A. Le 22 mai 1998, circulant sur la J18 de La Chaux-de-Fonds à La
Cibourg, A. entreprit de dépasser une colonne de voitures arrêtées à un
passage à niveau. Au moment où les barrières se sont relevées, A. n'avait
pas terminé sa manoeuvre et dut se rabattre dans la file dans la mesure où
des voitures venaient en face. Surpris par cette manoeuvre, le premier des
conducteurs venant en sens inverse s'arrêta brusquement ainsi que le
second. Ce dernier fut cependant heurté par la voiture qui le suivait.
B. Par jugement du 3 novembre 1998, le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds a condamné A. à 500 francs d'amende avec
radiation au terme d'un délai d'épreuve de 2 ans pour infraction aux
articles 27 al.1, 32, 34 al.2, 35 al.2 et 90 ch.2 LCR. Le premier juge a
retenu qu'en effectuant sa manoeuvre de dépassement, A. n'avait respecté
ni la ligne de sécurité ni le signal
d'interdiction de dépasser et qu'il avait roulé à une vitesse excessive,
infraction à laquelle il a étendu la prévention. En outre, le tribunal a
considéré que le dépassement de A. était téméraire dans la mesure où le
bon déroulement du trafic venant en sens inverse avait été perturbé.
C. A. se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant à
son annulation, subsidiairement à sa libération, sous suite de frais et
dépens pour les deux instances. Il invoque une fausse application des
dispositions légales retenues contre lui et une appréciation arbitraire
des faits. Ses arguments seront repris dans la mesure utile.
D. La présidente suppléante du Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds et le ministère public ne formulent pas d'observations, ce dernier
concluant au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Mis à la poste dans le délai utile, le pourvoi a été adressé
directement à la Cour de cassation et non pas au greffe du Tribunal de
jugement comme le prescrit la loi (art.244 al.1 CPP). Malgré cette in-
formalité, le pourvoi est recevable (RJN 7 II 58).
2. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une
pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-
sier ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si
elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement
pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement
contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste
ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation
des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et les
arrêts cités).
b) Le recourant estime que le premier juge a considéré à tort
qu'il n'avait respecté ni la ligne de sécurité marquée au sol ni l'inter-
diction de dépasser située à 90 mètres à l'ouest de la bande d'arrêt blan-
che sise devant le passage à niveau. Il affirme avoir entrepris et sa
manoeuvre de dépassement et son rabattement avant le signal d'interdiction
de dépasser, ce qu'aucun élément du dossier ne peut infirmer.
Cette argumentation tombe à faux. Il ressort en effet du rapport
de la police cantonale du 25 mai 1998 que le point de choc entre le
véhicule de M. et celui de G. se situe à 18,7 mètres à l'ouest du passage
à niveau. On peut donc estimer que le premier véhicule de cette colonne a
dû s'arrêter quelque dix mètres plus avant, soit à une trentaine de mètres
à l'ouest du passage à niveau, pour permettre au recourant de se rabattre.
Ces éléments permettaient au tribunal d'établir que le recourant a
réintégré la file de véhicule après le signal d'interdiction de dépasser
et a fortiori d'en déduire que celui-ci a circulé à gauche de la ligne de
sécurité. Cette appréciation échappe au grief d'arbitraire.
c) Le recourant reproche également au premier juge d'avoir
retenu qu'il avait entrepris un dépassement téméraire. Il estime qu'il
disposait de l'espace et de la visibilité nécessaires pour effectuer une
telle manoeuvre et qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer qu'il
aurait gêné le trafic venant en sens inverse. Selon le recourant, le té-
moignage de M. démontre au contraire que le conducteur qui précédait ce
dernier avait freiné sans raison. Aux termes de l'article 35 al.2 1ère
phrase LCR, il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un
obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et si les
usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la
manoeuvre. Selon la jurisprudence, pour déterminer si les usagers de la
route venant en sens inverse sont gênés, on ne se fonde pas sur
l'impression subjective de ceux-ci, mais sur le point de savoir si, au
début de sa manoeuvre, le conducteur qui dépasse pouvait penser, au vu des
conditions objectives du trafic, qu'il ne gênerait pas ceux qui venaient à
sa rencontre (ATF 100 IV 81 cons.3).
Selon les déclarations qu'il a faites à la police, il est établi
qu'au moment où le recourant a entrepris sa manoeuvre de dépassement, il
ne savait pas si le train avait déjà passé ou non. Il était donc dans
l'incertitude la plus totale quant au fait de savoir s'il aurait le temps
d'atteindre la bifurcation menant à la gare de La Cibourg avant que les
barrières du passage à niveau se lèvent. Il admet lui-même avoir été sur-
pris que les barrières se soient relevées. Bien qu'on ignore si la
réaction du conducteur du premier véhicule venant en sens inverse
s'imposait, il n'en reste pas moins qu'au vu de la jurisprudence précitée,
le recourant aurait dû renoncer à sa manoeuvre. Le jugement entrepris
échappe ainsi au grief d'arbitraire.
d) Selon le recourant enfin, le premier juge est tombé dans
l'arbitraire en retenant que sa vitesse n'était pas adaptée aux circons-
tances. Sur ce dernier point, il y a lieu de donner raison au recourant.
En se basant sur le seul témoignage de H. pour affirmer que le recourant
roulait à vive allure, sans pouvoir être plus explicite, le premier juge a
abusé de son pouvoir d'appréciation. Le témoin H. qui était à l'arrêt et a
fait état de la vive allure de la voiture n'a pas été plus précis dans ses
déclarations. Or de telles déclarations très subjectives doivent faute de
précisions supplémentaires être prises en considération avec prudence. En
outre, l'allégation du premier juge selon laquelle le recourant "a ensuite
dû ralentir brusquement" ne suffit pas davantage à retenir la vitesse
excessive selon l'article 32 LCR. Le pourvoi se révèle en effet bien fondé
sur point.
3. Il reste à examiner si cette erreur dans l'établissement des
faits a exercé une influence sur le raisonnement juridique du premier juge
qui a considéré que les faits reprochés au recourant constituaient une
faute grave.
L'article 90 ch.2 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende
celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un
sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Objective-
ment, l'article 90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fonda-
mentale de la circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de la
sécurité d'un autre usager de la route (ATF 106 IV 48, 388; JT 1980 I 427,
1981 I 47). Subjectivement, l'application de l'article 90 ch.2 LCR néces-
site un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de
la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière. Dans
ce dernier cas, soit en cas de négligence, il y a lieu de procéder à un
examen plus attentif de la situation (ATF 106 IV 48, 105 Ib 118, 1979 I
404). La question de la gravité de la violation de la règle enfreinte sera
par ailleurs examinée par rapport aux circonstances concrètes du cas
(Cadinaux, Lausanne, 1988, Les dispositions pénales de la LCR et le con-
cours, p.137 ss).
En l'espèce, il ne fait aucun doute que la manoeuvre du recou-
rant a contribué à créer une sérieuse mise en danger de la sécurité du tra-
fic. Subjectivement, le recourant a manifesté une totale absence de scru-
pules en n'hésitant pas à entreprendre le dépassement - par ailleurs
prohibé - d'une dizaine de voitures, alors que les barrières du passage à
niveau devant lequel elles était arrêtées pouvaient s'ouvrir à tout
moment.
Le fait que le recourant ait adapté sa vitesse aux circonstances
ne saurait amoindrir la gravité de sa faute. Il est donc justifié de rete-
nir une violation de l'article 90 ch.2 LCR.
Au surplus, et au vu des considérations qui précèdent et de la
gravité de l'infraction commise, la peine infligée par le premier juge au
recourant est adéquate.
4. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la
charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours au sens des considérants.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 19 février 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente