A.      Par jugement du 23 septembre 1998, le Tribunal de police du

district de Boudry a reconnu B.  coupable d'escroquerie (art.146 CP) au

détriment de F. . Il l'a condamnée à une peine de 60 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, sursis subordonné au

remboursement à la plaignante "d'acomptes mensuels réguliers".

 

        Dans les faits, il a retenu que B.  avait emprunté 6'000 francs

à F. , qu'elle lui avait raconté des mensonges sur les motifs inavouables

de cet emprunt afin de l'attendrir, qu'elle avait abusé de la naïveté

avérée de la plaignante ainsi que de la confiance et de l'amitié que cette

dernière lui témoignait, qu'elle lui avait fait croire qu'elle

rembourserait la somme dans les trois mois alors qu'elle savait qu'elle ne

pourrait pas le faire et qu'elle n'en avait pas l'intention.

 

B.      Le 15 décembre 1998, B.  se pourvoit en cassation contre ce

jugement. Elle conclut à l'annulation de la règle de conduite qui

subordonne le sursis au remboursement d'acomptes réguliers et réclame

l'allocation d'une indemnité pour son avocat d'office. Elle invoque une

fausse application de la loi, plus particulièrement de l'article 41 al.2

CP. Elle allègue en substance que ses revenus sont modestes et précaires

et qu'elle ne peut actuellement pas rembourser le dommage par des acomptes

mensuels réguliers. La règle de conduite qui lui est imposée n'est donc

pas adaptée au but visé par le sursis (amendement durable du condamné) et

n'est pas admissible puisqu'elle ne peut la respecter.

 

        Par ailleurs, elle estime que la formulation choisie par le pre-

mier juge ne fixe pas de délai déterminé pour la réparation du dommage et

empêche la recourante - ainsi que la plaignante - de se faire une idée de

la contrainte qui est imposée.

 

C.      Le président du Tribunal de police du district de Boudry et le

Ministère public ne formulent pas d'observations. F.  en formule et

conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délais légaux (article 244 CPP), le

recours est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 41 ch.2 CP, le juge pourra imposer au con-

damné pendant le délai d'épreuve des règles de conduite, notamment quant à

son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à

l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un

délai déterminé.

 

        Seules sont admissibles les règles de conduite qui paraissent

aptes à amener le reclassement social du condamné et à renforcer l'effet

éducatif du sursis. Le but principal de la règle de conduite, et notamment

de l'obligation de réparer le dommage, n'est pas de porter préjudice au

condamné ou de protéger les tiers contre lui. La règle de conduite doit

être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné de manière qu'il

puisse la respecter. Elle doit avoir un but éducatif qui limitera le dan-

ger de récidive (Hans Schultz, Le sursis à l'exécution de la peine in FJS

1197, p.4; ATF 105 IV 234, 103 IV 136, 94 IV 12).

 

        Le Tribunal fédéral a précisé que, pour contribuer à l'amende-

ment du condamné, une règle de conduite doit être aussi précise que pos-

sible. S'il s'agit de réparer le dommage, il importe que le condamné con-

naisse le montant exact et l'échéance des acomptes exigés de lui. Il n'est

nullement nécessaire que la totalité de l'arriéré soit entièrement résor-

bée à l'expiration du délai d'épreuve. Ainsi, il appartient au juge de

fixer les acomptes de telle manière qu'au moment où il prend sa décision

la règle de conduite apparaisse au vu de l'ensemble des circonstances,

exécutable et appropriée (ATF 105 IV 203, JT 1981, p.11).

 

        b) En l'espèce, il apparaît que, sur le principe, la règle de

conduite prononcée par le tribunal de police est à même de renforcer l'ef-

fet éducatif du sursis sur la recourante et de limiter les risques d'une

récidive éventuelle. Jusqu'au jugement, la recourante a en effet totale-

ment négligé de procéder au moindre remboursement de la somme empruntée à

sa victime et n'a même pas jugé bon de manifester concrètement la moindre

intention de le faire. La recourante semble donc penser que, par le biais

de sa situation financière précaire, elle peut échapper aux conséquences

de son acte. L'inciter, par une règle de conduite, à réparer le dommage -

ou même seulement une partie - est donc à même de lui faire prendre

conscience des implications de son acte et de la dissuader, à l'avenir, de

commettre d'autres actes répréhensibles semblables.

 

        Le jugement entrepris mentionne dans son dispositif que le sur-

sis est subordonné au remboursement à la plaignante "d'acomptes mensuels

réguliers". Les considérants ne donnent pas d'autres précisions concernant

le montant desdits acomptes mensuels, si ce n'est qu'ils doivent être

"aussi élevés que possible". Au vu de la jurisprudence précitée, cette

mention n'est pas suffisante car elle ne permet pas à la recourante de se

rendre compte de l'effort qu'elle doit consentir mensuellement; in-

terprétée de manière extensive, elle peut être à même de la décourager et

d'anéantir le but d'amendement; interprétée restrictivement, elle conduit

également à l'échec du but de la règle de conduite puisque la recourante

pourrait faire preuve d'une certaine mauvaise foi en ne payant que

quelques francs symboliques, ce qui ne serait pas davantage acceptable.

 

3.      La règle de conduite de la réparation du dommage, tout en étant

maintenue sur le principe, doit par conséquent être précisée s'agissant de

l'effort financier à exiger de la recourante compte tenu de ses revenus,

de ses charges et de certaines dépenses ou activités dont elle pourrait se

priver.

 

        Le jugement entrepris doit par conséquent être cassé et la cause

renvoyée au Tribunal de police du district de Boudry pour qu'il détermine

l'acompte mensuel exigible de la part de B. . Il n'existe en effet pas

suffisamment d'éléments au dossier pour permettre à la Cour de céans de

déterminer quel acompte mensuel pouvait être fixé. Notamment, la demande

d'assistance judiciaire ne contient pas de justificatifs concernant les

primes de Sécurité sociale payées pour la recourante elle-même

(attestation pour le mari, qui n'est pas concerné).

 

        Vu le sort de la cause, les frais resteront à la charge de

l'Etat. Il sera alloué à Me X. , avocat d'office, une indemnité

de 150 francs, TVA comprise.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet partiellement le pourvoi de B. .

 

2. Casse le chiffre 1 du jugement du tribunal de police du district de

   Boudry du 23 septembre 1998 dans la mesure où il subordonne sans

   précisions suffisantes, l'octroi du sursis au remboursement d'acomptes

   mensuels réguliers et renvoie la cause à ce dernier pour nouveau

   jugement au sens des considérants.

 

3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

 

4. Fixe à 150 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X. ,

   avocat d'office de B. .

 

 

Neuchâtel, le 25 janvier 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente