A.      Par jugement du 11 novembre 1998, le Tribunal correctionnel du

district de Neuchâtel a condamné B.  , né le 6 mars 1970 à Gaza

(Palestine), originaire de Palestine, célibataire, sans profession, à 21

mois de réclusion dont à déduire 154 jours de détention préventive subie

et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit

ans, en application des articles 36, 55, 58, 59, 63, 68, 69, 139 et 144

CPS. Le tribunal a retenu en bref que B.   avait commis trois vols soit

celui d'un magnétoscope dans un magasin X.  à La Chaux-de-Fonds le 18

novembre 1997, celui d'appareils et de fournitures électroniques pour un

montant total de 26'240 francs dans un magasin Z.  SA, à Neuchâtel, la

nuit du 1er au 2 décembre 1997 en compagnie de Y.   et celui d'appareils

et de fournitures électroniques d'un montant total de 106'923.60 francs

dans le magasin Z.  SA de Neuchâtel, entre le samedi 7 et le lundi 9

février 1998, en compagnie de Y.  .

 

        Le tribunal a en outre retenu que le dommage causé par ces deux

derniers vols s'élevait à 133'163.60 francs.

 

B.      Dans son pourvoi, B.   se plaint exclusivement la mesure

d'expulsion qui a été ordonnée par le tribunal. Il expose qu'il a déjà

travaillé une année en Suisse et qu'il a des attaches sérieuses dans ce

pays, soit son frère et sa belle-soeur, ainsi qu'une demoiselle C.  à qui

il a donné sa promesse de mariage.

 

C.      Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

ne formule pas d'observations.

 

        Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      L'article 55 al.1 CP prévoit notamment que le juge pourra expul-

ser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout

étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement.

 

        En tant que peine accessoire, l'expulsion est prononcée selon

les critères déterminants en général la mesure de la peine (art.63 CP).

L'expulsion est une sanction qui touche aux libertés individuelles et qui

peut avoir de graves conséquences. Aussi le juge, qui a la faculté de la

prononcer lorsque les conditions objectives en sont remplies, doit-il

parfois faire preuve de retenue. C'est le cas, entre autre, lorsque le

condamné vit depuis longtemps en Suisse, qu'il y a sa famille et qu'il n'a

plus conservé de liens étroits avec son pays d'origine (ATF 117 IV 117;

RJN 1980/81 p.106). Lorsque l'étranger a le statut de réfugié, le juge

doit tenir compte des restrictions imposées par le droit d'asile à une

telle mesure (art.2 ch.1 de la Convention relative aux statuts des

réfugiés et 44 al.1 LA). Il en va de même en ce qui concerne les apatrides

(convention sur les apatrides du 29.09.1954). Un réfugié ou un apatride ne

peut être expulsé que pour des raisons de sécurité nationale d'ordre

public. Il faut donc qu'il constitue une menace pour la communauté du pays

(ATF du 20.05.1960 dans la cause Nikolic, cité par Trechsel, Kurzkom-

mentar, ad art.55 CPS n.2a). Pour un requérant d'asile, le juge pénal doit

statuer, à titre préjudiciel, sur sa qualité de réfugié (ATF 119 IV 195;

116 IV 105).

 

        En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant est venu

pour la première fois en Suisse en 1994. Il a demandé l'asile qui lui a

été refusé et il a dû quitter la Suisse le 15 septembre 1996. Il est dès

lors retourné à Gaza. Puis il est revenu en Suisse le 11 novembre 1996 par

l'Egypte et l'Italie. Le 18 novembre 1997, il a soustrait un magnétoscope

dans le magasin W. . Quatre jours plus tard, il a été l'objet d'un

contrôle à Neuchâtel, après avoir été interpellé dans le magasin X.  à

Neuchâtel, ayant été surpris dans un lieu réservé à l'usage du personnel.

En date du 12 décembre 1997, il a déposé une demande d'asile. Il a reçu un

permis N valable jusqu'au 7 avril 1998 avec attribution au canton du

Valais. B.   a été arrêté le 10 juin 1998 et est resté depuis lors en

détention préventive.

 

        Pour justifier l'expulsion, le Tribunal correctionnel a considé-

ré que des motifs d'ordre public l'imposaient, car il ne semblait pas

possible à vues humaines que le recourant puisse s'intégrer en Suisse et

il serait donc contraint de vivre dans une constante marginalité qui le

pousserait à commettre de nouvelles infractions.

 

        Le Tribunal ne s'est pas prononcé, à titre préjudiciel, sur la

qualité de réfugié du recourant. On pouvait, au vu du dossier, la dénier

d'emblée, eu égard à la précédente décision administrative la refusant.

Aucun élément ne permettait en effet de considérer que la situation du

recourant avait changé depuis 1996. Pour le reste, les quelques relations

que le recourant a eues avec son frère, ainsi qu'avec une Suissesse

pendant quelques mois, ne suffisaient pas à considérer qu'il était

assimilé et partant à refuser le prononcé d'une mesure d'expulsion. On

observera à ce sujet que, pendant ses diverses auditions dans le cadre de

l'instruction, le recourant ne connaissait ni le nom exact de son amie, ni

son adresse.

 

3.      Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être

rejeté, sous suite de frais.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 110 francs.

 

 

Neuchâtel, le 28 décembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente