A.      N.  SA est propriétaire d'un immeuble locatif sis  à La

Chaux-de-Fonds. Contactée par le concierge de l'immeuble, l'entreprise S.

SA a réparé, les 24 et 25 juillet 1996, un sèche-linge appartenant à N.

SA et mis à la disposition des locataires. Il a été relevé que les

locataires, qui s'étaient déjà plaints du dysfonctionnement du

sèche-linge, ne manqueraient pas de requérir une diminution de loyer s'ils

étaient entravés dans l'usage de cet appareil.

 

        Par la suite, N.  SA a refusé de s'acquitter de la facture de

837.10 francs présentée par S.  SA, estimant la somme réclamée trop élevée

et prétendant qu'un devis aurait dû être établi avant la réparation. Dans

ce contexte, vers la fin août 1996, S. , vice-président de S.  SA, a voulu

faire pression sur N.  SA et, sans autorisation, a envoyé deux personnes

retirer le sèche-linge de l'immeuble. Il a alors fait savoir à N.  SA que,

sauf paiement de la facture, le sèche-linge ne lui serait pas restitué. Le

21 octobre 1996, cette dernière a déposé une plainte pénale pour vol.

 

B.      Par jugement du 28 octobre 1997, le Tribunal de police du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a reconnu S.  coupable de contrainte (art.181

CP) et l'a condamné à la peine de 7 jours d'emprisonnement avec sursis

durant deux ans, mettant les frais de la cause à sa charge.

 

        La Cour de cassation cantonale a, par arrêt du 28 janvier 1998,

rejeté le recours formé contre ce jugement par le condamné.

 

        Le 7 avril 1998, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral

a admis partiellement le pourvoi de S.  contre l'arrêt de la Cour de

cassation cantonale, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à

l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu,

au vu des faits tels qu'ils avaient été établis en instance cantonale, que

S.  a menacé N.  SA d'un dommage sérieux au sens de l'article 181 CP, que

cette contrainte était illicite et que le recourant n'avait pas de raisons

suffisantes de se croire en droit d'agir. Cependant, la contrainte étant

une infraction de résultat, elle n'est réalisée que si la victime se

conforme aux exigences de l'auteur. Or, en l'espèce, l'intimée ne s'est

pas laissé intimider mais, face à la pression, a déposé une plainte pé-

nale. Le recourant ne peut être reconnu coupable que de délit manqué de

contrainte (art.22 al.1, 181 CP) et non de contrainte. L'arrêt attaqué

doit être annulé et l'autorité cantonale doit fixer à nouveau la peine en

tenant compte qu'il s'agit d'un délit manqué de contrainte.

 

C.      Sans attendre que la Cour de cassation pénale statue à nouveau,

le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a cité S.  à

comparaître devant lui pour nouveau jugement après cassation le 8 sep-

tembre 1998.

 

        A l'audience du 8 septembre 1998, S.  a conclu derechef à son

acquittement pur et simple. Par le jugement du même jour, le Tribunal de

police du district de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à 6 jours d'em-

prisonnement avec sursis pendant deux ans et au paiement des frais de la

cause, arrêtés à 870 francs, en considérant qu'une atténuation de peine ne

pouvait porter, en l'occurrence, que sur le nombre de jours et pas sur le

type de peine.

 

D.      Dans son recours du 6 octobre 1998, S.  fait grief au premier

juge de n'avoir pas motivé sa décision, de n'avoir pas non plus précisé

les raisons qui l'ont incité à ne pas faire usage de la possibilité que

lui réservait l'article 65 CP, à savoir de prononcer une peine d'un autre

type que l'emprisonnement. S.  conclut à ce que le jugement entrepris soit

cassé et que, statuant au fond, la Cour de cassation pénale prononce une

amende au lieu de l'emprisonnement à son encontre.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Aux termes de l'article 184 CPP, un tribunal ne peut être saisi

que par une décision de renvoi. En l'absence de celle-ci, le tribunal qui

statue néanmoins excède sa compétence et commet un abus de pouvoir qui

entraîne la nullité d'office du procès. Il ne s'agit pas d'une simple

error in procendendo qu'une partie peut renoncer à faire valoir ou qu'elle

perd le droit d'invoquer devant la Cour de céans, faute de l'avoir signa-

lée au cours des débats devant l'autorité de jugement, mais d'une cause de

nullité absolue (RJN 7 II 25-26).

 

        En l'occurrence, la cause a été renvoyée par le Tribunal fédéral

à l'autorité cantonale pour statuer à nouveau. Il appartenait dès lors à

la Cour de cassation pénale soit de renvoyer la cause à un tribunal de

police pour nouveau jugement, soit de statuer elle-même, si le jugement

définitif pouvait être rendu sur la base du dossier et des faits admis par

le premier juge.

 

        En se saisissant lui-même du dossier, sans en avoir été requis

par la cour de cassation, le Tribunal de police du district de La Chaux-

de-Fonds a commis une informalité qui doit entraîner la cassation de son

jugement.

 

2.      En l'occurrence, la Cour de céans peut statuer elle-même sur la

base des faits retenus dans la procédure selon les considérants de droit

de l'arrêt du Tribunal fédéral. Au demeurant, le recourant a eu l'occasion

de s'exprimer dans son recours, si bien qu'il n'y a pas lieu de rouvrir

les débats.

 

        Selon l'article 181 CP, la contrainte est punissable de l'em-

prisonnement ou de l'amende. Lorsque le résultat de l'infraction ne s'est

pas produit, le Tribunal fédéral estime que la peine doit être de toute

manière atténuée. Le juge n'a toutefois pas l'obligation de sortir du

cadre légal (ATF 121 IV 49).

 

        Dans des cas semblables, lorsque l'auteur poursuit un but qui

n'est pas en soi illicite, soit d'amener la victime à lui régler ce qu'il

estime qu'elle doit, mais agit de manière contraire aux moeurs pour

parvenir à son but, les tribunaux prononcent, de manière générale, une

amende, lorsque le résultat voulu ne s'est pas produit (v. RJN 1987, p.93;

1984, p.102; ATF 115 IV 207 cons.2b). Cette solution s'impose également en

l'occurrence.

 

        Au vu des circonstances et notamment du montant de la facture en

jeu, une peine de 600 francs d'amende avec délai d'épreuve de 1 an pour

radiation au casier judiciaire paraît appropriée et sera dès lors pronon-

cée.

 

3.      Le recourant obtient gain de cause dans la mesure où l'arrêt

attaqué est annulé, mais il n'en reste pas moins reconnu coupable. Dans

ces circonstances, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des frais

de première instance et de cassation et de laisser le solde à la charge de

l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de La

   Chaux-de-Fonds dans la cause de S.  le 8 septembre 1998.

 

2. Statuant elle-même, condamne S.  en application des articles 181/22 CP

   à 600 francs d'amende avec délai d'épreuve de 1 an pour radiation au

   casier judiciaire.

 

3. Condamne S.  à une partie des frais de la cause par 605 francs.

 

4. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 29 mars 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges