A.      Il ressort du jugement entrepris que P. a été le codirecteur de

l'entreprise V. et Cie, au Locle, inscrite au registre du commerce comme

société en nom collectif. Dès août 1995 - et jusqu'à la faillite de la

société le 20 juin 1996 - il a dirigé seul l'entreprise. La société

V. et Cie a été affiliée à la CICICAM depuis août 1989 jusqu'à l'ouverture

de la procédure de faillite.

 

        Suite à une plainte pénale du 29 avril 1998 de la CICICAM,

P. a été renvoyé devant le tribunal de police du district du Locle sous la

prévention d'infraction à l'article 87 LAVS. Il lui était reproché d'avoir

retenu les parts de cotisations AVS/AI/APG et AC sur les salaires de ses

employés à concurrence de CHF 15'395,90 et de les avoir

détournées de leur destination.

 

B.      Par jugement du 14 septembre 1998, le tribunal de police du

district du Locle a acquitté P.. Il a considéré que l'une des conditions

jurisprudentielles de l'infraction à l'article 87 LAVS (à savoir le fait

d'avoir disposé, au moment du versement du salaire, des fonds nécessaires

à effectuer les déductions sociales) n'était pas réalisée puisque le

prévenu avait déclaré que les déductions opérées sur les salaires de ses

employés l'étaient parfois à titre purement comptable et qu'il ne

disposait pas toujours de l'argent retenu.

 

C.      Le 11 décembre 1998, la CICICAM se pourvoit en cassation contre

ce jugement. Elle conclut principalement à la condamnation de P. pour la

violation de l'article 87 al.3 LAVS (en fait al.2), subsidiairement au

renvoi de la cause pour nouveau jugement, sous suite de frais et dépens.

Elle invoque une fausse application de la loi, plus particulièrement de

l'article 87 al.3 LAVS (en fait al.2). Elle soutient qu'au vu des

déclarations de P. à la police et en audience, la condition

jurisprudentielle litigieuse est réalisée.

 

D.      Le président du tribunal de police du district du Locle ne

formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. Le ministère

public conclut quant à lui au bien-fondé du recours, sans formuler

d'observations.

 

        P. présente des observations et conclut implicitement au rejet

du pourvoi. Il explique qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour payer

les cotisations, qu'il n'arrivait même pas à payer les salaires, qu'il y a

eu des mois où il a dû payer les salaires en trois acomptes, que pour

finir ses fournisseurs lui faisaient payer comptant la marchandise. Les

sommes encaissées n'ont pas été détournées à son profit mais servaient à

faire subsister tant bien que mal son entreprise, en espérant toujours

qu'il y ait une amélioration.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délais légaux par la partie plai-

gnante, intervenue aux débats, le recours est recevable (art. 243 al.2 et

244 CPP).

 

2.      a) Selon l'article 87 al.2 LAVS, commet un détournement de coti-

sations sociales celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des

cotisations du salaire d'un employé ou ouvrier et les aura détournées de

leur destination.

 

        Selon la jurisprudence (ATF 117 IV 78, JT 1994 IV p. 10), le but

de l'article 87 al.2 LAVS est d'imposer à l'employeur l'obligation de

verser l'équivalent de ce qu'il a retenu. La loi ne vise pas la simple

omission de payer dans le délai imparti; le non-paiement ou le paiement

tardif n'est pas automatiquement assimilable à un détournement. Il n'y a

détournement que dans les cas où l'employeur utilise à d'autres fins les

cotisations déduites ou leur équivalent.

 

        Ainsi, pour que les éléments constitutifs du détournement de

cotisations sociales soient réunis, il faut tout d'abord qu'au moment où

il paie le salaire net, l'employeur ait à disposition les moyens néces-

saires, de sorte qu'il soit en mesure de verser les sommes dues à la

caisse de compensation. Sur ce plan, une déduction purement comptable ne

suffit donc pas à constituer une infraction. Ensuite, il faut qu'au moment

de l'échéance du délai de paiement à la caisse, l'employeur n'ait plus les

moyens de s'acquitter des cotisations qu'il a déduites du salaire de ses

employés. Enfin, il faut que le prévenu n'ait pas pu considérer selon

toute vraisemblance que la situation allait lui permettre, alors même

qu'il avait utilisé les sommes à d'autres fins, de les recouvrer, le

mettant par là même en situation de remplir ses obligations envers son

créancier, l'assurance sociale, au dernier moment (ATF 117 IV 78, JT 1994

IV p.10; ATF 122 IV 270, JT 1998 IV p.84; arrêt du TF non publié du 24

novembre 1995 dans la cause H./ MP; RJN 1997 p.164).

 

        La Cour de cassation pénale neuchâteloise a précisé que ceci ne

saurait signifier qu'en cas de difficultés de liquidités, dues à certaines

options - la société choisissant par exemple de parer au plus pressé,

voire de donner suite aux réclamations des créanciers les plus incisifs -

la société serait en droit de choisir librement les dettes dont elle veut

s'acquitter. Il ne paraît pas douteux que dans un tel cas le paiement des

cotisations AVS, et tout particulièrement des cotisations salariales, ne

saurait être négligé au profit d'autres versements (RJN 1993, p.128).

 

        Par ailleurs, pour qu'une peine puisse être prononcée, il faut

que la procédure de sommation ait été régulièrement suivie (ATF 122 IV

270, JT 1998 IV p.84 et ATF 80 IV 184, JT 1956 IV 22).

 

        b) En l'espèce, le Tribunal de police du district du Locle a

retenu les faits suivants dans son jugement:

 

          " Lors de l'audience du 7 septembre 1998, le prévenu a dé-

            claré qu'au moment des faits, il n'avait pas toujours

            l'argent à disposition, que les cotisations retenues sur

            les salaires de ses employés ne l'étaient parfois que par

            le biais de simples opérations comptables. Avec l'argent

            disponible, il préférait donner la priorité aux salaires

            nets de ses employés ainsi qu'aux factures de ses four-

            nisseurs, afin de pouvoir fournir du travail à ses em-

            ployés" (jugement p.2).

 

        Ceci correspond aux déclarations que P. avait faites lors de son

interrogatoire par la police, au cours duquel il avait notamment déclaré

qu'avec le peu de liquidités dont il disposait, il payait ses fournisseurs

ainsi que le salaire de ses employés. Pour le surplus, le dossier ne

contient pas un seul acte d'instruction concernant la situation financière

de l'entreprise V. et Cie et de P. au moment du non-paiement des

cotisations ni aucun document comptable.

 

        Au vu du dossier et des déclarations du prévenu, retenues par le

premier juge, ce dernier ne disposait manifestement pas d'éléments suffi-

sants pour conclure à l'absence de réalisation de la première condition

jurisprudentielle. Le dossier n'établit en effet pas que P. ne disposait

pas, au moment du versement des salaires nets à ses employés, de liquidi-

tés suffisantes pour verser les cotisations sociales à la CICICAM. Ses

déclarations laissent tout au contraire penser qu'il avait - à certaines

époques à tout le moins - disposé de liquidités suffisantes (il n'avait

pas "toujours" l'argent disponible), si bien que la première condition

pourrait être réalisée. Cette condition doit être examinée d'autant plus

attentivement que les sommes dues mensuellement pour les cotisations AVS

et AC des employés n'étaient pas très élevées par rapport au budget de

fonctionnement d'une entreprise puisqu'elles se montaient respectivement à

environ 430 francs et 128 francs.

 

3.      Il convient donc de casser le jugement entrepris et de renvoyer

la cause à un autre tribunal afin qu'il procède cas échéant à un complé-

ment d'instruction visant à étayer le dossier et à examiner valablement si

les trois conditions jurisprudentielles sont réalisées. Les frais seront

laissés à la charge de l'Etat. Il ne se justifie pas pour des motifs

d'équité d'allouer de dépens à la CICICAM, celle-ci plaidant par le biais

d'une de ses employées, juriste.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet le pourvoi en cassation de la CICICAM.

 

2. Casse le jugement du 14 septembre 1998 du Tribunal de police du

   du district du Locle et renvoie la cause au Tribunal de police du

   district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement au sens des

   considérants.

 

3. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.

 

4. Statue sans dépens.

 

 

Neuchâtel, le 16 février 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges