A. Par jugement du 11 novembre 1998, le Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel a condamné B. , né le 6 mars 1970 à Gaza
(Palestine), originaire de Palestine, célibataire, sans profession, à 21
mois de réclusion dont à déduire 154 jours de détention préventive subie
et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit
ans, en application des articles 36, 55, 58, 59, 63, 68, 69, 139 et 144
CPS. Le tribunal a retenu en bref que B. avait commis trois vols soit
celui d'un magnétoscope dans un magasin X. à La Chaux-de-Fonds le 18
novembre 1997, celui d'appareils et de fournitures électroniques pour un
montant total de 26'240 francs dans un magasin Z. SA, à Neuchâtel, la
nuit du 1er au 2 décembre 1997 en compagnie de Y. et celui d'appareils
et de fournitures électroniques d'un montant total de 106'923.60 francs
dans le magasin Z. SA de Neuchâtel, entre le samedi 7 et le lundi 9
février 1998, en compagnie de Y. .
Le tribunal a en outre retenu que le dommage causé par ces deux
derniers vols s'élevait à 133'163.60 francs.
B. Dans son pourvoi, B. se plaint exclusivement la mesure
d'expulsion qui a été ordonnée par le tribunal. Il expose qu'il a déjà
travaillé une année en Suisse et qu'il a des attaches sérieuses dans ce
pays, soit son frère et sa belle-soeur, ainsi qu'une demoiselle C. à qui
il a donné sa promesse de mariage.
C. Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
ne formule pas d'observations.
Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. L'article 55 al.1 CP prévoit notamment que le juge pourra expul-
ser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout
étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement.
En tant que peine accessoire, l'expulsion est prononcée selon
les critères déterminants en général la mesure de la peine (art.63 CP).
L'expulsion est une sanction qui touche aux libertés individuelles et qui
peut avoir de graves conséquences. Aussi le juge, qui a la faculté de la
prononcer lorsque les conditions objectives en sont remplies, doit-il
parfois faire preuve de retenue. C'est le cas, entre autre, lorsque le
condamné vit depuis longtemps en Suisse, qu'il y a sa famille et qu'il n'a
plus conservé de liens étroits avec son pays d'origine (ATF 117 IV 117;
RJN 1980/81 p.106). Lorsque l'étranger a le statut de réfugié, le juge
doit tenir compte des restrictions imposées par le droit d'asile à une
telle mesure (art.2 ch.1 de la Convention relative aux statuts des
réfugiés et 44 al.1 LA). Il en va de même en ce qui concerne les apatrides
(convention sur les apatrides du 29.09.1954). Un réfugié ou un apatride ne
peut être expulsé que pour des raisons de sécurité nationale d'ordre
public. Il faut donc qu'il constitue une menace pour la communauté du pays
(ATF du 20.05.1960 dans la cause Nikolic, cité par Trechsel, Kurzkom-
mentar, ad art.55 CPS n.2a). Pour un requérant d'asile, le juge pénal doit
statuer, à titre préjudiciel, sur sa qualité de réfugié (ATF 119 IV 195;
116 IV 105).
En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant est venu
pour la première fois en Suisse en 1994. Il a demandé l'asile qui lui a
été refusé et il a dû quitter la Suisse le 15 septembre 1996. Il est dès
lors retourné à Gaza. Puis il est revenu en Suisse le 11 novembre 1996 par
l'Egypte et l'Italie. Le 18 novembre 1997, il a soustrait un magnétoscope
dans le magasin W. . Quatre jours plus tard, il a été l'objet d'un
contrôle à Neuchâtel, après avoir été interpellé dans le magasin X. à
Neuchâtel, ayant été surpris dans un lieu réservé à l'usage du personnel.
En date du 12 décembre 1997, il a déposé une demande d'asile. Il a reçu un
permis N valable jusqu'au 7 avril 1998 avec attribution au canton du
Valais. B. a été arrêté le 10 juin 1998 et est resté depuis lors en
détention préventive.
Pour justifier l'expulsion, le Tribunal correctionnel a considé-
ré que des motifs d'ordre public l'imposaient, car il ne semblait pas
possible à vues humaines que le recourant puisse s'intégrer en Suisse et
il serait donc contraint de vivre dans une constante marginalité qui le
pousserait à commettre de nouvelles infractions.
Le Tribunal ne s'est pas prononcé, à titre préjudiciel, sur la
qualité de réfugié du recourant. On pouvait, au vu du dossier, la dénier
d'emblée, eu égard à la précédente décision administrative la refusant.
Aucun élément ne permettait en effet de considérer que la situation du
recourant avait changé depuis 1996. Pour le reste, les quelques relations
que le recourant a eues avec son frère, ainsi qu'avec une Suissesse
pendant quelques mois, ne suffisaient pas à considérer qu'il était
assimilé et partant à refuser le prononcé d'une mesure d'expulsion. On
observera à ce sujet que, pendant ses diverses auditions dans le cadre de
l'instruction, le recourant ne connaissait ni le nom exact de son amie, ni
son adresse.
3. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, sous suite de frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 110 francs.
Neuchâtel, le 28 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente