonnement à son encontre.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Aux termes de l'article 184 CPP, un tribunal ne peut être saisi
que par une décision de renvoi. En l'absence de celle-ci, le tribunal qui
statue néanmoins excède sa compétence et commet un abus de pouvoir qui
entraîne la nullité d'office du procès. Il ne s'agit pas d'une simple
error in procendendo qu'une partie peut renoncer à faire valoir ou qu'elle
perd le droit d'invoquer devant la Cour de céans, faute de l'avoir signa-
lée au cours des débats devant l'autorité de jugement, mais d'une cause de
nullité absolue (RJN 7 II 25-26).
En l'occurrence, la cause a été renvoyée par le Tribunal fédéral
à l'autorité cantonale pour statuer à nouveau. Il appartenait dès lors à
la Cour de cassation pénale soit de renvoyer la cause à un tribunal de
police pour nouveau jugement, soit de statuer elle-même, si le jugement
définitif pouvait être rendu sur la base du dossier et des faits admis par
le premier juge.
En se saisissant lui-même du dossier, sans en avoir été requis
par la cour de cassation, le Tribunal de police du district de La Chaux-
de-Fonds a commis une informalité qui doit entraîner la cassation de son
jugement.
2. En l'occurrence, la Cour de céans peut statuer elle-même sur la
base des faits retenus dans la procédure selon les considérants de droit
de l'arrêt du Tribunal fédéral. Au demeurant, le recourant a eu l'occasion
de s'exprimer dans son recours, si bien qu'il n'y a pas lieu de rouvrir
les débats.
Selon l'article 181 CP, la contrainte est punissable de l'em-
prisonnement ou de l'amende. Lorsque le résultat de l'infraction ne s'est
pas produit, le Tribunal fédéral estime que la peine doit être de toute
manière atténuée. Le juge n'a toutefois pas l'obligation de sortir du
cadre légal (ATF 121 IV 49).
Dans des cas semblables, lorsque l'auteur poursuit un but qui
n'est pas en soi illicite, soit d'amener la victime à lui régler ce qu'il
estime qu'elle doit, mais agit de manière contraire aux moeurs pour
parvenir à son but, les tribunaux prononcent, de manière générale, une
amende, lorsque le résultat voulu ne s'est pas produit (v. RJN 1987, p.93;
1984, p.102; ATF 115 IV 207 cons.2b). Cette solution s'impose également en
l'occurrence.
Au vu des circonstances et notamment du montant de la facture en
jeu, une peine de 600 francs d'amende avec délai d'épreuve de 1 an pour
radiation au casier judiciaire paraît appropriée et sera dès lors pronon-
cée.
3. Le recourant obtient gain de cause dans la mesure où l'arrêt
attaqué est annulé, mais il n'en reste pas moins reconnu coupable. Dans
ces circonstances, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des frais
de première instance et de cassation et de laisser le solde à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds dans la cause de S. le 8 septembre 1998.
2. Statuant elle-même, condamne S. en application des articles 181/22 CP
à 600 francs d'amende avec délai d'épreuve de 1 an pour radiation au
casier judiciaire.
3. Condamne S. à une partie des frais de la cause par 605 francs.
4. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 29 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges