A. Dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 juin 1997, R. a
stationné son bus NE x. sur une place de stationnement sise devant
l'immeuble Fahys n° ... à Neuchâtel, au nord de la rue des Fahys. Le samedi 28
juin 1997, vers 8 heures, R. a repris le volant de son véhicule pour se
rendre à Fenin. Alors qu'il s'engageait sur la rue des Fahys en direction
ouest, l'arrière droit de son véhicule a endommagé l'aile avant gauche
d'une voiture non immatriculée stationnée à côté et propriété de G. qui
exploite la carrosserie des Fahys. Bien qu'ayant entendu un bruit de tôle,
R. a continué de rouler sur la rue des Fahys sur 300 mètres environ.
Après avoir constaté que son véhicule était endommagé à l'arrière droit,
il s'est rendu néanmoins à Fenin.
B. Par jugement du 21 octobre 1997, le Tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel a condamné R. à 400 francs d'amende et 160
francs de frais de justice en application des articles 1, 31 al.1, 51
al.3, 90 ch.1, 92 ch.1 LCR et 89 CPP. Le premier juge a retenu que, si la
place sur laquelle R. et G. avaient stationné leur véhicule était
privée, les règles de la LCR s'appliquaient dès le moment où R.
s'engageait sur la rue des Fahys. Or, il avait consécutivement mal calculé
sa trajectoire et donc perdu la maîtrise de son véhicule puis avait violé
ses devoirs en cas d'accident, ne s'arrêtant pas immédiatement et
n'avisant pas le lésé ou la police.
C. R. conclut à la cassation du jugement et à son acquittement pur
et simple. Comme devant le premier juge, il soutient que, le choc ne
s'étant pas produit sur la voie publique, il ne pouvait être puni ni pour
perte de maîtrise, ni pour violation de ses devoirs en cas d'accident.
D. Tant le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
que le procureur général ont renoncé à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Bien que daté du 21 octobre 1997, le jugement écrit n'a été no-
tifié aux parties que le 17 novembre 1998 et indiquait que le délai de
recours était de 20 jours à compter de la réception du jugement, conformé-
ment aux nouvelles dispositions du CPP entrées en vigueur le 1er septembre
1998.
Posté le 8 décembre 1998, le recours a été déposé à temps et est
dès lors recevable.
2. Selon l'article 1 al.2 LCR, les conducteurs de véhicules automo-
biles sont soumis aux règles de la circulation (art.26 à 57) sur toutes
les routes servant à la circulation publique. La notion de route publique
est interprétée largement par la jurisprudence et comprend non seulement
les voies de communication proprement dites mais également leurs abords,
s'ils ne sont pas nettement séparés de la voie de communication (v. JT
1967 I 386; 1969 I 387). Au demeurant, comme le relève Giger, si un véhi-
cule piloté sur la voie publique quitte involontairement ou par suite
d'une manoeuvre imprudente la route passagèrement, son conducteur est sou-
mis dans un tel cas aux dispositions de la LCR (SVG ad art.1 n.1d). S'il
endommage un bien appartenant à autrui même en dehors de la chaussée et
qu'il prend la fuite, il peut être convaincu à la fois de perte de maî-
trise et de violation des devoirs en cas d'accident. De même un conducteur
qui s'engage en marche arrière quelques mètres sur une voie publique est
soumis à la disposition de la LCR. Il pourrait ainsi être condamné pour
ivresse au volant ou conduite sans permis (GVP/ZG 1987/1988, p.79 n.8 cité
par Bussy/Rusconi, CSCR, 3e éd., ad art.1 LCR n.2.10).
En l'occurrence, il est constant que l'accident est survenu
alors que le recourant engageait son véhicule sur la rue des Fahys. Or,
dès cet engagement, cette rue étant publique, le recourant était soumis
notamment aux articles 31 et 51 LCR. Il devait dès lors maîtriser son vé-
hicule et, s'il endommageait un autre véhicule même stationné en dehors de
la voie publique, aviser le lésé ou la police immédiatement. C'est ce qu'a
retenu le premier juge et, contrairement à ce que soutient le recourant,
cela n'est pas choquant. Dès qu'une partie d'un véhicule est engagée sur
la voie publique, son conducteur doit observer toutes les règles de circu-
lation.
Le recours doit être rejeté, comme étant mal fondé.
3. Le recourant qui succombe supportera les frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel, le 25 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges