A. Par jugement du 19 février 1998, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a condamné L. a trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans ainsi qu'aux frais de la cause et à des dépens. Il
l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples commises le 11
septembre 1997 sur la personne de C., alors qu'il s'engageait dans une
place du parking des Jeunes-Rives sur laquelle cette dernière se trouvait
pour la réserver.
B. L. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il reproche au
premier juge d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire en préférant
la version de la plaignante plutôt que la sienne. En outre, il estime que
le tribunal a procédé à une fausse application de la loi en retenant que
C. avait été victime de lésions corporelles simples. Il considère enfin
que la peine qui lui a été infligée par le premier juge est arbitrairement
sévère.
C. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel et
le ministère public ne formulent pas d'observations, ce dernier concluant
au rejet du recours. La plaignante, par le biais de son mandataire,
formule des observations et conclut au rejet du pourvoi, sous suite de
frais et dépens. Par lettre du 27 janvier 1999, l'épouse du recourant L. ,
formule des observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
Tel n'est en revanche pas le cas de la lettre du 27 janvier 1999
de l'épouse du recourant, cette dernière n'ayant pas qualité de partie au procès (art.46 CPP).
Ce document devra dès lors être éliminé du dossier et renvoyé à son
expéditrice.
2. a) Le recourant fait tout d'abord grief au premier juge d'avoir
fondé son intime conviction sur les explications de la plaignante, pour-
tant incohérentes et en contradiction avec les déclarations du témoin
J. . Il estime que le tribunal aurait dû donner foi à sa propre version
des faits - au demeurant corroborée par le témoignage de son épouse -,
selon laquelle la plaignante se serait précipitée devant sa voiture pour
l'empêcher de se parquer et non qu'elle se trouvait déjà sur la place de
parc en question. Il estime en outre que le certificat médical produit par
la plaignante ne constitue qu'un indice accréditant la thèse de cette
dernière sur la base duquel il est impossible de tirer la preuve qu'il
l'aurait effectivement heurtée à la jambe en voulant se garer.
b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art. 251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une
pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction
inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente
avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son
pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves
pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia
127), lorsque ses constatations sont manifestement contraires à la situa-
tion de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent grave-
ment le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts
cités).
c) En vertu de son pouvoir d'appréciation, le premier juge était
parfaitement autorisé à retenir que les déclarations de la plaignante
étaient l'expression de la vérité. Ses dires ont tout d'abord été dans une
large mesure confirmés par le témoin J. , personne parfaitement neutre
puisque n'ayant aucun lien de quelque nature que ce soit avec les
protagonistes. Ensuite, un examen attentif du dossier permet de constater
que la version présentée par la plaignante et le témoin J. ne manquait
pas à ce point de crédibilité qu'elle aurait dû être écartée par le juge.
En ce qui concerne plus précisément la question de savoir si
C. a été ou non heurtée par le véhicule du recourant, la Cour de céans
constate qu'outre le certificat médical versé au dossier faisant état
d'une contusion, il ressort des déclarations concordantes du recourant et
de son épouse (jugement, p.3 et 4) que la plaignante s'est immédiatement
plainte d'une douleur à la jambe, en leur présence. En ces circonstances,
nier que C. a été heurtée par le recourant eût été arbitraire.
Le premier juge n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appré-
ciation en retenant la version de la plaignante. Le pourvoi est mal fondé
sur ce point.
3. a) L'article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122
CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant phy-
sique de psychique. D'après la jurisprudence, la distinction entre les
voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate lorsque l'on
est en présence de meurtrissures, d'écorchures, griffures et contusions
provoquées par des coups ou d'autres causes du même genre. Confronté à
cette question, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation
pour la résoudre, ce qu'il doit faire en tenant compte notamment de la
douleur provoquée chez la victime (ATF 107 IV 43). Il a en outre été re-
levé en doctrine que des lésions corporelles se situant à la limite des
voies de fait pouvaient être traitées de manière satisfaisante par l'ap-
plication de l'article 123 ch.1 al.1 2ème phrase aCP - qui correspond,
dans la nouvelle version, à l'article 123 ch.1 al.2 -, lequel permet une
atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV
25 ss).
L'article 123 ch.2 CP prévoit des cas aggravés en raison soit de
la nature de l'objet utilisé, soit de l'état personnel de la victime. Ces
circonstances aggravantes dénotent soit le caractère dangereux du
comportement, soit la nature vile et basse de l'auteur. Contrairement aux
lésions corporelles graves, les lésions simples aggravées ne se
caractérisent donc pas par l'étendue du dommage provoqué. Par objet
dangereux, il faut entendre tout objet qui, suivant les circonstances
d'utilisation, est de nature à causer facilement des blessures, voire même
des blessures importantes. Armes et instruments dangereux ont ceci en
commun qu'ils accroissent le danger provoqué par le comportement du
délinquant : "le simple fait d'employer ces instruments fait apparaître le
délinquant comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas
particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures" (ATF 96 IV
16 - JT 1970 IV 106; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spécial I, 3ème
éd., no 432 ss, p.122 ss; Corboz, Les principales infractions, 1997, no 20
ss ad art.123 CP, p.78-79).
b) Le recourant reproche au premier juge d'avoir commis une
erreur de droit en retenant qu'il s'était rendu coupable de lésions cor-
porelles simples plutôt que de voies de fait, voire de lésions corporelles
simples de peu de gravité.
Certes, le certificat médical du Dr V. du 15 septembre 1997 ne
fait état que d'une contusion du tibia droit, sans être plus explicite. Le
jugement attaqué ne contient en outre aucune indication quant à
l'importance de la douleur endurée par la plaignante. La Cour de céans se
ralliera néanmoins à l'appréciation du premier juge quant à la qua-
lification de la contusion subie par la plaignante, en raison, d'une part,
de la marge d'appréciation reconnue au juge du fait en ce domaine et,
d'autre part, de la permanence de la lésion visible encore quatre jours
après l'incident, ce qui permet d'exclure la notion de voies de fait. Par
ailleurs, il apparaît que le premier juge aurait pu faire application de
l'article 123 ch.2 CP au vu du comportement du recourant qui n'a pas
hésité à heurter avec sa voiture un piéton vulnérable. Il ne fait dès lors
aucun doute que la manière dont le recourant a utilisé sa voiture lui fait
revêtir un caractère d'objet dangereux (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil I, 5ème éd., no 27, p.66). Le pourvoi se
révèle mal fondé sur ce point également.
4. a) Il ne peut y avoir d'infraction à l'article 123 CP que si
l'auteur a agi intentionnellement ou par dol éventuel. Il y a dol éventuel
lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins,
même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il
se produirait. Cette hypothèse doit être distinguée de la négligence
consciente où l'auteur, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, envi-
sage l'avènement du résultat dommageable mais escompte que celui-ci -
qu'il refuse - ne se produira pas (ATF 119 IV 3).
Ce qu'une personne fait, veut, envisage ou accepte et ce dont
elle s'accommode relève, en principe, du fait et lie la Cour de céans en
vertu de l'article 251 al.2 CPP. Toutefois, les catégories de fautes (dol
éventuel, négligences consciente ou inconsciente) relèvent du droit, de
sorte que la Cour de cassation pénale, à l'instar du Tribunal fédéral,
peut revoir si le dol éventuel a été retenu à juste titre. Parmi les
éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté la
survenance du résultat dommageable figurent notamment la probabilité de la
réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de pru-
dence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que
l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de
la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 3).
b) Le premier juge a retenu que "s'il n'avait vraisemblablement
pas la volonté de blesser cette personne, [le prévenu] ne pouvait cepen-
dant pas ignorer que la masse d'un véhicule heurtant un piéton provoquait
un risque de blessure immédiat" (jugement, p.5). Contrairement à ce que
soutient le recourant, l'ensemble du dossier démontre qu'il a accepté le
risque de heurter la plaignante. Bien que celle-ci se soit trouvé sur la
place de parc litigieuse et ait clairement manifesté son intention de se
la réserver, le recourant n'a pas hésité à s'y engager lui-même de force.
Le dol éventuel a donc été retenu à juste titre par le premier juge.
5. Mal fondé dans son ensemble, le pourvoi doit être rejeté et les
frais mis à la charge du recourant. Il est par ailleurs équitable
d'allouer à la plaignante, dont le mandataire a présenté des observations,
une indemnité de dépens arrêtée à 200 francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Ordonne l'élimination du dossier de la lettre du 27 janvier 1999 de
l'épouse du recourant et charge le greffe de la renvoyer à son
expéditrice.
2. Rejette le recours.
3. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.
4. Condamne L. à verser à la plaignante C. une indemnité de dépens de 200
francs.
Neuchâtel, le 15 avril 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges