A. Par jugement du 23 septembre 1998, le Tribunal de police du
district de Boudry a reconnu B. coupable d'escroquerie (art.146 CP) au
détriment de F. . Il l'a condamnée à une peine de 60 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, sursis subordonné au
remboursement à la plaignante "d'acomptes mensuels réguliers".
Dans les faits, il a retenu que B. avait emprunté 6'000 francs
à F. , qu'elle lui avait raconté des mensonges sur les motifs inavouables
de cet emprunt afin de l'attendrir, qu'elle avait abusé de la naïveté
avérée de la plaignante ainsi que de la confiance et de l'amitié que cette
dernière lui témoignait, qu'elle lui avait fait croire qu'elle
rembourserait la somme dans les trois mois alors qu'elle savait qu'elle ne
pourrait pas le faire et qu'elle n'en avait pas l'intention.
B. Le 15 décembre 1998, B. se pourvoit en cassation contre ce
jugement. Elle conclut à l'annulation de la règle de conduite qui
subordonne le sursis au remboursement d'acomptes réguliers et réclame
l'allocation d'une indemnité pour son avocat d'office. Elle invoque une
fausse application de la loi, plus particulièrement de l'article 41 al.2
CP. Elle allègue en substance que ses revenus sont modestes et précaires
et qu'elle ne peut actuellement pas rembourser le dommage par des acomptes
mensuels réguliers. La règle de conduite qui lui est imposée n'est donc
pas adaptée au but visé par le sursis (amendement durable du condamné) et
n'est pas admissible puisqu'elle ne peut la respecter.
Par ailleurs, elle estime que la formulation choisie par le pre-
mier juge ne fixe pas de délai déterminé pour la réparation du dommage et
empêche la recourante - ainsi que la plaignante - de se faire une idée de
la contrainte qui est imposée.
C. Le président du Tribunal de police du district de Boudry et le
Ministère public ne formulent pas d'observations. F. en formule et
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (article 244 CPP), le
recours est recevable.
2. a) Selon l'article 41 ch.2 CP, le juge pourra imposer au con-
damné pendant le délai d'épreuve des règles de conduite, notamment quant à
son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à
l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un
délai déterminé.
Seules sont admissibles les règles de conduite qui paraissent
aptes à amener le reclassement social du condamné et à renforcer l'effet
éducatif du sursis. Le but principal de la règle de conduite, et notamment
de l'obligation de réparer le dommage, n'est pas de porter préjudice au
condamné ou de protéger les tiers contre lui. La règle de conduite doit
être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné de manière qu'il
puisse la respecter. Elle doit avoir un but éducatif qui limitera le dan-
ger de récidive (Hans Schultz, Le sursis à l'exécution de la peine in FJS
1197, p.4; ATF 105 IV 234, 103 IV 136, 94 IV 12).
Le Tribunal fédéral a précisé que, pour contribuer à l'amende-
ment du condamné, une règle de conduite doit être aussi précise que pos-
sible. S'il s'agit de réparer le dommage, il importe que le condamné con-
naisse le montant exact et l'échéance des acomptes exigés de lui. Il n'est
nullement nécessaire que la totalité de l'arriéré soit entièrement résor-
bée à l'expiration du délai d'épreuve. Ainsi, il appartient au juge de
fixer les acomptes de telle manière qu'au moment où il prend sa décision
la règle de conduite apparaisse au vu de l'ensemble des circonstances,
exécutable et appropriée (ATF 105 IV 203, JT 1981, p.11).
b) En l'espèce, il apparaît que, sur le principe, la règle de
conduite prononcée par le tribunal de police est à même de renforcer l'ef-
fet éducatif du sursis sur la recourante et de limiter les risques d'une
récidive éventuelle. Jusqu'au jugement, la recourante a en effet totale-
ment négligé de procéder au moindre remboursement de la somme empruntée à
sa victime et n'a même pas jugé bon de manifester concrètement la moindre
intention de le faire. La recourante semble donc penser que, par le biais
de sa situation financière précaire, elle peut échapper aux conséquences
de son acte. L'inciter, par une règle de conduite, à réparer le dommage -
ou même seulement une partie - est donc à même de lui faire prendre
conscience des implications de son acte et de la dissuader, à l'avenir, de
commettre d'autres actes répréhensibles semblables.
Le jugement entrepris mentionne dans son dispositif que le sur-
sis est subordonné au remboursement à la plaignante "d'acomptes mensuels
réguliers". Les considérants ne donnent pas d'autres précisions concernant
le montant desdits acomptes mensuels, si ce n'est qu'ils doivent être
"aussi élevés que possible". Au vu de la jurisprudence précitée, cette
mention n'est pas suffisante car elle ne permet pas à la recourante de se
rendre compte de l'effort qu'elle doit consentir mensuellement; in-
terprétée de manière extensive, elle peut être à même de la décourager et
d'anéantir le but d'amendement; interprétée restrictivement, elle conduit
également à l'échec du but de la règle de conduite puisque la recourante
pourrait faire preuve d'une certaine mauvaise foi en ne payant que
quelques francs symboliques, ce qui ne serait pas davantage acceptable.
3. La règle de conduite de la réparation du dommage, tout en étant
maintenue sur le principe, doit par conséquent être précisée s'agissant de
l'effort financier à exiger de la recourante compte tenu de ses revenus,
de ses charges et de certaines dépenses ou activités dont elle pourrait se
priver.
Le jugement entrepris doit par conséquent être cassé et la cause
renvoyée au Tribunal de police du district de Boudry pour qu'il détermine
l'acompte mensuel exigible de la part de B. . Il n'existe en effet pas
suffisamment d'éléments au dossier pour permettre à la Cour de céans de
déterminer quel acompte mensuel pouvait être fixé. Notamment, la demande
d'assistance judiciaire ne contient pas de justificatifs concernant les
primes de Sécurité sociale payées pour la recourante elle-même
(attestation pour le mari, qui n'est pas concerné).
Vu le sort de la cause, les frais resteront à la charge de
l'Etat. Il sera alloué à Me X. , avocat d'office, une indemnité
de 150 francs, TVA comprise.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet partiellement le pourvoi de B. .
2. Casse le chiffre 1 du jugement du tribunal de police du district de
Boudry du 23 septembre 1998 dans la mesure où il subordonne sans
précisions suffisantes, l'octroi du sursis au remboursement d'acomptes
mensuels réguliers et renvoie la cause à ce dernier pour nouveau
jugement au sens des considérants.
3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
4. Fixe à 150 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X. ,
avocat d'office de B. .
Neuchâtel, le 25 janvier 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente