A. Il ressort du jugement entrepris que P. a été le codirecteur de
l'entreprise V. et Cie, au Locle, inscrite au registre du commerce comme
société en nom collectif. Dès août 1995 - et jusqu'à la faillite de la
société le 20 juin 1996 - il a dirigé seul l'entreprise. La société
V. et Cie a été affiliée à la CICICAM depuis août 1989 jusqu'à l'ouverture
de la procédure de faillite.
Suite à une plainte pénale du 29 avril 1998 de la CICICAM,
P. a été renvoyé devant le tribunal de police du district du Locle sous la
prévention d'infraction à l'article 87 LAVS. Il lui était reproché d'avoir
retenu les parts de cotisations AVS/AI/APG et AC sur les salaires de ses
employés à concurrence de CHF 15'395,90 et de les avoir
détournées de leur destination.
B. Par jugement du 14 septembre 1998, le tribunal de police du
district du Locle a acquitté P.. Il a considéré que l'une des conditions
jurisprudentielles de l'infraction à l'article 87 LAVS (à savoir le fait
d'avoir disposé, au moment du versement du salaire, des fonds nécessaires
à effectuer les déductions sociales) n'était pas réalisée puisque le
prévenu avait déclaré que les déductions opérées sur les salaires de ses
employés l'étaient parfois à titre purement comptable et qu'il ne
disposait pas toujours de l'argent retenu.
C. Le 11 décembre 1998, la CICICAM se pourvoit en cassation contre
ce jugement. Elle conclut principalement à la condamnation de P. pour la
violation de l'article 87 al.3 LAVS (en fait al.2), subsidiairement au
renvoi de la cause pour nouveau jugement, sous suite de frais et dépens.
Elle invoque une fausse application de la loi, plus particulièrement de
l'article 87 al.3 LAVS (en fait al.2). Elle soutient qu'au vu des
déclarations de P. à la police et en audience, la condition
jurisprudentielle litigieuse est réalisée.
D. Le président du tribunal de police du district du Locle ne
formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. Le ministère
public conclut quant à lui au bien-fondé du recours, sans formuler
d'observations.
P. présente des observations et conclut implicitement au rejet
du pourvoi. Il explique qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour payer
les cotisations, qu'il n'arrivait même pas à payer les salaires, qu'il y a
eu des mois où il a dû payer les salaires en trois acomptes, que pour
finir ses fournisseurs lui faisaient payer comptant la marchandise. Les
sommes encaissées n'ont pas été détournées à son profit mais servaient à
faire subsister tant bien que mal son entreprise, en espérant toujours
qu'il y ait une amélioration.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par la partie plai-
gnante, intervenue aux débats, le recours est recevable (art. 243 al.2 et
244 CPP).
2. a) Selon l'article 87 al.2 LAVS, commet un détournement de coti-
sations sociales celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des
cotisations du salaire d'un employé ou ouvrier et les aura détournées de
leur destination.
Selon la jurisprudence (ATF 117 IV 78, JT 1994 IV p. 10), le but
de l'article 87 al.2 LAVS est d'imposer à l'employeur l'obligation de
verser l'équivalent de ce qu'il a retenu. La loi ne vise pas la simple
omission de payer dans le délai imparti; le non-paiement ou le paiement
tardif n'est pas automatiquement assimilable à un détournement. Il n'y a
détournement que dans les cas où l'employeur utilise à d'autres fins les
cotisations déduites ou leur équivalent.
Ainsi, pour que les éléments constitutifs du détournement de
cotisations sociales soient réunis, il faut tout d'abord qu'au moment où
il paie le salaire net, l'employeur ait à disposition les moyens néces-
saires, de sorte qu'il soit en mesure de verser les sommes dues à la
caisse de compensation. Sur ce plan, une déduction purement comptable ne
suffit donc pas à constituer une infraction. Ensuite, il faut qu'au moment
de l'échéance du délai de paiement à la caisse, l'employeur n'ait plus les
moyens de s'acquitter des cotisations qu'il a déduites du salaire de ses
employés. Enfin, il faut que le prévenu n'ait pas pu considérer selon
toute vraisemblance que la situation allait lui permettre, alors même
qu'il avait utilisé les sommes à d'autres fins, de les recouvrer, le
mettant par là même en situation de remplir ses obligations envers son
créancier, l'assurance sociale, au dernier moment (ATF 117 IV 78, JT 1994
IV p.10; ATF 122 IV 270, JT 1998 IV p.84; arrêt du TF non publié du 24
novembre 1995 dans la cause H./ MP; RJN 1997 p.164).
La Cour de cassation pénale neuchâteloise a précisé que ceci ne
saurait signifier qu'en cas de difficultés de liquidités, dues à certaines
options - la société choisissant par exemple de parer au plus pressé,
voire de donner suite aux réclamations des créanciers les plus incisifs -
la société serait en droit de choisir librement les dettes dont elle veut
s'acquitter. Il ne paraît pas douteux que dans un tel cas le paiement des
cotisations AVS, et tout particulièrement des cotisations salariales, ne
saurait être négligé au profit d'autres versements (RJN 1993, p.128).
Par ailleurs, pour qu'une peine puisse être prononcée, il faut
que la procédure de sommation ait été régulièrement suivie (ATF 122 IV
270, JT 1998 IV p.84 et ATF 80 IV 184, JT 1956 IV 22).
b) En l'espèce, le Tribunal de police du district du Locle a
retenu les faits suivants dans son jugement:
" Lors de l'audience du 7 septembre 1998, le prévenu a dé-
claré qu'au moment des faits, il n'avait pas toujours
l'argent à disposition, que les cotisations retenues sur
les salaires de ses employés ne l'étaient parfois que par
le biais de simples opérations comptables. Avec l'argent
disponible, il préférait donner la priorité aux salaires
nets de ses employés ainsi qu'aux factures de ses four-
nisseurs, afin de pouvoir fournir du travail à ses em-
ployés" (jugement p.2).
Ceci correspond aux déclarations que P. avait faites lors de son
interrogatoire par la police, au cours duquel il avait notamment déclaré
qu'avec le peu de liquidités dont il disposait, il payait ses fournisseurs
ainsi que le salaire de ses employés. Pour le surplus, le dossier ne
contient pas un seul acte d'instruction concernant la situation financière
de l'entreprise V. et Cie et de P. au moment du non-paiement des
cotisations ni aucun document comptable.
Au vu du dossier et des déclarations du prévenu, retenues par le
premier juge, ce dernier ne disposait manifestement pas d'éléments suffi-
sants pour conclure à l'absence de réalisation de la première condition
jurisprudentielle. Le dossier n'établit en effet pas que P. ne disposait
pas, au moment du versement des salaires nets à ses employés, de liquidi-
tés suffisantes pour verser les cotisations sociales à la CICICAM. Ses
déclarations laissent tout au contraire penser qu'il avait - à certaines
époques à tout le moins - disposé de liquidités suffisantes (il n'avait
pas "toujours" l'argent disponible), si bien que la première condition
pourrait être réalisée. Cette condition doit être examinée d'autant plus
attentivement que les sommes dues mensuellement pour les cotisations AVS
et AC des employés n'étaient pas très élevées par rapport au budget de
fonctionnement d'une entreprise puisqu'elles se montaient respectivement à
environ 430 francs et 128 francs.
3. Il convient donc de casser le jugement entrepris et de renvoyer
la cause à un autre tribunal afin qu'il procède cas échéant à un complé-
ment d'instruction visant à étayer le dossier et à examiner valablement si
les trois conditions jurisprudentielles sont réalisées. Les frais seront
laissés à la charge de l'Etat. Il ne se justifie pas pour des motifs
d'équité d'allouer de dépens à la CICICAM, celle-ci plaidant par le biais
d'une de ses employées, juriste.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le pourvoi en cassation de la CICICAM.
2. Casse le jugement du 14 septembre 1998 du Tribunal de police du
du district du Locle et renvoie la cause au Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement au sens des
considérants.
3. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.
4. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 16 février 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges