A.      Le 12 octobre 1998, O.   a été condamné à 10 jours

d'emprisonnement ferme et à 300 francs d'amende pour avoir, en date du 22

mars 1997, conduit son véhicule alors que son permis de conduire lui avait

été retiré pour une durée de 14 mois et alors que le service cantonal des

automobiles l'avait sommé de restituer ses plaques de contrôle en raison

du non-paiement de son assurance responsabilité civile (art.10 al.1, 95

al.2 et 97 al.1 LCR.)

 

        En fixant cette peine, le Tribunal de police du Locle a retenu

que O.   avait déjà fait l'objet de deux condamnations: la première à 10

jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour ivresse au volant

infligée par le Tribunal de police de Neuchâtel le 30 mars 1993 et la

seconde, le 16 avril 1996, à 20 jours d'emprisonnement

ferme et 600 francs d'amende prononcée par le  Tribunal de police de la

Chaux-de-Fonds pour violations graves des règles de la circulation et

ivresse au volant.

 

B.      O.   se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut

principalement à ce que la Cour de céans renonce à prononcer une peine

complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police d'Yverdon en

avril 1997 et subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement,

sous suite de frais et dépens. Il invoque une fausse application de la

loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du

pouvoir d'appréciation ainsi qu'une violation des règles essentielles de

la procédure du jugement en ce qui concerne les garanties accordées aux

parties.

 

        Il allègue que, lors de la fixation de la peine, le premier juge

n'a pas pris en considération une condamnation à 30 jours d'emprisonnement

ferme pour conduite en état d'ébriété prononcée par le Tribunal de police

d'Yverdon le 6 avril 1997. L'extrait du casier judiciaire figurant au dos-

sier ne contient pas d'indications sur cette condamnation puisqu'il a été

délivré le 10 avril 1997. Selon le principe inquisitoire, le juge aurait

dû requérir un nouvel extrait plus récent ou à tout le moins questionner

le prévenu sur l'existence d'éventuelles infractions ou condamnations sur-

venues entre avril 1997 et octobre 1998. Les infractions du 22 mars 1997

ayant été commises avant le jugement du 6 avril 1997, il aurait dû exami-

ner, en application de l'article 68 ch.2 CP, si la peine de 30 jours

d'emprisonnement ferme prononcée par le Tribunal de police d'Yverdon

aurait véritablement été alourdie par les infractions de conduite sans

permis de conduire et sans être au bénéfice d'une assurance responsabilité

civile valable.

 

C.      Le président suppléant du Tribunal de police du district du

Locle ne formule pas d'observations et conclut au rejet du pourvoi. Le

ministère public ne formule ni observations ni conclusions.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est rece-

vable (art.244 CPP).

 

        La quittance de la prison de La Chaux-de-Fonds du 28 septembre

1998, annexée au recours, n'est par contre pas recevable en procédure de

cassation et sera retournée au recourant.

 

2.      a) Selon l'article 242 al.1 ch.2 CPP, le pourvoi en cassation

est recevable en cas de violation des règles essentielles de la procédure

de jugement, notamment de celles qui ont pour objet les garanties accor-

dées aux parties. Dans un tel cas, le recourant doit toutefois avoir pré-

senté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue, si faire se

pouvait (al.2).

 

        Une règle essentielle de procédure est une règle qui assure la

manifestation de la vérité ou la sauvegarde des droits de la défense

(Richard Calame, Appel et cassation, thèse, Berne 1993, p.123). Parmi les

hypothèses les plus fréquentes de violation des règles de forme, l'on cite

volontiers l'irrégularité dans l'administration des preuves (Piquerez,

Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, N.2386 et N.3299).

 

        Par ailleurs, le principe de la bonne foi et son corollaire

l'interdiction de l'abus de droit, énoncés à l'article 2 CC, ont été con-

sacrés et étendus par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative à

l'article 4 Cst féd. à l'ensemble des domaines du droit et en particulier

à la procédure pénale (ATF 107 Ia 206; ATF 104 IV 90; Piquerez, op.cit.,

N.987ss, p.212; Schmid, Strafprozessrecht, 2e éd., Zurich 1993, p.69;

Honsell/Vogt/Geiser, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Art.1-359 CC, Bâle

1996, ad. Art.2 CC, N.4ss, p.20). Les règles de la bonne foi doivent être

observées par les organes de la justice, mais également par les justicia-

bles dans leurs rapports avec l'autorité (ATF 97 I 125). Le justiciable ne

doit donc pas abuser d'une faculté que lui confère la loi en l'utilisant à

des fins étrangères pour lesquelles elle n'a pas été prévue; en agissant

de la sorte, il se sert de la loi et des moyens qu'elle met à disposition

pour atteindre un but qui ne saurait être protégé (Piquerez, op.cit. No

1002, p.213). Ainsi, il est contraire au principe de la bonne foi d'in-

voquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en

temps utile en cours de procédure, parce que la décision a finalement été

défavorable (RJN 1985 p.116 et ATF cités).

 

        Dans le système de la loi, une erreur de procédure peut être

signalée, au sens de l'article 242 ch.2 CPP, si les parties ont la possi-

bilité matérielle d'intervenir auprès du tribunal afin qu'elle puisse être

réparée à temps; c'est l'application du principe général de la bonne foi à

la procédure pénale (RJN 1985 p.116 et références citées).

 

        b) En l'espèce, il ressort du dossier que le Ministère public a

requis le 8 avril 1997 un extrait de casier judiciaire, délivré deux jours

plus tard. Le 22 avril 1997, il a renvoyé O.   devant le Tribunal de

police du Locle. La première audience, qui devait être une audience de

jugement, s'y est déroulée le 13 mai 1997. Le recourant y assistait ainsi

que son mandataire. Ils n'ont alors fait aucune mention de la condamnation

toute récente prononcée par le Tribunal de police d'Yverdon le 6 avril

1997. Des compléments de preuves ayant été demandé aux offices cantonaux

et fédéraux des étrangers concernant une infraction distincte à l'article

252 CP, le recourant n'a finalement été jugé que lors de l'audience du 2

septembre 1998. Il n'était alors plus représenté, son avocat ayant répudié

son mandat. Il n'a pas non plus fait état de la condamnation du 6 avril

1997 lors de cette audience.

 

        La question de savoir si l'absence d'un second extrait de casier

judiciaire récent lors de la seconde audience du 2 septembre 1998 consti-

tue une violation d'une règle essentielle de procédure peut rester ouver-

te. A supposer qu'elle le soit, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas,

le recourant serait en effet malvenu de s'en prévaloir en vertu du

principe général de la bonne foi qui s'applique aux justiciable comme aux

organes de l'Etat. En effet, O.   - ou, lors de la première audience, son

mandataire - auraient eu tout loisir de signaler au juge la condamnation

du 6 avril 1997 avant que le jugement ne soit rendu. S'il ne l'a pas fait,

c'est qu'il craignait que cet antécédent routier supplémentaire d'une

certaine importance, en s'ajoutant à ceux déjà connus du juge, ne crée une

mauvaise impression et ne vienne aggraver la nouvelle peine. Il commet un

abus de droit en s'en prévalant tardivement, une fois la condamnation à

une peine ferme connue, dans l'espoir de bénéficier d'un traitement plus

clément grâce à l'application de l'article 68 CP.

 

3.      Le pourvoi de O.   qui n'est pas dépourvu d'une certaine

témérité est donc mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause

seront mis à sa charge.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi en cassation de O.  .

 

2. Met les frais de la cause, arrêtés à 330 francs, à la charge du

   recourant.

 

 

Neuchâtel, le 26 mai 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges