A.      Par jugement du 27 février 1997, le Tribunal de police du

district de La Chaux-de-Fonds a condamné M. , pour escroquerie (art.148

aCP) et induction de la justice en erreur (art.304 CP) à quatre mois

d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Le tribunal a subordonné

l'octroi du sursis à l'obligation pour le condamné de rembourser sa dette

à l'égard de la compagnie d'assurances X. , société lésée, (au total

27'382 francs en capital) par acomptes mensuels d'au moins 1'000 francs.

 

B.      Le 23 septembre 1997, la compagnie d'assurances X.  a informé le

tribunal que M.  n'avait versé qu'un acompte de 500 francs et n'avait pas

donné suite aux courriers qui lui avaient été adressés à ce sujet les 8

août et 3 septembre 1997.

 

        Le 29 septembre 1997, le tribunal a demandé à M.  de lui

adresser des observations sur le courrier de la compagnie d'assurances X.

dans les dix jours. Ce pli n'a pu être remis au destinataire qui était

parti sans laisser d'adresse. Un mandat de comparution l'invitant à se

présenter à une audience fixée au 12 février 1998 n'a pas non plus pu lui

être notifié.

 

        Le 23 janvier 1998, le substitut du procureur général a établi

un préavis à l'intention du président du Tribunal de police du district de

La Chaux-de-Fonds proposant "la révocation du sursis accordé le 27 février

1997, pour autant que l'avertissement sévère que je vous propose de lui

notifier n'ait pas les effets souhaités".

 

        Le 28 janvier 1998, le président du Tribunal a ordonné que la

citation à comparaître à l'audience du 12 février 1998 soit notifiée par

voie édictale.

 

C.      Par ordonnance du 12 février 1998, le président du Tribunal de

police du district de Neuchâtel a ordonné la révocation du sursis accordé

le 27 février 1997, à M.  en l'absence de ce dernier. M.  a été arrêté le

27 novembre 1998, et conduit aux prisons de La Chaux-de-Fonds pour y subir

la peine de quatre mois d'emprisonnement dont le sursis avait été révoqué.

 

 

D.      M.  se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 février

1998 rendue par le président du Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds, concluant implicitement à sa cassation et à l'octroi de

l'effet suspensif. En bref, il fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de

remplir les conditions auxquelles était assorti l'octroi du sursis car il

a vécu une période difficile et notamment perdu son emploi. Il ajoute au

surplus qu'il n'avait pas eu connaissance de la demande de révocation du

sursis ni de l'ordonnance attaquée.

 

        Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds renonce à présenter des observations, tandis que le substitut du

procureur général conclut au rejet du recours.

 

        Par décision du 17 décembre 1998, la présidente de la Cour de

cassation pénale a suspendu l'exécution de l'ordonnance entreprise.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      a) Aux termes de l'article 274 CPP, l'autorité appelée notamment

à prendre une décision de révocation de sursis ne peut statuer sans avoir

préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations, s'ils

peuvent être atteints. Elle peut ordonner la comparution des intéressés,

ou de certains d'entre eux, entendre des témoins et des experts et prend

les informations prévues par la loi.

 

        Cette disposition ancre dans le code de procédure le principe

reconnu par la jurisprudence selon lequel le droit d'être entendu de l'in-

téressé doit être respecté dans la procédure de révocation du sursis

(Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., note 62 ad art.41 CP et les références

citées). Elle ne précise cependant pas si le relief peut être demandé

s'agissant d'une décision de révocation d'un sursis rendue en l'absence de

l'intéressé comme en l'espèce, ou si seul le recours en cassation est ou-

vert.

 

        Selon l'article 216 aCPP, applicable en l'occurrence (art.309

al.2 ch.1 CPP), le jugement rendu par défaut est mis à néant, si le

condamné en a demandé le relief dans les dix jours dès celui où il a été

atteint par la signification et se présente à l'audience fixée pour

nouveau jugement. Si le jugement par défaut a été signifié par voie

édictale, le condamné a le droit de demander le relief, s'il se présente,

s'il est arrêté ou si son extradition est obtenue, pourvu que la peine ne

soit pas prescrite et que sa requête ait été faite dans le délai de dix

jours dès celui où il a eu connaissance du jugement rendu par défaut.

 

        b) Il s'agit en conséquence d'examiner si cette disposition est

applicable à la présente cause. A cet égard, dans le système du code de

procédure, le relief d'un jugement rendu par défaut peut être sollicité si

le sursis est révoqué par un tribunal qui prononce une nouvelle peine. En

l'espèce, le président du Tribunal examinait uniquement la question de la

révocation du sursis accordé au recourant le 27 février 1997. Il n'existe

aucune raison de traiter cette seconde situation différemment de la pre-

mière et il y a lieu en conséquence d'admettre que la voie du relief est

ouverte. L'admettre permet d'assurer le respect du principe du droit

d'être entendu de l'intéressé dans la procédure de révocation du sursis en

lui donnant la possibilité de faire valoir son argumentation d'abord

devant l'autorité de première instance avant de saisir le cas échéant

l'autorité de recours.

 

        Cette interprétation va dans le sens de la jurisprudence tirée

de l'article 6 § 1 CEDH selon laquelle tout accusé a le droit d'être jugé

en sa présence (arrêt du 12.02.1985 dans la cause Colozza c. Italie, série

A vol.89 ch.27), la Cour admettant à tout le moins de manière très

restrictive les procédures par défaut. C'est ainsi que si elle n'a pas

décidé si un accusé défaillant qui s'est "vraiment dérobé à la justice"

peut par là avoir perdu le droit d'être jugé en sa présence (arrêts

Colozza ch.28 in fine; Patrimol, ch.35 du 22.09.1994 Lala c/ Pays-Bas,

série I vol.297A ch.32-33 et Pelladoha c/ Pays-Bas, vol.297B, ch.39-40),

elle a considéré que la déchéance du droit de participer aux débats ne

saurait, en tous les cas, résulter du seul fait que l'accusé n'a pas

averti l'autorité d'un changement de domicile, une conséquence aussi grave

étant disproportionnée (arrêt Colozza ch.30 et 32; voir aussi l'arrêt F.

c/ B. ch.35). Or en l'occurrence l'enjeu était l'exécution d'une peine

privative de liberté de plusieurs mois.

 

        d) Dès lors, le recours du prévenu doit être considéré comme une

demande de relief.

 

        La Cour peut statuer elle-même au vu du dossier. En effet, il

est établi que M.  a été arrêté le 27 novembre 1998. La demande de relief

remise au geôlier le 3 décembre 1998 est donc intervenue en temps utile.

Les conditions de l'article 216 aCPP précité sont réalisées et le relief

doit être accordé à M.  et la cause renvoyée au président du Tribunal de

police du district de La Chaux-de-Fonds pour nouvelle décision.

 

2.      Il convient de relever que si le relief n'était pas accordé au

recourant, l'ordonnance attaquée devrait être cassée. En effet, en cas

d'inobservation d'une règle de conduite, l'exécution de la peine ne peut

être ordonnée sans un avertissement préalable et formel du juge (RJN 1986

p.89 : Trechsel, op.cit., note 49 ad art.41 CP; Favre/Pellet/Stoudmann,

Code pénal annoté, 1997, notes 3.9 et 3.10 ad art.41 CP).

 

        Faute de tout avertissement préalable, le juge ne pouvait révo-

quer le sursis accordé à M. . Par ailleurs, M.  ne s'est pas expliqué sur

les causes de ses manquements. Le dossier n'informe pas sur la situation

financière de M.  depuis le moment où le jugement avait été rendu. Le juge

ne pouvait pas dans ces conditions, retenir que c'était fautivement qu'il

ne versait pas le montant de 1'000 francs par mois, relativement élevé, à

la compagnie d'assurance X. . Le juge aurait dû dans ces conditions requérir un complément

d'information sur la situation de M.  en application de l'article 274 CPP

précité, tenter de localiser l'intéressé, par exemple en le signalant sous

recherche de lieu de séjour.

 

4.      Vu le sort de la cause, les frais de la procédure seront laissés

à la charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Annule l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de police du

   district de La Chaux-de-Fonds.

 

2. Accorde le relief de l'ordonnance rendue par défaut le 12 février 1998

   par le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

   Fonds.

 

3. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds

   pour nouvelle décision.

 

4. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 1er juillet 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges