A.      Dans la première moitié de l'année 1997, la Compagnie T.

(ci-après : T) a procédé à une réfection des voies du funiculaire La

Coudre-Chaumont. Elle a confié les travaux à l'entreprise S.  SA,

spécialisée dans la construction de voies ferrées et la soudure de rails.

Le 24 juin 1997, en début d'après-midi, un accident s'est produit sur le

chantier, coûtant la vie à I. , soudeur, chef de groupe de l'entreprise S.

SA. I.  a été happé par une rame de funiculaire, descendant de Chaumont,

sans conducteur; il a été traîné sur plusieurs mètres et est décédé sur

les lieux. Il était occupé à souder un boulon entre les voies. Sa vi-

sibilité côté montagne était masquée par la présence d'un parasol qu'il

avait ouvert pour se protéger de la pluie. Il n'a pas pu entendre

l'arrivée du funiculaire en raison du bruit causé par la génératrice qui

lui fournissait l'énergie nécessaire. I.  se trouvait seul sur la voie à

cet endroit

lorsque le funiculaire est arrivé. Un autre soudeur, qui travaillait en

général avec lui, L.  , était en effet parti rechercher, à sa demande, un

marteau qu'il avait laissé tomber. Le jour en question, la cabine du

funiculaire montant, pilotée par un conducteur, s'arrêtait à divers

endroits pour délivrer le matériel nécessaire aux ouvriers. La durée des

arrêts n'était pas planifiée de sorte que les ouvriers du chantier, s'ils

savaient qu'une rame redescendait à vide, ne connaissaient pas l'heure de

son passage.

 

        A l'issue de l'enquête préalable qu'il avait ordonnée, le minis-

tère public a ouvert l'action pénale contre H. , responsable pour la

Suisse romande de l'entreprise S.  SA, et contre G. , adjoint au chef du

service technique de T. , sous la prévention d'homicide par négligence

(art.117 CPP).

 

        Les deux prévenus ont contesté toute faute en relation avec la

survenance de l'accident et le décès de I. . Ils ont expliqué qu'ils

estimaient avoir pris les mesures qui s'imposaient et qui leur incombaient

de par leur fonction.

 

        Par ordonnance du 3 février 1998, le ministère public a renvoyé

G.  et H.  devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel requérant

contre le premier une peine de vingt jours d'emprisonnement en application

de l'article 117 CP et contre le second une peine de trente jours

d'emprisonnement en application des articles 117 CP, 112 LAA à combiner

avec les articles 3, 6 et 8 OPA.

 

B.      Une première audience a été fixée au 23 avril 1998 au cours de

laquelle des preuves ont été administrées. Il a été décidé d'appointer une

nouvelle audience pour plaidoiries, voire administration de nouvelles

preuves.

 

        Par ordonnance du 23 juin 1998, le président du Tribunal de po-

lice du district de Neuchâtel a déclaré irrecevable, notamment parce que

tardive au vu de l'article 27 CPP alors en vigueur, une déclaration de

partie civile émanant de l'épouse de la victime et de son fils.

 

        En revanche, au début de l'audience qui s'est tenue le 29

octobre 1998, le tribunal a admis l'intervention en qualité de plaignants

de l'épouse de I.  et du fils de I. , considérant que leur déclaration de

plaignant, daté du 27 août 1998, parvenue au tribunal le 31 août suivant,

était recevable en application des dispositions du code de procédure

pénale entrées en vigueur le 1er septembre 1998.

 

        Par jugement du 5 novembre 1998, le tribunal de police a

condamné H.  et G.  à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans pour homicide par négligence (art.117 CP), mettant

à la charge de chacun d'eux une part de frais de justice arrêtée à 1'100

francs, et les a condamnés à verser solidairement une indemnité de 500

francs aux plaignants.

 

        Le tribunal de police a considéré que G.  et H.  étaient

responsables de la sécurité sur le chantier. Il a retenu en fait que le

jour en question, quatorze à quinze personnes travaillaient le long des

voies, qu'aucune des ces personnes n'était chargée d'avertir les autres de

l'arrivée d'une rame de funiculaire descendante, sans conducteur, dont les

horaires n'étaient pas réguliers ni déterminables à l'avance. Il a estimé

que les questions de sécurité n'avait pas été prises au sérieux, dans la

mesure où il apparaissait qu'avait été donnée à chacun la consigne de

faire attention, alors qu'il aurait fallu prévoir la présence d'un

conducteur dans chaque rame, cette omission étant en lien de causalité

avec la survenance de l'accident. Cette mesure de sécurité n'aurait

entraîné qu'une charge financière supplémentaire bien minime, étant donné

que l'ensemble des travaux était devisé à plus d'un million de francs. Le

tribunal a également considéré que le comportement de la victime, qui

avait posé un parasol sur les voies pour s'abriter de la pluie, ce qui

l'empêchait de voir arriver le funiculaire, ne rompait pas tout lien de

causalité. En effet, exécutant un travail de soudeur, qui se fait avec un

équipement particulier, soit un masque, la victime était évidemment privée

d'une visibilité correcte. Au surplus, son activité même l'obligeait à se

concentrer à un endroit précis des voies pendant les opérations de

soudure, de sorte qu'elle ne pouvait pas travailler et observer en même

temps d'éventuels mouvements du funiculaire. Le tribunal a encore relevé

que, certes, l'office fédéral des transports avait autorisé la circulation

d'une cabine de funiculaire sans conducteur, mais a considéré que cette

autorisation était valable pour l'exploitation normale des funiculaires

pour autant que personne ne se trouve sur les voies, ce qui est confirmé

par le fait que l'ensemble de la ligne est en principe clôturée.

L'ouverture d'un chantier provoque précisément une situation contraire.

 

        Pour fixer la peine, le tribunal a considéré que la faute des

prévenus était grave car ils avaient négligé des mesures de sécurité élé-

mentaires qui s'imposaient à n'importe quelle personne de bon sens, le

risque qui s'était malheureusement réalisé étant prévisible même sans for-

mation particulière dans ce genre d'exploitation. Il a également tenu

compte de ce qu'à aucun moment dans le cours de la procédure les prévenus

n'avaient eu une parole de regret. A leur décharge, il a relevé qu'ils

n'avaient pas été condamnés dans le passé.

 

C.      H.  et G.  recourent contre ce jugement.

 

        a) H.  conclut à sa cassation et à ce que la cause soit renvoyée

pour nouveau jugement à un tribunal à désigner par la Cour de cassation

pénale ou à ce que cette dernière statue elle-même, sous suite de frais et

dépens. Il fait valoir que le jugement doit être cassé car c'est à tort

que le premier juge a admis que la déclaration de plaignant datée du 27

août 1998 était recevable, aucune rétroactivité pour les nouvelles

dispositions du code de procédure pénale n'étant prévue. Quant à sa

condamnation en application de l'article 117 CP, il estime que le jugement

entrepris doit être aussi cassé pour fausse application de la loi, y

compris arbitraire dans la constatation des faits et abus du pouvoir

d'appréciation. En bref, il reproche au premier juge d'avoir omis de tenir

compte de ce que le jour même de l'accident, I.  avait été mis en garde

sur le trafic relativement important des cabines de funiculaire, l'une

d'entre elle n'étant pas occupée par du personnel, de ce qu'il lui avait

été rappelé qu'il devait travailler avec quelqu'un d'autre sur ces voies,

l'une des personnes surveillant l'arrivée du funiculaire et que, con-

trairement à ce qu'il croyait, les funiculaires n'étaient pas munis de ra-

dars qui détectaient la présence de personnes sur la voie. Dans ces condi-

tions, le recourant estime qu'aucune omission ne peut lui être reprochée.

Au surplus, le comportement de I. , consistant à se refuser à suivre

toutes les mesures de sécurité qui lui étaient données, romprait, si une

négligence devait être admise, le lien de causalité.

 

        b) G.  conclut à ce que le jugement attaqué soit cassé, à ce que

la Cour de cassation pénale statue elle-même et l'acquitte, à ce que les

frais soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il lui soit alloué

une indemnité de dépens. Il fait valoir que c'est en se fondant sur une

interprétation abusive du nouveau code de procédure pénale et en

appliquant faussement l'ancien code de procédure que le juge a admis

l'intervention des plaignants. Quant au fond, G.  reproche au premier juge

un abus de son pouvoir d'appréciation, lui faisant grief de n'avoir pas

fait référence à la norme SIA 118 et aux prescriptions de l'office fédéral

des transports qu'il n'a pas enfreintes. Ainsi, c'est arbitrairement que

le juge a retenu que l'autorisation de circuler avec un seul conducteur

avait trait uniquement à l'exploitation normale du funiculaire. Le

recourant conteste également avoir violé ses devoirs de prudence, faisant

valoir que la responsabilité relative à la sécurité du personnel

travaillant sur les voies incombait à S.  SA et qu'il n'avait lui-même

aucun droit de donner des ordres à ce personnel. Au surplus, si un

conducteur avait été placé dans la rame descendante, il n'aurait pu

qu'actionner un signal acoustique que n'aurait de toute façon pas entendu

I. , puisqu'il se trouvait près d'une génératrice extrêmement bruyante.

Enfin, le comportement de la victime, consistant à demander à la personne

qui devait travailler avec lui d'aller chercher un marteau, à travailler

auprès d'une génératrice bruyante et à masquer sa visibilité vers la

montagne par un parasol est si fautif et incompréhensible qu'il rompt tout

lien de causalité.

 

D.      Le président du tribunal ne formule pas d'observations sur les

recours. Le ministère public et les plaignants concluent à leur rejet, les

seconds sous suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les

pourvois sont recevables.

 

2.      Il convient d'examiner en un premier temps la question de savoir

si c'est à juste titre que l'intervention des plaignants a été déclarée

recevable.

 

        En vertu des articles 27 et 50 du code de procédure pénale en

vigueur jusqu'au 1er septembre 1998, les conclusions civiles, de même que

les déclarations de plaignants, devaient être déposées au plus tard trois

jours avant l'ouverture des débats. En l'espèce, la constitution de partie

civile, datée du 21 avril 1998, ne respectait pas cette disposition

puisque l'audience d'ouverture des débats était appointée au 23 avril.

Cette déclaration a été reçue par le greffe des juges d'instruction le 23

avril 1998 puis transmise au procureur général le 24 avril 1998. Elle est

parvenue à une date indéterminée, faute de timbre adéquat de la part du

greffe, au Tribunal de police du district de Neuchâtel qui l'a transmise

pour observations aux mandataires des prévenus en date du 7 mai 1998.

 

        L'article 50 du code de procédure pénale dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er septembre 1998 a supprimé les délai et condition de

forme qui figuraient dans l'article 50 en vigueur jusqu'alors. L'article

51 nCPP précise que le juge peut, d'office ou sur requête, jusqu'à

l'ouverture des débats, écarter l'intervention du plaignant, s'il se

révèle que celui-ci n'est pas directement lésé par l'infraction.

 

        En l'occurrence, les parties ne contestent pas, avec raison, que

les plaignants soient directement lésés par l'infraction. Le texte même de

la disposition précitée ne permet toutefois pas de retenir que les

plaignants peuvent, en tout temps, soit même après l'ouverture des débats,

manifester leur intention d'intervenir dans la procédure pénale. A cet

égard, le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet

de loi portant révision du Code de procédure pénale neuchâtelois du 11

février 1998 précise ceci : "La proposition de donner au juge la faculté

de statuer en tout état de cause sur la qualité de plaignant a été aban-

donnée. Cette question ne saurait en effet demeurer incertaine jusqu'à la

fin de la procédure. Elle doit être tranchée d'emblée (p.4)".

 

        Les questions de savoir si c'est à juste titre que le tribunal a

considéré que la déclaration de plaignant remplissait les conditions de

l'article 50 nCPP et si ce dernier était applicable peuvent cependant

demeurer indécises. En effet, le conjoint, les enfants, les père et mère,

ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues,

sont assimilées à des victimes au sens de la loi fédérale sur l'aide aux

victimes d'infractions s'agissant des droits dans la procédure et des

prétentions civiles dans la mesure où elles peuvent faire valoir des

prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (art.2 al.2 litt.b

LAVI). Les plaignants, conjoint et enfant de la victime, remplissent ces

conditions. Ils devaient dès lors, en application de l'article 8 al.2

LAVI, être informés par les autorités de leurs droits à tous les stades de

la procédure, lesdites autorités devant également, sur demande, leur

communiquer gratuitement les décisions et jugements.

 

        En l'espèce, les plaignants n'ont pas été informés de leurs

droits. Rien de tel ne ressort du dossier de la cause. Ils ne doivent

subir aucun préjudice du fait que l'information due ne leur a pas été

donnée et ils doivent pouvoir agir même en l'absence d'une exigence qui ne

leur a pas été communiquée en temps utile. En conséquence, on doit

admettre qu'ils ont été empêchés sans leur faute d'agir à temps de sorte

qu'il y a lieu de restituer le délai qu'ils n'ont pas respecté (Corboz,

Droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996, p.53 ss en

particulier p.84). En application de la LAVI, l'intervention des

plaignants devait être admise. A cet égard, les recours sont mal fondés.

3.      La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée par

les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que

celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une

jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une

constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la

notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler

d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se

mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b)

ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a

méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu

compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement

contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste

ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation

des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.b et les

autres arrêts cités).

 

4.      a) L'article 117 CP dispose que celui qui aura causé la mort

d'une personne sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, s'il a agi

par négligence. La négligence est réalisée lorsque l'auteur de l'acte

reproché n'a pas utilisé les précautions commandées par les circonstances

et sa situation personnelle (art.18 al.3 CP).

 

        L'homicide par négligence suppose en principe une action mais

peut aussi être réalisé par omission. Si, en raison d'une position de

garant, l'auteur avait l'obligation juridique d'agir, son omission

constitue une violation des devoirs de la prudence qui peut lui être

imputée à faute. La question de la causalité ne se présente cependant pas

de la même manière que si l'infraction était réalisée par commission. Il

faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte

omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la

vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit; pour l'analyse des

conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de

la causalité naturelle et de la causalité adéquate. On supposera tout

d'abord que l'auteur a adopté le comportement requis (qui a en réalité été

omis) et on se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité

naturelle, si cet acte omis aurait empêché la survenance du résultat; en

cas de réponse affirmative, on se demandera, ce qui constitue l'examen de

la causalité adéquate, si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat

selon un enchaînement normal et prévisible des événements; il faut pour

cela une haute vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la

certitude (Corboz, Les principales infractions, Stämpfli, Berne, 1997,

notes 50-51 ad art.117 CP et les références citées).

 

        La causalité adéquate peut cependant être exclue, l'enchaînement

des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante,

par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un

tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît

si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un

acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité

adéquat; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il

s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événe-

ment considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui

ont contribué à l'amener, notamment le comportement de l'auteur. En prin-

cipe, la faute d'un tiers n'exclut pas la causalité adéquate et il en va

de même pour ce qui est de la faute du lésé, étant rappelé qu'il n'y a pas

de compensation des fautes au pénal. Ces événements ne peuvent exclure le

rapport de causalité adéquate que s'ils sont d'une importance causale tel-

le qu'elle relègue à l'arrière-plan le rôle joué par la faute de l'auteur.

Il s'agit évidemment d'une question d'appréciation et la jurisprudence

n'admet pas facilement que le rôle causal joué par la faute de l'auteur

soit relégué à l'arrière-plan au point d'exclure le rapport de causalité

adéquate (Corboz, op.cit., note 48 ad art.117 CP et les références

citées).

 

        b) En l'espèce, il convient d'abord de déterminer si

G.  et H.  avaient position de garant. Il ressort du dossier, et notamment

des rapports de chantier qui y figurent, que les questions de sécurité ont

été discutées entre H.  et G. , le premier en sa qualité de responsable de

chantier et le second en qualité de chef de projet pour l'entreprise des

T. , représentant cette dernière (D.965). Selon l'article 103 des normes

SIA 118, jusqu'à la réception de l'ouvrage, l'entrepreneur prend toutes

les mesures prescrites par la loi ou recommandées par l'usage pour pro-

téger les personnes et leur santé de même que la propriété du maître et

des tiers. Aux termes de l'article 104 des dites normes, l'entrepreneur et

la direction des travaux sont tenus d'assurer dans l'exécution de leur

tâche la sécurité des personnes occupées à la construction. Les problèmes

de sécurité sont pris en considération : lors de l'établissement du

projet, de la fixation du déroulement des travaux, en particulier de leur

échelonnement, et enfin de l'exécution. L'entrepreneur prend les mesures

de sécurité nécessaires pour prévenir les accidents et protéger la santé

des personnes; la direction des travaux est tenue de lui fournir son

appui. Selon l'article 33 al.3 des normes précitées, en l'absence de

direction des travaux, comme en l'occurrence, les dispositions s'y

rapportant s'appliquent directement au maître. Le représentant du maître

de l'ouvrage, G. , ne saurait prétendre qu'il incombait à H.  seul de

s'assurer de la sécurité sur le chantier. De fait, il s'en est du reste

soucié. En conséquence, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en retenant que les deux prévenus avaient position de

garant.

 

        c) Contrairement à ce qu'il prétend dans son recours, H.  n'a

pas donné pour instruction que deux personnes au moins, dont un chef,

travaillent au même endroit, l'une d'elle ayant pour tâche exclusive

d'assumer la sécurité, soit dans le cas particulier d'informer l'autre de

l'arrivée d'un funiculaire (p.6 du recours). Au contraire, lorsqu'il a été

entendu par le juge d'instruction, il a dit ne pas avoir détaché l'un des

ouvriers à la surveillance de ses collègues (D.228). Le grief qu'il fait

au premier juge sur ce point manque en fait et est infondé. La mesure de

précaution prise était de faire travailler les hommes en groupe, soit, en

l'occurrence, de prévoir que deux autres soudeurs travaillaient avec I. ,

l'organisation du travail incombant à ce dernier (D.228). Une autre mesure

prise consistant à aviser les travailleurs qu'un funiculaire allait

redescendre ne donnait pas une garantie suffisante, puisqu'il était

impossible de prévoir les mouvements irréguliers des rames dans le temps.

Enfin, que I.  ait, le matin même, déclaré que les rames de funiculaire

étaient équipées de radars détectant les obstacles sur la voie et qu'il

ait dû être détrompé démontre que les consignes de sécurité n'étaient pas

suffisantes en tous les cas s'agissant d'un ouvrier qui, comme I. ,

n'était pas présent pendant toute la durée du chantier. I.  n'y avait en

effet travaillé qu'une semaine au mois de mai 1997 et n'y était revenu que

le 24 juin 1997 au matin (D.62). Dès lors, la mesure de prudence qui

s'imposait aux yeux même d'un non spécialiste était de prévoir la présence

d'un machiniste dans les deux voitures, d'autant plus que le jour en

question de nombreux travailleurs se trouvaient le long des voies (D.211,

218, 223). Le machiniste aurait pu apercevoir les obstacles et les

personnes travaillant sur le chantier et aurait été en mesure d'arrêter le

funiculaire puisque, compte tenu de la présence de génératrices bruyantes,

les signaux acoustiques n'auraient pas été perçus par les intéressés. De

telles mesures n'auraient pas engendré un surcoût insupportable par

rapport à l'amélioration très sensible de la sécurité. Du reste, cette

manière de procéder avait été choisie à une reprise et les funiculaires

avaient été arrêtés à temps (D.212-213). Dans la mesure où il est

incontesté et établi par le dossier que c'est bien parce qu'il a été happé

par la rame du funiculaire que I.  est décédé, on doit admettre qu'en

omettant de prendre cette précaution, les prévenus ont violé leur devoir

de diligence et que cette omission est en rapport de causalité naturelle

et adéquate avec la survenance de l'accident.

 

        L'autorisation de l'office fédéral des transports de permettre

l'exploitation normale du funiculaire, dans certaines circonstances, avec

un seul conducteur, ne peut à l'évidence s'appliquer à une situation de

réfection des voies impliquant la présence de plusieurs travailleurs sur

le chantier, concentrés sur leurs tâches et non pas sur les mouvements des

funiculaires.

 

        d) Le comportement de la victime, consistant à travailler seule

sur la voie en s'abritant d'un parasol qui l'empêchait de s'apercevoir de

l'arrivée d'un funiculaire descendant n'apparaît pas de nature à reléguer

à l'arrière-plan la faute des prévenus. En effet, occupé à souder un bou-

lon au milieu des voies, avec l'équipement nécessaire, et en utilisant une

génératrice bruyante, I.  n'aurait pas forcément vu ou entendu arriver le

funiculaire même en l'absence de parasol. Par ailleurs, comme on l'a vu,

aucun employé n'était détaché à la sécurité des autres et notamment chargé

de les aviser de l'arrivée d'un funiculaire. Au demeurant, le jour en

question, L.   ne s'était pas seulement absenté pour aller rechercher le

marteau qu'avait laissé tomber I. . Il était déjà absent auparavant occupé

à transporter des ouvriers ailleurs sur le chantier. Au surplus, la seule

chose qu'aurait pu faire, dans ces conditions, I.  aurait été d'arrêter

complètement de travailler, ce qui n'était certainement pas la consigne

donnée dans la mesure où l'inauguration de la ligne avait lieu le dimanche

29 juin suivant et où il fallait absolument que les travaux soient

terminés le vendredi ce qui impliquait que les travailleurs mettent les

bouchées doubles et engendrait un certain stress (D.211-223). H.  a

également admis que le chantier avait pris du retard (D.228). Le

comportement de la victime n'apparaît, dans ces conditions, pas si

extraordinaire qu'il rompt tout lien de causalité.

 

4.      Il résulte de ce qui précède que le premier juge n'a pas excédé

son pouvoir d'appréciation, mal apprécié les faits ou mal appliqué la loi.

Mal fondé, les recours doivent être rejetés et les frais de justice mis à

la charge des recourants (art.254 CPP). Il est par ailleurs équitable

d'allouer aux plaignants, dont le mandataire a présenté des observations

sur chacun des recours, une indemnité de dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette les recours de H.  et G. .

 

2. Condamne les recourants chacun à la moitié des frais de la procédure

   arrêtés à 1'100 francs.

 

3. Condamne les recourants à verser aux plaignants une indemnité de dépens

   de 500 francs chacun.

 

 

Neuchâtel, le 3 mai 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges