A.      Dans la nuit du 26 septembre 1997, M. , qui circulait sur la

route cantonale tendant de Fleurier à Môtiers, a perdu la maîtrise de son

véhicule en empiétant sur la bande herbeuse sise sur sa droite. Il est

alors sorti de la route, en dévalant un léger talus, heurtant au passage

une balise et un arbre. Il a poursuivi son chemin à travers champs, sur

une distance d'environ 200 mètres, pour rejoindre un chemin agricole qui

l'a conduit à Môtiers. Dans cette localité, il a caché son véhicule à

l'extrémité sud de la Grand-Rue et est rentré chez lui. Après son départ,

la voiture a été complètement détruite par le feu. Dans la soirée, avant

de se mettre au volant, M.  avait consommé plusieurs bières dans divers

établissements de Fleurier et Môtiers.

 

B.      Par jugement du 7 septembre 1998, le tribunal de police du

district du Val-de-Travers a condamné M.  à une peine de 40

jours d'emprisonnement ferme et à 340 francs de frais de justice en appli-

cation des articles 32/1, 51/3, 90/1, 91/3, 92/1 LCR et 4/1 OCR. Il l'a

reconnu coupable d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule suite à une

vitesse inadaptée aux circonstances, d'avoir causé des dommages matériels

sans en avertir le lésé ou la police et de s'être dérobé à une prise de

sang.

 

        Pour fixer la quotité de la peine, le juge a pris en considé-

ration les antécédents de M.  (notamment condamné à deux reprises, en 1992

et 1995, pour ivresse au volant), son manque de franchise initial, le

concours d'infractions et, à sa décharge, le fait que les dégâts occasion-

nés n'aient pas été des plus importants.

 

C.      M.  recourt contre ce jugement. Il ne conteste pas les faits qui

lui sont reprochés mais la quotité de la peine à laquelle il a été

condamné, peine qu'il juge très sévère.

 

D.      Le président du tribunal de police du district du Val-de-Travers

ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du

recours sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Bien que sommairement motivé et dénué de conclusions expresses,

le pourvoi est recevable; la volonté du recourant d'obtenir une modifica-

tion du jugement ressort en effet de son courrier (RJN 6 II 88; RJN 4 II

148, 162 et 167).

 

        Interjeté dans le délai légal de l'article 244 al.1 CPP et dans

les formes requises, le pourvoi est par conséquent recevable.

 

2.      a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la

culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-

dents et de sa situation personnelle. La gravité de la faute constitue le

critère essentiel dans la fixation de la peine, critère qu'il faut évaluer

en fonction d'une part, des résultats obtenus par l'activité délictueuse

et du mode d'exécution et d'autre part, sur le plan subjectif, de la

gravité de la négligence, ainsi que des mobiles.

 

        N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a

pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son

pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour de cassation

pénale du Tribunal fédéral. Elle n'intervient dès lors que si le premier

juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant un jugement

manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, ou

si la peine a été fixée à partir de prémisses juridiques erronées (ATF 121

IV 49 et les références citées; RJN 1996 p.70).

 

        b) En l'espèce, la peine prononcée - même si elle peut paraître

relativement sévère - n'est pas arbitraire ou insoutenable. Elle est en

corrélation avec les  fautes successives commises, avec les antécédents du

recourant en matière d'ivresse au volant et avec le comportement par le-

quel le recourant a voulu dissimuler ses actes. Elle est par ailleurs lé-

gèrement inférieure à celle requise par le Ministère public. Cette peine

ferme devrait donc être de nature à inciter le recourant à respecter à

l'avenir la législation sur la circulation routière et notamment à lui

faire prendre conscience des devoirs qui s'imposent à toute personne

impliquée dans un accident de la circulation.

 

        Le jugement entrepris doit donc être confirmé.

 

3.      Le pourvoi, mal fondé, doit être rejeté et les frais de la cause

mis à la charge du recourant qui succombe.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi de M.

 

2. Condamne le recourant aux frais de la cause, arrêtés à 330 francs.

 

 

Neuchâtel, le 17 décembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges