A.      Par jugement du 13 novembre 1997, le Tribunal correctionnel du

district de La Chaux-de-Fonds a condamné G. à deux ans d'emprisonnement

ainsi qu'au paiement de sa part des frais de justice arrêtés à 6'000

francs pour infractions aux articles 160 CPS, 19 ch.2 et 19a LStup. Il a

déclaré que cette peine était presque entièrement complémentaire à celle

prononcée le 19 décembre 1996 par le même tribunal, également pour

infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

B.      Le 5 décembre 1997, G. s'est pourvu en cassation contre le

jugement du 13 novembre 1997. Il invoquait une fausse application des

articles 11, 63 et 68 CPS, une constatation arbitraire des faits et un

défaut de motivation du jugement.

 

        Par arrêt du 3 avril 1998, la Cour de cassation pénale a admis

le pourvoi et cassé les chiffres 5 et 6 du jugement entrepris, considérant

qu'il convenait de détailler la quotité de chaque peine retenue pour

fonder la peine complémentaire prononcée, que la motivation du jugement ne

permettait pas de vérifier si tous les éléments de l'article 63 CPS

avaient été pris en compte et que l'application faite de l'article 11 CPS

n'était pas suffisamment détaillée.

 

C.      Par nouveau jugement du 22 octobre 1998, le Tribunal correc-

tionnel du district de La Chaux-de-Fonds a donc revu et approfondi les

points énumérés ci-dessus, condamnant G. à quatorze mois d'emprisonnement,

dont dix mois sont complémentaires à la peine prononcée le 19 décembre

1996, et au paiement de sa part des frais de la cause s'élevant à 6'300

francs.

 

D.      Le 16 novembre 1998, G. s'est pourvu une nouvelle fois en

cassation. Son recours est dirigé contre les quatre mois d'emprisonnement

auxquels il a été condamné pour des infractions à la LStup. commises du 19

décembre 1996 au 26 janvier 1997 aux prisons X. et à la Maison de santé

Y..

 

        En bref, s'agissant de l'héroïne retrouvée dans les prisons X.,

il estime que les témoignages de J. et R. ne doivent pas être considérés

comme plus crédibles que le sien. Il conteste ainsi être à l'origine des

faits susmentionnés.

 

        S'agissant des faits survenus à Y., G. admet avoir reçu une

visite de M. et lui avoir procuré la somme de 1'000 francs par l'entremise

de sa mère mais il conteste avoir reçu de l'héroïne de la part de son

visiteur. Au contraire, il avoue avoir reçu un sachet de marijuana par une

amie artiste et s'être retrouvé en cellule d'isolement après avoir fait

circuler deux joints auprès des autres patients. Il demande par ailleurs

la mise sur pied d'une confrontation avec MM. M. et J..

 

E.      Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler

d'observations.

 

        Le président du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds ne

formule pas non plus d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Dans son recours du 16 novembre 1998, G. déplore le fait de ne

pas avoir pu obtenir de confrontation avec MM. M. et J.. Cette plainte

n'est toutefois pas fondée. Par courrier du 28 octobre 1997, le mandataire

du recourant indiquait en effet : "Certes conteste-t-il énergiquement

avoir reçu de l'héroïne aux prisons X. ou à Y.. M. est un menteur

lorsqu'il prétend cela. Cependant, cette consommation est de bien peu de

poids dans son procès pénal de sorte qu'il n'est pas nécessaire de citer

M. et que votre tribunal ne retiendra certainement pas cette consommation

dès lors qu'elle est contestée et qu'elle ne s'appuie que sur des

déclarations douteuses du trafiquant M." (D.989). Il a ainsi renoncé à ce

moyen de preuve et n'est pas revenu sur sa renonciation devant le tribunal

de jugement.

 

3.      a) L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations

de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable

d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en

se mettant en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a abusé de

son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves

pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia

127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de

fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le

sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à

fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

 

        Mais une appréciation des faits critiquable n'est pas nécessai-

rement arbitraire ou manifestement erronée. La Cour de cassation sortirait

du rôle que le législateur lui a assigné si elle substituait sa propre

appréciation des faits à celle des premiers juges qui apprécient librement

les preuves. Elle le pourrait d'autant moins que les déclarations des

parties et des témoins aux débats sont l'une des principales sources

d'information des premiers juges, avec et même avant celles qui sont rela-

tées au dossier et qu'elle les connaît imparfaitement, soit par ce que le

jugement en relate (RJN 5 II 227).

 

        b) En l'espèce, lors du jugement du 22 octobre 1998, le premier

juge s'est fondé sur tous les moyens de preuve à sa disposition pour

apprécier correctement la situation en fait. Les éléments de preuve dont

il a disposés sont nombreux. Il s'agit en particulier des rapports de

police, des procès-verbaux d'interrogatoire et des expertises médicales.

Se fondant ainsi sur l'ensemble du dossier, le premier juge a constaté que

G. était responsable de la présence de certains produits stupéfiants dans

les prisons X. et dans la Maison de santé Y.. Son appréciation est exempte

d'arbitraire.

 

4.      G. conteste par ailleurs avoir pris des dispositions en vue d'un

trafic de drogues dures. Selon l'article 19 LStup., est punissable

notamment celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert

d'intermédiaire pour son financement. Le financement du trafic est une

sorte de complicité qui est érigée en infraction indépendante (ATF 121 IV

295 cons.2a, 115 IV 260 ss cons.d). Toute atténuation de la peine en

application de l'article 25 CPS est donc exclue (Albrecht, Kommentar ad

art.19 no 71). Financer un trafic, c'est fournir les moyens financiers

nécessaires pour la production, l'acquisition, le transport ou

l'aliénation de stupéfiants (ATF 121 IV 295 cons.2a, SJ 1989 p.244

cons.4a, ATF 111 IV 30). Est également punissable, selon l'article 19

LStup., celui qui sert d'intermédiaire pour le financement, c'est-à-dire

qui met les parties en contact ou négocie pour l'une d'elle. Le finance-

ment doit être compris dans un sens large. Cette formule vise tout compor-

tement qui rend possible les opérations financières nécessaires au trafic

de la drogue. L'acte est punissable même si, en définitive, le trafic n'a

pas eu lieu (ATF 115 IV 263 cons.f; Corboz, Les principales infractions,

p.382 et 383). En l'occurrence, le recourant admet non seulement avoir

contacté sa mère pour que cette dernière remette la somme de 1'000 francs

à M. mais encore avoir mis en contact et recommandé le prénommé à des

trafiquants de Zurich (D.1171 et p.2 du pourvoi). Il est dès lors évident

que G. a fourni les moyens nécessaires et a servi d'intermédiaire pour

financer un trafic de drogue.

 

5.      a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,

en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation person-

nelle de celui-ci (art.63 CPS). Le premier juge jouit en la matière d'un

large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le

Tribunal fédéral n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir d'appré-

ciation en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce que

arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement

choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des

critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement

lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui

doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est à

dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le

respect de l'article 63 CPS (RJN 6 II 127; ATF 116 IV 290-292; ATF 117 IV

112; ATF 118 IV 18; Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995 p. 1 ss).

 

 

        b) Vu les faits retenus contre G., la peine complémentaire de

quatre mois infligée par le premier juge n'apparaît pas arbitraire, étant

proportionnelle à la gravité des faits et à la situation personnelle de

l'auteur.

 

6.      Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 15 février 1999

 

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente