A. Le 12 octobre 1998, O. a été condamné à 10 jours
d'emprisonnement ferme et à 300 francs d'amende pour avoir, en date du 22
mars 1997, conduit son véhicule alors que son permis de conduire lui avait
été retiré pour une durée de 14 mois et alors que le service cantonal des
automobiles l'avait sommé de restituer ses plaques de contrôle en raison
du non-paiement de son assurance responsabilité civile (art.10 al.1, 95
al.2 et 97 al.1 LCR.)
En fixant cette peine, le Tribunal de police du Locle a retenu
que O. avait déjà fait l'objet de deux condamnations: la première à 10
jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour ivresse au volant
infligée par le Tribunal de police de Neuchâtel le 30 mars 1993 et la
seconde, le 16 avril 1996, à 20 jours d'emprisonnement
ferme et 600 francs d'amende prononcée par le Tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds pour violations graves des règles de la circulation et
ivresse au volant.
B. O. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut
principalement à ce que la Cour de céans renonce à prononcer une peine
complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police d'Yverdon en
avril 1997 et subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement,
sous suite de frais et dépens. Il invoque une fausse application de la
loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du
pouvoir d'appréciation ainsi qu'une violation des règles essentielles de
la procédure du jugement en ce qui concerne les garanties accordées aux
parties.
Il allègue que, lors de la fixation de la peine, le premier juge
n'a pas pris en considération une condamnation à 30 jours d'emprisonnement
ferme pour conduite en état d'ébriété prononcée par le Tribunal de police
d'Yverdon le 6 avril 1997. L'extrait du casier judiciaire figurant au dos-
sier ne contient pas d'indications sur cette condamnation puisqu'il a été
délivré le 10 avril 1997. Selon le principe inquisitoire, le juge aurait
dû requérir un nouvel extrait plus récent ou à tout le moins questionner
le prévenu sur l'existence d'éventuelles infractions ou condamnations sur-
venues entre avril 1997 et octobre 1998. Les infractions du 22 mars 1997
ayant été commises avant le jugement du 6 avril 1997, il aurait dû exami-
ner, en application de l'article 68 ch.2 CP, si la peine de 30 jours
d'emprisonnement ferme prononcée par le Tribunal de police d'Yverdon
aurait véritablement été alourdie par les infractions de conduite sans
permis de conduire et sans être au bénéfice d'une assurance responsabilité
civile valable.
C. Le président suppléant du Tribunal de police du district du
Locle ne formule pas d'observations et conclut au rejet du pourvoi. Le
ministère public ne formule ni observations ni conclusions.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est rece-
vable (art.244 CPP).
La quittance de la prison de La Chaux-de-Fonds du 28 septembre
1998, annexée au recours, n'est par contre pas recevable en procédure de
cassation et sera retournée au recourant.
2. a) Selon l'article 242 al.1 ch.2 CPP, le pourvoi en cassation
est recevable en cas de violation des règles essentielles de la procédure
de jugement, notamment de celles qui ont pour objet les garanties accor-
dées aux parties. Dans un tel cas, le recourant doit toutefois avoir pré-
senté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue, si faire se
pouvait (al.2).
Une règle essentielle de procédure est une règle qui assure la
manifestation de la vérité ou la sauvegarde des droits de la défense
(Richard Calame, Appel et cassation, thèse, Berne 1993, p.123). Parmi les
hypothèses les plus fréquentes de violation des règles de forme, l'on cite
volontiers l'irrégularité dans l'administration des preuves (Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, N.2386 et N.3299).
Par ailleurs, le principe de la bonne foi et son corollaire
l'interdiction de l'abus de droit, énoncés à l'article 2 CC, ont été con-
sacrés et étendus par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative à
l'article 4 Cst féd. à l'ensemble des domaines du droit et en particulier
à la procédure pénale (ATF 107 Ia 206; ATF 104 IV 90; Piquerez, op.cit.,
N.987ss, p.212; Schmid, Strafprozessrecht, 2e éd., Zurich 1993, p.69;
Honsell/Vogt/Geiser, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Art.1-359 CC, Bâle
1996, ad. Art.2 CC, N.4ss, p.20). Les règles de la bonne foi doivent être
observées par les organes de la justice, mais également par les justicia-
bles dans leurs rapports avec l'autorité (ATF 97 I 125). Le justiciable ne
doit donc pas abuser d'une faculté que lui confère la loi en l'utilisant à
des fins étrangères pour lesquelles elle n'a pas été prévue; en agissant
de la sorte, il se sert de la loi et des moyens qu'elle met à disposition
pour atteindre un but qui ne saurait être protégé (Piquerez, op.cit. No
1002, p.213). Ainsi, il est contraire au principe de la bonne foi d'in-
voquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en
temps utile en cours de procédure, parce que la décision a finalement été
défavorable (RJN 1985 p.116 et ATF cités).
Dans le système de la loi, une erreur de procédure peut être
signalée, au sens de l'article 242 ch.2 CPP, si les parties ont la possi-
bilité matérielle d'intervenir auprès du tribunal afin qu'elle puisse être
réparée à temps; c'est l'application du principe général de la bonne foi à
la procédure pénale (RJN 1985 p.116 et références citées).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que le Ministère public a
requis le 8 avril 1997 un extrait de casier judiciaire, délivré deux jours
plus tard. Le 22 avril 1997, il a renvoyé O. devant le Tribunal de
police du Locle. La première audience, qui devait être une audience de
jugement, s'y est déroulée le 13 mai 1997. Le recourant y assistait ainsi
que son mandataire. Ils n'ont alors fait aucune mention de la condamnation
toute récente prononcée par le Tribunal de police d'Yverdon le 6 avril
1997. Des compléments de preuves ayant été demandé aux offices cantonaux
et fédéraux des étrangers concernant une infraction distincte à l'article
252 CP, le recourant n'a finalement été jugé que lors de l'audience du 2
septembre 1998. Il n'était alors plus représenté, son avocat ayant répudié
son mandat. Il n'a pas non plus fait état de la condamnation du 6 avril
1997 lors de cette audience.
La question de savoir si l'absence d'un second extrait de casier
judiciaire récent lors de la seconde audience du 2 septembre 1998 consti-
tue une violation d'une règle essentielle de procédure peut rester ouver-
te. A supposer qu'elle le soit, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas,
le recourant serait en effet malvenu de s'en prévaloir en vertu du
principe général de la bonne foi qui s'applique aux justiciable comme aux
organes de l'Etat. En effet, O. - ou, lors de la première audience, son
mandataire - auraient eu tout loisir de signaler au juge la condamnation
du 6 avril 1997 avant que le jugement ne soit rendu. S'il ne l'a pas fait,
c'est qu'il craignait que cet antécédent routier supplémentaire d'une
certaine importance, en s'ajoutant à ceux déjà connus du juge, ne crée une
mauvaise impression et ne vienne aggraver la nouvelle peine. Il commet un
abus de droit en s'en prévalant tardivement, une fois la condamnation à
une peine ferme connue, dans l'espoir de bénéficier d'un traitement plus
clément grâce à l'application de l'article 68 CP.
3. Le pourvoi de O. qui n'est pas dépourvu d'une certaine
témérité est donc mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause
seront mis à sa charge.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi en cassation de O. .
2. Met les frais de la cause, arrêtés à 330 francs, à la charge du
recourant.
Neuchâtel, le 26 mai 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges