A. Dans la nuit du 26 septembre 1997, M. , qui circulait sur la
route cantonale tendant de Fleurier à Môtiers, a perdu la maîtrise de son
véhicule en empiétant sur la bande herbeuse sise sur sa droite. Il est
alors sorti de la route, en dévalant un léger talus, heurtant au passage
une balise et un arbre. Il a poursuivi son chemin à travers champs, sur
une distance d'environ 200 mètres, pour rejoindre un chemin agricole qui
l'a conduit à Môtiers. Dans cette localité, il a caché son véhicule à
l'extrémité sud de la Grand-Rue et est rentré chez lui. Après son départ,
la voiture a été complètement détruite par le feu. Dans la soirée, avant
de se mettre au volant, M. avait consommé plusieurs bières dans divers
établissements de Fleurier et Môtiers.
B. Par jugement du 7 septembre 1998, le tribunal de police du
district du Val-de-Travers a condamné M. à une peine de 40
jours d'emprisonnement ferme et à 340 francs de frais de justice en appli-
cation des articles 32/1, 51/3, 90/1, 91/3, 92/1 LCR et 4/1 OCR. Il l'a
reconnu coupable d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule suite à une
vitesse inadaptée aux circonstances, d'avoir causé des dommages matériels
sans en avertir le lésé ou la police et de s'être dérobé à une prise de
sang.
Pour fixer la quotité de la peine, le juge a pris en considé-
ration les antécédents de M. (notamment condamné à deux reprises, en 1992
et 1995, pour ivresse au volant), son manque de franchise initial, le
concours d'infractions et, à sa décharge, le fait que les dégâts occasion-
nés n'aient pas été des plus importants.
C. M. recourt contre ce jugement. Il ne conteste pas les faits qui
lui sont reprochés mais la quotité de la peine à laquelle il a été
condamné, peine qu'il juge très sévère.
D. Le président du tribunal de police du district du Val-de-Travers
ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du
recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Bien que sommairement motivé et dénué de conclusions expresses,
le pourvoi est recevable; la volonté du recourant d'obtenir une modifica-
tion du jugement ressort en effet de son courrier (RJN 6 II 88; RJN 4 II
148, 162 et 167).
Interjeté dans le délai légal de l'article 244 al.1 CPP et dans
les formes requises, le pourvoi est par conséquent recevable.
2. a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-
dents et de sa situation personnelle. La gravité de la faute constitue le
critère essentiel dans la fixation de la peine, critère qu'il faut évaluer
en fonction d'une part, des résultats obtenus par l'activité délictueuse
et du mode d'exécution et d'autre part, sur le plan subjectif, de la
gravité de la négligence, ainsi que des mobiles.
N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a
pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son
pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral. Elle n'intervient dès lors que si le premier
juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant un jugement
manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, ou
si la peine a été fixée à partir de prémisses juridiques erronées (ATF 121
IV 49 et les références citées; RJN 1996 p.70).
b) En l'espèce, la peine prononcée - même si elle peut paraître
relativement sévère - n'est pas arbitraire ou insoutenable. Elle est en
corrélation avec les fautes successives commises, avec les antécédents du
recourant en matière d'ivresse au volant et avec le comportement par le-
quel le recourant a voulu dissimuler ses actes. Elle est par ailleurs lé-
gèrement inférieure à celle requise par le Ministère public. Cette peine
ferme devrait donc être de nature à inciter le recourant à respecter à
l'avenir la législation sur la circulation routière et notamment à lui
faire prendre conscience des devoirs qui s'imposent à toute personne
impliquée dans un accident de la circulation.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
3. Le pourvoi, mal fondé, doit être rejeté et les frais de la cause
mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi de M.
2. Condamne le recourant aux frais de la cause, arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel, le 17 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges