RJN 1999 p. 145-146
Dans le cadre d'une enquête pénale menée dans le canton de Vaud, il est apparu que D. avait eu avec A. plusieurs conversations téléphoniques, desquelles on pouvait déduire que A. était mêlé à un trafic de stupéfiants. La mise sous surveillance du raccordement téléphonique de A. a été ordonnée par le juge d'instruction et confirmée par la Chambre d'accusation. Les écoutes téléphoniques se sont poursuivies durant deux mois et demi environ, jusqu'au lendemain de l'arrestation de A. et ont notamment permis d'établir que A. avait envoyé à quelques reprises par la poste des doses d'héroïne à un ami parisien. Le 1er octobre 1998, A. a été condamné à 5 mois d'emprisonnement, peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire, ainsi qu'au paiement des frais de la cause, arrêtés à 6'670 francs. Il a été reconnu coupable de différentes infractions, dont celle d'avoir acquis, vendu et consommé de la cocaïne et du haschisch.
A. s'est pourvu en cassation contre ce jugement, et plus particulièrement contre le montant des frais de justice mis à sa charge, dont 4'312 francs représentent des frais d'écoutes téléphoniques. Son pourvoi a été rejeté. (résumé)
Extrait des considérants:
2. D'après l'article 89 alinéa 1 CPP, la condamnation à une peine entraîne en règle générale la condamnation aux frais. Ceux-ci peuvent toutefois être réduits si le prévenu n'a pas été condamné pour tous les faits mis à sa charge par la décision de renvoi, ou s'ils sont disproportionnés eu égard à l'importance de la cause.
Même s'il n'y était pas tenu ( RJN 1980-81, p. 124), le premier juge a pris la peine de motiver dans son jugement du 1er octobre 1998 la question de la fixation des frais de justice, qui sont effectivement constitués pour l'essentiel par les frais de la surveillance du raccordement téléphonique du recourant exercée pendant deux mois et demi environ. Selon lui, il se justifiait parfaitement de condamner le recourant aux frais en question, dans la mesure où ce dernier a utilisé son raccordement téléphonique pour contacter D., lequel lui a livré de l'héroïne ainsi que de la cocaïne.
A l'examen du dossier, on doit admettre que les écoutes téléphoniques effectuées n'ont pas abouti à des résultats spectaculaires. Ces écoutes n'en ont pas moins permis de mieux cerner la nature et l'importance du commerce de stupéfiants auquel le recourant se livrait avec D. Elles ont également permis d'établir que le recourant livrait de l'héroïne à un ami parisien. A voir les difficultés qu'il a faites pour s'expliquer spontanément sur son activité délictueuse, il apparaît d'autre part que les informations obtenues au moyen de ces écoutes téléphoniques ont très certainement obligé le recourant à passer aux aveux. Il convient de relever enfin que le plus souvent, il est difficile, voire impossible, de se faire une idée en début d'enquête de l'ampleur de l'activité délictueuse d'une personne que l'instruction va finalement permettre de révéler. Cela ne doit bien évidemment pas avoir pour effet de dissuader les autorités de recourir à tous les actes d'instruction a priori raisonnables pour tenter de faire toute la lumière, de crainte que certains d'entre eux soient ensuite taxés d'inutiles. Dans le cas d'espèce, compte tenu des premières informations fournies par la Police cantonale vaudoise et des antécédents du recourant, il était parfaitement justifié de recourir à une mesure de surveillance téléphonique. La Chambre d'accusation l'a d'ailleurs admis à deux reprises.
De manière à replacer cette affaire dans son contexte, il convient de rappeler encore que le montant contesté des frais de justice est de 4'312.20 francs. Or, ce montant ne paraît pas démesuré par rapport à l'importance de la cause. En considérant que ce montant n'était pas disproportionné, le premier juge n'a en tous les cas pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui doit être reconnu dans le domaine de la fixation des frais de justice aux tribunaux de première instance.
3. Le premier juge n'a donc pas violé l'article 89 al. 1 CPP, et encore moins les articles 58 et 59 CP, dont l'application ne peut pas être invoquée par analogie. L'article 89 al. 1 CPP est seul en effet à régler la question de la fixation des frais de justice, ce qu'il fait de manière exhaustive. Or, contrairement à ce qui existe dans quelques cantons, cet article ne prévoit pas la possibilité de renoncer à faire supporter les frais au prévenu, lorsque sa situation financière est obérée ou difficile (cf. à ce sujet, Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2e édition 1994, p. 406, No 2147).